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Décision

PE.2013.0184

CDAP - PE.2013.0184 - 2013-09-23 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

23 septembre 2013Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 1er janvier

1985, de nationalité indéterminée, a déposé une demande d'asile en Suisse le 4

mai 2004. Il a prétendu être de nationalité malienne. Le 13 janvier 2005,

l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté sa demande et lui a imparti un

délai de départ au 14 février 2005 pour quitter la Suisse. En substance, l'ODM

a considéré que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable que, pour des

motifs excusables, il n'était pas en mesure de présenter des papiers d'identité

valables. Il a également relevé que A. X.________, qui n'était pas parvenu à

répondre à des questions simples portant sur son pays, ainsi que sur la région

où il indiquait avoir été domicilié, ne provenait pas du Mali. A. X.________

n'a pas recouru contre la décision du 13 janvier 2005, qui est désormais en

force. Il a continué à séjourner en Suisse et a bénéficié de prestations d'aide

d'urgence depuis le 14 février 2005. Il a requis le 17 octobre 2005, la reconsidération

de la décision du 13 janvier 2005. Le 26 octobre 2005, l'ODM a rejeté

définitivement sa demande. Le 7 juillet 2010, le Service de la population

(SPOP), saisi par A. X.________ d'une demande de reconnaissance d'un cas de

rigueur, a rejeté cette requête.

Dans le cadre de l'exécution de son

renvoi, A. X.________ a été auditionné, entre le 22 février 2005 et le 6 mai

2008, par trois spécialistes de provenance, qui ont tous estimé que l'intéressé

pouvait être originaire de Gambie, deux d'entre eux ayant écarté une possible

origine malienne. Présenté à une délégation de Gambie les 27 août 2009, 9 mars

2010 et 12 septembre 2011, A. X.________ n'a pas été reconnu comme

ressortissant gambien. Il a été présenté à deux reprises, les 8 décembre 2009

et 17 mai 2011 à une délégation du Mali, qui ne l'a pas reconnu comme un

ressortissant malien. Il a encore été présenté, le 28 avril 2010, à une

délégation du Sénégal, qui ne l'a pas non plus reconnu comme l'un de ses

ressortissants. Dans une lettre du 7 octobre 2011, l'ODM a indiqué au SPOP que A.

X.________ serait une nouvelle fois présenté à une délégation du Mali.

B.

Le 3 juillet 2012, A. X.________ a requis du

SPOP la délivrance d'une autorisation de travailler, en se prévalant de l'art.

8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le 22 avril 2013, le SPOP y a répondu par la

négative.

C.

A. X.________ a recouru contre la décision du 22

avril 2013, dont il demande l'annulation.

Le SPOP s'est déterminé et a

proposé le rejet du recours.

Invité à répliquer, le recourant a

renoncé à se déterminer. Il a néanmoins transmis, le 27 juin 2013, une promesse

d'engagement de B. Y.________, du 1er juin 2013, pour des travaux

dans le domaine agricole de ce dernier.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste la décision attaquée, en

se prévalant de l'art. 8 CEDH.

a) Tout étranger qui entend exercer

en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle

que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité

compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Est considérée comme

activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure

normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (ibid., al. 2).

Selon l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale

du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), lorsqu'une demande d'asile a été

rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité

lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le

pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit

extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été suspendue.

b) Le Tribunal fédéral a confirmé

que la réglementation prévue notamment à l'art. 43 al. 2 LAsi était conforme

aux exigences de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la Convention ne fonde pas un

droit au séjour et n'interdit pas aux Etats signataires de régler les

conditions de séjour ou de mettre fin à la présence de personnes étrangères sur

leur territoire. Le fait d'exclure une personne d'un pays où se trouve la

majorité de sa vie familiale ou de sa vie privée peut toutefois constituer une

ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale ou de sa vie privée, tel

que protégé par l'article 8 § 1 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250; ATF

137.

I 247 consid. 4.1.1 p. 249; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.;

Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5ème éd.,

2012, § 22 N. 65ss p. 268ss; Jens Meyer-Ladewig, EMRK, 3ème éd.,

2011, N. 64ss ad art. 8 CEDH; arrêt de la CourEDH Gezginci c/ Suisse du 9

décembre 2010, affaire n° 16327/05, § 54ss). Le caractère régulier ou non du

séjour dans le pays d'accueil doit être pris en considération (ATF 2C_1010/2011

du 31 janvier 2012, consid. 2.4). La Cour européenne des droits de l'homme a

jugé qu'une ingérence, ayant pour conséquence d'empêcher un individu d'exercer

certains types d'activités professionnelles ou de gagner sa vie peut, dans

certaines circonstances, avoir des répercussions sur sa vie privée (voir à ce

sujet l'arrêt de la CourEDH Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et

