PE.2013.0193
CDAP - PE.2013.0193 - 2013-07-08 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
8 juillet 2013Français4 min
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N° affaire:
PE.2013.0193
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.07.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut du paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Rémy
Balli, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 avril 2013 (révoquant son autorisation
de séjour, subsidiairement lui refusant l'octroi d'une autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois
mois)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du SPOP du 26 avril 2013,
révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________, ressortissant kosovar né
en 1979, et prononçant son renvoi de Suisse,
-
vu le recours déposé le 23 mai 2013 par
l'intéressé contre cette décision,
-
vu l'accusé de réception du 24 mai 2013, expédié
par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 24 juin 2013 pour
effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du
recours,
-
vu le non-retrait par le recourant de ce pli
recommandé pendant le délai de garde échéant le 3 juin 2013, ainsi que
l'atteste le tampon "non réclamé" apposé sur l'enveloppe par
la poste,
-
vu la réexpédition au recourant, sous pli simple
du 6 juin 2013, de l'accusé de réception du 24 mai 2013, avec la précision que
ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,
-
vu le défaut de paiement de paiement de l'avance
de frais dans le délai au 24 juin 2013,
Considérants
-
vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être
distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours
suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case
postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III
396.
consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
-
que l'accusé de réception du 24 mai 2013 –
comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une avance de frais
destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir
été notifié le 3 juin 2013, dernier jour du délai de garde,
-
que l'avance de frais requise à cette occasion n'a
pas été effectuée dans le délai fixé au 20 juin 2013,
-
que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le
non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,
-
que l'accusé de
réception du 24 mai 2013 rendait le recourant expressément attentif à cette
sanction,
-
que le recourant, qui expose dans ses écritures
maîtriser le français, ne peut invoquer un problème de compréhension,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni
alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 8 juillet 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.