PE.2013.0180
CDAP - PE.2013.0180 - 2014-01-29 - X._____________ SA, Y.________ Sàrl M. Z.___________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
29 janvier 2014Français10 min
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N° affaire:
PE.2013.0180
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.01.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________ SA, Y.______________ Sàrl M. Z.______________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
TRAVAIL AU NOIR
SOMMATION
CONSTATATION DES FAITS
LEI-11-1
LEI-122-2
LEI-91
Résumé contenant:
Le Service de l'emploi a prononcé deux sommations à l'égard de deux entreprises distinctes quoique paraissant disposer d'une organisation commune, alors que seule l'une d'entre elles a reconnu avoir employé un étranger sans autorisation et qu'il n'a pu être établi que l'étranger en situation irrégulière était également employé par l'autre. L'une des sommations est confirmée alors que l'autre est annulée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy
Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourantes
1.
X._________________
SA, M. Y._________________, administrateur,
à Genève
2.
Z._________________
Sàrl, M. A._________________, associé-gérant
et président, à 1.************
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et,
protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Recours X._________________ SA et Z._________________
Sàrl c/ décisions du Service de l'emploi des 12 avril et 16 août 2013
(infractions au droit des étrangers) - dossier joint PE.2013.0384 (PJ)
Vu les faits suivants
A.
X._________________ SA est une société anonyme inscrite
au registre du commerce avec siège au Grand-Saconnex (Genève), dont le but est
de fournir tous services en matière de transport et de logistique. Son
administrateur, disposant de la signature individuelle, est Y._________________.
Z._________________ Sàrl est une société à responsabilité limitée également
inscrite au registre du commerce avec siège à 1.************ (Valais), active
dans le transport de marchandises et de personnes, l'achat et la vente de tous
biens mobiliers et immobiliers, l'aménagement extérieur de parcs et jardins
ainsi que toutes activités convergentes. B._______________ est son associé et
gérant avec signature individuelle et A._________________ son associé-gérant et
président, également avec signature individuelle.
B.
Le jeudi 14 février 2013, vers 10h30, C._______________,
ressortissant kosovar né le 12 juin 1989, en situation irrégulière en Suisse, a
été interpellé par la police cantonale, à 2.************* (Vaud), alors qu'il
se trouvait au volant d'un véhicule de livraison appartenant à l'entreprise X._________________
SA.
C.
Le 11 mars 2013, le Service de l'emploi
(ci-après : le SDE) a imparti à X._________________ SA un délai pour se
déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés, à savoir d'avoir occupé à
son service C._______________ alors que celui-ci n'était pas en possession des
autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes. X._________________
SA n'a pas réagi.
D.
Le 12 avril 2013, le SDE a notifié à X._________________
SA une décision dont le dispositif est le suivant :
1. X._________________
SA doit, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs
étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures
applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre étrangère. Par ailleurs, et si
ce n'est pas encore fait, vous voudrez bien immédiatement rétablir l'ordre
légal et cesser d'occuper le personnel concerné.
2. Un émolument
administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la charge de X._________________
SA.
E.
Par lettre recommandée du 15 mai 2013, X._________________
SA a fait savoir au SDE que "C.______________" (recte : C.______________)
C.______________ était employé par l'entreprise Z._________________ Sàrl à
laquelle elle n'avait fait que mettre à disposition un véhicule. X._________________
SA concluait à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre. Le 17 mai
2013, le SDE a adressé cette lettre à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) comme objet de sa compétence. La
CDAP a enregistré la cause avec la référence PE.2013.0180.
F.
Le 22 juillet 2013, le SDE a imparti à Z._________________
Sàrl un délai pour se déterminer sur le fait qu'elle aurait employé C._______________,
aux dires de X._________________ SA. Le 7 août 2013, Z._________________ Sàrl a
confirmé qu'C._______________ avait travaillé à son service mais
qu'actuellement, il ne faisait plus partie de son effectif.
G.
Le 16 août 2013, le SDE a notifié à Z._________________
Sàrl une décision dont le dispositif est le suivant :
1. Z._________________
Sàrl doit, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de
travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les
procédures applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre étrangère.
2. Un émolument
administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la charge de Z._________________
Sàrl.
H.
Par lettre du 11 septembre 2013 adressée au SDE,
Z._________________ Sàrl a fait valoir qu'une procédure relative à l'occupation
d'C._______________ était déjà en cours dans le canton de Genève et a demandé
qu'il en soit tenu compte afin qu'elle ne soit pas sanctionnée "à double".
A la demande du SDE, Z._________________ Sàrl a confirmé, le 25 septembre 2013,
que sa lettre du 11 septembre 2013 devait être considérée comme un recours. Le
26 septembre 2013, le SDE a transmis la cause à la CDAP, comme objet de sa
compétence. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2013.0384.
