PE.2013.0185
CDAP - PE.2013.0185 - 2013-08-13 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
13 août 2013Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0185
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2013
Juge:
PL
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
POLITIQUE D'ASILE
DROIT D'ASILE
AUTORISATION DE TRAVAIL
DROIT AU TRAVAIL
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
SÉJOUR ILLÉGAL
CEDH-8
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LAsi-42-1
LAsi-43-2
Résumé contenant:
L'interdiction d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 43 LAsi est en principe compatible avec le droit au respect de la vie privée selon l'art. 8 CEDH. Dans des circonstances extraordinaires, cette disposition peut toutefois fonder un droit à l'octroi d'une autorisation de travail, lorsqu'un requérant d'asile sous le coup d'un renvoi a séjourné longtemps en Suisse et recouru à l'aide d'urgence depuis des années. En l'occurrence, la recourante se trouve en Suisse depuis huit ans et bénéficie de l'aide d'urgence depuis un peu plus de trois ans. Elle est toutefois seule responsable du retard pris dans l'exécution de son renvoi, qui ne dépend plus que de l'organisation d'un vol spécial à destination du Togo. Dans ces circonstances, l'intérêt public que revêt la mise en oeuvre des décisions négatives en matière d'asile est déterminant. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Robert
Zimmermann, juges; Mme Magali Fasel, greffière
Recourante
X._______________,
p.a. SAJE, à Lausanne, représentée par le Service
d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 avril 2013 rejetant sa demande tendant
à l'octroi d'une autorisation de travail, respectivement à la levée de
l'interdiction de travailler de l'art. 43 al. 2 LAsi
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, née le 26 octobre 1964, de
nationalité togolaise, a déposé une demande d'asile en Suisse le 24 juillet
2005. Le 7 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté sa
demande et lui a imparti un délai de départ au 7 janvier 2008 pour quitter la
Suisse. En substance, l'ODM a considéré que les déclarations de la requérante
ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, dans la mesure où il n'y avait pas lieu d'admettre
l'existence d'une crainte fondée de persécution, notamment en raison de
l'amélioration de la situation politique au Togo. Il a également relevé que les
motifs d'asile invoqués étaient, au vu de leur caractère inconsistant et
contradictoire, sérieusement sujets à caution. Il a estimé par ailleurs que le
renvoi de l'intéressée était licite et raisonnablement exigible, compte tenu
notamment de la situation générale prévalant au Togo. Par arrêt du 22 février
2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours d'X._______________
et confirmé la décision de l'ODM du 7 novembre 2007 (cf. ATAF E-8354/2007). L'arrêt
mentionne l'existence de quatre enfants restés au Togo, ainsi que la présence
en Suisse du père des enfants, avec lequel X._______________ indique s'être
mariée au Togo et qu'elle accuse de violences conjugales. Le 24 février 2010,
l'ODM a imparti à X._______________ un délai au 24 mars 2010 pour quitter la
Suisse. X._______________ a continué à séjourner en Suisse et a bénéficié des
prestations d'aide d'urgence depuis le 24 mars 2010. Le 31 janvier 2011, le TAF
a déclaré irrecevable la demande de révision formée par X._______________ le 24
janvier 2011 (E-656/2011). Le 16 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du refus d'asile présentée par X._______________ le 24 janvier
2011. Le TAF a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée à
l'encontre de la décision du 16 mars 2011 par arrêt du 8 juillet 2011
(E-2246/2011). Le 29 août 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle
demande de reconsidération d'X._______________ du 19 juillet 2012.
