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Décision

PE.2013.0181

CDAP - PE.2013.0181 - 2013-09-30 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

30 septembre 2013Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant grec né le 15

septembre 1978, est arrivé en Suisse le 16 janvier 2007. Après avoir séjourné dans

le Canton du Valais, il s’est établi dans le Canton de Vaud le 1er août

2007.

B.

Du 1er août 2007 au 28 février 2012, X.________________

a travaillé en tant qu’assistant doctorant pour 2.************* (**************)

avec un taux d’activité de 100 % au sein de **************.

C.

X.________________ a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative du 16 janvier

2007 au 15 juillet 2007 puis d’une autorisation de séjour comme post doctorant

du 16 juillet 2007 au 15 juillet 2012. Une autorisation de séjour L UE/AELE aux

fins de rechercher un emploi lui a été délivrée du 16 juillet 2012 au 28

février 2013.

D.

Le 1er novembre 2012, X.________________

a été engagé par 3.************* SA en qualité de Software Engineer avec un

contrat de durée indéterminée.

E.

Par décision du 22 avril 2013, le SPOP a refusé

de transformer l’autorisation de courte durée de X.________________ en

autorisation d’établissement. Le même jour, le SPOP a délivré à X.________________

un permis B UE/AE valable dès le 1er novembre 2012.

F.

Par acte du 20 mai 2013, X.________________ a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision de refus d’octroi d’un permis d’établissement. Le SPOP a

déposé sa réponse le 27 juin 2013. Se référant aux directives de l’Office

fédéral des migrations (ch. 3.4.3.3), il relève que les séjours effectués en

tant que doctorant ou post-doctorant ne sont pris en considération lors du

calcul du délai de 5 ans que si l’activité scientifique est suivie d’une prise

d’emploi, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce dès lors que le recourant a

été mis le 16 juillet 2012 au bénéfice d’une autorisation de courte durée afin

de trouver un emploi.

X.________________ et l’autorité

intimée ont ensuite déposé des observations complémentaires.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 2 al. 2 de la loi du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), celle-ci n’est

applicable aux personnes qui, comme le recourant, sont ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne (CE) que dans la mesure où l’Accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne

et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit

des dispositions plus favorables.

L’ALCP et son protocole ne

contiennent aucune disposition concernant l’octroi de l’autorisation d’établissement

CE/AELE ; ils ne régissent que les autorisations de séjour CE/AELE et de

séjour de courte durée CE/AELE. C’est pourquoi, il y a lieu d’appliquer les

dispositions de la LEtr et les traités et accords d’établissement en la

matière.

2.

Il

convient d’examiner la situation du recourant en premier lieu au regard du

traité d’établissement conclu entre la Suisse et la Grèce (cf. Echange de

lettres du 12 mars 1992 entre la Suisse et la Grèce concernant le traitement

administratif des ressortissants d’un pays dans l’autre après une résidence

régulière et ininterrompue de cinq ans [RS.142.113.722]).

a) L’art. 2 du traité

d’établissement conclu entre la Suisse et la Grèce a la teneur suivante :

"Les

ressortissants héllènes justifiant d'une résidence régulière et ininterrompue

en Suisse de 5 ans reçoivent une autorisation d'établissement au sens de l'art.

6.

de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers. Cette autorisation leur donne, d'une part, le droit inconditionnel

et de durée indéterminée de résider sur tout le territoire suisse, d'autre

part, le droit de changer de domicile, d'employeur et de profession, y compris

celui d'exercer une activité indépendante, sauf en ce qui concerne les

professions légalement réservées aux citoyens suisses, et de passer librement

d'une activité salariée à une activité indépendante et vice-versa.

Ils

obtiennent, à leur demande, un type de résidence de type C, automatiquement

renouvelable conformément à la loi précitée.

Les

séjours temporaires effectués en Suisse à des fins d'études, de stages et de

cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des 5 ans.

L'accomplissement

du service militaire obligatoire ou d'un service social de remplacement

n'interrompt pas le séjour ouvrant le droit à l'autorisation d'établissement.

La période de séjour n'est pas non plus interrompue par des absences

inférieures à 6 mois si, durant ce laps de temps, le ressortissant hellène

conserve en Suisse le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.

Le droit à

l'autorisation d'établissement prend fin lorsque le départ définitif est

annoncé ou après une absence de Suisse de 6 mois. Sur demande présentée avant

l'échéance du délai de 6 mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux

ans."

b) En l’occurrence, il résulte du

dossier produit par l’autorité intimée (cf. courrier du SPOP à l’ODM du 12 décembre

2012) que le recourant a séjourné en Suisse avec un permis en tant que

post-doctorant du 16 juillet 2007 au 15 juillet 2012, soit durant cinq ans. Selon

une attestation de **************** du 19 novembre 2012, il a travaillé durant

la plus grande partie de cette période (soit du 1er août 2007 au 28

février 2012) à 100 % en qualité d’assistant-doctorant au sein de ****************.

Ainsi que cela ressort des

Directives de l'ODM, Domaine des étrangers (version au 30 septembre 2011)

mentionnées par le SPOP dans sa réponse au recours, les doctorants et les

post-doctorants possédant un contrat de travail portant sur plus de 15 heures

hebdomadaires sont considérés comme travailleurs au sens du droit

communautaire. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que, durant la

période du 16 juillet 2007 au 15 juillet 2012, le recourant effectuait un

séjour temporaire à des fins d’étude au sens de l’art. 2 du traitement

d’établissement. Cette période doit dès lors être prise en considération et le

recourant remplit par conséquent les conditions fixées par le traité pour

obtenir un permis d’établissement.

3.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le

dossier retourné au Service de la population afin qu’il délivre une

autorisation d’établissement au recourant.

Vu le sort du recours, le présent

arrêt sera rendu sans frais. Le recourant n’a pas droit à des dépens dès lors

qu’il n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 22

avril 2013 est annulée et le dossier lui est retourné afin qu’il délivre une

autorisation d’établissement au recourant.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.