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Décision

PE.2013.0202

CDAP - PE.2013.0202 - 2014-08-20 - X.________/Service de la population (SPOP)

20 août 2014Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant d'ex-Yougoslavie (Serbie)

né le ******** 1970, est arrivé en Suisse le 1er décembre 2000 et a

déposé une demande d'asile. L'intéressé a épousé le 4 mars 2002 Z.________,

ressortissante bosniaque au bénéfice d'une autorisation de séjour, et a de ce

chef été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial;

sa demande d'asile, devenue sans objet, a dès lors été rayée du rôle.

B.

Par courrier du 15 juin 2009, le Service du

contrôle des habitants de Lausanne a informé le Service de la population (SPOP)

qu'il résultait des déclarations de l'épouse de X.________ que ce dernier avait

quitté le domicile conjugal le 26 mars 2009 et qu'elle n'avait plus de nouvelles

de sa part depuis lors. Etait notamment jointe à ce courrier copie d'un prononcé

de mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC) rendu le 26 mars 2009 par

le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, autorisant les

époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et attribuant la jouissance

du domicile conjugal à l'intéressée.

Par courrier du 19 juillet 2010, le

Service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP que X.________

était de retour à 1******** à compter de ce jour et qu'il avait déposé une

demande d'autorisation de séjour. Etait joint un courrier (non daté) de l'intéressé,

lequel exposait en substance qu'à la suite de son arrivée en Suisse, il n'avait

pu retourner dans son pays d'origine en raison de la situation politique ainsi

que de délits qu'il avait commis en 1996 dans ce pays, qu'informé que sa mère

était gravement malade, il avait toutefois pris le risque de retourner en

Serbie, qu'il avait été incarcéré dès son arrivée, le 9 mai 2009,

respectivement qu'il n'avait pas eu la possibilité d'informer son épouse ou

encore les autorités suisses de cette incarcération - laquelle avait duré,

selon une attestation établie le 7 juillet 2010 par le Tribunal de première

instance de 2********, du 9 mai 2009 au 30 avril 2010.

A la requête du SPOP, la police

municipale de Lausanne a procédé à une enquête et établi un rapport le 1er

octobre 2010. Entendue dans ce cadre le 27 septembre 2010, l'épouse de X.________

a exposé que les époux étaient séparés depuis le mois de novembre 2008 et que

l'intéressé avait "quitté définitivement la Suisse en février 2009"

(réponse à la question 4), étant pour le reste notamment précisé qu'elle

n'était "pas contre le fait qu'il reste en Suisse, mais [qu'elle ne

voulait] pas qu'il reste avec [elle]" (réponse à la question à 15).

Par courrier (non daté) parvenu au

Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 22 décembre 2010, l'épouse de X.________

a indiqué qu'elle renonçait à la séparation d'avec ce dernier, respectivement

qu'elle avait l'intention de reprendre la vie commune avec l'intéressé et

d'essayer de sauver leur mariage.

Interpellé par le SPOP, le Service

du contrôle des habitants de Lausanne a confirmé le 17 janvier 2011 que la

reprise de la vie commune des époux dès le

1er décembre 2010 semblait avérée, ainsi qu'en attestait notamment

une déclaration commune signée par les époux le 17 janvier 2011.

A la requête du SPOP, X.________ a

produit une traduction légalisée du jugement rendu à son encontre le 6 juillet

2009 par le Tribunal communal de 2********, dont il résulte en substance qu'il

avait été condamné à une peine privative de liberté d'une durée d'une année

pour "délit prolongé de vol lourd" (en lien avec des cambriolages

commis en 1996).

C.

Par courrier du 8 décembre 2011, le Service du

contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP que X.________ et son

épouse ne faisaient plus ménage commun; le 15 février 2012, ce service a

communiqué au SPOP copie d'un nouveau prononcé de MPUC rendu le 6 octobre 2011

par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, autorisant les

époux à vivre séparément pour une durée indéterminée.

