PE.2013.0184
CDAP - PE.2013.0184 - 2013-09-23 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
23 septembre 2013Français17 min
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N° affaire:
PE.2013.0184
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2013
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
DROIT AU TRAVAIL
DROIT D'ASILE
POLITIQUE D'ASILE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
SÉJOUR ILLÉGAL
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LAsi-42-1
LAsi-43-2
Résumé contenant:
L'interdiction d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 43 LAsi est en principe compatible avec le droit au respect de la vie privée selon l'art. 8 CEDH. Dans des circonstances extraordinaires, cette disposition peut toutefois fonder un droit à l'octroi d'une autorisation de travail, lorsqu'un requérant d'asile sous le coup d'un renvoi a séjourné longtemps en Suisse et recouru à l'aide d'urgence pendant des années. En l'occurrence, le recourant se trouve en Suisse depuis un peu plus de neuf ans et bénéficie de l'aide d'urgence depuis plus de huit ans. Il est toutefois seul responsable du retard pris dans l'exécution de son renvoi, puisqu'il dissimule volontairement sa véritable identité. Il n'a en outre entrepris aucune démarche pour se procurer des documents d'identité. Dans ces circonstances, l'intérêt public que revêt la mise en oeuvre des décisions négatives en matière d'asile est déterminant. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (ATF 2C_1017/2013) du 24 mars 2014.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23
septembre 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal
Langone, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X.________, 1********, à 2********, représenté par le Service d'aide juridique aux
exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 avril 2013 rejetant sa demande du 3
juillet 2012 tendant à l'octroi d'une autorisation de travail, respectivement
à la levée de l'interdiction de travailler de l'art. 43 alinéa 2 LAsi
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 1er janvier
1985, de nationalité indéterminée, a déposé une demande d'asile en Suisse le 4
mai 2004. Il a prétendu être de nationalité malienne. Le 13 janvier 2005,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté sa demande et lui a imparti un
délai de départ au 14 février 2005 pour quitter la Suisse. En substance, l'ODM
a considéré que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il n'était pas en mesure de présenter des papiers d'identité
valables. Il a également relevé que A. X.________, qui n'était pas parvenu à
répondre à des questions simples portant sur son pays, ainsi que sur la région
où il indiquait avoir été domicilié, ne provenait pas du Mali. A. X.________
n'a pas recouru contre la décision du 13 janvier 2005, qui est désormais en
force. Il a continué à séjourner en Suisse et a bénéficié de prestations d'aide
d'urgence depuis le 14 février 2005. Il a requis le 17 octobre 2005, la reconsidération
de la décision du 13 janvier 2005. Le 26 octobre 2005, l'ODM a rejeté
définitivement sa demande. Le 7 juillet 2010, le Service de la population
(SPOP), saisi par A. X.________ d'une demande de reconnaissance d'un cas de
rigueur, a rejeté cette requête.
Dans le cadre de l'exécution de son
renvoi, A. X.________ a été auditionné, entre le 22 février 2005 et le 6 mai
2008, par trois spécialistes de provenance, qui ont tous estimé que l'intéressé
pouvait être originaire de Gambie, deux d'entre eux ayant écarté une possible
origine malienne. Présenté à une délégation de Gambie les 27 août 2009, 9 mars
2010 et 12 septembre 2011, A. X.________ n'a pas été reconnu comme
ressortissant gambien. Il a été présenté à deux reprises, les 8 décembre 2009
et 17 mai 2011 à une délégation du Mali, qui ne l'a pas reconnu comme un
ressortissant malien. Il a encore été présenté, le 28 avril 2010, à une
délégation du Sénégal, qui ne l'a pas non plus reconnu comme l'un de ses
ressortissants. Dans une lettre du 7 octobre 2011, l'ODM a indiqué au SPOP que A.
X.________ serait une nouvelle fois présenté à une délégation du Mali.
B.
Le 3 juillet 2012, A. X.________ a requis du
SPOP la délivrance d'une autorisation de travailler, en se prévalant de l'art.
8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le 22 avril 2013, le SPOP y a répondu par la
négative.
C.
A. X.________ a recouru contre la décision du 22
avril 2013, dont il demande l'annulation.
Le SPOP s'est déterminé et a
proposé le rejet du recours.
Invité à répliquer, le recourant a
renoncé à se déterminer. Il a néanmoins transmis, le 27 juin 2013, une promesse
d'engagement de B. Y.________, du 1er juin 2013, pour des travaux
dans le domaine agricole de ce dernier.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste la décision attaquée, en
se prévalant de l'art. 8 CEDH.
a) Tout étranger qui entend exercer
en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité
compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Est considérée comme
activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure
normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (ibid., al. 2).
Selon l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), lorsqu'une demande d'asile a été
rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité
lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le
pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit
extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été suspendue.
b) Le Tribunal fédéral a confirmé
que la réglementation prévue notamment à l'art. 43 al. 2 LAsi était conforme
aux exigences de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la Convention ne fonde pas un
droit au séjour et n'interdit pas aux Etats signataires de régler les
conditions de séjour ou de mettre fin à la présence de personnes étrangères sur
leur territoire. Le fait d'exclure une personne d'un pays où se trouve la
majorité de sa vie familiale ou de sa vie privée peut toutefois constituer une
ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale ou de sa vie privée, tel
que protégé par l'article 8 § 1 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250; ATF
137.
