PE.2013.0204
CDAP - PE.2013.0204 - 2013-06-10 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
10 juin 2013Français5 min
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N° affaire:
PE.2013.0204
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2013
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
INTERDICTION D'ENTRÉE
DÉCISION DE RENVOI
LEI-64-1-a (1.1.2011)
LEI-64-1-b (1.1.2011)
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Recours contre un renvoi de Suisse.
Le recourant ne dispose ni de visa ni d'autorisation de séjour en Suisse.
Manifestement mal fondé, le recours est rejeté sans mesure d'instruction.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et M. Eric Brandt, juges.
Recourant
X.________, p.a. Y.________, à Lausanne, représenté par Me Benoît MORZIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Renvoi
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 21 mai 2013 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Considérant en fait et en droit
1.
a) Requérant d'asile débouté, X.________, né le
19 mai 1983 et originaire du Kosovo, est entré en Suisse en 1999, puis a épousé
en 2006 une ressortissante suisse. Par décision du 23 février 2007, le Service
de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour
par regroupement familial, au motif que le couple vivait séparé. Statuant le 19
novembre 2007 sur recours, l'ancien Tribunal administratif a confirmé cette décision
(PE.2007.0161). Une procédure de divorce est actuellement pendante. Le 16
septembre 2010, le SPOP a déclaré irrecevable une demande de reconsidération de
sa décision. Entre 2003 et 2010, X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations
pénales; en particulier par jugement du 14 juillet 2010, il a été condamné à
une peine privative de liberté de 18 mois pour lésions corporelles simples et
tentative de contrainte sexuelle notamment.
Après avoir quitté la Suisse le 2
juillet 2011, X.________ y est revenu en 2012 sans être au bénéfice d'un visa
et réside depuis lors illégalement en Suisse.
Par décision du 7 septembre 2011
(notifiée le 23 mai 2013), l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à
l'encontre de X.________ une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée
indéterminée que l'intéressé dit vouloir contester auprès du Tribunal administratif
fédéral.
b) Par décision du 21 mai 2013, le
SPOP a prononcé le renvoi de Suisse à l'encontre de Burim Besiha pour le motif
qu'il n'avait pas de visa ni de titre de séjour valable et l'a sommé de quitter
immédiatement la Suisse, en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
c) Le 28 mai 2013, X.________ a
interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public (CDAP), à l'encontre de la décision du 21 mai 2013, dont il demande
l'annulation, tout en présentant une requête de restitution de l'effet
suspensif. Par avis du 29 mai 2013, le juge instructeur a refusé de restituer
l'effet suspensif au recours à titre préprovisionnel. Le 30 mai 2013, le SPOP a
préavisé négativement à la restitution de l'effet suspensif et produit le
dossier de la cause. Le 31 mai 2013, le juge instructeur a rejeté la requête de
restitution de l'effet suspensif.
Considérants
2.
a) La décision attaquée a été rendue en
application de l'art. 64 al. 1 LEtr, prévoyant que les autorités compétentes
rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas
d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) et d'un étranger qui ne remplit
pas ou plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b). En l'occurrence, le
recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il ne dispose d'aucun visa ni
d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Peu importe qu'il dise
vouloir contester la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcé à son
endroit par l'ODM le 7 septembre 2011 (notifiée selon lui le 23 mai 2013), vu
la menace qu'il présente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. En
effet, la décision de renvoi se fonde avant tout sur le fait que le recourant
ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable. Les
conditions de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEtr sont manifestement réunies.
3.
Vu ce qui précède, le présent recours - qui confine
à la témérité - est manifestement mal fondé et doit être rejeté sans qu'il soit
nécessaire de procéder à un échange d'écritures ou à toute autre mesure
d'instruction (art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). La requête d'assistance
judiciaire doit être rejetée, du moment que le recours apparaissait d'emblée
dénué de chances de succès (cf art. 18 al. 1 LPA-VD). Vu les circonstances, il
est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas
matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21
mai 2013 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 juin 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.