A la requête du SPOP, la police

municipale a procédé à une nouvelle enquête et établi un rapport le 19 juin

2012. Entendue dans ce cadre le 7 mai 2012, l'épouse de X.________ a notamment

déclaré que les époux ne faisaient plus ménage commun depuis le 31 octobre 2011

(réponse à la question 5), étant précisé que cette séparation était due fait

qu'elle "ne pouvai[t] pas continuer à travailler pour l'entretenir en plus

de [s]on fils". Etait notamment joint à ce rapport un extrait des

registres de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 19 avril 2012,

dont il résulte que l'intéressé faisait l'objet de poursuites pour un montant

total de 25'708 fr. 40, respectivement que des actes de défaut de biens avaient

été délivrés à son encontre pour un montant total de

50'906 fr. 55.

Egalement entendu (directement par

le SPOP) le 6 novembre 2012 - avec le concours d'un traducteur -, X.________ a déclaré

en particulier ce qui suit:

"Q.3. Quelle

est votre situation matrimoniale actuelle?

R Nous sommes séparés depuis le 06.10.2011.

Nous avons eu de nombreuses séparations avec MPUC.

[…]

Q.8. Quels sont

les motifs de cette séparation?

R […]

Nous nous

sommes séparés en 2009 et je suis retourné vivre en Serbie pendant 14 mois. J'y

étais en prison car en 1994 j'avais trafiqué une voiture et quitter la Serbie

pour ne pas tirer ma peine. Là en 2009 j'y suis retourné pour faire ma peine et

être débarrassé de tout ça et recommencer une nouvelle vie et en revenant en

Suisse en 2010 elle m'a laissé une 2ème chance […].

Non en fait cette condamnation concernait

un cambriolage commis par 2 copains que j'avais renseignés. […]

[…]

Q.16. Comment

estimez-vous être intégré en Suisse?

R Pour moi la Serbie c'est fini, ma vie

c'est ici maintenant mais je reconnais que je suis souvent avec des Serbes et

ai de la peine avec la langue."

Par courrier du 11 décembre 2012,

le SPOP a informé X.________ qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une

autorisation de séjour en sa faveur, retenant notamment que son intégration en

Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie.

Invité à se déterminer, l'intéressé

a en substance fait valoir qu'il vivait en Suisse depuis de nombreuses années

et que son intégration était réussie; il relevait en outre que son arrestation

en Serbie en 2009 avait été une "totale surprise" pour lui, dans la

mesure où les faits en cause remontaient à "1994" et dès lors qu'il

était "retourné plusieurs fois en ex-Yougoslavie" depuis lors

"sans avoir été inquiété".

Par décision du 22 avril 2013, le

SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ et

prononcé son renvoi de Suisse, relevant en particulier ce qui suit:

"A l'examen

du dossier, nous relevons que l'intéressé […] a quitté la Suisse en

date du 9 mai 2009 pour la Serbie pour y purger une peine de prison d'une année

pour vols.

Compte tenu de ce

qui précède, nous relevons que son autorisation de séjour a pris fin en

application de l'article 61, alinéa 2 de la LEtr, vu qu'il a quitté la Suisse

pour une durée de plus de six mois.

Nous constatons que

le susmentionné est revenu en Suisse le 22 juin 2010 et a repris la vie commune

avec son épouse le 1er décembre 2010. Aucune nouvelle autorisation

de séjour ne lui a été délivrée. Le couple s'est séparé depuis le 6 octobre

2011.

Dès lors, les

conditions de la poursuite du séjour en Suisse d'un ressortissant étranger

après la dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr ne sont pas

remplies.

En effet, depuis

son retour dans notre pays en juin 2010, il n'a vécu qu'environ 10 mois avec

son épouse.

Par ailleurs, son

intégration dans notre pays ne peut être qualifiée de réussie.

En effet, nous

constatons qu'il fait l'objet de poursuites pour un montant de

25'708 fr. 40 et d'actes de défaut de biens pour un total de 50'906 fr. 55.

En outre, son casier

judiciaire fait état de deux condamnations:

- en date du 30 juin 2005 par la Préfecture d'Aubonne à une

amende de Fr. 790.- pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire

- en date du 28 février 2011 par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de treize jours-amende avec

sursis pendant trois ans et à une amende de Fr. 300.- pour le même motif.

