PE.2013.0205
CDAP - PE.2013.0205 - 2013-06-10 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
10 juin 2013Français11 min
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N° affaire:
PE.2013.0205
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
INTERDICTION D'ENTRÉE
MESURE D'ÉLOIGNEMENT{DROIT DES ÉTRANGERS}
CONDAMNATION
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CAS DE RIGUEUR
LEI-64-1 (1.1.2011)
LEI-64-2 (1.1.2011)
LEI-64-3 (1.1.2011)
LEI-67-1
Résumé contenant:
Rejet du recours d'un ressortissant kosovar de Serbie faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, condamné à plusieurs reprises pour séjour et travail sans autorisation, purgeant actuellement sa peine, contre la décision prononçant son renvoi. La seule circonstance qu'il invoque, selon laquelle il pourrait se retrouver sans emploi dans son pays où la conjoncture se révélerait difficile, n'entre pas en considération pour que l'on retienne la présence d'un cas de rigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin
2013
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Pierre-André
Berthoud et François Kart, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, p.a. Etablissements de Y.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Renvoi (droit des étrangers)
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population du 22 mai 2013 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant du Kosovo né en 1981, X.________,
célibataire, est entré en Suisse en septembre 2010, sans autorisation. Logé
chez des compatriotes, il a exercé différents emplois, toujours sans
autorisation, comme plâtrier-peintre, notamment pour le compte de Z.________
S.àr.l., à 2********, et A.________ S.àr.l., à Lausanne. Dénoncé une première
fois le 15 décembre 2010, alors qu’il travaillait sur un chantier à Lausanne, X.________
a été condamné le 27 janvier 2011 par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour entrée illégale, séjour illégal et exercice illégal d’une
activité lucrative à une peine pécuniaire de 45 jours amende avec sursis
pendant deux ans. Le 8 mars 2011, une interdiction d’entrée, valable trois ans,
a été prononcée à son encontre par l’Office fédéral des migrations (ci-après:
ODM).
Le 21 juin 2011, X.________ a
derechef été dénoncé, alors qu’il travaillait sur un chantier à 3******** pour
le compte de Z.________ S.àr.l. depuis un mois. Selon ses propres
explications, il a effectué plusieurs allers et retours entre la Suisse et le
Kosovo pour travailler. Le 30 avril 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamné une nouvelle fois pour entrée
illégale, séjour illégal et exercice illégal d’une activité lucrative; le
sursis accordé précédemment a été révoqué et une peine privative de liberté
d’ensemble de 60 jours lui a été infligée. Le 20 avril 2013, X.________ a une
fois encore été dénoncé lors d’un contrôle de chantier; il travaillait alors
pour le compte de A.________ S.àr.l. Il a été placé en détention le 23 avril
2013 et purge actuellement sa peine à l’Etablissement de Y.________; sa
libération est prévue pour le 19 juin 2013.
B.
Le 2 mai 2013, le Service cantonal de la
population (ci-après: SPOP) a informé X.________ de son intention de prononcer
à son encontre une décision de renvoi et de requérir de l’ODM la prolongation
de la mesure d’éloignement prononcée à son endroit. Le 22 mai 2013, le SPOP a
prononcé son renvoi au motif qu’il était dépourvu de titre de séjour valable,
qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse et de deux
condamnations pour des infractions en relation avec la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Cette décision a été notifiée
le 29 mai 2013 à X.________.
Le 29 mai 2013, X.________ a
recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier
complet, sans avoir été invité à répondre.
C.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal peut renoncer à l'échange
d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 de
la de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative –LPA-VD; RSV 173.36). Dans ces cas, il
rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet
sommairement motivée (al. 2).
2.
a) Aux termes de l’art. 64 al. 3 LEtr,
la décision visée à l’art. 64 al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un
recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a
pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet
suspensif.
Interjeté le 29 mai 2013 (date du
sceau postal), soit le jour même où la décision attaquée, fondée sur les
art. 64 ss LEtr, a été communiquée, le recours est recevable.
b) Sur le plan de l’effet
suspensif, le recourant sortira au plus tôt de prison le 19 juin 2013, de sorte
que la décision attaquée ne pourra de toute manière pas être exécutée avant
cette date. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond du recours, la question de
l’effet suspensif devient dès lors sans objet.
3.
a) Dans sa version modifiée au 1er
janvier 2011, l'art. 64 al. 1 et 2 LEtr, prévoit ce qui suit:
« 1 Les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi
ordinaire à l’encontre:
a. d’un étranger qui
n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;
b. d’un étranger qui
ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);
c. d’un étranger
auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise,
est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.
2.
L’étranger qui
séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable
délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat
Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet
Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al.
