PE.2013.0179
CDAP - PE.2013.0179 - 2013-09-10 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
10 septembre 2013Français7 min
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N° affaire:
PE.2013.0179
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.09.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
SÉJOUR ILLÉGAL
INFRACTION
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
LEI-64d-2-a
Résumé contenant:
Recourant qui ne détient aucun permis lui permettant de séjourner en Suisse et qui a commis des infractions pénales lui valant notamment une condamnation à 27 mois de réclusion. Le SPOP était donc fondé au regard de l'art. 64d al. 2 let. a LEtr à rendre une décision de renvoi immédiat.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10
septembre 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine
Thélin et Claude Bonnard, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.__________________,
à 1.*************** (Kosovo),
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2013 prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________, ressortissant du Kosovo né
le 5 janvier 1976, est arrivé en Suisse avec ses parents en 1992 ; la
famille s’est installée dans le canton d’Argovie. Le prénommé a suivi une
formation de plâtrier. Il a quitté la Suisse en 2002 pour retourner dans son
pays d’origine, où il a vécu jusqu’en 2009. Le prénommé a ensuite résidé en
Slovénie et en Allemagne.
Au mois d’avril 2010, X.__________________
est venu en Suisse rendre visite à sa famille, sans être toutefois au bénéfice
d’un visa. Il a ensuite séjourné illégalement dans la région lausannoise et
travaillé clandestinement en Suisse romande.
B.
Le casier judiciaire suisse de X.__________________
mentionne une condamnation prononcée le 9 septembre 2002 par l’Obergericht du
canton d’Argovie, à 27 mois de réclusion, sous déduction de 405 jours de
détention préventive, et à 2'700 fr. d’amende, pour blanchissage d’argent
(commis à réitérées reprises), délit manqué de blanchissage d’argent et
infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
C.
Le 3 août 2010, X.__________________ a été
interpellé lors d’un contrôle de circulation à Yverdon-les-Bains.
Par ordonnance du 24 septembre
2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté que X.__________________
s’était rendu coupable d’entrée illégale, de séjour illégal et d’exercice d’une
activité sans autorisation. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 60
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., a suspendu
l’exécution de la peine, lui a imparti un délai d’épreuve de cinq ans, l’a
condamné à une amende de 900 fr et a fixé la peine privative de liberté de
substitution, en cas de défaut de paiement de l’amende, à 30 jours.
D.
Par décision du 11 mai 2011, l’Office fédéral
des migrations a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au
Liechtenstein à l’encontre de X.__________________, valable dès le 17 mai 2011
au 16 mai 2014.
E.
Le 24 janvier 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné X.__________________ à une peine
privative de liberté de 70 jours pour séjour illégal. Ce dernier a été
incarcéré à la prison de La Croisée du 14 avril 2013 au 23 juin 2013.
F.
Par décision du 24 avril 2013, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de
Suisse de X.__________________ sur la base de l’art. 64 al. 1 let. a de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), le
délai pour quitter la Suisse ayant été fixé dès sa sortie de prison.
G.
X.__________________ (ci-après : le
recourant), par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre
cette décision par acte du 21 mai 2013. Il a conclu à l’annulation de la
décision attaquée et à l’octroi de l’effet suspensif.
H.
Par décision sur effet suspensif du 23 mai 2013,
le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif.
I.
Le SPOP a déposé ses déterminations le 4 juillet
2013 et conclu au rejet du recours. Un délai au 31 juillet 2013 a été imparti
au recourant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.
J.
Par lettre du 31 juillet 2013, le SPOP a
transmis au juge instructeur une copie du rapport de refoulement établi par la
Police de sûreté du canton de Vaud en date du 23 juin 2013, aux termes de
laquelle il ressort que le recourant a été transféré de la prison de La Croisée
jusqu’à l’aéroport de Genève, où il a pris un vol à destination de Pristina,
via Münich.
K.
Par lettre du 31 juillet 2013, le conseil du
recourant a fait savoir au juge instructeur que compte tenu du fait que son
mandant a été renvoyé dans son pays d’origine, il renonçait au mandat que ce
dernier lui avait confié.
Considérants
1.
a) Le recourant a quitté la Suisse depuis le 23
juin 2013, si bien que le recours contre la décision de l'autorité intimée du
24.
avril 2013, prononçant son renvoi de Suisse, a perdu son objet.
b) Au surplus, force est de
constater que le recours formé à l'encontre de la décision précitée paraît mal
fondé.
En effet, le
SPOP a fondé sa décision de renvoi sur un double motif : il a retenu
premièrement que le recourant n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable
et que deuxièmement il avait commis des infractions pénales. Ainsi, au vu de la
lourde condamnation pénale prononcée à l’encontre du recourant, 27 mois de
réclusion, il y a lieu d’admettre que des motifs de
sécurité et d’ordre publics commandent son renvoi immédiat de Suisse.
Par conséquent, le SPOP était fondé, au regard de l'art. 64d
al. 2 let. a LEtr, à rendre une décision de renvoi immédiat.
2.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours dans la mesure où il ne serait pas sans objet et devrait être considéré
comme recevable. Les frais du présent arrêt, par 250 fr., sont mis à la charge
du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
L’émolument de justice de 250 (deux cent
cinquante) francs est mis à la charge de X.__________________.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.