PE.2013.0202
CDAP - PE.2013.0202 - 2014-08-20 - X.________/Service de la population (SPOP)
20 août 2014Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0202
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2014
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉPART D'UN PAYS
DÉTENTION{INCARCÉRATION}
SERBIE
MÉNAGE COMMUN
EXCEPTION{DÉROGATION}
UNION CONJUGALE
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-61-2
OASA-76
OASA-77-4
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'un ressortissant serbe et prononçant son renvoi de Suisse. L'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant a automatiquement pris fin six mois après la date de son incarcération en Serbie (soit de son départ de Suisse), sans qu'il soit nécessaire d'examiner les causes de son absence et les motifs de l'intéressé. Cela étant, il apparaît que la séparation du recourant d'avec son épouse et les motifs de cette séparation sont sans lien avec son incarcération - mais relèvent bien plutôt de la seule mésentente entre les époux. Au surplus, l'intégration de l'intéressé ne saurait être qualifiée de réussie, compte tenu notamment de ses lacunes en français, du fait qu'il n'a plus exercé d'activité stable depuis 2005 et de sa situation économique largement obérée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août
2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; M. Vincent
Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, p.a. Y.________, à 1********, représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 22 avril 2013 (lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de
trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant d'ex-Yougoslavie (Serbie)
né le ******** 1970, est arrivé en Suisse le 1er décembre 2000 et a
déposé une demande d'asile. L'intéressé a épousé le 4 mars 2002 Z.________,
ressortissante bosniaque au bénéfice d'une autorisation de séjour, et a de ce
chef été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial;
sa demande d'asile, devenue sans objet, a dès lors été rayée du rôle.
B.
Par courrier du 15 juin 2009, le Service du
contrôle des habitants de Lausanne a informé le Service de la population (SPOP)
qu'il résultait des déclarations de l'épouse de X.________ que ce dernier avait
quitté le domicile conjugal le 26 mars 2009 et qu'elle n'avait plus de nouvelles
de sa part depuis lors. Etait notamment jointe à ce courrier copie d'un prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC) rendu le 26 mars 2009 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, autorisant les
époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et attribuant la jouissance
du domicile conjugal à l'intéressée.
Par courrier du 19 juillet 2010, le
Service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP que X.________
était de retour à 1******** à compter de ce jour et qu'il avait déposé une
demande d'autorisation de séjour. Etait joint un courrier (non daté) de l'intéressé,
lequel exposait en substance qu'à la suite de son arrivée en Suisse, il n'avait
pu retourner dans son pays d'origine en raison de la situation politique ainsi
que de délits qu'il avait commis en 1996 dans ce pays, qu'informé que sa mère
était gravement malade, il avait toutefois pris le risque de retourner en
Serbie, qu'il avait été incarcéré dès son arrivée, le 9 mai 2009,
respectivement qu'il n'avait pas eu la possibilité d'informer son épouse ou
encore les autorités suisses de cette incarcération - laquelle avait duré,
selon une attestation établie le 7 juillet 2010 par le Tribunal de première
instance de 2********, du 9 mai 2009 au 30 avril 2010.
A la requête du SPOP, la police
municipale de Lausanne a procédé à une enquête et établi un rapport le 1er
octobre 2010. Entendue dans ce cadre le 27 septembre 2010, l'épouse de X.________
a exposé que les époux étaient séparés depuis le mois de novembre 2008 et que
l'intéressé avait "quitté définitivement la Suisse en février 2009"
(réponse à la question 4), étant pour le reste notamment précisé qu'elle
n'était "pas contre le fait qu'il reste en Suisse, mais [qu'elle ne
voulait] pas qu'il reste avec [elle]" (réponse à la question à 15).
Par courrier (non daté) parvenu au
Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 22 décembre 2010, l'épouse de X.________
a indiqué qu'elle renonçait à la séparation d'avec ce dernier, respectivement
qu'elle avait l'intention de reprendre la vie commune avec l'intéressé et
d'essayer de sauver leur mariage.
Interpellé par le SPOP, le Service
du contrôle des habitants de Lausanne a confirmé le 17 janvier 2011 que la
reprise de la vie commune des époux dès le
1er décembre 2010 semblait avérée, ainsi qu'en attestait notamment
une déclaration commune signée par les époux le 17 janvier 2011.
A la requête du SPOP, X.________ a
produit une traduction légalisée du jugement rendu à son encontre le 6 juillet
2009 par le Tribunal communal de 2********, dont il résulte en substance qu'il
avait été condamné à une peine privative de liberté d'une durée d'une année
pour "délit prolongé de vol lourd" (en lien avec des cambriolages
commis en 1996).
C.
Par courrier du 8 décembre 2011, le Service du
contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP que X.________ et son
épouse ne faisaient plus ménage commun; le 15 février 2012, ce service a
communiqué au SPOP copie d'un nouveau prononcé de MPUC rendu le 6 octobre 2011
par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, autorisant les
époux à vivre séparément pour une durée indéterminée.
A la requête du SPOP, la police
municipale a procédé à une nouvelle enquête et établi un rapport le 19 juin
2012. Entendue dans ce cadre le 7 mai 2012, l'épouse de X.________ a notamment
déclaré que les époux ne faisaient plus ménage commun depuis le 31 octobre 2011
(réponse à la question 5), étant précisé que cette séparation était due fait
qu'elle "ne pouvai[t] pas continuer à travailler pour l'entretenir en plus
de [s]on fils". Etait notamment joint à ce rapport un extrait des
registres de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 19 avril 2012,
dont il résulte que l'intéressé faisait l'objet de poursuites pour un montant
total de 25'708 fr. 40, respectivement que des actes de défaut de biens avaient
été délivrés à son encontre pour un montant total de
50'906 fr. 55.
Egalement entendu (directement par
le SPOP) le 6 novembre 2012 - avec le concours d'un traducteur -, X.________ a déclaré
en particulier ce qui suit:
"Q.3. Quelle
est votre situation matrimoniale actuelle?
R Nous sommes séparés depuis le 06.10.2011.
Nous avons eu de nombreuses séparations avec MPUC.
[…]
Q.8. Quels sont
les motifs de cette séparation?
R […]
Nous nous
sommes séparés en 2009 et je suis retourné vivre en Serbie pendant 14 mois. J'y
étais en prison car en 1994 j'avais trafiqué une voiture et quitter la Serbie
pour ne pas tirer ma peine. Là en 2009 j'y suis retourné pour faire ma peine et
être débarrassé de tout ça et recommencer une nouvelle vie et en revenant en
Suisse en 2010 elle m'a laissé une 2ème chance […].
Non en fait cette condamnation concernait
un cambriolage commis par 2 copains que j'avais renseignés. […]
[…]
Q.16. Comment
estimez-vous être intégré en Suisse?
R Pour moi la Serbie c'est fini, ma vie
c'est ici maintenant mais je reconnais que je suis souvent avec des Serbes et
ai de la peine avec la langue."
Par courrier du 11 décembre 2012,
le SPOP a informé X.________ qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur, retenant notamment que son intégration en
Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie.
Invité à se déterminer, l'intéressé
a en substance fait valoir qu'il vivait en Suisse depuis de nombreuses années
et que son intégration était réussie; il relevait en outre que son arrestation
en Serbie en 2009 avait été une "totale surprise" pour lui, dans la
mesure où les faits en cause remontaient à "1994" et dès lors qu'il
était "retourné plusieurs fois en ex-Yougoslavie" depuis lors
"sans avoir été inquiété".
Par décision du 22 avril 2013, le
SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ et
prononcé son renvoi de Suisse, relevant en particulier ce qui suit:
"A l'examen
du dossier, nous relevons que l'intéressé […] a quitté la Suisse en
date du 9 mai 2009 pour la Serbie pour y purger une peine de prison d'une année
pour vols.
Compte tenu de ce
qui précède, nous relevons que son autorisation de séjour a pris fin en
application de l'article 61, alinéa 2 de la LEtr, vu qu'il a quitté la Suisse
pour une durée de plus de six mois.
Nous constatons que
le susmentionné est revenu en Suisse le 22 juin 2010 et a repris la vie commune
avec son épouse le 1er décembre 2010. Aucune nouvelle autorisation
de séjour ne lui a été délivrée. Le couple s'est séparé depuis le 6 octobre
2011.
Dès lors, les
conditions de la poursuite du séjour en Suisse d'un ressortissant étranger
après la dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr ne sont pas
remplies.
En effet, depuis
son retour dans notre pays en juin 2010, il n'a vécu qu'environ 10 mois avec
son épouse.
Par ailleurs, son
intégration dans notre pays ne peut être qualifiée de réussie.
En effet, nous
constatons qu'il fait l'objet de poursuites pour un montant de
25'708 fr. 40 et d'actes de défaut de biens pour un total de 50'906 fr. 55.
En outre, son casier
judiciaire fait état de deux condamnations:
- en date du 30 juin 2005 par la Préfecture d'Aubonne à une
amende de Fr. 790.- pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire
- en date du 28 février 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de treize jours-amende avec
sursis pendant trois ans et à une amende de Fr. 300.- pour le même motif.
De plus, il fait
l'objet d'une nouvelle enquête pénale pour vol simple datée du 12 février 2013.
Enfin, il fréquente plutôt ses compatriotes et dès lors, ne maîtrise
pas notre langue.
Au vu de ce qui
précède, son séjour dans notre pays, d'une durée d'un peu plus de huit ans, ne
justifie pas une dérogation aux conditions d'admission par l'article 30, alinéa
1, lettre b LEtr. En effet, d'une part son intégration en Suisse n'est pas
réussie et d'autre part, il a quitté son pays d'origine à l'âge de trente ans
dans lequel il conserve ses attaches culturelles."
D.
X.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 27 mai 2013, concluant principalement à son annulation avec pour suite
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a en substance fait
valoir qu'il y avait lieu de retenir que son épouse et lui avaient fait ménage
commun pendant une durée totale de huit ans et que son intégration (tant
professionnelle que sociale) devait être qualifiée de réussie, relevant en
particulier qu'il avait toujours pu subvenir à ses besoins, qu'il bénéficiait
d'une promesse d'embauche pour le cas où il se verrait délivrer l'autorisation
de séjour litigieuse et que s'il avait eu des difficultés en français "par
le passé", il savait parfaitement s'exprimer et avait "même entrepris
de faire des cours de français pour perfectionner sa maîtrise de la
langue". Il estimait ainsi qu'il devait être mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour "en dépit de sa séparation temporaire d'avec son
épouse".
Dans sa réponse du 18 juillet 2013,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant notamment que, compte
tenu des circonstances, il n'y avait pas lieu de comptabiliser les deux
périodes durant lesquelles les époux avaient fait ménage commun.
Dans son mémoire complémentaire du
30 septembre 2013, le recourant a soutenu, en particulier, que la séparation
des époux en 2009-2010 était "uniquement" due à l'incarcération qu'il
avait alors subie à l'étranger, de sorte qu'il convenait de retenir, à titre
subsidiaire, que le ménage commun n'avait pas cessé mais avait simplement été
interrompu durant la période en cause par des raisons majeures. Il produisait
des lettres de soutien de son épouse et d'amis attestant de son intégration en
Suisse.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité
intimée de délivrer une autorisation de séjour au recourant. Ce dernier fait en
substance valoir que la durée de l'union conjugale à prendre en considération
est supérieure à trois ans et que son intégration doit être qualifiée de
réussie, de sorte qu'il aurait droit à une autorisation de séjour.
a) Aux termes de l'art. 61 al. 2 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), si un
étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte
durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou
d'établissement après six mois; sur demande, l'autorisation d'établissement
peut être maintenue pendant quatre ans.
Dans un arrêt PE.2010.0345 du 13
décembre 2010 concernant un ressortissant libyen dont l'absence de Suisse était
liée à son incarcération en Libye, la cour de céans a laissé indécise la question
de savoir si le délai de six mois prévu par
l'art. 61 al. 2 LEtr pouvait être restitué en cas d'empêchement non fautif
(consid. 3b/aa); statuant sur le recours de l'intéressé contre cet arrêt, le
Tribunal fédéral a toutefois rappelé que l'autorisation (dans le cas d'espèce,
une autorisation d'établissement) prenait fin lorsque l'étranger séjournait à
l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que
soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (arrêt 2C_43/2011
du 4 février 2011 consid. 2).
