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Décision

PE.2013.0183

CDAP - PE.2013.0183 - 2013-09-23 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

23 septembre 2013Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ********, de nationalité non

élucidée, est entré en Suisse le 30 août 2001. Il y a déposé une demande

d'asile, en se déclarant ressortissant de la Sierra Leone. Il a été attribué au

canton de Vaud.

Selon un rapport d'expertise LINGUA

du 14 septembre 2001, la socialisation prédominante de l'intéressé n'avait pas

eu lieu en Sierra Leone, mais au Ghana, au vu de ses caractéristiques

linguistiques et de ses lacunes relatives à la géographie et à la culture de la

Sierra Leone.

Par décision du 23 novembre 2001,

l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des

migrations (ODM), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A.

X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'ODM a retenu que l'intéressé avait

trompé les autorités sur son origine et son identité. Par décision du 29

janvier 2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA),

actuellement le Tribunal administratif fédéral (TAF), a pris acte du retrait du

recours de l'intéressé dirigé contre la décision du 23 novembre 2001.

A. X.________ a déposé le 10

novembre 2004 une demande de reconsidération de la décision de non-entrée en

matière et de renvoi de l'ODR du 23 novembre 2001. Par décision du 1er décembre

2004, confirmée sur recours par la CRA le 1er mars 2005, l'ODR

a déclaré cette demande irrecevable.

Le 4 avril 2007, l'intéressé a

sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de

l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31).

Le SPOP a refusé le 24 septembre 2007 de transmettre son dossier à l'ODM, en

lui rappelant que, lorsqu'il en avait eu le droit, il n'avait travaillé qu'une

courte période (quelques mois en 2002 pendant lesquels il avait obtenu indûment

des prestations financières pour un montant de 6'024,45 fr.).

Le 29 juillet 2009, A. X.________ a

déposé une nouvelle demande de reconsidération de la décision de l'ODR du 23

novembre 2001, demande qui été rejetée par l'ODM le 11 août 2009. Le recours

formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du TAF D-5708/2009

du 18 décembre 2009. Le 19 mai 2010, A. X.________ a formé une troisième

demande de reconsidération de la décision de l'ODR du 23 novembre 2001, requête

que l'ODM a derechef rejetée, le 31 mai 2010. Le recours déposé auprès du TAF a

été déclaré irrecevable par arrêt D-4649/2010 du 7 juillet 2010. Enfin, le 15

novembre 2011, A. X.________ a déposé une quatrième demande de reconsidération,

également rejetée par l'ODM le 25 novembre 2011.

Le 10 juillet 2012, A. X.________ a

requis pour la deuxième fois une autorisation de séjour pour cas de rigueur,

selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Le SPOP a refusé le 10 janvier 2013 de faire usage

de cette possibilité.

B.

S'agissant plus particulièrement démarches

opérées en vue du renvoi de A. X.________, il résulte du dossier qu'il a été

convoqué le 29 janvier 2002 pour un entretien relatif à son départ. Il a en

outre été auditionné le 5 mars 2002 par un "spécialiste provenance"

en vue de déterminer son pays d'origine. Selon le compte-rendu de cette

audition, il ne connaissait pas très bien la Sierra Leone, il était difficile

de connaître son pays d'origine et il serait souhaitable d'organiser une

audition avec une personne parlant le "crio".

L'intéressé a été entendu le 18

juin 2003 par un autre spécialiste. Selon le compte-rendu de cet entretien, il

avait vécu au Ghana comme réfugié; son pays d'origine était très difficile à

déterminer.

A. X.________ a ensuite été

convoqué pour un entretien auprès de l'Ambassade du Ghana, prévu le 4 août

2004. Le 9 août 2004, l'ODR a informé A. X.________, par l'intermédiaire de son

mandataire, que les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il serait

citoyen de Sierra Leone apparaissaient peu crédibles, dès lors que ses

indications et ses connaissances au sujet de ce pays étaient lacunaires: les

experts linguistiques avaient confirmé qu'il serait plutôt originaire du Ghana.

Le 23 août 2006, A. X.________ a

participé à une audition centralisée auprès d'une délégation des autorités

ghanéennes venues d'Accra. Il a alors été classé comme "cas de

vérification", des contrôles devant encore être effectués par le Ghana. Le

28 septembre 2007, l'ODM n'avait pas connaissance des résultats de recherches

effectuées par les autorités ghanéennes.

