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Décision

PE.2013.0195

TF - PE.2013.0195 - 2013-10-04 - X.______________ c/Service de la population (SPOP) et CDAP

4 octobre 2013Français6 min

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

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N° affaire:

PE.2013.0195

Autorité:, Date décision:

TF, 04.10.2013

Juge:

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

2C_899/2013

Nom des parties contenant:

X.______________ c/Service de la population (SPOP) et CDAP

AUTORISATION DE SÉJOUR

RECOURS EN MATIÈRE DE DROIT PUBLIC

RECOURS CONSTITUTIONNEL{LTF}

LEI-30-1-b

LEI-50

LEI-50-1-a

LTF-108

LTF-113

LTF-115-b

LTF-83-c-2

Résumé contenant:

Recours en matière de droit public irrecevable dès lors que le recourant, dont le mariage et la vie commune n'ont pas duré 3 ans, n'expose en aucune manière en quoi il aurait droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr, le respect de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne pouvant au surplus pas être examiné par la voie du recours en matière de droit public. Recours constitutionnel subsidiaire également irrecevable dès lors que le recourant se plaint uniquement de l'établissement arbitraire des faits, ce qui ne relève pas du déni de justice formel.

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_899/2013

{T 0/2}

Arrêt du 4 octobre 2013

IIe Cour de droit public

Composition

Faits

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Claude Paschoud,

recourant,

contre

Service de la population du canton

de Vaud.

Objet

Autorisation de séjour;

recours contre l'arrêt du Tribunal

cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2

septembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 2 septembre 2013, le

Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________,

ressortissant marocain, avait interjeté contre la décision du 23 avril 2013 du

Service de la population du canton de Vaud refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour en Suisse fondée sur les art. 30 et 50 LEtr, une

décision antérieure entrée en force rendue le 4 octobre 2005 refusant de

prolonger une autorisation de séjour ayant constaté déjà à l'époque que le

mariage et la vie commune de l'intéressé avec son épouse n'avait pas duré trois

ans.

Considérants

2.

Agissant par la voie du recours en

matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, Abdellilah

Marrihchi demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 2 septembre

2013.

et de prolonger son autorisation de séjour. Il sollicite l'octroi de

l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en

droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à

l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit

fédéral ni le droit international ne donnent droit. Lorsque les conditions de

recevabilité du recours en matière de droit public ne sont pas immédiatement

données, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions

d'ouverture de cette voie de droit sont données (art. 42 al. 2 LTF).

Le recourant, dont le mariage et la

vie commune avec son épouse - dont on ignore le statut - et qui n'a pas duré

trois ans, comme le requiert l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, n'expose en aucune

manière, au vu de l'arrêt attaqué, en quoi il aurait droit à une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr. Pour le surplus, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr

ne confère aucun droit au recourant et ne peut du reste pas être examiné par la

voie du recours en matière de droit public en vertu de l'art. 82 let. c ch. 5

LTF.

Le recours en matière de droit

public est par conséquent irrecevable.

4.

Seule la voie du recours

constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario). La qualité

pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un

"intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la

décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne pouvant se prévaloir

d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une

position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet

angle, l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant à

elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF

(ATF 133 I 185 consid.

6.1

et 6.3 p. 197 s.).

Même s'il n'a pas qualité pour agir

au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel

subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de

justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid.

1.4

p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être

séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid.

6.

p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c

p. 312 s.). En se plaignant de l'établissement arbitraire des faits, le

recourant soulèvent de griefs qui ne relèvent pas du déni de justice formel et

qui ne peuvent du reste être séparés du fond. Ils sont par conséquent

irrecevable.

5.

Qu'il soit considéré comme recours

en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le

recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et

doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y

ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est

devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès, de sorte

que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF).

Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale

(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire

est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800

fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au

représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à

l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 4 octobre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit

public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey