PE.2013.0194
CDAP - PE.2013.0194 - 2013-10-16 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)
16 octobre 2013Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0194
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.10.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
CONDAMNATION
PROPORTIONNALITÉ
PESÉE DES INTÉRÊTS
LEI-33-3
LEI-62-b
LEI-62-c
LEI-96
LEI-96-2
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour d'une ressortissante camerounaise condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans (avec sursis partiel portant sur 2,5 ans) pour blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup. Mesure jugée disproportionnée: les faits remontent à 7 ans; la recourante a depuis lors adopté un comportement irréprochable; elle a sur le plan professionnel d'emblée et quasi sans discontinuer exercé une activité professionnelle en Suisse, à la satisfaction de ses différents employeurs; elle s'est sur le plan social parfaitement intégrée en développant un réseau d'amis. Recours admis et renvoi de la cause au SPOP pour qu'il prolonge l'autorisation de séjour de la recourante et lui adresse un avertissement en raison de sa condamnation pénale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. André Jomini, juge, et
M. Raymond Durussel, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
tous deux représentés
par Me Mélanie FREYMOND, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. et B. X.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2013 (refusant la prolongation
de l'autorisation de séjour de B. X.________ et prononçant son renvoi de
Suisse dans un délai immédiat)
Vu les faits suivants
A.
B. X.________, née Y.________ Z.________ le 25
septembre 1977, est ressortissante du Cameroun.
Selon ses explications, elle est
l'aînée d'une famille de treize enfants d'origine modeste. Son père a travaillé
toute sa vie dans les chemins de fer et sa mère dans les champs ou comme femme
de ménage. A l'âge de huit ans, elle a contracté la poliomyélite. A cette
époque, son père a quitté sa mère, ne pouvant notamment plus supporter la
maladie de sa fille.
B. X.________ a dû quitter l'école
vers 12-13 ans, sa mère ne parvenant plus à en payer l'écolage. Elle s'est dès
lors occupée de ses frères et soeurs pendant que sa mère travaillait. Ensuite,
son père est venu la chercher pour l'emmener dans le Nord du Cameroun. Pensant
pouvoir y étudier, elle a en réalité découvert qu'on attendait d'elle qu'elle
soit la "bonne" de la nouvelle épouse de son père. S'étant
vivement opposée à ce projet, son père l'a envoyée vivre chez son propre père.
Elle est ainsi restée chez ses grands-parents durant trois ans, occupée à
cuisiner et s'occuper de la maison.
Lorsqu'elle a atteint l'âge de 17
ans, elle s'est enfuie et est retournée chez sa mère, laquelle s'était
entre-temps remariée et avait eu trois nouveaux enfants. La cohabitation ne
s'étant pas bien passée avec son beau-père, elle a été envoyé vivre chez sa
grand-mère maternelle. Ayant repris ses études, elle a obtenu un diplôme d'aide
soignante en août 1997.
Par la suite, B. X.________ a
rencontré un ressortissant français qui allait devenir son premier mari. C'est
dans ces conditions qu'elle s'est installée à Paris au cours de l'année 2000.
Son mariage s'est toutefois soldé par un échec. Selon ses dires, son mari la
battait et la maltraitait. Elle a demandé le divorce en 2003.
En France, elle a travaillé comme
garde à domicile puis assistante de vie pour personne indépendante, notamment
d'avril 2003 à avril 2005.
En 2005, elle a quitté la région
parisienne pour s'établir à 2********, près d'Annemasse. Elle a cherché un
travail durant un an et demi, en vain.
Début 2006, B. X.________ a
rencontré par internet celui qui allait devenir son mari, A. X.________,
citoyen suisse. Le 15 décembre 2006, elle a emménagé chez lui, à 3********. Le couple
s'est marié le 24 mars 2007. Le 5 juillet 2007, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a mis l'intéressée au bénéfice d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial.
B.
Le 12 novembre 2007, B. X.________ a été arrêtée
et placée en détention préventive jusqu'au 5 mai 2008, soit durant 176 jours,
dans le cadre d'une enquête portant sur un important trafic de drogue.