Dès lors que A. X.________

affirmait être citoyen de la Sierra Leone, il a été présenté le 27 février 2008

à une délégation de ce pays, qui ne l'a toutefois pas davantage reconnu comme l'un

de ses ressortissants, en affirmant de surcroît qu'il parlait un dialecte du

Libéria.

Le 24 juin 2009, A. X.________ a

été présenté à un représentant de l'Ambassade du Ghana, qui ne l'a toujours pas

reconnu comme ressortissant de ce pays, mais s'est engagé à procéder aux

vérifications nécessaires. Le 26 juin 2009, l'ODM a informé le SPOP qu'en

attendant les résultats des recherches menées par les autorités du Ghana, il

envisageait de présenter A. X.________ aux représentants de l'Ambassade du

Libéria. Le 4 août 2009, l'ODM a relancé l'Ambassade du Ghana. Le 12 avril

2010, l'ODM a indiqué au SPOP qu'il était toujours sans nouvelles des autorités

du Ghana, et qu'il entendait présenter l'intéressé une nouvelle fois aux

représentants de l'Ambassade du Ghana, le personnel ayant changé l'année

précédente; en parallèle, il prévoyait de le présenter également aux autorités

du Libéria.

Le 30 novembre 2010, A. X.________

a été présenté pour une troisième audition d'identification auprès d'un

représentant de l'Ambassade du Ghana, qui ne l'a pas reconnu.

Le 11 octobre 2011, A. X.________ a

été auditionné - en anglais - par un autre spécialiste de provenance. Selon le

compte-rendu de cette audition, l'intéressé avait déclaré qu'il venait de

Sierra Leone, que ses parents étaient également originaires de ce pays, que sa

mère parlait "kreole" (pidgin english), qu'il serait né à Bo (en Sierra

Leone), qu'il aurait essentiellement vécu à Zeme (en Sierra Leone, à la

frontière du Libéria), mais également au Libéra et, pendant une année, au

Ghana. Il avait affirmé qu'il parlait l'anglais et le "kreole", mais

il était incapable de parler le "kreole", ni celui du Nigeria, ni

celui de Sierra Leone. Par ailleurs, l'anglais qu'il parlait n'était pas celui

de l'un de ces deux pays, ni du Libéria. L'expert concluait que selon sa

physionomie, sa façon de parler anglais et son incapacité de parler un

"kreole" d'aucune sorte, il pourrait venir du Ghana, ce qui était le

plus probable sans être absolument certain.

Le 27 juin 2012, A. X.________ a

été auditionné pour la deuxième fois par une délégation sierra léonaise de Freetown

qui ne l'a pas reconnu; cette délégation pensait qu'il était originaire du

Libéria. Le 3 juillet 2012, l'ODM a informé le SPOP que A. X.________ serait

présenté à la prochaine audition centralisée auprès d'une délégation du

Libéria. Le 22 avril 2013, le SPOP a relancé l'ODM qui lui a répondu le 13 mai

2013 que la date n'était pas encore définie et qu'il serait prévenu le moment

venu.

C.

Durant son séjour, A. X.________ a été assisté

financièrement (aide d'urgence dès le 29 décembre 2006 selon le SPOP, dès le 23

juillet 2004 selon un tableau au dossier).

D.

Le 3 juillet 2012, A. X.________ a sollicité auprès

du SPOP, par l'intermédiaire du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), l'autorisation

de travailler. Le SPOP a répondu le 3 octobre 2012. A. X.________ s'est encore

exprimé le 5 novembre 2012.

Par décision du 22 avril 2013, le

SPOP a rejeté la demande du 3 juillet 2012 de A. X.________. Il convient d'en extraire

le passage suivant:

" (…)

En l'occurrence,

comme dans l'arrêt 2C_459/2011, la durée du séjour en Suisse, la durée de

l'interdiction de travailler et la durée de la dépendance à l'aide d'urgence de

l'intéressé sont importantes.

Cela étant, à

l'heure actuelle, les démarches pour déterminer la véritable identité de M. A.

X.________ et exécuter son renvoi se poursuivent.

En outre, il sied

de relever que M. A. X.________ n'a pas assumé les obligations qui sont les

siennes, en particulier celle de coopérer avec les autorités en se souciant

sérieusement de se procurer les papiers permettant son retour dans son pays

d'origine, conformément aux dispositions de l'article 8 LAsi. Au contraire, il

apparaît que M. A. X.________ dissimule délibérément ses véritables identité et

nationalité depuis qu'il est arrivé en Suisse.

Dès lors, et au

vu des éléments relevés ci-dessus, force est de constater que la non-exécution

du renvoi résulte essentiellement du défaut de collaboration de M. A.

X.________ et que la durée de son séjour en Suisse lui est totalement

imputable.

Ainsi, l'intérêt

public à la sûreté de la procédure d'asile et à l'exécution des décisions

négatives y relatives l'emporte sur l'intérêt privé, M. A. X.________

continuant à retarder délibérément l'exécution du renvoi (cf. arrêt

2C_459/2011, consid. 3.3.2 dernière phrase), qui demeure possible (arrêt

2C_459/2011, consid. 3.3.4 première phrase).

(…)"

E.

Par acte du 21 mai 2013, A. X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre la décision du 22 avril 2013, concluant, avec dépens, à

l'annulation de ce prononcé.

En bref, le recourant affirme - en

avançant des explications circonstanciées qui seront reprises infra - que la

décision litigieuse lui interdisant de travailler constitue une atteinte à sa

vie privée garantie par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), sans

qu'un intérêt prépondérant ne le justifie.

Dans sa réponse du 24 juin 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger qui entend exercer en Suisse

une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit

la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente

du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un

gain, même si elle est exercée gratuitement (ibid., al. 2).

Selon l'art. 43 al. 2 LAsi, lorsqu'une

demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation

d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au

requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait

usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que

l'exécution du renvoi a été suspendue.

b) Le Tribunal fédéral a confirmé

que la réglementation prévue notamment à l'art. 43 al. 2 LAsi était conforme

aux exigences de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la Convention ne fonde pas un

droit au séjour et n'interdit pas aux Etats signataires de régler les

conditions de séjour ou de mettre fin à la présence de personnes étrangères sur

leur territoire. Le fait d'exclure une personne d'un pays où se trouve la

majorité de sa vie familiale ou de sa vie privée peut toutefois constituer une

ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale ou de sa vie privée, tel

que protégé par l'article 8 § 1 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250; ATF

137.

I 247 consid. 4.1.1 p. 249; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.;

Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5ème éd.,

2012, § 22 N. 65ss p. 268ss; Jens Meyer-Ladewig, EMRK, 3ème éd.,

2011, N. 64ss ad art. 8 CEDH; arrêt de la CourEDH Gezginci c/ Suisse du 9

décembre 2010, affaire n° 16327/05, § 54ss). Le caractère régulier ou non

du séjour dans le pays d'accueil doit être pris en considération (ATF

2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.4). La Cour européenne des droits de

l'homme a jugé qu'une ingérence, ayant pour conséquence d'empêcher un individu

d'exercer certains types d'activités professionnelles ou de gagner sa vie peut,

dans certaines circonstances, avoir des répercussions sur sa vie privée (voir à

ce sujet l'arrêt de la CourEDH Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00

et 59330/00, § 48, CEDH 2004

- VIII). A la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a

ainsi reconnu que la possibilité d'exercer une activité lucrative implique

aussi la chance de nouer d'autres relations et d'assurer son entretien, afin de

pouvoir organiser sa vie privée selon ses propres conceptions, raison pour

laquelle la prise d'un emploi et la possibilité d'acquérir un revenu,

composante du droit au respect de la vie privée, sont protégées par l'art. 8

CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251). Selon le Tribunal fédéral, cela ne

veut toutefois pas dire que toute limitation du droit à l'acquisition d'un

revenu, pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers, tombe dans le champ

d'application de cette disposition. Il n'en va différemment que lorsque le

séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat signataire, semble

assuré juridiquement ou au moins dans les faits (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p.

251; cf. l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse du 29 juillet 2010, n° 3295/06).

La protection de la vie familiale peut en effet, dans des situations

exceptionnelles, également être invoquée par des personnes dont le séjour n'est

pas réglé légalement et qui ne disposent pas d'un droit de séjour assuré (cf. à

ce sujet l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse précité). Selon le Tribunal

fédéral, les requérants d'asile déboutés, dont le renvoi est possible, qui ne

disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés

de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent

généralement pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246

consid. 3.2.1 p. 251).

c) Une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale est de toute manière possible

selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi

et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,

les autorités sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH

doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et

publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid.

4.1.1

p. 249; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147). Il a déjà été jugé que la mise en

oeuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public

important et digne de protection (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247

consid. 4.1.2 p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 II 425 consid. 5c/cc p. 438). Un tel

intérêt est admissible au sens de l'art. 8 § 2 CEDH, dès lors qu'il favorise

une relation équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère,

qu'il permet de mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des

étrangers déjà établis et qu'il améliore la structure du marché du travail,

dans le but d'atteindre un marché équilibré (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p.

252; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). Dès lors que les requérants d'asile déboutés

ne sont plus autorisés à résider sur le territoire, leur situation n'est pas

comparable à celle des demandeurs d'asile, qui sont autorisés, durant la

procédure, à demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi). L'interdiction de

travailler, prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir de quitter le

territoire. Le fait de délivrer une autorisation de travail à un demandeur

d'asile débouté irait à l'encontre de la décision de non-entrée en

matière. L'interdiction d'exercer une activité lucrative (cf. 43 al. 2 LAsi)

représente en outre une mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences

d'une décision négative en matière d'asile et pour ne pas donner un attrait

supplémentaire à la poursuite du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246

consid. 3.2.2 p. 252). L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la

vie privée qu'implique inévitablement cette mesure est en principe nécessaire,

en l'absence de possibilité de prononcer une mesure moins incisive, notamment

une autorisation de travail limité. Le refus de délivrer une autorisation de

travailler à un requérant d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que

lorsque la situation est exceptionnelle.

d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le

requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans

et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait

de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une

modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. ATF 138 I 246

consid. 3.3.2 p. 253; cf. également ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 115s.). Le

Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne

couvrait que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide

transitoire, durant la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du

départ de Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de

travail imposée au recourant constituait une ingérence dans le droit au respect

de la vie privée du recourant. Cette ingérence était toutefois en principe

justifiée dans le cadre de l'art. 8 § 2 CEDH et correspondait au but de la

réglementation prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi. Toutefois, après une si longue

interdiction de travailler et une limitation des conditions de séjour,

l'intérêt public qui consiste à assurer le déroulement de la procédure d'asile

et l'exécution des décisions négatives ne pouvait prédominer, sur l'intérêt

privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de

l'aide d'urgence. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'exécution de la

décision de non-entrée en matière semble pouvoir être encore mise en œuvre dans

un certain délai, respectivement lorsque le recourant retarde volontairement

lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246 consid. 3.3.2). Dans cette

affaire, le renvoi semblait encore possible dans un délai prévisible, de sorte

que le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public devait primer, tout en

relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de poursuivre de manière

soutenue, leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre de la décision de

non-entrée en matière.

2.

a) En l'espèce, le recourant fait valoir que les

autorités sont en partie responsables de la situation de blocage dans laquelle

il se trouve, résultant de l'impossibilité d'exécuter son renvoi. Elles ont en

effet exclu son origine de Sierra Leone pour lui attribuer une nationalité

ghanéenne sur la base d'une expertise LINGUA mise en œuvre dans le cadre de la

procédure d'asile. Or, cette expertise a porté en particulier sur ses

connaissances de la grande ville de Bo située au centre du pays, alors qu'il

vient du village de Bo, du district de "Pujehun", dans un secteur

très reculé au Sud de la Sierra Leone à proximité du Libéria. Une recherche sur

internet, sous la mention "Pujehun", montre que les deux langues qu'il

parle, soit le "krio", et le mende, sont bien les deux langues

principales de cette région. Les autorités suisses ont persisté à le présenter

auprès de la représentation diplomatique ghanéenne qui ne le reconnaît pas, et

pour cause. Les représentations diplomatiques de Sierra Leone ne l'ont pas

davantage reconnu, mais ont déclaré qu'il proviendrait plutôt du Libéria. Selon

le recourant, cela s'explique du fait qu'il a vécu près de la frontière du

Libéria et qu'une partie de sa famille est installée au Libéria. Cet élément confirme

selon lui sa provenance du Sud de la Sierra Leone.

Le recourant se défend ensuite de

ne pas collaborer avec les autorités suisses chargées de l'exécution de son

renvoi. Il a participé à tous les entretiens et c'est sans sa faute que les

autorités de son pays d'origine ne le reconnaissent pas. Au demeurant, la

Sierra Leone a été ravagée par la guerre et les autorités sont dans

l'impossibilité de procéder à des vérifications documentaires. Lui-même ne peut

pas fournir de document d'identité pour des raisons indépendantes de sa

volonté. D'une part, il n'en possédait pas à son arrivée en Suisse, en raison

de sa provenance d'une région rurale et reculée de Sierra Leone, troublée par

la guerre, et en raison de ses années d'exil. D'autre part, l'Ambassade de

Sierra Leone se trouve à Berlin et il n'est pas autorisé à voyager, sans

compter qu'il est désargenté.