Dans le cadre de l'exécution de son
renvoi, X._______________ a été auditionnée le 21 octobre 2010 par une "spécialiste
de provenance", qui a confirmé son origine togolaise. Le 29 novembre 2012,
elle a été auditionnée par une délégation togolaise, qui a confirmé sa
nationalité togolaise. Le 3 janvier 2013, le SPOP a informé X._______________
du fait que, sur le vu du résultat de l'audition du 29 novembre 2012, un
laissez-passer pouvait être obtenu auprès des autorités togolaises. X._______________
n'a pas signé une déclaration de retour volontaire au Togo et indiqué qu'elle
refusait de quitter la Suisse. Au vu de son absence de collaboration, le SPOP
l'a dès lors informée le 3 avril 2013 que son renvoi serait exécuté sous la
contrainte et qu'un laissez-passer avait été établi.
B.
Le 3 juillet 2012, X._______________ a requis du
SPOP la délivrance d'une autorisation de travailler, en se prévalant de l'art.
8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101). Par décision du 22 avril 2013, le SPOP a rejeté
cette requête.
C.
X._______________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
du 22 avril 2013, dont elle demande l'annulation.
Le SPOP s'est déterminé et a
proposé le rejet du recours.
Invitée à répliquer, la recourante a
précisé qu'elle avait régulièrement participé à des programmes d'occupation et
qu'elle avait suivi des cours de couture pour améliorer sa formation. Elle
demande que sa situation personnelle soit prise en compte dans le cadre de la
pesée des intérêts en présence, notamment la nécessité d'assurer l'entretien de
ses deux enfants encore mineurs au Togo.
D.
Le 25 juin 2013, le SPOP a encore refusé
d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour, fondée sur l'art.
14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),
formulée par la recourante.
Le 6 août 2013, la recourante a
produit une attestation de suivi d'un cours d'informatique entre le 16 avril et
le 30 avril 2013, ainsi qu'une attestation de bénévolat au Point d'Appui, datée
du 2 août 2013.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante conteste la décision attaquée, en
se prévalant de l'art. 8 CEDH.
a) Tout étranger qui entend exercer
en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité
compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Est considérée comme
activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure
normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (ibid., al. 2).
Selon l'art. 43 al. 2 LAsi, lorsqu'une
demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation
d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au
requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait
usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que
l'exécution du renvoi a été suspendue.
b) Le Tribunal fédéral a confirmé
que la réglementation prévue notamment à l'art. 43 al. 2 LAsi était conforme
aux exigences de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la Convention ne fonde pas un
droit au séjour et n'interdit pas aux Etats signataires de régler les
conditions de séjour ou de mettre fin à la présence de personnes étrangères sur
leur territoire. Le fait d'exclure une personne d'un pays où se trouve la
majorité de sa vie familiale ou de sa vie privée peut toutefois constituer une
ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale ou de sa vie privée, tel
que protégé par l'article 8 § 1 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250; ATF
137.
I 247 consid. 4.1.1 p. 249; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.;
Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5ème éd.,
2012, § 22 N. 65ss p. 268ss; Jens Meyer-Ladewig, EMRK, 3ème éd.,
2011, N. 64ss ad art. 8 CEDH; arrêt de la CourEDH Gezginci c/ Suisse du 9
décembre 2010, affaire n° 16327/05, § 54ss). Le caractère régulier ou non du
séjour dans le pays d'accueil doit être pris en considération (ATF 2C_1010/2011
du 31 janvier 2012, consid. 2.4). La Cour européenne des droits de l'homme a
jugé qu'une ingérence, ayant pour conséquence d'empêcher un individu d'exercer
certains types d'activités professionnelles ou de gagner sa vie peut, dans
certaines circonstances, avoir des répercussions sur sa vie privée (voir à ce
sujet l'arrêt de la CourEDH Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et
59330/00, § 48, CEDH 2004
- VIII). A la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a
ainsi reconnu que la possibilité d'exercer une activité lucrative implique
aussi la chance de nouer d'autres relations et d'assurer son entretien, afin de
pouvoir organiser sa vie privée selon ses propres conceptions, raison pour
laquelle la prise d'un emploi et la possibilité d'acquérir un revenu,
composante du droit au respect de la vie privée, sont protégés par l'art. 8 CEDH
(ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251). Selon le Tribunal fédéral, cela ne veut
toutefois pas dire que toute limitation du droit à l'acquisition d'un revenu,
pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers, tombe dans le champ
d'application de cette disposition. Il n'en va différemment que lorsque le
séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat signataire, semble
assuré juridiquement ou au moins dans les faits (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p.