I 247 consid. 4.1.1 p. 249; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.;
Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5ème éd.,
2012, § 22 N. 65ss p. 268ss; Jens Meyer-Ladewig, EMRK, 3ème éd.,
2011, N. 64ss ad art. 8 CEDH; arrêt de la CourEDH Gezginci c/ Suisse du 9
décembre 2010, affaire n° 16327/05, § 54ss). Le caractère régulier ou non du
séjour dans le pays d'accueil doit être pris en considération (ATF 2C_1010/2011
du 31 janvier 2012, consid. 2.4). La Cour européenne des droits de l'homme a
jugé qu'une ingérence, ayant pour conséquence d'empêcher un individu d'exercer
certains types d'activités professionnelles ou de gagner sa vie peut, dans
certaines circonstances, avoir des répercussions sur sa vie privée (voir à ce
sujet l'arrêt de la CourEDH Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et
59330/00, § 48, CEDH 2004
- VIII). A la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a
ainsi reconnu que la possibilité d'exercer une activité lucrative implique
aussi la chance de nouer d'autres relations et d'assurer son entretien, afin de
pouvoir organiser sa vie privée selon ses propres conceptions, raison pour
laquelle la prise d'un emploi et la possibilité d'acquérir un revenu,
composante du droit au respect de la vie privée, sont protégés par l'art. 8 CEDH
(ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251). Selon le Tribunal fédéral, cela ne veut
toutefois pas dire que toute limitation du droit à l'acquisition d'un revenu,
pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers, tombe dans le champ
d'application de cette disposition. Il n'en va différemment que lorsque le
séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat signataire, semble
assuré juridiquement ou au moins dans les faits (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p.
251; cf. l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse du 29 juillet 2010, n° 3295/06).
La protection de la vie familiale peut en effet, dans des situations
exceptionnelles, également être invoquée par des personnes dont le séjour n'est
pas réglé légalement et qui ne disposent pas d'un droit de séjour assuré (cf. à
ce sujet l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse précité). Selon le Tribunal
fédéral, les requérants d'asile déboutés, dont le renvoi est possible, qui ne
disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés
de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent
généralement pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246
consid. 3.2.1 p. 251).
c) Une ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale est de toute manière possible
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,
les autorités sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH
doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et
publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid.
4.1.1
p. 249; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147). Il a déjà été jugé que la mise en
oeuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public
important et digne de protection (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247
consid. 4.1.2 p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 II 425 consid. 5c/cc p. 438). Un tel
intérêt est admissible au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, dès lors qu'il favorise
une relation équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère, qu'il
permet de mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des
étrangers déjà établis et qu'il améliore la structure du marché du travail, dans
le but d'atteindre un marché équilibré (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; ATF
137.
I 247 consid. 4.1.2). Dès lors que les requérants d'asile déboutés ne sont
plus autorisés à résider sur le territoire, leur situation n'est pas comparable
à celle des demandeurs d'asile, qui sont autorisés, durant la procédure, à
demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi). L'interdiction de travailler, prévue à
l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir de quitter le territoire. Le fait de
délivrer une autorisation de travail à un demandeur d'asile débouté irait à
l'encontre de la décision de non entrée en matière. L'interdiction
d'exercer une activité lucrative (cf. 43 al. 2 LAsi) représente en outre une
mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences d'une décision négative en
matière d'asile et pour ne pas donner un attrait supplémentaire à la poursuite
du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252). L'ingérence
dans l'exercice du droit au respect de la vie privée qu'implique inévitablement
cette mesure est en principe nécessaire, en l'absence de possibilité de
prononcer une mesure moins incisive, notamment une autorisation de travail
limitée. Le refus de délivrer une autorisation de travailler à un requérant
d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que lorsque la situation est
exceptionnelle.
d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le
requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans
et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait
de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une
modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. ATF 138 I 246
consid. 3.3.2 p. 253; cf. également ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 115s.). Le
Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne couvrait
que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide transitoire,
durant la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du départ de
Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de travail
imposée au recourant constituait une ingérence dans le droit au respect de sa
vie privée. Cette ingérence était toutefois en principe justifiée dans le cadre
de l'art. 8 § 2 CEDH et correspondait au but de la réglementation prévue à
l'art. 43 al. 2 LAsi. Toutefois, après une si longue interdiction de travailler
et une limitation des conditions de séjour, l'intérêt public qui consiste à
assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives
ne pouvait prédominer, sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et
ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Tel n'est toutefois pas le
cas lorsque l'exécution de la décision de non-entrée en matière semble pouvoir
être encore mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le
recourant retarde volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I
246.
consid. 3.3.2). En l'occurrence, le renvoi semblait encore possible dans un
délai prévisible, de sorte que le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public devait
primer, tout en relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de
poursuivre de manière soutenue, leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre
de la décision de non-entrée en matière.