De plus, il fait

l'objet d'une nouvelle enquête pénale pour vol simple datée du 12 février 2013.

Enfin, il fréquente plutôt ses compatriotes et dès lors, ne maîtrise

pas notre langue.

Au vu de ce qui

précède, son séjour dans notre pays, d'une durée d'un peu plus de huit ans, ne

justifie pas une dérogation aux conditions d'admission par l'article 30, alinéa

1, lettre b LEtr. En effet, d'une part son intégration en Suisse n'est pas

réussie et d'autre part, il a quitté son pays d'origine à l'âge de trente ans

dans lequel il conserve ses attaches culturelles."

D.

X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 27 mai 2013, concluant principalement à son annulation avec pour suite

l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a en substance fait

valoir qu'il y avait lieu de retenir que son épouse et lui avaient fait ménage

commun pendant une durée totale de huit ans et que son intégration (tant

professionnelle que sociale) devait être qualifiée de réussie, relevant en

particulier qu'il avait toujours pu subvenir à ses besoins, qu'il bénéficiait

d'une promesse d'embauche pour le cas où il se verrait délivrer l'autorisation

de séjour litigieuse et que s'il avait eu des difficultés en français "par

le passé", il savait parfaitement s'exprimer et avait "même entrepris

de faire des cours de français pour perfectionner sa maîtrise de la

langue". Il estimait ainsi qu'il devait être mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour "en dépit de sa séparation temporaire d'avec son

épouse".

Dans sa réponse du 18 juillet 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant notamment que, compte

tenu des circonstances, il n'y avait pas lieu de comptabiliser les deux

périodes durant lesquelles les époux avaient fait ménage commun.

Dans son mémoire complémentaire du

30 septembre 2013, le recourant a soutenu, en particulier, que la séparation

des époux en 2009-2010 était "uniquement" due à l'incarcération qu'il

avait alors subie à l'étranger, de sorte qu'il convenait de retenir, à titre

subsidiaire, que le ménage commun n'avait pas cessé mais avait simplement été

interrompu durant la période en cause par des raisons majeures. Il produisait

des lettres de soutien de son épouse et d'amis attestant de son intégration en

Suisse.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité

intimée de délivrer une autorisation de séjour au recourant. Ce dernier fait en

substance valoir que la durée de l'union conjugale à prendre en considération

est supérieure à trois ans et que son intégration doit être qualifiée de

réussie, de sorte qu'il aurait droit à une autorisation de séjour.

a) Aux termes de l'art. 61 al. 2 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), si un

étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte

durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou

d'établissement après six mois; sur demande, l'autorisation d'établissement

peut être maintenue pendant quatre ans.

Dans un arrêt PE.2010.0345 du 13

décembre 2010 concernant un ressortissant libyen dont l'absence de Suisse était

liée à son incarcération en Libye, la cour de céans a laissé indécise la question

de savoir si le délai de six mois prévu par

l'art. 61 al. 2 LEtr pouvait être restitué en cas d'empêchement non fautif

(consid. 3b/aa); statuant sur le recours de l'intéressé contre cet arrêt, le

Tribunal fédéral a toutefois rappelé que l'autorisation (dans le cas d'espèce,

une autorisation d'établissement) prenait fin lorsque l'étranger séjournait à

l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que

soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (arrêt 2C_43/2011

du 4 février 2011 consid. 2).

En l'occurrence, il n'est pas

contesté que le recourant a séjourné plus de six mois consécutif hors de Suisse

sans annoncer son départ, peu important pour le reste de déterminer la date

exacte de ce départ (l'intéressé ayant indiqué à cet égard le 9 mai 2009, jour

de son incarcération en Serbie, alors que son épouse a déclaré qu'il avait

"quitté définitivement la Suisse en février 2009" lors de son

audition du 27 septembre 2010); on se contentera de relever dans ce cadre que

les explications successives de l'intéressé s'agissant de son départ en Serbie

apparaissent pour le moins confuses

- après avoir indiqué dans un premier temps qu'il avait pris le risque de

retourner dans son pays d'origine en raison de la maladie de sa mère, il a

ainsi déclaré lors de son audition du 6 novembre 2012 qu'il y était retourné

"pour faire [s]a peine et être débarrassé de tout ça et recommencer une

nouvelle vie", avant de faire état de sa "totale surprise" de

l'incarcération en cause (en précisant qu'il était retourné plusieurs fois en

Serbie depuis 1994) enfin, dans l'acte de recours, de soutenir qu'il était

"retourné dans son pays d'origine pour tenter de régler cette

affaire".

