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Décision

PE.2013.0201

CDAP - PE.2013.0201 - 2013-07-29 - X.__________, Y._______, Z._______, A.__________ c/Service de la population (SPOP)

29 juillet 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante bolivienne née le 16

mai 1966, et son compagnon Y.________, ressortissant bolivien né le 10

septembre 1971, ont déposé conjointement le 26 juin 2009 une requête auprès du

Service de la population (SPOP) tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour

pour cas personnel d’extrême gravité. Dans le cadre de cette procédure, ils ont

notamment fait valoir que X.________ était arrivée en Suisse le 13 décembre

2002, que Y.________ l’avait rejointe en 2006 avec leurs deux enfants communs Z.________,

née le 3 décembre 1994 et A.________, né le 4 avril 2001, et que X.________

subvenait aux besoins de la famille en effectuant des heures de ménage chez des

particuliers alors que Y.________ était sans activité professionnelle. Z.________

a été scolarisée dans l’Etablissement secondaire de Béthusy à Lausanne depuis

le 21 août 2006 où elle a obtenu un certificat d’étude à la fin de l’année

2010-2011 dans la voie secondaire à options (VSO). A.________ était pour sa part

scolarisé dans l’Etablissement secondaire de la Sallaz, à Lausanne.

B. Par décision du 8

septembre 2010, le SPOP a refusé d’octroyer à X.________ et à Y.________, ainsi

qu’à leurs deux enfants, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit, et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. X.________,

Y.________ et leurs enfants se sont pourvus conjointement contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15

octobre 2010.

X.________ et Y.________ se sont

mariés le 29 octobre 2010. X.________ est ainsi devenue X.________.

Par arrêt du 17 février 2011 (cause

PE.2010.0512), le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours déposé le

15 octobre 2010 en ce sens qu’un délai de départ au 31 août 2011 était fixé aux

recourants pour permettre aux enfants de terminer l’année scolaire en cours, la

décision attaquée étant confirmée pour le surplus. Le tribunal relevait que la

durée du séjour illégal des recourants en Suisse et le fait qu’ils étaient

apparemment relativement bien intégrés, qu’ils étaient indépendants

financièrement et qu’ils n’avaient pas de dettes ne pouvaient à eux seuls

justifier la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens

de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr ; RS 142.20). Pour ce qui était des enfants, il était

relevé que, bien que le parcours scolaire de Z.________ s’était déroulé de

manière exemplaire selon une attestation établie par le directeur de

l’Etablissement secondaire de Béthusy, les résultats scolaires de l’intéressée

ne pouvaient être considérés comme particulièrement remarquables puisqu’elle

allait finir sa scolarité obligatoire dans la voie VSO, qui mène plutôt à un

apprentissage. Le tribunal relevait ainsi que Z.________ devait être en mesure

de suivre une formation professionnelle dans son pays et constatait par

conséquent que son renvoi de Suisse ne l’empêcherait pas de poursuivre des

études qui seraient la suite logique de sa scolarité, ceci pour autant qu’elle

puisse achever l’année scolaire en cours. S’agissant de A.________, il était

également constaté que, dès lors qu’il était âgé de moins de dix ans, la

poursuite de sa scolarité en Bolivie ne devait pas soulever de problème particulier.

Le 1er avril 2011, le SPOP a

imparti à la famille un délai au 31 août 2011 pour quitter la Suisse en se

référant à l’arrêt du 17 février 2011.

C. Le 22 août 2011, X.________

et Y.________ ont déposé une demande de réexamen auprès du SPOP en invoquant le

fait que leur fille Z.________ venait de conclure un contrat d’apprentissage.

Par décision du 6 septembre 2011,

le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée.

X.________ et Y.________ se sont

pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 15 octobre 2011 en concluant principalement à sa

réforme en ce sens que la demande de reconsidération du 22 août 2011 soit

recevable et qu’un préavis favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en

faveur des membres de la famille soit délivré, le dossier étant transmis à

l’office fédéral des migrations (ODM) pour approbation, subsidiairement à sa

réforme en ce sens que la décision de départ des recourants soit suspendue le

temps que Z.________ puisse terminer sa formation et, plus subsidiairement, à

son annulation. Ils expliquaient à l’appui de leur recours que Z.________

suivait désormais les cours de l’OPTI (organisme pour le perfectionnement

scolaire, la transition et l’insertion professionnelle) qui favorisait la

transition vers le monde professionnel en offrant des possibilités

d’encadrements scolaires afin de consolider les connaissances de base en lien

avec des professions spécifiques et permettait un raccordement vers le gymnase

moyennant le succès d’un examen auquel Z.________ avait l’intention de

s’inscrire. Ils soutenaient qu’il était impératif que cette dernière puisse

terminer ce cours dès lors qu’il n’était pas certain qu’il existe en Bolivie un

organisme de transition équivalent.

Par arrêt du 24 janvier 2012 (cause

PE.2011.0372), le Tribunal cantonal a rejeté le recours au motif que le fait

nouveau invoqué, soit l’inscription de Z.________ à l’OPTI après l’obtention de

son certificat d’étude, ne constituait pas un élément nouveau susceptible

d'influencer la décision prise, mais était simplement dû à l'écoulement du

temps, lié au fait que les recourants n'avaient pas respecté le délai de départ

fixé au 31 août 2011. Le tribunal relevait que le fait qu’un raccordement vers

le gymnase puisse sembler possible moyennant le succès d’un examen n’était

également pas pertinent, en rappelant que Z.________ avait fini sa scolarité

obligatoire en 2011 dans la voie VSO, qui menait normalement plutôt à

l’apprentissage. Dans ces circonstances, il n’y avait également pas lieu de

donner suite à la conclusion subsidiaire tendant à ce que la décision de renvoi

soit suspendue le temps que Z.________ puisse terminer sa formation.

