PE.2013.0181
CDAP - PE.2013.0181 - 2013-09-30 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
30 septembre 2013Français8 min
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N° affaire:
PE.2013.0181
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
TRAITÉ D'ÉTABLISSEMENT
LEI-2-2
Résumé contenant:
Ressortissant grec qui a séjourné durant 5 ans dans le Canton de Vaud avec un permis en tant que post-doctorant. Selon les directives de l'ODM, les doctorants et post-doctorants qui, comme le recourant, possèdent un contrat de travail portant sur plus de 15 heures hebdomadaires sont considérés comme travailleur. Droit du recourant à une autorisation d'établissement en application du traité d'établissement conclu entre la Suisse et la Grèce, le séjour du recourant en tant que post-doctorant n'étant pas un séjour à des fins d'étude ne comptant pas dans les 5 ans au sens de l'art. 2 al. 3 du traité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
septembre 2013
Composition
M. François Kart, président; MM. Pierre
Journot et Eric Brandt, juges.
Recourant
X.________________,
à 1.*************,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 avril 2013 refusant la transformation de
son autorisation de courte durée en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant grec né le 15
septembre 1978, est arrivé en Suisse le 16 janvier 2007. Après avoir séjourné dans
le Canton du Valais, il s’est établi dans le Canton de Vaud le 1er août
2007.
B.
Du 1er août 2007 au 28 février 2012, X.________________
a travaillé en tant qu’assistant doctorant pour 2.************* (**************)
avec un taux d’activité de 100 % au sein de **************.
C.
X.________________ a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative du 16 janvier
2007 au 15 juillet 2007 puis d’une autorisation de séjour comme post doctorant
du 16 juillet 2007 au 15 juillet 2012. Une autorisation de séjour L UE/AELE aux
fins de rechercher un emploi lui a été délivrée du 16 juillet 2012 au 28
février 2013.
D.
Le 1er novembre 2012, X.________________
a été engagé par 3.************* SA en qualité de Software Engineer avec un
contrat de durée indéterminée.
E.
Par décision du 22 avril 2013, le SPOP a refusé
de transformer l’autorisation de courte durée de X.________________ en
autorisation d’établissement. Le même jour, le SPOP a délivré à X.________________
un permis B UE/AE valable dès le 1er novembre 2012.
F.
Par acte du 20 mai 2013, X.________________ a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision de refus d’octroi d’un permis d’établissement. Le SPOP a
déposé sa réponse le 27 juin 2013. Se référant aux directives de l’Office
fédéral des migrations (ch. 3.4.3.3), il relève que les séjours effectués en
tant que doctorant ou post-doctorant ne sont pris en considération lors du
calcul du délai de 5 ans que si l’activité scientifique est suivie d’une prise
d’emploi, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce dès lors que le recourant a
été mis le 16 juillet 2012 au bénéfice d’une autorisation de courte durée afin
de trouver un emploi.
X.________________ et l’autorité
intimée ont ensuite déposé des observations complémentaires.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 2 al. 2 de la loi du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), celle-ci n’est
applicable aux personnes qui, comme le recourant, sont ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne (CE) que dans la mesure où l’Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit
des dispositions plus favorables.
L’ALCP et son protocole ne
contiennent aucune disposition concernant l’octroi de l’autorisation d’établissement
CE/AELE ; ils ne régissent que les autorisations de séjour CE/AELE et de
séjour de courte durée CE/AELE. C’est pourquoi, il y a lieu d’appliquer les
dispositions de la LEtr et les traités et accords d’établissement en la
matière.
2.
Il
convient d’examiner la situation du recourant en premier lieu au regard du
traité d’établissement conclu entre la Suisse et la Grèce (cf. Echange de
lettres du 12 mars 1992 entre la Suisse et la Grèce concernant le traitement
administratif des ressortissants d’un pays dans l’autre après une résidence
régulière et ininterrompue de cinq ans [RS.142.113.722]).
a) L’art. 2 du traité
d’établissement conclu entre la Suisse et la Grèce a la teneur suivante :
"Les
ressortissants héllènes justifiant d'une résidence régulière et ininterrompue
en Suisse de 5 ans reçoivent une autorisation d'établissement au sens de l'art.
6.
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Cette autorisation leur donne, d'une part, le droit inconditionnel
et de durée indéterminée de résider sur tout le territoire suisse, d'autre
part, le droit de changer de domicile, d'employeur et de profession, y compris
celui d'exercer une activité indépendante, sauf en ce qui concerne les
professions légalement réservées aux citoyens suisses, et de passer librement
d'une activité salariée à une activité indépendante et vice-versa.
Ils
obtiennent, à leur demande, un type de résidence de type C, automatiquement
renouvelable conformément à la loi précitée.
Les
séjours temporaires effectués en Suisse à des fins d'études, de stages et de
cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des 5 ans.
L'accomplissement
du service militaire obligatoire ou d'un service social de remplacement
n'interrompt pas le séjour ouvrant le droit à l'autorisation d'établissement.
La période de séjour n'est pas non plus interrompue par des absences
inférieures à 6 mois si, durant ce laps de temps, le ressortissant hellène
conserve en Suisse le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.
Le droit à
l'autorisation d'établissement prend fin lorsque le départ définitif est
annoncé ou après une absence de Suisse de 6 mois. Sur demande présentée avant
l'échéance du délai de 6 mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux
ans."
b) En l’occurrence, il résulte du
dossier produit par l’autorité intimée (cf. courrier du SPOP à l’ODM du 12 décembre
2012) que le recourant a séjourné en Suisse avec un permis en tant que
post-doctorant du 16 juillet 2007 au 15 juillet 2012, soit durant cinq ans. Selon
une attestation de **************** du 19 novembre 2012, il a travaillé durant
la plus grande partie de cette période (soit du 1er août 2007 au 28
février 2012) à 100 % en qualité d’assistant-doctorant au sein de ****************.
Ainsi que cela ressort des
Directives de l'ODM, Domaine des étrangers (version au 30 septembre 2011)
mentionnées par le SPOP dans sa réponse au recours, les doctorants et les
post-doctorants possédant un contrat de travail portant sur plus de 15 heures
hebdomadaires sont considérés comme travailleurs au sens du droit
communautaire. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que, durant la
période du 16 juillet 2007 au 15 juillet 2012, le recourant effectuait un
séjour temporaire à des fins d’étude au sens de l’art. 2 du traitement
d’établissement. Cette période doit dès lors être prise en considération et le
recourant remplit par conséquent les conditions fixées par le traité pour
obtenir un permis d’établissement.
3.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le
dossier retourné au Service de la population afin qu’il délivre une
autorisation d’établissement au recourant.
Vu le sort du recours, le présent
arrêt sera rendu sans frais. Le recourant n’a pas droit à des dépens dès lors
qu’il n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 22
avril 2013 est annulée et le dossier lui est retourné afin qu’il délivre une
autorisation d’établissement au recourant.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.