251; cf. l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse du 29 juillet 2010, n° 3295/06).
La protection de la vie familiale peut en effet, dans des situations
exceptionnelles, également être invoquée par des personnes dont le séjour n'est
pas réglé légalement et qui ne disposent pas d'un droit de séjour assuré (cf. à
ce sujet l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse précité). Selon le Tribunal
fédéral, les requérants d'asile déboutés, dont le renvoi est possible, qui ne
disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés
de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent
généralement pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246
consid. 3.2.1 p. 251).
c) Une ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale est de toute manière possible
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,
les autorités sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH
doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et
publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid.
4.1.1
p. 249; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147). Il a déjà été jugé que la mise en
oeuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public
important et digne de protection (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247
consid. 4.1.2 p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 II 425 consid. 5c/cc p. 438). Un tel
intérêt est admissible au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, dès lors qu'il favorise
une relation équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère,
qu'il permet de mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des
étrangers déjà établis et qu'il améliore la structure du marché du travail,
dans le but d'atteindre un marché équilibré (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p.
252; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). Dès lors que les requérants d'asile déboutés
ne sont plus autorisés à résider sur le territoire, leur situation n'est pas
comparable à celle des demandeurs d'asile, qui sont autorisés, durant la
procédure, à demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi). L'interdiction de
travailler, prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir de quitter le
territoire. Le fait de délivrer une autorisation de travail à un demandeur
d'asile débouté irait à l'encontre de la décision de non entrée en
matière. L'interdiction d'exercer une activité lucrative (cf. 43 al. 2 LAsi)
représente en outre une mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences
d'une décision négative en matière d'asile et pour ne pas donner un attrait
supplémentaire à la poursuite du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246
consid. 3.2.2 p. 252). L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la
vie privée qu'implique inévitablement cette mesure est en principe nécessaire,
en l'absence de possibilité de prononcer une mesure moins incisive, notamment
une autorisation de travail limité. Le refus de délivrer une autorisation de
travailler à un requérant d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que
lorsque la situation est exceptionnelle.
d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le
requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans
et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait
de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une
modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. ATF 138 I 246
consid. 3.3.2 p. 253; cf. également ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 115s.). Le
Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne
couvrait que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide
transitoire, durant la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du
départ de Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de
travail imposée au recourant constituait une ingérence dans le droit au respect
de la vie privée du recourant. Cette ingérence était toutefois en principe
justifiée dans le cadre de l'art. 8 § 2 CEDH et correspondait au but de la
réglementation prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi. Toutefois, après une si longue
interdiction de travailler et une limitation des conditions de séjour,
l'intérêt public qui consiste à assurer le déroulement de la procédure d'asile
et l'exécution des décisions négatives ne pouvait prédominer, sur l'intérêt
privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de
l'aide d'urgence. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'exécution de la
décision de non-entrée en matière semble pouvoir être encore mise en œuvre dans
un certain délai, respectivement lorsque le recourant retarde volontairement
lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246 consid. 3.3.2). Dans cette
affaire, le renvoi semblait encore possible dans un délai prévisible, de sorte
que le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public devait primer, tout en
relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de poursuivre de manière
soutenue, leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre de la décision de
non-entrée en matière.
2.
La recourante se réfère à l'ATF 138 I 246
précité. Elle soutient que sa situation est comparable à celle qui a donné lieu
à cet arrêt. En outre, elle indique avoir toujours collaboré avec les autorités
suisses et s'être présentée aux auditions visant à déterminer sa nationalité.