Quoi qu'il en soit et conformément

à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il s'impose de constater que l'autorisation

de séjour dont bénéficiait le recourant a dans tous les cas pris

automatiquement fin au plus tard le 10 novembre 2009 (soit six mois après la

date de son incarcération en Serbie), sans qu'il soit nécessaire pour le reste

d'examiner les causes de son absence et les motifs de l'intéressé.

b) A teneur de l'art. 43 al. 1 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le

conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses

enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'espèce, il n'est pas contesté

que le recourant et son épouse ne font plus ménage commun depuis le mois

d'octobre 2011, de sorte que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un regroupement

familial pour être mis au bénéfice de l'autorisation de séjour requise.

c) Selon l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu notamment de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union

conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux

conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113

consid. 3.3.3).

La notion d'union conjugale au sens

de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors

que le mariage peut être purement formel, l'union conjugale implique une réelle

vie commune des époux (ATF 136 II 113 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, le

moment déterminant pour fixer le terme de la durée de trois ans requise par

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est celui où les époux ont cessé de vivre ensemble

sous le même toit; en outre, la cohabitation doit avoir lieu en Suisse, et non

pas à l'étranger (ATF 138 II 229 consid. 2).

L'art. 49 LEtr prévoit une

exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté conjugale est

maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter

de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à

une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Dans ce

cadre, la décision librement consentie des époux de "vivre ensemble

séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de

l'art. 49 LEtr; le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux

époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la

communauté familiale soit maintenue (TF, arrêt 2C_117/2014 du 27 juin 2014

consid. 3.2; arrêt PE.2014.0051 du 31 mars 2014 consid. 1a et les références).

Quant à l'exigence de l'intégration

réussie prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, elle doit permettre aux

étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie

économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). Dans ce

cadre, un étranger s'est bien intégré, selon l'art. 77 al. 4 OASA, notamment lorsqu'il

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale

(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et

d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). A teneur

de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des

étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se

manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la

Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée

sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let.

c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation

(let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA

qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères

d'intégration énumérés par ces dispositions; il en résulte en outre que la

notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation

globale des circonstances (cf. TF, arrêt 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid.

3.2

et les références; arrêt PE.2014.0152 du 5 juin 2014 consid. 1a).

d) En l'espèce, le recourant

soutient en substance qu'il conviendrait de tenir compte, dans le calcul de la

durée de l'union conjugale (au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr), des années

de vie commune passées en Suisse avec son épouse avant son départ pour la

Serbie et son incarcération dans ce pays. Il évoque dans ce cadre une

"séparation temporaire" qui serait "uniquement" due à cette

incarcération, et se prévaut du fait que la durée de trois ans de vie commune

ne doit pas être réalisée de manière ininterrompue, respectivement,

subsidiairement, du fait que l'interruption du ménage commun en 2009/2010 se

justifierait par une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr - soit son

incarcération en Serbie.

aa) Il résulte en substance de la

jurisprudence à laquelle l'intéressé se réfère (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3;

TF, arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) que le délai de trois ans

prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doit être envisagé en relation avec la

deuxième condition de cette disposition, savoir l'intégration en Suisse, et

qu'une intégration réussie présuppose dans ce cadre que le conjoint étranger a

vécu en Suisse pendant une certaine durée mais pas forcément de manière

ininterrompue; dans ces conditions, le Tribunal fédéral a retenu qu'il y avait

lieu d'admettre que des séjours du couple à l'étranger ne faisaient pas

obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie

commune en Suisse aboutissait à une durée supérieure à trois ans.

