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Décision

PE.2013.0193

CDAP - PE.2013.0193 - 2013-07-08 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

8 juillet 2013Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision du SPOP du 26 avril 2013,

révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________, ressortissant kosovar né

en 1979, et prononçant son renvoi de Suisse,

-

vu le recours déposé le 23 mai 2013 par

l'intéressé contre cette décision,

-

vu l'accusé de réception du 24 mai 2013, expédié

par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 24 juin 2013 pour

effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du

recours,

-

vu le non-retrait par le recourant de ce pli

recommandé pendant le délai de garde échéant le 3 juin 2013, ainsi que

l'atteste le tampon "non réclamé" apposé sur l'enveloppe par

la poste,

-

vu la réexpédition au recourant, sous pli simple

du 6 juin 2013, de l'accusé de réception du 24 mai 2013, avec la précision que

ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,

-

vu le défaut de paiement de paiement de l'avance

de frais dans le délai au 24 juin 2013,

Considérants

-

vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-

qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être

distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours

suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case

postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III

396.

consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),

-

que l'accusé de réception du 24 mai 2013 –

comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une avance de frais

destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir

été notifié le 3 juin 2013, dernier jour du délai de garde,

-

que l'avance de frais requise à cette occasion n'a

pas été effectuée dans le délai fixé au 20 juin 2013,

-

que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le

non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,

-

que l'accusé de

réception du 24 mai 2013 rendait le recourant expressément attentif à cette

sanction,

-

que le recourant, qui expose dans ses écritures

maîtriser le français, ne peut invoquer un problème de compréhension,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni

alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 8 juillet 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.