Par jugement du 17 décembre 2010,
entré en force le 11 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamnée pour blanchiment d'argent et
infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(LStup; RS 812.121), à trois ans de peine privative de liberté, l'exécution
d'une partie de la peine portant sur 2,5 ans étant suspendue au profit d'un
délai d'épreuve de quatre ans.
On peut extraire de ce jugement
notamment ce qui suit (pp. 12ss) :
"e) Les faits retenus
Sur la base des éléments de preuve fournis
par l'enquête et des déclarations de l'accusée, on peut retenir que l'accusée,
à la demande de [...], a transporté une valise d'Amsterdam en Suisse via la France les 21
juillet, 11 août, 18 août et 2 septembre 2006 ou dans les jours qui ont suivi
les vols allers de ces dates. Le Tribunal a acquis la conviction que ces
retours en train, pénibles pour l'accusée, n'avaient d'autre raison d'être. Par
ailleurs, la police a pu noter que chacun de ces voyages avait été suivi par un
transfert d'argent: CHF 2'885.- le 25 juillet, 4'750.- le 14 août, 4'800.- le
21 août et 4'800.- le 5 septembre 2006. On ignore bien sûr ce qu'il y avait
exactement dans ces valises, mais il est vraisemblable qu'elles contenaient des
quantités importantes de cocaïne, car les trafiquants ne mettent pas en place
de tels dispositifs compliqués et surtout coûteux pour des quantités
négligeables (un kilogramme au moins, en général, selon le dénonciateur). Le
Tribunal n'a pas de raison de douter des explications de l'accusée lorsqu'elle
dit ne pas connaître la réponse à cette question: les trafiquants ne
s'épanchent pas volontiers et l'examen de la valise saisie permet de constater
que le double fond bricolé était collé. Enfin si elle a mis du temps à
s'expliquer, l'accusée a tout de même spontanément parlé de ces transports, que
la police ne pouvait que soupçonner mais nullement prouver. Si elle ne
connaissait pas le contenu exact des valises, elle se doutait qu'elles
cachaient quelque chose de "pas catholique". Elle a envisagé qu'il
pût s'agir de drogue. Pour chacun de ces transports, organisés et payés par [...], elle a reçu
une rémunération de CHF 500.- du destinataire inconnu, à Zürich, Genève et
Bienne.
Le 3 novembre 2006, l'accusée s'est rendue
une nouvelle fois à Amsterdam, pour y prendre en charge [...] et la valise
transportée par celle-ci, d'une taille deux fois supérieure aux précédentes. Le
5 novembre 2006, elles ont été conduites à Lille par un complice de [...], où elles
ont pris le train avec pour destination finale, Zürich. Suite à un contrôle
douanier effectué à l'arrivée à Lausanne, elles ont abandonné la valise dans le
train. Le 6 novembre 2006, B. X.________ s'est rendue à la gare de Cornavin à
Genève afin de signaler la perte de sa valise.
Par ailleurs, entre le 13 juin et 5
septembre 2006, l'accusée a envoyé, depuis la Suisse, CHF 24'280.- au total,
via des sociétés spécialisées, à [...] ou [...]. Les deux dernières
fois, soit les 21 août et 5 septembre 2006, c'est son mari qui a opéré les
virements à sa demande. L'accusée a aussi effectué des transferts d'argent
depuis la France, sans qu'on puisse déterminer les montants exacts concernés.
Par ailleurs, le 4 septembre 2006, elle est entrée en France avec CHF 16'240.-.
Comme elle a déclaré avoir expédié cette somme de la même manière, la police a
retenu que le dernier versement enregistré après cette date, celui du 5
septembre 2006, peut avoir concerné une partie des CHF 16'240.-. Le Tribunal ne
comprend pas pourquoi l'accusée aurait repassé la douane dans l'autre sens;
cela étant, au bénéfice du doute, on suivra ce raisonnement et on n'ajoutera
aux CHF 24'280.- que la différence, soit CHF 11'440.- (16'240.- moins 4'800.-).