La recourante se trouve en Suisse
depuis juillet 2005, soit depuis environ huit ans. Elle est au bénéfice de
l'aide d'urgence, et ne peut plus exercer de ce fait une activité lucrative,
depuis désormais plus de trois ans (février 2010), date de l'entrée en force de
la décision de refus d'entrée en matière de sa demande d'asile. D'emblée, on
relèvera que la recourante ne peut se prévaloir, ni d'un séjour en Suisse, ni
d'une interdiction de travailler et d'une dépendance au régime de l'aide
d'urgence aussi longs que dans la cause ayant fait l'objet de l'ATF 138 I 246
précité. La recourante a en outre participé à plusieurs programmes d'occupation,
qui lui ont ponctuellement permis d'obtenir une rémunération mensuelle
complémentaire de 300 fr., venant s'ajouter à l'aide d'urgence qu'elle perçoit.
On peut dès lors se demander si la recourante subit véritablement une atteinte
à sa vie privée, telle qu'elle est protégée par l'art. 8 CEDH.
En tout état de cause, il y a lieu
de constater que les démarches visant à exécuter la décision de refus d'asile
et de renvoi rendue par l'ODM, confirmée par le TAF, se poursuivent. Un renvoi de
la recourante dans son pays d'origine, qui l'a d'ores et déjà reconnue comme
l'une de ses ressortissantes le 29 novembre 2012, semble pouvoir intervenir
dans un délai proche. L'ODM a en effet indiqué que, pour exécuter le renvoi de
la recourante, il suffisait de demander la délivrance d'un laissez-passer,
document qui pouvait être obtenu en moins de 10 jours auprès du Consulat du Togo
en Suisse, et de réserver une place sur un vol de ligne à destination de Lomé
ou sur le prochain vol spécial pour le Togo. Or, en l'occurrence, si le renvoi
n'est à ce jour pas intervenu, c'est en raison du refus de la recourante de
signer une déclaration de retour volontaire à Lomé le 3 janvier 2013. Dans ces
circonstances, on doit admettre que l'intérêt public que revêt la mise en œuvre
des décisions négatives en matière d'asile est déterminant par rapport à
l'intérêt privé qu'invoque la recourante. En effet, l'interdiction de
travailler apparaît être une mesure adéquate pour inciter la recourante à
collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi, qui doit
pouvoir intervenir dans un délai proche.
Les circonstances personnelles
qu'invoque la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause cette
appréciation. En effet, le TAF a déjà jugé que la recourante ne pouvait tirer
aucun droit de la présence en Suisse de son mari, du fait que le couple ne
faisait pas ménage commun. Elle avait alors déjà allégué les violences
conjugales que lui faisaient subir son mari (cf. ATAF E-8354/2007 du 22 février
2010). Il importe également peu que la recourante doive assurer l'entretien de
ses deux enfants mineurs, restés dans son pays d'origine. En effet, dès son
retour au Togo, la recourante aura la possibilité d'exercer une activité lucrative
lui permettant d'assurer son propre entretien, ainsi que celui de ses enfants.
Or, la recourante est en l'occurrence seule responsable du retard pris dans
l'exécution de son renvoi, qui s'explique par son refus de quitter
volontairement la Suisse. Elle ne saurait dès lors tirer argument du fait
qu'elle est actuellement dans l'impossibilité de pourvoir à l'entretien de ses
enfants. La participation à plusieurs cours de formation et à des activités
d'occupation contribue en outre à réduire l'éventuelle atteinte que subit la
recourante à la protection de sa vie privée, puisqu'elle lui permet d'obtenir
une rémunération complémentaire à l'aide d'urgence et contribue à développer sa
vie sociale, ce que tend précisément à garantir l'art. 8 CEDH.
La situation dans laquelle est
placée la recourante, pour des motifs d'exécution des décisions négatives
rendues en matière d'asile, n'est ainsi pas constitutive d'une violation de
l'art. 8 CEDH.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). L'octroi de dépens n'entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22
avril 2013 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 13 août 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.