PE.2013.0200
CDAP - PE.2013.0200 - 2014-05-02 - X.________/Service de la population (SPOP)
2 mai 2014Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond
Durussel, assesseurs.
recourant
X.________, p.a. Etude de Me Damien
BLANC, à Carouge GE, représenté par Damien BLANC, Avocat, à Carouge GE,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 avril 2013 (lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de la République de Serbie né le ******** 1971,
est entré en suisse le 25 juillet 1991 avec ses parents et ses quatre frères et
sœurs.
Par décision du 26 novembre 1992, la demande d’asile
formulée par X.________ a été rejetée, son admission provisoire étant néanmoins
prononcée. Cette admission provisoire a été confirmée le 6 juillet 2000.
B.
Dans un jugement par défaut du 4 mai 1994, le Tribunal de police du
district de Lausanne a condamné X.________ pour vols à la peine de trente jours
d’emprisonnement.
Le 18 septembre 2002, X.________ a été
condamné par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne notamment à
une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour
dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, ivresse au volant,
vol d’usage, conduite sans permis et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup). S’agissant de ce dernier délit, X.________ avait servi
d’intermédiaire dans le cadre d’un trafic de cocaïne portant sur 32 à 37
grammes de drogue.
Par prononcé préfectoral du 3 juillet
2006, X.________ a été reconnu coupable d’avoir négligé d’annoncer un revenu à
la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) pour un
montant de 3'145 francs 20.
Par ordonnance pénale du 3 avril 2012 le
Ministère public de la République et canton de Genève a condamné X.________
pour recel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) à une peine
privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans. Il ressort en
substance de l’audition de X.________ effectuée par les autorités genevoises
que celui-ci avait servi d’intermédiaire dans la revente d’articles volés, ce
qu’il reconnaissait, et qu’il envisageait d’ouvrir un salon de massage dans un
appartement genevois. L’ordonnance pénale est devenue exécutoire dès lors que
l’opposition du condamné a été écartée, ce dernier ayant fait défaut à l’audience
de jugement.
C.
Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a occupé divers emploi,
notamment dans le domaine de la construction ou de la restauration. Il a
également bénéficié du soutien financier de divers organismes comme la FAREAS.
D.
Le 14 février 2012, X.________ a demandé la transformation de son permis
F en permis B.
Le 13 novembre 2012, le Service de la population
(SPOP) l’a informé, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il suspendait
l’instruction de sa demande dans l’attente de renseignements de l’Etablissement
vaudois d’accueil des migrants (EVAM) en relation avec l’exercice d’activités
lucratives qui n’auraient pas été annoncées à cet organisme.
Le 29 janvier 2013, l’EVAM a informé le SPOP que X.________
avait perçu indûment des prestations d’assistance pour un montant total de
29'966 fr. 45, dont 19'587 francs n’avaient pas été remboursés à ce jour.
E.
Par décision du 24 avril 2013, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à X.________. Il ressort notamment de cette décision que
l'intéressé a été totalement assisté par l'EVAM de nombreuses années. En outre,
il demeurait redevable de cette dernière institution d’un montant important. De
plus, l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, la
dernière le 1er octobre 2012.
F.
Par acte du 27 mai 2013, X.________ a déposé un recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision
du SPOP du 24 avril 2013. Il conclut en substance à son annulation et à ce
qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il a notamment fait valoir,
pièce à l’appui, avoir remboursé intégralement le montant réclamé par l’EVAM,
par versement de 19'587 fr. du 22 mai 2013.
Le SPOP a déposé sa réponse le 9 juillet
2013. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a ensuite déposé des
observations complémentaires.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal
compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95, 96 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le recourant est
entré en Suisse en 1991, soit il y a près de 23 ans. Sa situation
doit par conséquent être examinée au regard de l'art. 84 al. 5 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui
prévoit ce qui suit :
"5 Les demandes d'autorisation de séjour
déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus
de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau
d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans
son pays de provenance."
Pour statuer sur une demande
d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse
selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux
qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des
art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
; voir arrêts PE.2010.0160 du 6 janvier 2012; PE.2010.0501 du 22
septembre 2011; PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27
octobre 2009). Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 84 al. 5 LEtr ne
constitue pas un fondement juridique indépendant permettant l'octroi d'une
autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de
l'art. 30 LEtr (2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).
L'art. 30 al. 1 LEtr a la teneur
suivante :
"1 Il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète,
selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas
individuel d'extrême gravité de la manière suivante :
"1 Une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il
convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
b) Pour déterminer si une autorisation
de séjour doit être délivrée au recourant, Il convient également d'examiner
s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Une
autorisation de séjour ne saurait en effet être octroyée si celle-ci devait de
toute façon être d'emblée révoquée (cf.arrêt PE.2010.0160 précité consid. 5).
L'art. 62 al. 1 LEtr prévoit que
l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour, si l’étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal (let. b) ou s'il
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse
ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). L'art. 62
let. e LEtr prévoit quant à lui que l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre
décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a
la charge dépend de l'aide sociale.
2.
En l'espèce, il convient en premier lieu de tenir
compte des condamnations pénales prononcées à l’encontre du recourant. A cet
égard, si l’on peut admettre que les faits qui remontent à 1994, et qui
apparaissent d’une gravité relative ne sauraient avoir une portée trop
importante, il n’en va pas de même en revanche pour les condamnations
subséquentes.
En premier lieu, le
recourant a été condamné en juillet 2006 pour avoir dissimulé des revenus à
l’EVAM. Certes, le montant indûment perçu, par 3'145 fr. 20, n’est pas d’une
grande importance, mais il convient de mettre ce fait en lien avec la
découverte, durant l’instruction de sa demande, d’une dette de près de 20'000
francs contractée auprès de l’EVAM pour les même motifs, ce qui tend à
démontrer que le recourant n’avait aucunement pris conscience, malgré une
condamnation pénale, de ses obligations envers une institution qui l’a soutenu
de longues années. Certes, le recourant s’est acquitté de la dette durant
l’instruction, mais ce versement tardif ne saurait occulter la négligence
coupable, à tout le moins, dont a pu faire preuve le recourant.
En outre, en 2002, le
recourant a été condamné pour des faits d’une certaine gravité, notamment en ce
qu’ils portaient sur la participation à un trafic de cocaïne.
Enfin, la dernière
condamnation est très récente, puisqu’elle a été prononcée le 1er
octobre 2012. Elle porte en particulier sur des faits constitutifs de recel, et
le recourant lui-même a admis avoir servi d’intermédiaire dans le cadre d’un
trafic d’objets volés. Peu importe à cet égard les dénégations du recourant
aujourd’hui, qui plus est alors même qu’il a fait défaut – pour des motifs peu
clairs – à l’audience qui devait instruire son opposition.
Il faut encore ajouter à ce
qui précède que le recourant, arrivé en Suisse en 1991, n’est financièrement
indépendant de l’EVAM que depuis le 1er août 2011, ce qui ne
témoigne pas d’une intégration particulièrement réussie dans le monde du
travail.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, et en
particulier des condamnations pénales, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour. Il appartiendra au
recourant de démontrer de manière concrète son respect des lois en vigueur en
Suisse et son intégration, notamment professionnelle, avant de renouveler sa
demande d'octroi d'une autorisation de séjour.
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du
recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas
droit aux dépens requis.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24 avril 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.