2.
Le recourant se réfère à l'ATF 138 I 246
précité. Il soutient que sa situation est comparable à celle qui a donné lieu à
cet arrêt. En outre, il indique avoir toujours collaboré avec les autorités
administratives et s'être présenté aux auditions visant à déterminer sa
nationalité.
Le recourant se trouve en Suisse
depuis le mois de mai 2004, soit depuis un peu plus de neuf ans. Il est au
bénéfice de l'aide d'urgence et ne peut plus exercer, de ce fait, une activité
lucrative depuis plus de huit ans. Il a participé, entre 2011 et 2013, à
plusieurs mesures qui lui ont permis d'obtenir une rémunération mensuelle
complémentaire de 150 fr., venant s'ajouter à l'aide d'urgence qu'il perçoit. D'emblée,
on relèvera que le recourant ne peut se prévaloir, ni d'un séjour en Suisse, ni
d'une interdiction de travailler aussi longs que dans l'ATF 138 I 246 précité.
En revanche, il semble dépendre depuis plus longtemps du régime de l'aide
d'urgence. On peut donc considérer, au vu de la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral, que le recourant subit une atteinte importante à sa vie
privée, laquelle doit être proportionnée au but recherché, savoir la nécessité
d'assurer l'exécution des décisions négatives en matière d'asile. Il y a dès
lors lieu d'examiner si le renvoi demeure possible, respectivement si le
recourant n'est pas responsable de cette situation, dans le sens qu'il
retarderait volontairement son exécution. Selon l'autorité intimée, le
recourant ne collaborerait pas aux mesures destinées à l'établissement de sa
nationalité et donnerait des informations erronées sur son origine. Par son
comportement, il retarderait ainsi volontairement l'exécution de son renvoi. En
effet, le recourant a prétendu, lors de sa demande d'asile en mai 2004,
provenir du Mali. A l'appui de sa décision négative, l'ODM a toutefois retenu
que le requérant, qui indiquait avoir vécu dans le village de Bandiougou (région
de Kayes) depuis sa naissance, n'avait pas été en mesure de répondre
correctement ou de manière précise à des questions simples portant sur le Mali
et sur la région où il aurait été domicilié. Il n'a, à titre d'exemple, pas su
mentionner la distance séparant son village de Kayes, ni citer plus de deux
villages voisins du sien. Il n'a pas été en mesure de mentionner la date de la
fête nationale, ni décrire le drapeau malien. Le recourant a en outre varié
dans ces déclarations, puisqu'il a d'abord prétendu que son village contenait
treize maisons, puis a mentionné, lors d'une autre audition, ne pas savoir
combien de maisons ou de familles compte son village. Enfin, il a prétendu que
le bambara était la langue officielle du Mali, ce qui était erroné. Le
recourant n'a pas contesté cette décision. Trois spécialistes de provenance ont
estimé que le recourant était originaire de Gambie, deux d'entre eux écartant d'emblée
une possible origine malienne. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre
que le recourant a donné aux autorités des indications erronées, en prétendant provenir
du Mali. En n'indiquant pas sa véritable identité, le recourant a adopté une
attitude qui a pour conséquence de retarder et de rendre plus compliquées les
démarches liées à l'exécution de son renvoi.
L'autorité intimée à indiqué que
les démarches visant à établir la véritable identité du recourant et d'exécuter
son renvoi se poursuivaient. On constate en effet que, depuis le mois de
février 2005, le recourant a été régulièrement convoqué à des entretiens, dans
le but de déterminer sa véritable nationalité. On peut toutefois se demander si
les autorités d'exécution poursuivent encore à ce jour leurs efforts
d'exécution du renvoi. Le dossier ne contient aucune indication, relatives aux
démarches qui ont été entreprises depuis le mois de septembre 2011, soit depuis
deux ans. En outre, les délégations gambiennes, maliennes et sénégalaises,
auxquelles il a été présenté, parfois à plusieurs reprises, ne l'ont jamais
reconnu comme l'un de leurs ressortissants. En l'état, il convient toutefois
d'admettre que le seul écoulement de deux ans depuis la dernière démarche
entreprise, ne suffit pas à considérer que le renvoi ne peut être mis en œuvre
dans un certain délai. En tout état de cause, il convient d'admettre que le
recourant est responsable de cette situation, comme l'a relevé l'autorité
intimée. Il n'a entrepris aucune démarche en vue de se procurer les papiers
d'identité lui permettant de retourner dans son pays d'origine et il dissimule
volontairement sa véritable identité, de même que sa nationalité, en prétendant
être ressortissant malien.
Dans ces circonstances, il y a lieu
de constater qu'en l'état, l'intérêt public, qui consiste à assurer l'exécution
des décisions de non-entrée en matière est déterminant par rapport à la
protection de la vie privée qu'invoque le recourant. En effet, l'interdiction
apparaît en l'occurrence être une mesure adéquate pour inciter le recourant à
collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). L'octroi de dépens n'entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21
mai 2013 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.