En l'occurrence, il n'est pas
contesté que le recourant a séjourné plus de six mois consécutif hors de Suisse
sans annoncer son départ, peu important pour le reste de déterminer la date
exacte de ce départ (l'intéressé ayant indiqué à cet égard le 9 mai 2009, jour
de son incarcération en Serbie, alors que son épouse a déclaré qu'il avait
"quitté définitivement la Suisse en février 2009" lors de son
audition du 27 septembre 2010); on se contentera de relever dans ce cadre que
les explications successives de l'intéressé s'agissant de son départ en Serbie
apparaissent pour le moins confuses
- après avoir indiqué dans un premier temps qu'il avait pris le risque de
retourner dans son pays d'origine en raison de la maladie de sa mère, il a
ainsi déclaré lors de son audition du 6 novembre 2012 qu'il y était retourné
"pour faire [s]a peine et être débarrassé de tout ça et recommencer une
nouvelle vie", avant de faire état de sa "totale surprise" de
l'incarcération en cause (en précisant qu'il était retourné plusieurs fois en
Serbie depuis 1994) enfin, dans l'acte de recours, de soutenir qu'il était
"retourné dans son pays d'origine pour tenter de régler cette
affaire".
Quoi qu'il en soit et conformément
à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il s'impose de constater que l'autorisation
de séjour dont bénéficiait le recourant a dans tous les cas pris
automatiquement fin au plus tard le 10 novembre 2009 (soit six mois après la
date de son incarcération en Serbie), sans qu'il soit nécessaire pour le reste
d'examiner les causes de son absence et les motifs de l'intéressé.
b) A teneur de l'art. 43 al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'espèce, il n'est pas contesté
que le recourant et son épouse ne font plus ménage commun depuis le mois
d'octobre 2011, de sorte que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un regroupement
familial pour être mis au bénéfice de l'autorisation de séjour requise.
c) Selon l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu notamment de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux
conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113
consid. 3.3.3).
La notion d'union conjugale au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors
que le mariage peut être purement formel, l'union conjugale implique une réelle
vie commune des époux (ATF 136 II 113 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, le
moment déterminant pour fixer le terme de la durée de trois ans requise par
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est celui où les époux ont cessé de vivre ensemble
sous le même toit; en outre, la cohabitation doit avoir lieu en Suisse, et non
pas à l'étranger (ATF 138 II 229 consid. 2).
L'art. 49 LEtr prévoit une
exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté conjugale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter
de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à
une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Dans ce
cadre, la décision librement consentie des époux de "vivre ensemble
séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de
l'art. 49 LEtr; le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux
époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la
communauté familiale soit maintenue (TF, arrêt 2C_117/2014 du 27 juin 2014
consid. 3.2; arrêt PE.2014.0051 du 31 mars 2014 consid. 1a et les références).
Quant à l'exigence de l'intégration
réussie prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, elle doit permettre aux
étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie
économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). Dans ce
cadre, un étranger s'est bien intégré, selon l'art. 77 al. 4 OASA, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). A teneur
de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se
manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée
sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let.
c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA
qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères
d'intégration énumérés par ces dispositions; il en résulte en outre que la
notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation
globale des circonstances (cf. TF, arrêt 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid.
3.2
et les références; arrêt PE.2014.0152 du 5 juin 2014 consid. 1a).
d) En l'espèce, le recourant
soutient en substance qu'il conviendrait de tenir compte, dans le calcul de la
durée de l'union conjugale (au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr), des années
de vie commune passées en Suisse avec son épouse avant son départ pour la
Serbie et son incarcération dans ce pays. Il évoque dans ce cadre une
"séparation temporaire" qui serait "uniquement" due à cette
incarcération, et se prévaut du fait que la durée de trois ans de vie commune
ne doit pas être réalisée de manière ininterrompue, respectivement,
subsidiairement, du fait que l'interruption du ménage commun en 2009/2010 se
justifierait par une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr - soit son
incarcération en Serbie.
aa) Il résulte en substance de la
jurisprudence à laquelle l'intéressé se réfère (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3;
TF, arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) que le délai de trois ans
prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doit être envisagé en relation avec la
deuxième condition de cette disposition, savoir l'intégration en Suisse, et
qu'une intégration réussie présuppose dans ce cadre que le conjoint étranger a
vécu en Suisse pendant une certaine durée mais pas forcément de manière
ininterrompue; dans ces conditions, le Tribunal fédéral a retenu qu'il y avait
lieu d'admettre que des séjours du couple à l'étranger ne faisaient pas
obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie
commune en Suisse aboutissait à une durée supérieure à trois ans.