59330/00, § 48, CEDH 2004

- VIII). A la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a

ainsi reconnu que la possibilité d'exercer une activité lucrative implique

aussi la chance de nouer d'autres relations et d'assurer son entretien, afin de

pouvoir organiser sa vie privée selon ses propres conceptions, raison pour

laquelle la prise d'un emploi et la possibilité d'acquérir un revenu,

composante du droit au respect de la vie privée, sont protégés par l'art. 8 CEDH

(ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251). Selon le Tribunal fédéral, cela ne veut

toutefois pas dire que toute limitation du droit à l'acquisition d'un revenu,

pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers, tombe dans le champ

d'application de cette disposition. Il n'en va différemment que lorsque le

séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat signataire, semble

assuré juridiquement ou au moins dans les faits (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p.

251; cf. l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse du 29 juillet 2010, n° 3295/06).

La protection de la vie familiale peut en effet, dans des situations

exceptionnelles, également être invoquée par des personnes dont le séjour n'est

pas réglé légalement et qui ne disposent pas d'un droit de séjour assuré (cf. à

ce sujet l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse précité). Selon le Tribunal

fédéral, les requérants d'asile déboutés, dont le renvoi est possible, qui ne

disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés

de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent

généralement pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246

consid. 3.2.1 p. 251).

c) Une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale est de toute manière possible

selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,

les autorités sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH

doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et

publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid.

4.1.1

p. 249; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147). Il a déjà été jugé que la mise en

oeuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public

important et digne de protection (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247

consid. 4.1.2 p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 II 425 consid. 5c/cc p. 438). Un tel

intérêt est admissible au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, dès lors qu'il favorise

une relation équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère, qu'il

permet de mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des

étrangers déjà établis et qu'il améliore la structure du marché du travail, dans

le but d'atteindre un marché équilibré (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; ATF

137.

I 247 consid. 4.1.2). Dès lors que les requérants d'asile déboutés ne sont

plus autorisés à résider sur le territoire, leur situation n'est pas comparable

à celle des demandeurs d'asile, qui sont autorisés, durant la procédure, à

demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi). L'interdiction de travailler, prévue à

l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir de quitter le territoire. Le fait de

délivrer une autorisation de travail à un demandeur d'asile débouté irait à

l'encontre de la décision de non entrée en matière. L'interdiction

d'exercer une activité lucrative (cf. 43 al. 2 LAsi) représente en outre une

mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences d'une décision négative en

matière d'asile et pour ne pas donner un attrait supplémentaire à la poursuite

du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252). L'ingérence

dans l'exercice du droit au respect de la vie privée qu'implique inévitablement

cette mesure est en principe nécessaire, en l'absence de possibilité de

prononcer une mesure moins incisive, notamment une autorisation de travail

limitée. Le refus de délivrer une autorisation de travailler à un requérant

d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que lorsque la situation est

exceptionnelle.

d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le

requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans

et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait

de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une

modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. ATF 138 I 246

consid. 3.3.2 p. 253; cf. également ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 115s.). Le

Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne couvrait

que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide transitoire,

durant la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du départ de

Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de travail

imposée au recourant constituait une ingérence dans le droit au respect de sa

vie privée. Cette ingérence était toutefois en principe justifiée dans le cadre

de l'art. 8 § 2 CEDH et correspondait au but de la réglementation prévue à

l'art. 43 al. 2 LAsi. Toutefois, après une si longue interdiction de travailler

et une limitation des conditions de séjour, l'intérêt public qui consiste à

assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives

ne pouvait prédominer, sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et

ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Tel n'est toutefois pas le

cas lorsque l'exécution de la décision de non-entrée en matière semble pouvoir

être encore mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le

recourant retarde volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I

246.

consid. 3.3.2). En l'occurrence, le renvoi semblait encore possible dans un

délai prévisible, de sorte que le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public devait

primer, tout en relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de

poursuivre de manière soutenue, leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre

de la décision de non-entrée en matière.

2.

Le recourant se réfère à l'ATF 138 I 246

précité. Il soutient que sa situation est comparable à celle qui a donné lieu à

cet arrêt. En outre, il indique avoir toujours collaboré avec les autorités

administratives et s'être présenté aux auditions visant à déterminer sa

nationalité.