1.
est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité
intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue
sans invitation préalable ».
Cette
modification de la LEtr découle de l’adoption de la directive 2008/115/CE par
le Parlement européen et le Conseil le 16 décembre 2008 relative aux normes et
procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour). La
directive sur le retour constitue un développement de l’acquis de Schengen que la
Suisse est tenue de reprendre. Elle vise une harmonisation minimale des
procédures en vigueur pour les ressortissants de pays non-membres de Schengen
(pays tiers) en séjour irrégulier. Elle contient notamment des dispositions
concernant la décision de renvoi, la mise en détention en vue de garantir
l’exécution du renvoi, le renvoi ou l’expulsion et l’interdiction d’entrée. La
directive sur le retour doit également contribuer à l’amélioration de la
collaboration entre Etats Schengen concernant l’exécution de renvois dans des
pays tiers. La mise en oeuvre de cette directive a requis une adaptation de la législation
suisse en matière d’étrangers et d’asile, toutefois sans en modifier fondamentalement
l’orientation. Ainsi, le renvoi sans décision formelle
tel que le permettait l’ancien art. 64 LEtr a été remplacé par une procédure de
renvoi formelle. Cependant, l’ancien droit en vigueur prévoyait déjà la possibilité
pour la personne concernée de demander à ce qu’une décision écrite, motivée et sujette à recours soit rendue (ancien art. 64 al. 2 LEtr).
Comme mentionné plus haut, la
directive sur le retour ne s’applique ni aux ressortissants des Etats Schengen
ni aux ressortissants d’Etats tiers qui bénéficient de droits de libre
circulation (membres de la famille de ressortissants de l’UE ou de l’AELE). Cependant,
ces personnes peuvent également se voir interdire de séjourner en Suisse en
raison d’une interdiction d’entrée nationale. Lorsqu’une telle personne est
découverte sur le territoire de la Suisse, il n’est pas justifié de la traiter
plus sévèrement que les ressortissants d’Etats tiers qui disposent d’un titre
de séjour valable délivré par un autre Etat Schengen (cf. art. 64 al. 1
LEtr). Par conséquent, l’art. 64 al. 2 LEtr parle de manière générale
des étrangers en séjour irrégulier en Suisse qui disposent d’un titre de séjour
valable délivré par un autre Etat Schengen et ne se limite pas aux
ressortissants de pays non-membres de Schengen sans droits de libre circulation
(cf. Message sur l’approbation
et la mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information
MIDES] du
18.
novembre 2009, FF 2009 8052).
b) Dans le cas
d’espèce, le recourant est sous le coup d’une
interdiction d’entrée en Suisse valable du 7 mars 2011 au 7 mars 2014, en
raison d’infractions contre la LEtr. Cette mesure, prévue à l'art. 67 al. 2
let. a LEtr (anciennement art. 67 al. 1 let. a LEtr), permet d'empêcher
l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable. Durant la durée de validité de la décision d’interdiction
d’entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique
et de la Principauté du Liechtenstein (cf. les arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre
2009.
consid. 4.2).
En l’occurrence, il ressort du dossier
du recourant que celui-ci a violé à plusieurs reprises l’interdiction d’entrée
le concernant puisqu’il a effectué, selon ses propres déclarations, plusieurs allers
et retours entre la Suisse et le Kosovo; lors de sa dernière interpellation,
cela faisait deux mois qu’il était entré en Suisse. Le recourant persiste ainsi
à ne tenir aucun compte de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. A lui
seul, cet élément est déterminant, mais à cela s’ajoute la circonstance que le
recourant ne détient aucune autorisation lui permettant de séjourner en Suisse
et que c’est ainsi illégalement, au sens de l’art 64 al. 2 LEtr, qu’il se
trouve dans notre pays.
c) Le recourant ne dispose d’aucun titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un
des accords d’association à Schengen (Etat Schengen). Il ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il se borne à
exposer qu’il n’a jamais porté préjudice à la Suisse et qu’il est venu y
travailler, la situation économique au Kosovo étant catastrophique. L’art. 30
al. 1 let. b LEtr permet sans doute de déroger aux conditions d'admission des
étrangers en Suisse afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. La circonstance selon laquelle
il pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se révélerait
difficile, ne saurait cependant entrer en considération pour que l’on retienne
la présence d’un cas de rigueur.
Au surplus, le recourant n'invoque
pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le
motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être
raisonnablement exigée. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne s’oppose à son
refoulement vers le Kosovo.et l’exécution du renvoi doit pouvoir
raisonnablement être exigée.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours ne peut
qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au vu des circonstances, les
frais d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50 et 91 LPA-VD)
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 22
mai 2013, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
Lausanne, le 10 juin 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.