Cela étant, il apparaît
manifestement que cette jurisprudence ne concerne que les couples dont les
séjours en Suisse sont interrompus par des séjours (en commun) à l'étranger, et
non les couples dont la vie commune elle-même est interrompue à l'occasion de
ces séjours à l'étranger; le recourant, dont il n'est pas contesté qu'il n'a
pas fait ménage commun avec son épouse durant son séjour en Serbie, ne saurait
dès lors s'en prévaloir dans le cas d'espèce, l'incidence dans ce cadre de son
incarcération devant bien plutôt être examinée sous l'angle des conditions
d'une exception à l'exigence du ménage commun.
bb) A cet égard, il résulte des
pièces versées au dossier que les époux se sont séparés antérieurement à
l'incarcération du recourant, soit à tout le moins depuis le 26 mars 2009 (date
du prononcé de MPUC par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne); quant aux motifs de cette séparation, ils ne tiennent aucunement à
l'incarcération du recourant, mais bien plutôt, selon les déclarations de son
épouse lors de cette même audition, au fait qu'il ne subvenait pas au besoin du
couple sur le plan financier (réponse à la question 5; cf. ég. le prononcé de
MPUC du 26 mars 2009, dans le cadre duquel l'intéressée a en substance indiqué
que la vie commune avec son époux n'était plus possible, qu'il ne contribuait
en rien aux frais du ménage et n'apportait aucune aide quelconque, qu'elle
avait pour habitude de lui donner chaque mois la moitié de son salaire pour
qu'il puisse payer les factures mais qu'elle s'était rendue compte qu'il
n'avait pas payé les loyers de l'appartement conjugal depuis le mois de
novembre 2008 et que cette situation avait failli la conduire, elle et son
fils, à l'expulsion du logement - de sorte que le tribunal a retenu dans ce
prononcé qu'il résultait de ses propos que le lien conjugal était "définitivement
rompu"). A cela s'ajoute au demeurant que le recourant, dont
l'incarcération en Serbie a pris fin le 30 avril 2010, n'a repris la vie
commune avec son épouse que le 1er décembre 2010, soit environ sept
mois plus tard - l'intéressée ayant confirmé dans l'intervalle, lors de son
audition du 27 septembre 2010, qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre la
vie commune avec lui.
Dans ces conditions et
indépendamment même du fait qu'une incarcération puisse, selon les
circonstances, constituer une raison majeure de nature à justifier une
exception au ménage commun en application de l'art. 49 LEtr (cf. arrêt
PE.2010.0310 du 9 novembre 2010 consid. 1a), il apparaît que, dans le cas
d'espèce, la rupture de l'union conjugale n'est aucunement liée à
l'incarcération du recourant - ni à aucune autre raison majeure au sens de
cette disposition -, mais bien plutôt à la seule mésentente entre les époux. Il
n'y a dès lors pas lieu, à l'évidence, de retenir que la communauté familiale
aurait été maintenue nonobstant l'absence de ménage commun durant la période en
cause.
cc) Il convient dès lors de retenir
que l'union conjugale était rompue lorsque l'autorisation de séjour en faveur
du recourant a pris fin en application de l'art. 61 al. 2 LEtr (cf. consid. 2a supra).
Dans cette mesure, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la durée de l'union
conjugale depuis le retour du recourant en Suisse est largement inférieure à
trois ans, il s'impose de constater que la première condition posée par l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie.
e) Au surplus et même à considérer,
par hypothèse et nonobstant ce qui précède, qu'il conviendrait de prendre en
considération les années de vie commune entre les époux avant le départ du
recourant en 2009 - soit environ sept ans - il s'impose de constater que
l'intégration de l'intéressé ne saurait être qualifiée de réussie.