Enfin, à une date indéterminée, mais vraisemblablement le 23 octobre 2006, et
non en septembre 2006, l'accusée a apporté en liquide entre CHF 12'000 et
17'000.- à [...]. En effet, le vol aller-retour Genève-Amsterdam-Genève des 23 et 24
octobre 2010 ne s'explique pas pour un autre motif. Lors de sa première
audition, ainsi qu'aux débats, l'accusée situait en outre cet épisode vers la
fin 2006, peu avant le dernier transport de valise, et non en septembre. Sur
cet épisode aussi, le Tribunal ne peut que croire l'accusée qui en a parlé
spontanément, sans que l'enquête ait fourni le moindre indice. C'est ainsi un
total de CHF 47'720.- que l'accusée a fait parvenir à [...]. Elle se doutait de la
provenance délictueuse de cette somme, origine douteuse corroborée par les
déclarations [...], par exemple.
...
4. La peine
Entre les 21 juillet et 5 novembre 2006,
l'accusée a importé de Hollande en Suisse quatre "petites" valises
contenant une quantité indéterminée de cocaïne, et accompagné le transport
d'une cinquième valise deux fois plus volumineuse, qui contenait au moins 6
kilogrammes de cocaïne pure à 39,6%. Entre les 13 juin et 23 octobre 2006, elle
a transféré ou apporté de Suisse en Hollande CHF 47'720.-. Elle s'est
volontairement aveuglée sur ses activités. Elle a agi par appât du gain – gain
bien modeste au vu des risques encourus. Son rôle était celui, secondaire,
d'une "mule" à laquelle on ne fait ni confiance ni confidence, et
qu'on peut "lâcher" au besoin (...). On peut admettre que [...] et [...] ont profité
de son amitié et de sa faiblesse de caractère, au vu du témoignage [...], et du fait
que la rémunération convenue était en dessous des "normes": la
rémunération "d'usage" pour ce type de transport est plutôt de
l'ordre de CHF 1'500.-, selon le dénonciateur. L'accusée n'a même pas été
rémunérée pour les envois d'argent – si ce n'est, indirectement, par les
invitations qu'elle recevait pour "faire la fête" à Amsterdam. Les
actes sont graves car ils portent sur une quantité considérable de drogue dure;
l'importance de la quantité doit cependant être relativisée au fur et à mesure
qu'on s'éloigne du cas limite. De plus rien ne permet de penser que l'accusée
berne le Tribunal lorsqu'elle affirme qu'elle ne connaissait pas le contenu des
valises: elle a spontanément parlé des premiers transports, ainsi que du
contrôle à l'aéroport d'Amsterdam. Elle a aussi donné sa véritable identité
lorsqu'elle a annoncé la perte de la valise. A charge, on retiendra le concours
d'infractions. A décharge, il y a de nombreux éléments. Tout d'abord, l'accusée
a de son propre mouvement mis fin à ses activités, un an avant son arrestation.
Même si elle a menti à la police et tergiversé dans ses explications, on peut
dire que sa collaboration en définitive n'a de loin pas été mauvaise puisqu'une
partie non négligeable de l'accusation repose sur ses seules déclarations: il
n'est pas certain que les premiers voyages auraient pu être prouvés sans cela.
Elle a non seulement admis les faits mais aussi fourni des détails sur ses actes.
Après sa libération de détention préventive, elle a repris une vie rangée et a
trouvé du travail. Elle mène une vie stable. Les faits sont aujourd'hui anciens
de quatre ans. Elle n'a pas d'antécédents pénaux. La prise de conscience est
réelle puisqu'elle a fait le pas d'exprimer devant le Tribunal ce qu'elle
n'osait avouer durant l'enquête, savoir qu'elle a volontairement fermé les
yeux. Malgré sa peur manifeste (sa voix a tremblé durant toute l'audience),
elle a choisi d'assumer ses actes en se présentant devant ses juges, sachant
qu'elle risquait une lourde condamnation. En définitive, la quotité de la peine
requise par le Parquet, qui permet l'octroi d'un sursis partiel, peut être
suivie. La détention subie doit en être déduite. En revanche, le Tribunal fixe
la partie à exécuter au minimum légal: tout d'abord, il estime que renvoyer
l'accusée en prison dans sa situation actuelle n'aurait pas de valeur
supplémentaire d'avertissement. Ensuite, il n'est pas certain qu'une semi
détention ou le port d'un bracelet électronique soit possible pour un condamné
qui travaille de nuit et le week end. Or il ne s'agit pas de lui faire perdre
son travail. Enfin, plus la part de la peine suspendue est longue, plus elle
constituera une menace dissuasive. Le délai d'épreuve sera tout de même de
longue durée, vu la gravité objective des faits."
