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Décision

PE.2013.0180

CDAP - PE.2013.0180 - 2014-01-29 - X._____________ SA, Y.________ Sàrl M. Z.___________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

29 janvier 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le SDE s'est déterminé les 2 août, 12 août et 11

novembre 2013. En substance, le service intimé conclut au maintien des

décisions attaquées.

Le SPOP a renoncé à déposer des

observations.

J.

Les recourantes n'ont pas procédé dans le délai

imparti à cet effet.

K.

Le 22 octobre 2013, le juge instructeur a joint

les causes PE.2013.0180 et PE.2013.0384.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que tout étranger qui entend

exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1 a.i.). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En

cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur

(al. 3).

L'art. 91 LEtr exige de l'employeur

un devoir de diligence : avant d'engager un étranger, l'employeur doit

s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes (al. 1).

La violation du devoir de diligence

est passible des sanctions administratives énoncées à l'art. 122 al. 1 et 2

LEtr ainsi qu'il suit :

"1 Si un employeur enfreint

la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter

entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs

étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2.

L'autorité

compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions."

b) Dans le cas particulier, Z._________________

Sàrl a reconnu avoir employé C._______________ à son service, alors qu'il ne

disposait pas des autorisations nécessaires. Ce faisant elle a violé le devoir

de diligence qui lui incombait à l'art. 91 al. 1 LEtr. C'est à juste titre que

l'autorité intimée l'a sanctionnée. La sanction se limitant à une sommation, le

principe de proportionnalité est respecté. La décision du 16 août 2013 doit

être confirmée.

La recourante fait valoir qu'une

procédure de même genre serait en cours devant les autorités d'un autre canton

et craint d'être sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits. L'argument

doit être rejeté car le fait qu'un contrôle à Genève ait donné lieu à une autre

procédure n'empêche pas l'autorité vaudoise d'intervenir pour des faits, survenus

dans le canton de Vaud.

c) Le maintien de la décision du 12

avril 2013, dirigée contre X._________________ SA, se justifierait, selon le

service intimé, en raison du fait de l'organisation commune de X._________________

SA et de Z._________________ Sàrl (les lettres portent le même numéro de fax,

la même signature manuscrite et le même lieu de rédaction à Vernier (Genève) et

les personnes dirigeantes portent le même nom de famille). X._________________

SA ne pourrait ainsi pas se dégager de toute responsabilité en désignant Z._________________

Sàrl comme unique employeur, alors qu'elle collabore avec elle. Selon

l'autorité intimée, l'art. 91 al. 1 LEtr ne limite pas le devoir de diligence à

un seul employeur mais viserait également X._________________ SA, qualifiée

d'employeur de fait. L'autorité intimée se réfère à cet égard à l'arrêt 2C_357/2009

du 16 novembre 2009, qui traite de location de services, cas différent de celui

qui nous occupe ici.

Selon la jurisprudence rendue sous

l'empire de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, qui garde,

pour l'essentiel, sa valeur sous l'empire de la loi sur les étrangers, la

notion d'employeur est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne

se limite pas à celle du droit des obligations (arrêt 2C_357/2009 du 16

novembre 2009 consid. 4.2 précité et les réf. citées). Celui qui bénéficie

effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant

l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et

par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger

dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et,

par conséquent, en accepte les services (arrêt 6B_815/2009 du 18 février 2010

consid. 2.3 et les réf. citées).

X._________________ SA et Z._________________

Sàrl ne se sont pas prononcées sur l'existence d'une organisation commune.

Quoiqu'il en soit des apparences (même numéro de fax, même signature

manuscrite, même lieu de rédaction et même nom de famille des dirigeants), le

fait est que les deux sociétés font l'objet d'inscriptions distinctes au

registre du commerce et que seule l'une d'entre elles, à l'exclusion de

l'autre, a reconnu avoir employé un étranger en situation irrégulière. Il s'en

suit qu'il ne peut pas être tenu pour établi que X._________________ SA aurait

occupé cet étranger dans son entreprise et serait également un employeur au

sens de la LEtr. Partant, la sommation du 12 avril 2013 n'est pas justifiée à

son endroit et doit être annulée.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours déposé par X._________________ SA et à l'annulation de

la décision du 12 avril 2013, d'une part, étant précisé que les frais sont

laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Ils conduisent également

au rejet du recours déposé par Z._________________ Sàrl et à la confirmation de

la décision du 16 août 2013, aux frais de cette dernière qui succombe, d'autre

part (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours déposé par X._________________ SA

contre la décision du Service de l'emploi du 12 avril 2013 est admis et dite

décision est annulée, les frais étant laissés à la charge de l'Etat (cause PE.2013.0180).

II.

Le recours déposé par Z._________________ Sàrl

contre la décision du Service de l'emploi du 16 août 2013 est rejeté et dite

décision est confirmée, aux frais de la recourante, par 500 (cinq cents) francs

(cause PE.2013.0384).

III.

Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.