Cela étant, il apparaît

manifestement que cette jurisprudence ne concerne que les couples dont les

séjours en Suisse sont interrompus par des séjours (en commun) à l'étranger, et

non les couples dont la vie commune elle-même est interrompue à l'occasion de

ces séjours à l'étranger; le recourant, dont il n'est pas contesté qu'il n'a

pas fait ménage commun avec son épouse durant son séjour en Serbie, ne saurait

dès lors s'en prévaloir dans le cas d'espèce, l'incidence dans ce cadre de son

incarcération devant bien plutôt être examinée sous l'angle des conditions

d'une exception à l'exigence du ménage commun.

bb) A cet égard, il résulte des

pièces versées au dossier que les époux se sont séparés antérieurement à

l'incarcération du recourant, soit à tout le moins depuis le 26 mars 2009 (date

du prononcé de MPUC par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de

Lausanne); quant aux motifs de cette séparation, ils ne tiennent aucunement à

l'incarcération du recourant, mais bien plutôt, selon les déclarations de son

épouse lors de cette même audition, au fait qu'il ne subvenait pas au besoin du

couple sur le plan financier (réponse à la question 5; cf. ég. le prononcé de

MPUC du 26 mars 2009, dans le cadre duquel l'intéressée a en substance indiqué

que la vie commune avec son époux n'était plus possible, qu'il ne contribuait

en rien aux frais du ménage et n'apportait aucune aide quelconque, qu'elle

avait pour habitude de lui donner chaque mois la moitié de son salaire pour

qu'il puisse payer les factures mais qu'elle s'était rendue compte qu'il

n'avait pas payé les loyers de l'appartement conjugal depuis le mois de

novembre 2008 et que cette situation avait failli la conduire, elle et son

fils, à l'expulsion du logement - de sorte que le tribunal a retenu dans ce

prononcé qu'il résultait de ses propos que le lien conjugal était "définitivement

rompu"). A cela s'ajoute au demeurant que le recourant, dont

l'incarcération en Serbie a pris fin le 30 avril 2010, n'a repris la vie

commune avec son épouse que le 1er décembre 2010, soit environ sept

mois plus tard - l'intéressée ayant confirmé dans l'intervalle, lors de son

audition du 27 septembre 2010, qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre la

vie commune avec lui.

Dans ces conditions et

indépendamment même du fait qu'une incarcération puisse, selon les

circonstances, constituer une raison majeure de nature à justifier une

exception au ménage commun en application de l'art. 49 LEtr (cf. arrêt

PE.2010.0310 du 9 novembre 2010 consid. 1a), il apparaît que, dans le cas

d'espèce, la rupture de l'union conjugale n'est aucunement liée à

l'incarcération du recourant - ni à aucune autre raison majeure au sens de

cette disposition -, mais bien plutôt à la seule mésentente entre les époux. Il

n'y a dès lors pas lieu, à l'évidence, de retenir que la communauté familiale

aurait été maintenue nonobstant l'absence de ménage commun durant la période en

cause.

cc) Il convient dès lors de retenir

que l'union conjugale était rompue lorsque l'autorisation de séjour en faveur

du recourant a pris fin en application de l'art. 61 al. 2 LEtr (cf. consid. 2a supra).

Dans cette mesure, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la durée de l'union

conjugale depuis le retour du recourant en Suisse est largement inférieure à

trois ans, il s'impose de constater que la première condition posée par l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie.

e) Au surplus et même à considérer,

par hypothèse et nonobstant ce qui précède, qu'il conviendrait de prendre en

considération les années de vie commune entre les époux avant le départ du

recourant en 2009 - soit environ sept ans - il s'impose de constater que

l'intégration de l'intéressé ne saurait être qualifiée de réussie.

Le recourant a lui-même admis lors

de son audition du 6 novembre 2012 qu'il était "souvent avec des

Serbes" et avait "de la peine" avec le français - il a ainsi dû

être procédé à son audition avec le concours d'un interprète, alors même que

l'intéressé avait alors séjourné une dizaine d'années en Suisse; s'agissant

dans ce cadre des cours de français que le recourant aurait entrepris en cours

de procédure, il n'a produit qu'une inscription pour un seul cours (niveau "débutant

2ème année") d'une durée d'une heure et demi, de sorte qu'il

apparaît qu'il ne s'en prévaut que pour les besoins de la cause.

