Lexipedia

Décision

PE.2013.0204

CDAP - PE.2013.0204 - 2013-06-10 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

10 juin 2013Français5 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

1.

a) Requérant d'asile débouté, X.________, né le

19 mai 1983 et originaire du Kosovo, est entré en Suisse en 1999, puis a épousé

en 2006 une ressortissante suisse. Par décision du 23 février 2007, le Service

de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour

par regroupement familial, au motif que le couple vivait séparé. Statuant le 19

novembre 2007 sur recours, l'ancien Tribunal administratif a confirmé cette décision

(PE.2007.0161). Une procédure de divorce est actuellement pendante. Le 16

septembre 2010, le SPOP a déclaré irrecevable une demande de reconsidération de

sa décision. Entre 2003 et 2010, X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations

pénales; en particulier par jugement du 14 juillet 2010, il a été condamné à

une peine privative de liberté de 18 mois pour lésions corporelles simples et

tentative de contrainte sexuelle notamment.

Après avoir quitté la Suisse le 2

juillet 2011, X.________ y est revenu en 2012 sans être au bénéfice d'un visa

et réside depuis lors illégalement en Suisse.

Par décision du 7 septembre 2011

(notifiée le 23 mai 2013), l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à

l'encontre de X.________ une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée

indéterminée que l'intéressé dit vouloir contester auprès du Tribunal administratif

fédéral.

b) Par décision du 21 mai 2013, le

SPOP a prononcé le renvoi de Suisse à l'encontre de Burim Besiha pour le motif

qu'il n'avait pas de visa ni de titre de séjour valable et l'a sommé de quitter

immédiatement la Suisse, en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

c) Le 28 mai 2013, X.________ a

interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et

public (CDAP), à l'encontre de la décision du 21 mai 2013, dont il demande

l'annulation, tout en présentant une requête de restitution de l'effet

suspensif. Par avis du 29 mai 2013, le juge instructeur a refusé de restituer

l'effet suspensif au recours à titre préprovisionnel. Le 30 mai 2013, le SPOP a

préavisé négativement à la restitution de l'effet suspensif et produit le

dossier de la cause. Le 31 mai 2013, le juge instructeur a rejeté la requête de

restitution de l'effet suspensif.

Considérants

2.

a) La décision attaquée a été rendue en

application de l'art. 64 al. 1 LEtr, prévoyant que les autorités compétentes

rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas

d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) et d'un étranger qui ne remplit

pas ou plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b). En l'occurrence, le

recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il ne dispose d'aucun visa ni

d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Peu importe qu'il dise

vouloir contester la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcé à son

endroit par l'ODM le 7 septembre 2011 (notifiée selon lui le 23 mai 2013), vu

la menace qu'il présente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. En

effet, la décision de renvoi se fonde avant tout sur le fait que le recourant

ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable. Les

conditions de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEtr sont manifestement réunies.

3.

Vu ce qui précède, le présent recours - qui confine

à la témérité - est manifestement mal fondé et doit être rejeté sans qu'il soit

nécessaire de procéder à un échange d'écritures ou à toute autre mesure

d'instruction (art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). La requête d'assistance

judiciaire doit être rejetée, du moment que le recours apparaissait d'emblée

dénué de chances de succès (cf art. 18 al. 1 LPA-VD). Vu les circonstances, il

est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas

matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21

mai 2013 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 juin 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.