Ainsi, toujours selon le recourant,

il n'existe, sans sa faute, aucune perspective d'exécution du renvoi et toutes

les demandes d'autorisation de séjour - ou d'admission provisoire - ont été

refusées. Il n'y a pas davantage d'espoir raisonnable de régularisation sous

l'angle de l'art. 14 LAsi au vu de l'impossibilité de s'intégrer sur le marché

du travail faute d'autorisation de travailler. Compte tenu d'un séjour de plus

de 11 ans en Suisse, d'une interdiction de travailler de plus de 9 ans, et

d'une mise à l'aide d'urgence de plus de 9 ans également, l'art. 8 CEDH

s'oppose à ce que les autorités l'empêchent de travailler si elles sont dans

l'incapacité d'exécuter son renvoi. L'exercice d'une activité lucrative

n'empêche du reste pas la poursuite des démarches en vue de l'exécution du

renvoi, le recourant conservant une adresse connue des autorités.

c) D'emblée, on doit relever que le

recourant ne peut pas se prévaloir d'un séjour en Suisse (de 12 ans à ce jour,

dès le 30 août 2001), ni d'une interdiction de travailler (de 9 ans, dès

juillet 2004) aussi longs que dans la cause ayant fait l'objet de l'ATF 138 I

246.

précité (de 15 et 13 ans respectivement), même si sa situation n'en est

plus très éloignée. En revanche, la période que le recourant a passée au

bénéfice de l'aide d'urgence (de 9 ans, dès mai 2004) est bien plus longue que

celle prise en considération dans l'ATF mentionné (de 5 ans). Il ne ressort en

outre pas du dossier qu'il aurait pu participer à des programmes d'occupation

lui permettant d'obtenir un pécule en sus de l'aide d'urgence. Une interdiction

de travailler constitue ainsi une atteinte importante à sa vie privée telle que

protégée par l'art. 8 CEDH.

d) Il reste à examiner si cette

ingérence est justifiée.

D'une part, la décision de renvoi

semble pouvoir encore être exécutée. S'il est vrai que le recourant a été

présenté trois fois devant les autorités ghanéennes et deux fois devant les

représentants de Sierra Leone, en vain, il doit encore être présenté lors de la

prochaine audition centralisée auprès d'une délégation du Libéria.

D'autre part, il ressort du dossier

que les autorités suisses ont tenté depuis 2002, avec diligence, d'exécuter la

décision de renvoi en mettant en œuvre de multiples mesures d'instruction dans

ce sens.

Enfin, le recourant n'a jamais

établi avoir entrepris une quelconque démarche pour obtenir des papiers

d'identité ni rendu vraisemblable que la position des autorités de la Sierra

Leone serait injustifiée, sinon abusive. On ignore les raisons qui ont amené la

délégation de la Sierra Leone à ne pas reconnaître pour l'heure le recourant

comme l'un de ses ressortissants, si tel est véritablement le cas. Il faut

toutefois souligner qu'il n'est pas établi, à l'inverse, que le recourant

donnerait toutes les informations voulues aux délégations étrangères auxquelles

il a été présenté. Par ailleurs, les motifs pour lesquels il conteste

l'expertise LINGUA et les conclusions du 5 mars 2002 du premier spécialiste

provenance n'expliquent pas les éléments retenus par deux autres spécialistes

les 18 juin 2003 et 11 octobre 2011. Force est ainsi de conclure, en l'état,

que le recourant persiste à dissimuler son identité et sa nationalité et qu'il doit

être tenu au moins pour partie responsable de la situation de non droit dans

laquelle il se trouve.

Compte tenu de l'ensemble de ces

circonstances, on peut admettre que l'intérêt public que revêt la mise en œuvre

des décisions en matière d'asile l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à

exercer une activité lucrative et à disposer de moyens d'existence supérieurs à

ceux découlant de l'aide d'urgence. En effet, l'interdiction de travailler

reste en l'occurrence une mesure adéquate pour inciter le recourant à

collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi. Une

violation de l'art. 8 CEDH doit être en définitive écartée (v. aussi PE.2013.0184

du 23 septembre 2013 et PE.2013.0185 du 13 août 2013).

e) En conclusion, la décision

attaquée, qui ne viole pas le droit ni ne procède d'un abus du pouvoir

d'appréciation du SPOP, doit être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. L'arrêt sera rendu sans frais. Vu l'issue du pourvoi, le

recourant ne peut pas prétendre à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 avril 2013 par le SPOP,

Division asile, est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.