PE.2013.0195
TF - PE.2013.0195 - 2013-10-04 - X.______________ c/Service de la population (SPOP) et CDAP
4 octobre 2013Français6 min
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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N° affaire:
PE.2013.0195
Autorité:, Date décision:
TF, 04.10.2013
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
2C_899/2013
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP) et CDAP
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECOURS EN MATIÈRE DE DROIT PUBLIC
RECOURS CONSTITUTIONNEL{LTF}
LEI-30-1-b
LEI-50
LEI-50-1-a
LTF-108
LTF-113
LTF-115-b
LTF-83-c-2
Résumé contenant:
Recours en matière de droit public irrecevable dès lors que le recourant, dont le mariage et la vie commune n'ont pas duré 3 ans, n'expose en aucune manière en quoi il aurait droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr, le respect de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne pouvant au surplus pas être examiné par la voie du recours en matière de droit public. Recours constitutionnel subsidiaire également irrecevable dès lors que le recourant se plaint uniquement de l'établissement arbitraire des faits, ce qui ne relève pas du déni de justice formel.
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_899/2013
{T 0/2}
Arrêt du 4 octobre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
Faits
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Claude Paschoud,
recourant,
contre
Service de la population du canton
de Vaud.
Objet
Autorisation de séjour;
recours contre l'arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2
septembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 2 septembre 2013, le
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________,
ressortissant marocain, avait interjeté contre la décision du 23 avril 2013 du
Service de la population du canton de Vaud refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour en Suisse fondée sur les art. 30 et 50 LEtr, une
décision antérieure entrée en force rendue le 4 octobre 2005 refusant de
prolonger une autorisation de séjour ayant constaté déjà à l'époque que le
mariage et la vie commune de l'intéressé avec son épouse n'avait pas duré trois
ans.
Considérants
2.
Agissant par la voie du recours en
matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, Abdellilah
Marrihchi demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 2 septembre
2013.
et de prolonger son autorisation de séjour. Il sollicite l'octroi de
l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en
droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à
l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit
fédéral ni le droit international ne donnent droit. Lorsque les conditions de
recevabilité du recours en matière de droit public ne sont pas immédiatement
données, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions
d'ouverture de cette voie de droit sont données (art. 42 al. 2 LTF).
Le recourant, dont le mariage et la
vie commune avec son épouse - dont on ignore le statut - et qui n'a pas duré
trois ans, comme le requiert l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, n'expose en aucune
manière, au vu de l'arrêt attaqué, en quoi il aurait droit à une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr. Pour le surplus, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
ne confère aucun droit au recourant et ne peut du reste pas être examiné par la
voie du recours en matière de droit public en vertu de l'art. 82 let. c ch. 5
LTF.
Le recours en matière de droit
public est par conséquent irrecevable.
4.
Seule la voie du recours
constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario). La qualité
pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un
"intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne pouvant se prévaloir
d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une
position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet
angle, l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant à
elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF
(ATF 133 I 185 consid.
6.1
et 6.3 p. 197 s.).
Même s'il n'a pas qualité pour agir
au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel
subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de
justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid.
1.4
p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être
séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid.
6.
p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c
p. 312 s.). En se plaignant de l'établissement arbitraire des faits, le
recourant soulèvent de griefs qui ne relèvent pas du déni de justice formel et
qui ne peuvent du reste être séparés du fond. Ils sont par conséquent
irrecevable.
5.
Qu'il soit considéré comme recours
en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le
recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est
devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès, de sorte
que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Dispositif
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire
est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800
fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au
représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 4 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit
public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey