PE.2013.0201
CDAP - PE.2013.0201 - 2013-07-29 - X.__________, Y._______, Z._______, A.__________ c/Service de la population (SPOP)
29 juillet 2013Français12 min
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N° affaire:
PE.2013.0201
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.07.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, Y._____________, Z._____________, A._____________ c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Confirmation selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD du rejet d'une 3ème demande de réexamen, aucun fait nouveau pertinent n'étant invoqué.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable par arrêt du 23 septembre 2013 (2D_47/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2013
Composition
M. François Kart, président; MM. François
Gillard et Raymond Durussel, assesseurs.
Recourants
1.
X.________, à Lausanne,
2.
Y.________, à Lausanne,
3.
Z.________, à Lausanne,
4.
A.________, à Lausanne,
tous représentés
par Me Georges REYMOND, avocat.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2013 déclarant leur
demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant et leur
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante bolivienne née le 16
mai 1966, et son compagnon Y.________, ressortissant bolivien né le 10
septembre 1971, ont déposé conjointement le 26 juin 2009 une requête auprès du
Service de la population (SPOP) tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour
pour cas personnel d’extrême gravité. Dans le cadre de cette procédure, ils ont
notamment fait valoir que X.________ était arrivée en Suisse le 13 décembre
2002, que Y.________ l’avait rejointe en 2006 avec leurs deux enfants communs Z.________,
née le 3 décembre 1994 et A.________, né le 4 avril 2001, et que X.________
subvenait aux besoins de la famille en effectuant des heures de ménage chez des
particuliers alors que Y.________ était sans activité professionnelle. Z.________
a été scolarisée dans l’Etablissement secondaire de Béthusy à Lausanne depuis
le 21 août 2006 où elle a obtenu un certificat d’étude à la fin de l’année
2010-2011 dans la voie secondaire à options (VSO). A.________ était pour sa part
scolarisé dans l’Etablissement secondaire de la Sallaz, à Lausanne.
B. Par décision du 8
septembre 2010, le SPOP a refusé d’octroyer à X.________ et à Y.________, ainsi
qu’à leurs deux enfants, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit, et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. X.________,
Y.________ et leurs enfants se sont pourvus conjointement contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15
octobre 2010.
X.________ et Y.________ se sont
mariés le 29 octobre 2010. X.________ est ainsi devenue X.________.
Par arrêt du 17 février 2011 (cause
PE.2010.0512), le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours déposé le
15 octobre 2010 en ce sens qu’un délai de départ au 31 août 2011 était fixé aux
recourants pour permettre aux enfants de terminer l’année scolaire en cours, la
décision attaquée étant confirmée pour le surplus. Le tribunal relevait que la
durée du séjour illégal des recourants en Suisse et le fait qu’ils étaient
apparemment relativement bien intégrés, qu’ils étaient indépendants
financièrement et qu’ils n’avaient pas de dettes ne pouvaient à eux seuls
justifier la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens
de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20). Pour ce qui était des enfants, il était
relevé que, bien que le parcours scolaire de Z.________ s’était déroulé de
manière exemplaire selon une attestation établie par le directeur de
l’Etablissement secondaire de Béthusy, les résultats scolaires de l’intéressée
ne pouvaient être considérés comme particulièrement remarquables puisqu’elle
allait finir sa scolarité obligatoire dans la voie VSO, qui mène plutôt à un
apprentissage. Le tribunal relevait ainsi que Z.________ devait être en mesure
de suivre une formation professionnelle dans son pays et constatait par
conséquent que son renvoi de Suisse ne l’empêcherait pas de poursuivre des
études qui seraient la suite logique de sa scolarité, ceci pour autant qu’elle
puisse achever l’année scolaire en cours. S’agissant de A.________, il était
également constaté que, dès lors qu’il était âgé de moins de dix ans, la
poursuite de sa scolarité en Bolivie ne devait pas soulever de problème particulier.
Le 1er avril 2011, le SPOP a
imparti à la famille un délai au 31 août 2011 pour quitter la Suisse en se
référant à l’arrêt du 17 février 2011.
C. Le 22 août 2011, X.________
et Y.________ ont déposé une demande de réexamen auprès du SPOP en invoquant le
fait que leur fille Z.________ venait de conclure un contrat d’apprentissage.
Par décision du 6 septembre 2011,
le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée.
X.________ et Y.________ se sont
pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal le 15 octobre 2011 en concluant principalement à sa
réforme en ce sens que la demande de reconsidération du 22 août 2011 soit
recevable et qu’un préavis favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en
faveur des membres de la famille soit délivré, le dossier étant transmis à
l’office fédéral des migrations (ODM) pour approbation, subsidiairement à sa
réforme en ce sens que la décision de départ des recourants soit suspendue le
temps que Z.________ puisse terminer sa formation et, plus subsidiairement, à
son annulation. Ils expliquaient à l’appui de leur recours que Z.________
suivait désormais les cours de l’OPTI (organisme pour le perfectionnement
scolaire, la transition et l’insertion professionnelle) qui favorisait la
transition vers le monde professionnel en offrant des possibilités
d’encadrements scolaires afin de consolider les connaissances de base en lien
avec des professions spécifiques et permettait un raccordement vers le gymnase
moyennant le succès d’un examen auquel Z.________ avait l’intention de
s’inscrire. Ils soutenaient qu’il était impératif que cette dernière puisse
terminer ce cours dès lors qu’il n’était pas certain qu’il existe en Bolivie un
organisme de transition équivalent.
Par arrêt du 24 janvier 2012 (cause
PE.2011.0372), le Tribunal cantonal a rejeté le recours au motif que le fait
nouveau invoqué, soit l’inscription de Z.________ à l’OPTI après l’obtention de
son certificat d’étude, ne constituait pas un élément nouveau susceptible
d'influencer la décision prise, mais était simplement dû à l'écoulement du
temps, lié au fait que les recourants n'avaient pas respecté le délai de départ
fixé au 31 août 2011. Le tribunal relevait que le fait qu’un raccordement vers
le gymnase puisse sembler possible moyennant le succès d’un examen n’était
également pas pertinent, en rappelant que Z.________ avait fini sa scolarité
obligatoire en 2011 dans la voie VSO, qui menait normalement plutôt à
l’apprentissage. Dans ces circonstances, il n’y avait également pas lieu de
donner suite à la conclusion subsidiaire tendant à ce que la décision de renvoi
soit suspendue le temps que Z.________ puisse terminer sa formation.
Le 24 mars 2012, le SPOP a imparti
à la famille un délai au 9 juillet 2012 pour quitter la Suisse en se référant à
l’arrêt du 24 janvier 2012.
D. Le 4 juillet 2012, X.________
et Y.________ ont déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SPOP en
invoquant la situation de leurs deux enfants. Ils faisaient valoir en substance
que leur fils A.________ avait intégré les classes vertes de l’Arzillier (destinées
aux enfants présentant des difficultés d’ordre social et/ou comportemental) et que
le statut de la famille créait chez lui une angoisse importante qu’un retour
dans son pays d’origine ne ferait qu’accroître. Ils relevaient également que Z.________
venait d’effectuer un stage dans un cabinet dentaire et qu’à cette occasion ses
compétences avaient été reconnues. Finalement, ils faisaient valoir que ce serait
un gâchis de renvoyer les deux enfants qui démontraient une pleine motivation
à poursuivre leur parcours scolaire et professionnel en Suisse, alors que les
perspectives d’avenir de la famille étaient nulles en Bolivie.
Par décision du 26 juillet 2012, le
SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, en
impartissant à la famille un délai immédiat pour quitter la Suisse. Par arrêt
du 17 janvier 2013 (cause PE.2012.0309), le Tribunal cantonal a rejeté le
recours formé contre cette décision. Le tribunal relevait à nouveau que les
problèmes invoqués par les recourants résultaient uniquement du fait qu’ils persistaient
à séjourner illégalement en Suisse nonobstant le refus d'autorisation et les
délais de départ qui leur avaient successivement été impartis. Il était
incontestable que plus les recourants tarderaient à retourner dans leur pays
d’origine, plus la réintégration de leurs enfants en Bolivie deviendrait
problématique. Cela ne pouvait toutefois conduire à admettre l’existence de
faits nouveaux importants. Le tribunal rappellait à cet égard la jurisprudence
du Tribunal fédéral selon laquelle le simple écoulement du temps et une
évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînaient pas une
modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération.
Par arrêt du 20 février 2013, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l’arrêt cantonal
du 17 janvier 2013.
Le 28 février 2013, le SPOP a
imparti à la famille un délai au 28 mars 2013 pour quitter la Suisse.
D. Le
20 mars 2013, la famille a déposé une nouvelle requête auprès du SPOP tendant
ce que le Canton de Vaud soumette à l’Office fédéral des étrangers une
proposition d’autorisation pour cas personnel d’extrême gravité. Cette requête
a été considérée par le SPOP comme une demande de réexamen. Par décision du 24
avril 2013, ce dernier a considéré que les conditions fixées à l’art. 64 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.36) pour entrer en matière sur une demande de réexamen n’étaient pas remplies.
Le SPOP relevait notamment que les arguments développés à l’appui de la requête
avaient été largement examinés tant par le service dans ses précédentes
décisions que par le tribunal cantonal dans les trois arrêts qu’il avait rendus.
La demande de reconsidération était par conséquent déclarée irrecevable.
Subsidiairement, elle était rejetée.
E. Par acte du 27 mai 2013,
X.________, Y.________, Z.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont
recouru contre la décision du SPOP du 24 avril 2013 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son
annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants invoquent les
difficultés d’un retour en Bolivie pour les enfants compte tenu des années
passées en Suisse. Ils insistent plus particulièrement les difficultés que
rencontre l’enfant A.________ en produisant différentes attestations de
personnes qui suivent cet enfant.
A réception du dossier de la cause,
la Cour a statué par voie de circulation, conformément à son avis du 25 juin
2013.
Considérants
1.
Est
litigieux le rejet par le SPOP de la nouvelle demande de réexamen déposé par
les recourants le 20 mars 2013.
a) L’autorité administrative est
tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première
décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque
(art. 64 al. 2 let. et. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1
p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s., et les arrêts
cités).
b) En l’occurrence, les recourants
n’invoquent aucun fait nouveau. Ainsi, les difficultés de l’enfant A.________
et les rapports des différents intervenants à son sujet étaient déjà connus
lorsque le tribunal cantonal a rendu son précédent arrêt le 17 janvier 2013. De
même, le fait que Z.________ avait la possibilité de suivre un apprentissage
était également connu. Il convient au surplus de rappeler que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple écoulement du temps et une
évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent pas une modification
des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. notamment ATF
2A.7/2004, consid. 1). De manière générale, les demandes de réexamen ne
sauraient par ailleurs servir à remettre continuellement en discussion des
décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47, et les arrêts
cités; arrêt PE.2011.0105 du 28 juillet 2011 consid. 2).
2.
Le
considérant qui précède conduit au rejet du recours, manifestement mal fondé,
et à la confirmation de la décision attaquée selon la procédure de jugement
immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du
tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge des recourants, qui succombent. Vu le sort du recours, les
recourants n’ont pas droit aux dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24
avril 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.