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Décision

PE.2013.0179

CDAP - PE.2013.0179 - 2013-09-10 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

10 septembre 2013Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissant du Kosovo né

le 5 janvier 1976, est arrivé en Suisse avec ses parents en 1992 ; la

famille s’est installée dans le canton d’Argovie. Le prénommé a suivi une

formation de plâtrier. Il a quitté la Suisse en 2002 pour retourner dans son

pays d’origine, où il a vécu jusqu’en 2009. Le prénommé a ensuite résidé en

Slovénie et en Allemagne.

Au mois d’avril 2010, X.__________________

est venu en Suisse rendre visite à sa famille, sans être toutefois au bénéfice

d’un visa. Il a ensuite séjourné illégalement dans la région lausannoise et

travaillé clandestinement en Suisse romande.

B.

Le casier judiciaire suisse de X.__________________

mentionne une condamnation prononcée le 9 septembre 2002 par l’Obergericht du

canton d’Argovie, à 27 mois de réclusion, sous déduction de 405 jours de

détention préventive, et à 2'700 fr. d’amende, pour blanchissage d’argent

(commis à réitérées reprises), délit manqué de blanchissage d’argent et

infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

C.

Le 3 août 2010, X.__________________ a été

interpellé lors d’un contrôle de circulation à Yverdon-les-Bains.

Par ordonnance du 24 septembre

2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté que X.__________________

s’était rendu coupable d’entrée illégale, de séjour illégal et d’exercice d’une

activité sans autorisation. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 60

jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., a suspendu

l’exécution de la peine, lui a imparti un délai d’épreuve de cinq ans, l’a

condamné à une amende de 900 fr et a fixé la peine privative de liberté de

substitution, en cas de défaut de paiement de l’amende, à 30 jours.

D.

Par décision du 11 mai 2011, l’Office fédéral

des migrations a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au

Liechtenstein à l’encontre de X.__________________, valable dès le 17 mai 2011

au 16 mai 2014.

E.

Le 24 janvier 2012, le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne a condamné X.__________________ à une peine

privative de liberté de 70 jours pour séjour illégal. Ce dernier a été

incarcéré à la prison de La Croisée du 14 avril 2013 au 23 juin 2013.

F.

Par décision du 24 avril 2013, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de

Suisse de X.__________________ sur la base de l’art. 64 al. 1 let. a de la Loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), le

délai pour quitter la Suisse ayant été fixé dès sa sortie de prison.

G.

X.__________________ (ci-après : le

recourant), par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre

cette décision par acte du 21 mai 2013. Il a conclu à l’annulation de la

décision attaquée et à l’octroi de l’effet suspensif.

H.

Par décision sur effet suspensif du 23 mai 2013,

le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif.

I.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 4 juillet

2013 et conclu au rejet du recours. Un délai au 31 juillet 2013 a été imparti

au recourant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

J.

Par lettre du 31 juillet 2013, le SPOP a

transmis au juge instructeur une copie du rapport de refoulement établi par la

Police de sûreté du canton de Vaud en date du 23 juin 2013, aux termes de

laquelle il ressort que le recourant a été transféré de la prison de La Croisée

jusqu’à l’aéroport de Genève, où il a pris un vol à destination de Pristina,

via Münich.

K.

Par lettre du 31 juillet 2013, le conseil du

recourant a fait savoir au juge instructeur que compte tenu du fait que son

mandant a été renvoyé dans son pays d’origine, il renonçait au mandat que ce

dernier lui avait confié.

Considérants

1.

a) Le recourant a quitté la Suisse depuis le 23

juin 2013, si bien que le recours contre la décision de l'autorité intimée du

24.

avril 2013, prononçant son renvoi de Suisse, a perdu son objet.

b) Au surplus, force est de

constater que le recours formé à l'encontre de la décision précitée paraît mal

fondé.

En effet, le

SPOP a fondé sa décision de renvoi sur un double motif : il a retenu

premièrement que le recourant n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable

et que deuxièmement il avait commis des infractions pénales. Ainsi, au vu de la

lourde condamnation pénale prononcée à l’encontre du recourant, 27 mois de

réclusion, il y a lieu d’admettre que des motifs de

sécurité et d’ordre publics commandent son renvoi immédiat de Suisse.

Par conséquent, le SPOP était fondé, au regard de l'art. 64d

al. 2 let. a LEtr, à rendre une décision de renvoi immédiat.

2.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du

recours dans la mesure où il ne serait pas sans objet et devrait être considéré

comme recevable. Les frais du présent arrêt, par 250 fr., sont mis à la charge

du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

L’émolument de justice de 250 (deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de X.__________________.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.