C.
Depuis son arrivée en Suisse, B. X.________ a
exercé différentes activités professionnelles. Elle a notamment travaillé comme
serveuse pour le café restaurant C.________ à 4******** dès le 1er
août 2007, pour un salaire mensuel brut de 3'242 francs. Elle a également fait
des extras pour le restaurant D.________ à 5******** et pour le E.________ à 6********
entre 2007 et 2008. Elle a ensuite travaillé comme aide de cuisine, serveuse auxiliaire
pour les restaurants des F.________ ainsi que pour le restaurant des G.________
dès le 1er mai 2009, pour un salaire brut de 22 fr. de l'heure.
Depuis le 4 mai 2010, elle occupe un emploi en qualité d'aide-infirmière pour
la Fondation H.________, établissement médico-social sis à 7********. Engagée
tout d'abord dans un groupe de remplacement, elle s'est vu proposer un poste
d'aide-infirmière dès le 1er février 2013. Son revenu s'élève à
25.40 brut de l'heure. Treizième salaire compris, elle réalise ainsi un salaire
mensuel brut oscillant entre 3'500 et 4'000 francs.
Parallèlement, B. X.________ a
décidé de suivre une formation d'auxiliaire de santé. Elle a obtenu un
certificat auxiliaire de santé CRS le 24 février 2012. Ce titre lui permet de
continuer à travailler dans le domaine médical, profession qu'elle avait
initialement choisie au Cameroun.
Selon attestations produites au
dossier, les différents employeurs de B. X.________ ont tous apprécié ses
qualités. Ils ont relevé qu'elle accomplissait consciencieusement et
efficacement les différents travaux qui lui étaient confiés, qu'elle était
enjouée et agréable et qu'elle avait toujours entretenu d'excellents contacts
aussi bien avec ses collègues qu'avec les clients. Son employeur actuel précise
qu'elle exécute son travail de façon autonome et consciencieuse en respectant
les critères de sécurité, confort, efficacité, économie et esthétique et
qu'elle possède un bon sens de l'organisation. Elle est très appréciée de ses
collègues et des résidents.
Selon son entourage, B. X.________
est une personne altruiste et disponible, sur qui on peut compter. Elle s'est
très bien intégrée dans son village ainsi que dans la famille de son époux.
D.
Le 30 mai 2012, B. X.________ a sollicité
l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Par avis du 26 octobre 2012, le
SPOP a informé B. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de
son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a
été imparti pour faire part de ses observations avant cette décision, ce
qu'elle a fait par courrier du 11 mars 2013 de son conseil, l'avocate Mélanie
Freymond.
Par décision du 22 avril 2013,
notifiée le 23 avril 2013, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour de B. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
E.
Le 23 mai 2013, B. et A. X.________, par
l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en
concluant sous suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens
que l'autorisation de séjour délivrée à B. X.________ est renouvelée,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 12 juin 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore
déterminés le 24 septembre 2013. Ils ont notamment produit une attestation
médicale selon laquelle B. X.________ devra subir une intervention portant sur
l'enlèvement de grosseurs au sein gauche et dans l'utérus. Cette intervention
était fixée au 15 octobre 2013 et devrait nécessiter un temps de récupération
de 2 à 3 semaines.
Le SPOP a encore déposé des
observations le 30 septembre 2013.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A teneur de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par
le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007
consid. 3).
3.
a) En vertu de l'art. 33 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une
autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b).