Le recourant se trouve en Suisse

depuis le mois de mai 2004, soit depuis un peu plus de neuf ans. Il est au

bénéfice de l'aide d'urgence et ne peut plus exercer, de ce fait, une activité

lucrative depuis plus de huit ans. Il a participé, entre 2011 et 2013, à

plusieurs mesures qui lui ont permis d'obtenir une rémunération mensuelle

complémentaire de 150 fr., venant s'ajouter à l'aide d'urgence qu'il perçoit. D'emblée,

on relèvera que le recourant ne peut se prévaloir, ni d'un séjour en Suisse, ni

d'une interdiction de travailler aussi longs que dans l'ATF 138 I 246 précité.

En revanche, il semble dépendre depuis plus longtemps du régime de l'aide

d'urgence. On peut donc considérer, au vu de la jurisprudence récente du

Tribunal fédéral, que le recourant subit une atteinte importante à sa vie

privée, laquelle doit être proportionnée au but recherché, savoir la nécessité

d'assurer l'exécution des décisions négatives en matière d'asile. Il y a dès

lors lieu d'examiner si le renvoi demeure possible, respectivement si le

recourant n'est pas responsable de cette situation, dans le sens qu'il

retarderait volontairement son exécution. Selon l'autorité intimée, le

recourant ne collaborerait pas aux mesures destinées à l'établissement de sa

nationalité et donnerait des informations erronées sur son origine. Par son

comportement, il retarderait ainsi volontairement l'exécution de son renvoi. En

effet, le recourant a prétendu, lors de sa demande d'asile en mai 2004,

provenir du Mali. A l'appui de sa décision négative, l'ODM a toutefois retenu

que le requérant, qui indiquait avoir vécu dans le village de Bandiougou (région

de Kayes) depuis sa naissance, n'avait pas été en mesure de répondre

correctement ou de manière précise à des questions simples portant sur le Mali

et sur la région où il aurait été domicilié. Il n'a, à titre d'exemple, pas su

mentionner la distance séparant son village de Kayes, ni citer plus de deux

villages voisins du sien. Il n'a pas été en mesure de mentionner la date de la

fête nationale, ni décrire le drapeau malien. Le recourant a en outre varié

dans ces déclarations, puisqu'il a d'abord prétendu que son village contenait

treize maisons, puis a mentionné, lors d'une autre audition, ne pas savoir

combien de maisons ou de familles compte son village. Enfin, il a prétendu que

le bambara était la langue officielle du Mali, ce qui était erroné. Le

recourant n'a pas contesté cette décision. Trois spécialistes de provenance ont

estimé que le recourant était originaire de Gambie, deux d'entre eux écartant d'emblée

une possible origine malienne. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre

que le recourant a donné aux autorités des indications erronées, en prétendant provenir

du Mali. En n'indiquant pas sa véritable identité, le recourant a adopté une

attitude qui a pour conséquence de retarder et de rendre plus compliquées les

démarches liées à l'exécution de son renvoi.

L'autorité intimée à indiqué que

les démarches visant à établir la véritable identité du recourant et d'exécuter

son renvoi se poursuivaient. On constate en effet que, depuis le mois de

février 2005, le recourant a été régulièrement convoqué à des entretiens, dans

le but de déterminer sa véritable nationalité. On peut toutefois se demander si

les autorités d'exécution poursuivent encore à ce jour leurs efforts

d'exécution du renvoi. Le dossier ne contient aucune indication, relatives aux

démarches qui ont été entreprises depuis le mois de septembre 2011, soit depuis

deux ans. En outre, les délégations gambiennes, maliennes et sénégalaises,

auxquelles il a été présenté, parfois à plusieurs reprises, ne l'ont jamais

reconnu comme l'un de leurs ressortissants. En l'état, il convient toutefois

d'admettre que le seul écoulement de deux ans depuis la dernière démarche

entreprise, ne suffit pas à considérer que le renvoi ne peut être mis en œuvre

dans un certain délai. En tout état de cause, il convient d'admettre que le

recourant est responsable de cette situation, comme l'a relevé l'autorité

intimée. Il n'a entrepris aucune démarche en vue de se procurer les papiers

d'identité lui permettant de retourner dans son pays d'origine et il dissimule

volontairement sa véritable identité, de même que sa nationalité, en prétendant

être ressortissant malien.

Dans ces circonstances, il y a lieu

de constater qu'en l'état, l'intérêt public, qui consiste à assurer l'exécution

des décisions de non-entrée en matière est déterminant par rapport à la

protection de la vie privée qu'invoque le recourant. En effet, l'interdiction

apparaît en l'occurrence être une mesure adéquate pour inciter le recourant à

collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). L'octroi de dépens n'entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21

mai 2013 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.