L'intégration de l'intéressé sous

l'angle professionnel ne saurait pas davantage être qualifiée de réussie: il résulte

en effet des pièces versées au dossier qu'il n'a plus exercé d'activité stable

depuis 2005, qu'il a bénéficié durant des périodes prolongées de prestations de

l'assurance-chômage et qu'il a requis en cours de procédure (dès le mois de

février 2014) une aide financière auprès du Centre social régional de

Prilly-Echallens. Sa situation économique est au demeurant largement obérée; les

explications du recourant sur ce point, selon lesquelles les poursuites et

autres actes de défaut de biens dont il fait l'objet (pour un montant total de

l'ordre de 75'000 fr. au 19 avril 2012) seraient "consécutives à son départ

imprévu de Suisse" et à son incarcération en Serbie, ne convainquent

guère, dès qu'il apparaît que l'intéressé a d'ores et déjà fait l'objet de

poursuites bien avant son incarcération; pour le reste, le fait qu'il s'agirait

pour partie de dettes du couple ne change rien au fait que le recourant était

également tenu de s'en acquitter (cf. arrêt PE.2012.0384 du 10 février 2014

consid. 1b).

Enfin, le recourant a fait l'objet

de deux condamnations pour infraction à la loi fédérale sur la circulation

routière (en 2005 et 2011), ainsi que d'une condamnation à 50 jours-amende pour

vol par ordonnance pénale du 16 avril 2013 - on ignore s'il a formé opposition

contre cette ordonnance, étant toutefois relevé qu'il semble avoir admis les

faits à l'occasion de son audition par la Police cantonale le 28 décembre 2012.

Dans ces conditions, on ne saurait

considérer que l'intégration du recourant en Suisse devrait être qualifiée de

réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr; à l'évidence et compte tenu de

l'ensemble des circonstances, ni le fait qu'il n'aurait pas bénéficié de

prestations sociales (avant le mois de février 2014 à tout le moins) ni les

attestations de tiers produites à l'appui de son recours ne sont de nature à

remettre en cause cette appréciation.

f) On se contentera pour le reste

de relever, à toutes fins utiles, que l'autorité intimée n'a manifestement pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la poursuite du séjour en

Suisse du recourant ne s'imposait pas davantage pour des raisons personnelles

majeures (cf. art. 50 al. 1 let. b LEtr) - l'intéressé ne le conteste au

demeurant pas, à tout le moins pas expressément. La reconnaissance de telles

raisons personnelles majeures survenant après la dissolution de la communauté

conjugale suppose en effet que, sur la base des circonstances d'espèce, les

conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à

ses conditions de vie après la perte du droit de séjour soient d'une intensité

considérable; la poursuite du séjour peut notamment s'imposer dans ce cadre en

cas de violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), du réintégration

fortement compromise dans le pays d'origine ou encore lorsque le conjoint dont

dépend le droit de séjour de l'étranger décède (cf. TF, arrêt 2C_165/2014 du 18

juillet 2014 consid. 3.1 et les références).

En l'occurrence, aucun élément ne

permet de considérer que la réintégration du recourant dans son pays d'origine

serait fortement compromise; c'est le lieu de rappeler que l'intéressé y a vécu

jusqu'à l'âge de trente ans et qu'il a lui-même admis lors de son audition du 6

novembre 2012 qu'il fréquentait souvent ses compatriotes en Suisse - il

apparaît au demeurant qu'il est demeuré plusieurs semaines (à tout le moins) en

Serbie à la suite de son incarcération avant de revenir en Suisse, où il n'a

formellement annoncé son retour qu'au mois de juillet 2010. Pour le reste, le

recourant ne prétend pas qu'il aurait été victime de violences conjugales.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 500 fr. est mis à

la charge du recourant, qui succombe

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige,

il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 avril 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.