Le 24 mars 2012, le SPOP a imparti

à la famille un délai au 9 juillet 2012 pour quitter la Suisse en se référant à

l’arrêt du 24 janvier 2012.

D. Le 4 juillet 2012, X.________

et Y.________ ont déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SPOP en

invoquant la situation de leurs deux enfants. Ils faisaient valoir en substance

que leur fils A.________ avait intégré les classes vertes de l’Arzillier (destinées

aux enfants présentant des difficultés d’ordre social et/ou comportemental) et que

le statut de la famille créait chez lui une angoisse importante qu’un retour

dans son pays d’origine ne ferait qu’accroître. Ils relevaient également que Z.________

venait d’effectuer un stage dans un cabinet dentaire et qu’à cette occasion ses

compétences avaient été reconnues. Finalement, ils faisaient valoir que ce serait

un gâchis de renvoyer les deux enfants qui démontraient une pleine motivation

à poursuivre leur parcours scolaire et professionnel en Suisse, alors que les

perspectives d’avenir de la famille étaient nulles en Bolivie.

Par décision du 26 juillet 2012, le

SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, en

impartissant à la famille un délai immédiat pour quitter la Suisse. Par arrêt

du 17 janvier 2013 (cause PE.2012.0309), le Tribunal cantonal a rejeté le

recours formé contre cette décision. Le tribunal relevait à nouveau que les

problèmes invoqués par les recourants résultaient uniquement du fait qu’ils persistaient

à séjourner illégalement en Suisse nonobstant le refus d'autorisation et les

délais de départ qui leur avaient successivement été impartis. Il était

incontestable que plus les recourants tarderaient à retourner dans leur pays

d’origine, plus la réintégration de leurs enfants en Bolivie deviendrait

problématique. Cela ne pouvait toutefois conduire à admettre l’existence de

faits nouveaux importants. Le tribunal rappellait à cet égard la jurisprudence

du Tribunal fédéral selon laquelle le simple écoulement du temps et une

évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînaient pas une

modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération.

Par arrêt du 20 février 2013, le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l’arrêt cantonal

du 17 janvier 2013.

Le 28 février 2013, le SPOP a

imparti à la famille un délai au 28 mars 2013 pour quitter la Suisse.

D. Le

20 mars 2013, la famille a déposé une nouvelle requête auprès du SPOP tendant

ce que le Canton de Vaud soumette à l’Office fédéral des étrangers une

proposition d’autorisation pour cas personnel d’extrême gravité. Cette requête

a été considérée par le SPOP comme une demande de réexamen. Par décision du 24

avril 2013, ce dernier a considéré que les conditions fixées à l’art. 64 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV

173.36) pour entrer en matière sur une demande de réexamen n’étaient pas remplies.

Le SPOP relevait notamment que les arguments développés à l’appui de la requête

avaient été largement examinés tant par le service dans ses précédentes

décisions que par le tribunal cantonal dans les trois arrêts qu’il avait rendus.

La demande de reconsidération était par conséquent déclarée irrecevable.

Subsidiairement, elle était rejetée.

E. Par acte du 27 mai 2013,

X.________, Y.________, Z.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont

recouru contre la décision du SPOP du 24 avril 2013 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son

annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité inférieure pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants invoquent les

difficultés d’un retour en Bolivie pour les enfants compte tenu des années

passées en Suisse. Ils insistent plus particulièrement les difficultés que

rencontre l’enfant A.________ en produisant différentes attestations de

personnes qui suivent cet enfant.

A réception du dossier de la cause,

la Cour a statué par voie de circulation, conformément à son avis du 25 juin

2013.

Considérants

1.

Est

litigieux le rejet par le SPOP de la nouvelle demande de réexamen déposé par

les recourants le 20 mars 2013.

a) L’autorité administrative est

tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la

base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première

décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque

(art. 64 al. 2 let. et. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1

p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s., et les arrêts

cités).

b) En l’occurrence, les recourants

n’invoquent aucun fait nouveau. Ainsi, les difficultés de l’enfant A.________

et les rapports des différents intervenants à son sujet étaient déjà connus

lorsque le tribunal cantonal a rendu son précédent arrêt le 17 janvier 2013. De

même, le fait que Z.________ avait la possibilité de suivre un apprentissage

était également connu. Il convient au surplus de rappeler que, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple écoulement du temps et une

évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent pas une modification

des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. notamment ATF

2A.7/2004, consid. 1). De manière générale, les demandes de réexamen ne

sauraient par ailleurs servir à remettre continuellement en discussion des

décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47, et les arrêts

cités; arrêt PE.2011.0105 du 28 juillet 2011 consid. 2).

2.

Le

considérant qui précède conduit au rejet du recours, manifestement mal fondé,

et à la confirmation de la décision attaquée selon la procédure de jugement

immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du

tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera

mis à la charge des recourants, qui succombent. Vu le sort du recours, les

recourants n’ont pas droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24

avril 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.