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Décision

PE.2013.0200

CDAP - PE.2013.0200 - 2014-05-02 - X.________/Service de la population (SPOP)

2 mai 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de la République de Serbie né le ******** 1971,

est entré en suisse le 25 juillet 1991 avec ses parents et ses quatre frères et

sœurs.

Par décision du 26 novembre 1992, la demande d’asile

formulée par X.________ a été rejetée, son admission provisoire étant néanmoins

prononcée. Cette admission provisoire a été confirmée le 6 juillet 2000.

B.

Dans un jugement par défaut du 4 mai 1994, le Tribunal de police du

district de Lausanne a condamné X.________ pour vols à la peine de trente jours

d’emprisonnement.

Le 18 septembre 2002, X.________ a été

condamné par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne notamment à

une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour

dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, ivresse au volant,

vol d’usage, conduite sans permis et infraction à la loi fédérale sur les

stupéfiants (LStup). S’agissant de ce dernier délit, X.________ avait servi

d’intermédiaire dans le cadre d’un trafic de cocaïne portant sur 32 à 37

grammes de drogue.

Par prononcé préfectoral du 3 juillet

2006, X.________ a été reconnu coupable d’avoir négligé d’annoncer un revenu à

la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) pour un

montant de 3'145 francs 20.

Par ordonnance pénale du 3 avril 2012 le

Ministère public de la République et canton de Genève a condamné X.________

pour recel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) à une peine

privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans. Il ressort en

substance de l’audition de X.________ effectuée par les autorités genevoises

que celui-ci avait servi d’intermédiaire dans la revente d’articles volés, ce

qu’il reconnaissait, et qu’il envisageait d’ouvrir un salon de massage dans un

appartement genevois. L’ordonnance pénale est devenue exécutoire dès lors que

l’opposition du condamné a été écartée, ce dernier ayant fait défaut à l’audience

de jugement.

C.

Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a occupé divers emploi,

notamment dans le domaine de la construction ou de la restauration. Il a

également bénéficié du soutien financier de divers organismes comme la FAREAS.

D.

Le 14 février 2012, X.________ a demandé la transformation de son permis

F en permis B.

Le 13 novembre 2012, le Service de la population

(SPOP) l’a informé, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il suspendait

l’instruction de sa demande dans l’attente de renseignements de l’Etablissement

vaudois d’accueil des migrants (EVAM) en relation avec l’exercice d’activités

lucratives qui n’auraient pas été annoncées à cet organisme.

Le 29 janvier 2013, l’EVAM a informé le SPOP que X.________

avait perçu indûment des prestations d’assistance pour un montant total de

29'966 fr. 45, dont 19'587 francs n’avaient pas été remboursés à ce jour.

E.

Par décision du 24 avril 2013, le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour à X.________. Il ressort notamment de cette décision que

l'intéressé a été totalement assisté par l'EVAM de nombreuses années. En outre,

il demeurait redevable de cette dernière institution d’un montant important. De

plus, l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, la

dernière le 1er octobre 2012.

F.

Par acte du 27 mai 2013, X.________ a déposé un recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

du SPOP du 24 avril 2013. Il conclut en substance à son annulation et à ce

qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il a notamment fait valoir,

pièce à l’appui, avoir remboursé intégralement le montant réclamé par l’EVAM,

par versement de 19'587 fr. du 22 mai 2013.

Le SPOP a déposé sa réponse le 9 juillet

2013. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a ensuite déposé des

observations complémentaires.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal

compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95, 96 et

99.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le recourant est

entré en Suisse en 1991, soit il y a près de 23 ans. Sa situation

doit par conséquent être examinée au regard de l'art. 84 al. 5 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui

prévoit ce qui suit :

"5 Les demandes d'autorisation de séjour

déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus

de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau

d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans

son pays de provenance."

Pour statuer sur une demande

d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse

selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux

qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des

art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

; voir arrêts PE.2010.0160 du 6 janvier 2012; PE.2010.0501 du 22

septembre 2011; PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27

octobre 2009). Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 84 al. 5 LEtr ne

constitue pas un fondement juridique indépendant permettant l'octroi d'une

autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de

l'art. 30 LEtr (2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).

L'art. 30 al. 1 LEtr a la teneur

suivante :

"1 Il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a. […]

b. tenir compte des cas individuels d'une

extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

[…]"

L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète,

selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas

individuel d'extrême gravité de la manière suivante :

"1 Une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il

convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

b) Pour déterminer si une autorisation

de séjour doit être délivrée au recourant, Il convient également d'examiner

s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Une

autorisation de séjour ne saurait en effet être octroyée si celle-ci devait de

toute façon être d'emblée révoquée (cf.arrêt PE.2010.0160 précité consid. 5).

L'art. 62 al. 1 LEtr prévoit que

l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour, si l’étranger a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet

d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal (let. b) ou s'il

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse

ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). L'art. 62

let. e LEtr prévoit quant à lui que l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre

décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a

la charge dépend de l'aide sociale.

2.

En l'espèce, il convient en premier lieu de tenir

compte des condamnations pénales prononcées à l’encontre du recourant. A cet

égard, si l’on peut admettre que les faits qui remontent à 1994, et qui

apparaissent d’une gravité relative ne sauraient avoir une portée trop

importante, il n’en va pas de même en revanche pour les condamnations

subséquentes.

En premier lieu, le

recourant a été condamné en juillet 2006 pour avoir dissimulé des revenus à

l’EVAM. Certes, le montant indûment perçu, par 3'145 fr. 20, n’est pas d’une

grande importance, mais il convient de mettre ce fait en lien avec la

découverte, durant l’instruction de sa demande, d’une dette de près de 20'000

francs contractée auprès de l’EVAM pour les même motifs, ce qui tend à

démontrer que le recourant n’avait aucunement pris conscience, malgré une

condamnation pénale, de ses obligations envers une institution qui l’a soutenu

de longues années. Certes, le recourant s’est acquitté de la dette durant

l’instruction, mais ce versement tardif ne saurait occulter la négligence

coupable, à tout le moins, dont a pu faire preuve le recourant.

En outre, en 2002, le

recourant a été condamné pour des faits d’une certaine gravité, notamment en ce

qu’ils portaient sur la participation à un trafic de cocaïne.

Enfin, la dernière

condamnation est très récente, puisqu’elle a été prononcée le 1er

octobre 2012. Elle porte en particulier sur des faits constitutifs de recel, et

le recourant lui-même a admis avoir servi d’intermédiaire dans le cadre d’un

trafic d’objets volés. Peu importe à cet égard les dénégations du recourant

aujourd’hui, qui plus est alors même qu’il a fait défaut – pour des motifs peu

clairs – à l’audience qui devait instruire son opposition.

Il faut encore ajouter à ce

qui précède que le recourant, arrivé en Suisse en 1991, n’est financièrement

indépendant de l’EVAM que depuis le 1er août 2011, ce qui ne

témoigne pas d’une intégration particulièrement réussie dans le monde du

travail.

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, et en

particulier des condamnations pénales, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour. Il appartiendra au

recourant de démontrer de manière concrète son respect des lois en vigueur en

Suisse et son intégration, notamment professionnelle, avant de renouveler sa

demande d'octroi d'une autorisation de séjour.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du

recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas

droit aux dépens requis.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 avril 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.