Le recourant a lui-même admis lors
de son audition du 6 novembre 2012 qu'il était "souvent avec des
Serbes" et avait "de la peine" avec le français - il a ainsi dû
être procédé à son audition avec le concours d'un interprète, alors même que
l'intéressé avait alors séjourné une dizaine d'années en Suisse; s'agissant
dans ce cadre des cours de français que le recourant aurait entrepris en cours
de procédure, il n'a produit qu'une inscription pour un seul cours (niveau "débutant
2ème année") d'une durée d'une heure et demi, de sorte qu'il
apparaît qu'il ne s'en prévaut que pour les besoins de la cause.
L'intégration de l'intéressé sous
l'angle professionnel ne saurait pas davantage être qualifiée de réussie: il résulte
en effet des pièces versées au dossier qu'il n'a plus exercé d'activité stable
depuis 2005, qu'il a bénéficié durant des périodes prolongées de prestations de
l'assurance-chômage et qu'il a requis en cours de procédure (dès le mois de
février 2014) une aide financière auprès du Centre social régional de
Prilly-Echallens. Sa situation économique est au demeurant largement obérée; les
explications du recourant sur ce point, selon lesquelles les poursuites et
autres actes de défaut de biens dont il fait l'objet (pour un montant total de
l'ordre de 75'000 fr. au 19 avril 2012) seraient "consécutives à son départ
imprévu de Suisse" et à son incarcération en Serbie, ne convainquent
guère, dès qu'il apparaît que l'intéressé a d'ores et déjà fait l'objet de
poursuites bien avant son incarcération; pour le reste, le fait qu'il s'agirait
pour partie de dettes du couple ne change rien au fait que le recourant était
également tenu de s'en acquitter (cf. arrêt PE.2012.0384 du 10 février 2014
consid. 1b).
Enfin, le recourant a fait l'objet
de deux condamnations pour infraction à la loi fédérale sur la circulation
routière (en 2005 et 2011), ainsi que d'une condamnation à 50 jours-amende pour
vol par ordonnance pénale du 16 avril 2013 - on ignore s'il a formé opposition
contre cette ordonnance, étant toutefois relevé qu'il semble avoir admis les
faits à l'occasion de son audition par la Police cantonale le 28 décembre 2012.
Dans ces conditions, on ne saurait
considérer que l'intégration du recourant en Suisse devrait être qualifiée de
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr; à l'évidence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances, ni le fait qu'il n'aurait pas bénéficié de
prestations sociales (avant le mois de février 2014 à tout le moins) ni les
attestations de tiers produites à l'appui de son recours ne sont de nature à
remettre en cause cette appréciation.
f) On se contentera pour le reste
de relever, à toutes fins utiles, que l'autorité intimée n'a manifestement pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la poursuite du séjour en
Suisse du recourant ne s'imposait pas davantage pour des raisons personnelles
majeures (cf. art. 50 al. 1 let. b LEtr) - l'intéressé ne le conteste au
demeurant pas, à tout le moins pas expressément. La reconnaissance de telles
raisons personnelles majeures survenant après la dissolution de la communauté
conjugale suppose en effet que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour soient d'une intensité
considérable; la poursuite du séjour peut notamment s'imposer dans ce cadre en
cas de violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), du réintégration
fortement compromise dans le pays d'origine ou encore lorsque le conjoint dont
dépend le droit de séjour de l'étranger décède (cf. TF, arrêt 2C_165/2014 du 18
juillet 2014 consid. 3.1 et les références).
En l'occurrence, aucun élément ne
permet de considérer que la réintégration du recourant dans son pays d'origine
serait fortement compromise; c'est le lieu de rappeler que l'intéressé y a vécu
jusqu'à l'âge de trente ans et qu'il a lui-même admis lors de son audition du 6
novembre 2012 qu'il fréquentait souvent ses compatriotes en Suisse - il
apparaît au demeurant qu'il est demeuré plusieurs semaines (à tout le moins) en
Serbie à la suite de son incarcération avant de revenir en Suisse, où il n'a
formellement annoncé son retour qu'au mois de juillet 2010. Pour le reste, le
recourant ne prétend pas qu'il aurait été victime de violences conjugales.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 500 fr. est mis à
la charge du recourant, qui succombe
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige,
il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 avril 2013 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.