Selon la jurisprudence, une peine
privative de liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de
longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de
l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des
circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). La durée
supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue
durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de
plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas
admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6 p. 302). En revanche, il importe peu
que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans
sursis (arrêt du Tribunal fédéral 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).
Selon l'art. 62 let. c LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
D'après le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il y a violation de la
sécurité et de l'ordre publics en cas de violation importante ou répétée de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de
non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le cas
lorsque des actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation
mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se
conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 3564 ; cf. à ce sujet, l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_245/2011 du 28 juillet 2011, consid. 3.2.1 et Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Migrationsrecht, Zurich 2009, ad art. 62 LEtr, § 7). Selon
la jurisprudence, les infractions à la LStup, en particulier le trafic de
stupéfiants, en tant qu'elles lèsent ou compromettent
l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique
particulièrement important, constituent en règle générale une atteinte "très
grave" à la sécurité et à l'ordre publics, justifiant non seulement la
révocation d'une autorisation de séjour, mais également d'un permis
d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2; ATF 137 II 297 consid.
3.3 p. 303).
b) En l'espèce, la recourante a été condamnée à trois ans de peine privative de
liberté pour blanchiment d'argent et infraction à la loi sur les stupéfiants. Par ses agissements, elle tombe incontestablement sous le coup des
motifs de révocation prévus aux art. 62 let. b et c LEtr.
L'existence d'un ou plusieurs
motifs de révocation ne suffit toutefois pas à justifier le non-renouvellement de
l'autorisation de séjour du recourant. Il faut encore que la pesée des intérêts
à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée
aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
4.
a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2
Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de proportionnalité exige
que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour
atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2
p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). C'est au regard de toutes les
circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la
proportionnalité de la mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour.
Lors de cet examen, il y a lieu de
prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré
d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid.
3.1,2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Quand le refus d'octroyer
une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la
peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la
gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF
2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention,
l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de
celui-ci - et de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 134 II 10 consid.
4.3; 130 II 176 consid. 4.1).
Lorsqu’une mesure serait justifiée,
mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple
avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art.
96 al. 2 LEtr).
b) En l'espèce, la condamnation de
la recourante pèse très lourd dans la balance des intérêts en présence. Celle-ci
a notamment été associée à l'importation des Pays-Bas en Suisse d'une valise
contenant 6'644,5 gr de cocaïne, présentant un taux de pureté moyen de 39,6 %.
La recourante a aussi participé au blanchiment d'importantes sommes d'argent,
de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs. N'étant elle-même pas
toxicomane, elle a été rémunérée pour les services rendus, certes modestement
compte tenu des risques encourus et des importantes quantités de drogue écoulées.
En présence de tels agissements, la jurisprudence commande de se montrer
particulièrement sévère (ATF 2C_645/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2.1).
En outre, la limite de deux ans de
détention, au-delà de laquelle l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger
l'emporte normalement sur l'intérêt privé de celui-ci – et de sa famille – à
pouvoir rester en Suisse, est dépassée. Cette dernière ne
constitue toutefois pas une règle absolue, mais doit être appréciée en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas (ATF 2C_282/2008
du 11 juillet 2008 consid. 3.2). Ainsi, dans un arrêt récent du 15 mars 2013 (ATF 139 I 145), le Tribunal fédéral a admis le recours d'un
ressortissant afghan dont l'autorisation de séjour n'avait pas été prolongée en
raison de sa condamnation à une peine privative de liberté de deux ans.
L'intéressé, marié à une Suissesse, avait sur une période de huit mois vendu 60
gr de cocaïne et 125 gr d'héroïne et avait participé à une transaction portant
sur un kilo d'héroïne. Son procès avait eu lieu seize mois après la fin des
faits retenus à sa charge. Dans la pesée des intérêts en présence, la Haute
cour a tenu compte du fait que l'intéressé se trouvait en Suisse depuis douze
ans, que les faits dont il avait à répondre remontaient à plus de quatre ans et
que depuis lors, il n'avait plus commis d'autre infraction. Il a pris également
en considération le fait que l'intéressé avait un enfant, avec lequel le
recourant entretenait des liens étroits, et qu'il formait avec son épouse un
couple harmonieux. Il a relevé en outre la bonne intégration professionnelle de
l'intéressé, celui ayant toujours travaillé, et sa maîtrise de l'allemand.
Compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal fédéral a estimé que le refus de
prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé était disproportionné et a
prononcé un avertissement à son encontre.
La présente cause présente des
similitudes avec cette affaire jugée par le Tribunal fédéral. D'un point de vue
chronologique tout d'abord, la recourante se trouve en Suisse en situation
régulière depuis six ans maintenant. Les faits qui ont conduit à sa
condamnation remontent à sept ans. Depuis lors, la recourante n'a plus commis
d'infraction, adoptant un comportement irréprochable. Elle a aussi dû attendre
deux ans et demi après sa remise en liberté avant d'être jugée. D'un point de
vue professionnel, elle a d'emblée et quasi sans discontinuer exercé une
activité professionnelle en Suisse. Elle a par la suite accompli une formation
avec succès. Son employeur actuel – comme du reste les précédents – est très
satisfait de ses prestations. La recourante est par ailleurs fort appréciée de
ses collègues et des résidents de l'établissement dans lequel elle travaille.
Socialement, elle s'est de même intégrée en développant un réseau d'amis et ses
connaissances ne sont pas avares de compliments sur sa personne. D'un point de
vue familial, si les recourants n'ont certes pas eu d'enfant commun, ils n'en
sont pas moins épanouis dans leur vie de couple. On en veut pour preuve qu'ils
ont surmonté l'épreuve de la détention provisoire de la recourante, qui a tout
de même duré 176 jours. Enfin, même s'il ne s'agit ici pas de banaliser les
infractions à la LStup, bien au contraire, il sied également de rappeler que
dans le cadre de son affaire pénale, comme l'a retenu le jugement du 17
décembre 2010, la recourante a de son propre mouvement mis fin à ses activités,
un an avant son arrestation. Elle s'est spontanément expliquée sur certains
transports et une partie non négligeable de l'accusation a finalement reposé
sur ses seules déclarations. En d'autres termes, la recourante n'a pas hésité à
s'auto-incriminer. Ces faits dénotent chez la recourante une réelle prise de
conscience et une volonté de s'amender, comme en témoignent notamment l'absence
de récidive ainsi que le comportement irréprochable à tout point de vue adopté
depuis lors.
Ces considérations conduisent la
cour à retenir que la mesure consistant à ne pas renouveler l'autorisation de
séjour de la recourante et à prononcer son renvoi de Suisse est
disproportionnée. Les motifs de sécurité et d'intérêt publics ne l'emportent en
l'espèce pas, au vu des circonstances particulières du cas, sur l'intérêt
personnel de la recourante à résider en Suisse. Le
recours sera admis dans cette mesure et son autorisation de séjour devra être
renouvelée. La recourante doit toutefois être rendue attentive au fait que le
renouvellement de son autorisation de séjour implique qu'elle ne commette plus
de nouveaux délits. Si elle devait récidiver, elle s'exposerait à des mesures
d'éloignement. En l'espèce, ce n'est qu'à cause des circonstances particulières
exposées ci-dessus que la condamnation prononcée le 17 décembre 2010 n'entraîne
pas son renvoi de Suisse. Dès lors, conformément à l'art. 96 al. 2 LEtr, il se
justifie d'adresser à la recourante un avertissement formel, à propos des
conséquences d'une nouvelle condamnation pénale sur son statut au regard de la
loi sur les étrangers (cf. ATF 139 I 145 consid. 3.9; arrêt 2C_902/2011 du 14
mai 2012, consid. 3). Il incombera au SPOP, lorsqu'il statuera à nouveau, de
prononcer formellement cet avertissement.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent
conduisent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle prolonge l'autorisation de
séjour de la recourante.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera
rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourants ont droit à
l'allocation de dépens (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 22
avril 2013 est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour
nouvelle décision et pour le prononcé d'un avertissement, dans le sens des
considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population,
versera à B. et A. X.________, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.