Faits
I.
Le SDE s'est déterminé les 2 août, 12 août et 11
novembre 2013. En substance, le service intimé conclut au maintien des
décisions attaquées.
Le SPOP a renoncé à déposer des
observations.
J.
Les recourantes n'ont pas procédé dans le délai
imparti à cet effet.
K.
Le 22 octobre 2013, le juge instructeur a joint
les causes PE.2013.0180 et PE.2013.0384.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que tout étranger qui entend
exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1 a.i.). Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En
cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur
(al. 3).
L'art. 91 LEtr exige de l'employeur
un devoir de diligence : avant d'engager un étranger, l'employeur doit
s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en
examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités
compétentes (al. 1).
La violation du devoir de diligence
est passible des sanctions administratives énoncées à l'art. 122 al. 1 et 2
LEtr ainsi qu'il suit :
"1 Si un employeur enfreint
la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter
entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs
étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.
2.
L'autorité
compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions."
b) Dans le cas particulier, Z._________________
Sàrl a reconnu avoir employé C._______________ à son service, alors qu'il ne
disposait pas des autorisations nécessaires. Ce faisant elle a violé le devoir
de diligence qui lui incombait à l'art. 91 al. 1 LEtr. C'est à juste titre que
l'autorité intimée l'a sanctionnée. La sanction se limitant à une sommation, le
principe de proportionnalité est respecté. La décision du 16 août 2013 doit
être confirmée.
La recourante fait valoir qu'une
procédure de même genre serait en cours devant les autorités d'un autre canton
et craint d'être sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits. L'argument
doit être rejeté car le fait qu'un contrôle à Genève ait donné lieu à une autre
procédure n'empêche pas l'autorité vaudoise d'intervenir pour des faits, survenus
dans le canton de Vaud.
c) Le maintien de la décision du 12
avril 2013, dirigée contre X._________________ SA, se justifierait, selon le
service intimé, en raison du fait de l'organisation commune de X._________________
SA et de Z._________________ Sàrl (les lettres portent le même numéro de fax,
la même signature manuscrite et le même lieu de rédaction à Vernier (Genève) et
les personnes dirigeantes portent le même nom de famille). X._________________
SA ne pourrait ainsi pas se dégager de toute responsabilité en désignant Z._________________
Sàrl comme unique employeur, alors qu'elle collabore avec elle. Selon
l'autorité intimée, l'art. 91 al. 1 LEtr ne limite pas le devoir de diligence à
un seul employeur mais viserait également X._________________ SA, qualifiée
d'employeur de fait. L'autorité intimée se réfère à cet égard à l'arrêt 2C_357/2009
du 16 novembre 2009, qui traite de location de services, cas différent de celui
qui nous occupe ici.
Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, qui garde,
pour l'essentiel, sa valeur sous l'empire de la loi sur les étrangers, la
notion d'employeur est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne
se limite pas à celle du droit des obligations (arrêt 2C_357/2009 du 16
novembre 2009 consid. 4.2 précité et les réf. citées). Celui qui bénéficie
effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant
l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et
par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger
dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et,
par conséquent, en accepte les services (arrêt 6B_815/2009 du 18 février 2010
consid. 2.3 et les réf. citées).
X._________________ SA et Z._________________
Sàrl ne se sont pas prononcées sur l'existence d'une organisation commune.
Quoiqu'il en soit des apparences (même numéro de fax, même signature
manuscrite, même lieu de rédaction et même nom de famille des dirigeants), le
fait est que les deux sociétés font l'objet d'inscriptions distinctes au
registre du commerce et que seule l'une d'entre elles, à l'exclusion de
l'autre, a reconnu avoir employé un étranger en situation irrégulière. Il s'en
suit qu'il ne peut pas être tenu pour établi que X._________________ SA aurait
occupé cet étranger dans son entreprise et serait également un employeur au
sens de la LEtr. Partant, la sommation du 12 avril 2013 n'est pas justifiée à
son endroit et doit être annulée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours déposé par X._________________ SA et à l'annulation de
la décision du 12 avril 2013, d'une part, étant précisé que les frais sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Ils conduisent également
au rejet du recours déposé par Z._________________ Sàrl et à la confirmation de
la décision du 16 août 2013, aux frais de cette dernière qui succombe, d'autre
part (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours déposé par X._________________ SA
contre la décision du Service de l'emploi du 12 avril 2013 est admis et dite
décision est annulée, les frais étant laissés à la charge de l'Etat (cause PE.2013.0180).
II.
Le recours déposé par Z._________________ Sàrl
contre la décision du Service de l'emploi du 16 août 2013 est rejeté et dite
décision est confirmée, aux frais de la recourante, par 500 (cinq cents) francs
(cause PE.2013.0384).
III.
Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.