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Décision

PE.2013.0205

CDAP - PE.2013.0205 - 2013-06-10 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

10 juin 2013Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant du Kosovo né en 1981, X.________,

célibataire, est entré en Suisse en septembre 2010, sans autorisation. Logé

chez des compatriotes, il a exercé différents emplois, toujours sans

autorisation, comme plâtrier-peintre, notamment pour le compte de Z.________

S.àr.l., à 2********, et A.________ S.àr.l., à Lausanne. Dénoncé une première

fois le 15 décembre 2010, alors qu’il travaillait sur un chantier à Lausanne, X.________

a été condamné le 27 janvier 2011 par le Ministère public de l’arrondissement

de Lausanne pour entrée illégale, séjour illégal et exercice illégal d’une

activité lucrative à une peine pécuniaire de 45 jours amende avec sursis

pendant deux ans. Le 8 mars 2011, une interdiction d’entrée, valable trois ans,

a été prononcée à son encontre par l’Office fédéral des migrations (ci-après:

ODM).

Le 21 juin 2011, X.________ a

derechef été dénoncé, alors qu’il travaillait sur un chantier à 3******** pour

le compte de Z.________ S.àr.l. depuis un mois. Selon ses propres

explications, il a effectué plusieurs allers et retours entre la Suisse et le

Kosovo pour travailler. Le 30 avril 2012, le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne l’a condamné une nouvelle fois pour entrée

illégale, séjour illégal et exercice illégal d’une activité lucrative; le

sursis accordé précédemment a été révoqué et une peine privative de liberté

d’ensemble de 60 jours lui a été infligée. Le 20 avril 2013, X.________ a une

fois encore été dénoncé lors d’un contrôle de chantier; il travaillait alors

pour le compte de A.________ S.àr.l. Il a été placé en détention le 23 avril

2013 et purge actuellement sa peine à l’Etablissement de Y.________; sa

libération est prévue pour le 19 juin 2013.

B.

Le 2 mai 2013, le Service cantonal de la

population (ci-après: SPOP) a informé X.________ de son intention de prononcer

à son encontre une décision de renvoi et de requérir de l’ODM la prolongation

de la mesure d’éloignement prononcée à son endroit. Le 22 mai 2013, le SPOP a

prononcé son renvoi au motif qu’il était dépourvu de titre de séjour valable,

qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse et de deux

condamnations pour des infractions en relation avec la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Cette décision a été notifiée

le 29 mai 2013 à X.________.

Le 29 mai 2013, X.________ a

recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier

complet, sans avoir été invité à répondre.

C.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal peut renoncer à l'échange

d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 de

la de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative –LPA-VD; RSV 173.36). Dans ces cas, il

rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet

sommairement motivée (al. 2).

2.

a) Aux termes de l’art. 64 al. 3 LEtr,

la décision visée à l’art. 64 al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un

recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a

pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet

suspensif.

Interjeté le 29 mai 2013 (date du

sceau postal), soit le jour même où la décision attaquée, fondée sur les

art. 64 ss LEtr, a été communiquée, le recours est recevable.

b) Sur le plan de l’effet

suspensif, le recourant sortira au plus tôt de prison le 19 juin 2013, de sorte

que la décision attaquée ne pourra de toute manière pas être exécutée avant

cette date. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond du recours, la question de

l’effet suspensif devient dès lors sans objet.

3.

a) Dans sa version modifiée au 1er

janvier 2011, l'art. 64 al. 1 et 2 LEtr, prévoit ce qui suit:

« 1 Les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi

ordinaire à l’encontre:

a. d’un étranger qui

n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;

b. d’un étranger qui

ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);

c. d’un étranger

auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise,

est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

2.

L’étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat

Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet

Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al.

1.

est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité

intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue

sans invitation préalable ».

Cette

modification de la LEtr découle de l’adoption de la directive 2008/115/CE par

le Parlement européen et le Conseil le 16 décembre 2008 relative aux normes et

procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour). La

directive sur le retour constitue un développement de l’acquis de Schengen que la

Suisse est tenue de reprendre. Elle vise une harmonisation minimale des

procédures en vigueur pour les ressortissants de pays non-membres de Schengen

(pays tiers) en séjour irrégulier. Elle contient notamment des dispositions

concernant la décision de renvoi, la mise en détention en vue de garantir

l’exécution du renvoi, le renvoi ou l’expulsion et l’interdiction d’entrée. La

directive sur le retour doit également contribuer à l’amélioration de la

collaboration entre Etats Schengen concernant l’exécution de renvois dans des

pays tiers. La mise en oeuvre de cette directive a requis une adaptation de la législation

suisse en matière d’étrangers et d’asile, toutefois sans en modifier fondamentalement

l’orientation. Ainsi, le renvoi sans décision formelle

tel que le permettait l’ancien art. 64 LEtr a été remplacé par une procédure de

renvoi formelle. Cependant, l’ancien droit en vigueur prévoyait déjà la possibilité

pour la personne concernée de demander à ce qu’une décision écrite, motivée et sujette à recours soit rendue (ancien art. 64 al. 2 LEtr).

Comme mentionné plus haut, la

directive sur le retour ne s’applique ni aux ressortissants des Etats Schengen

ni aux ressortissants d’Etats tiers qui bénéficient de droits de libre

circulation (membres de la famille de ressortissants de l’UE ou de l’AELE). Cependant,

ces personnes peuvent également se voir interdire de séjourner en Suisse en

raison d’une interdiction d’entrée nationale. Lorsqu’une telle personne est

découverte sur le territoire de la Suisse, il n’est pas justifié de la traiter

plus sévèrement que les ressortissants d’Etats tiers qui disposent d’un titre

de séjour valable délivré par un autre Etat Schengen (cf. art. 64 al. 1

LEtr). Par conséquent, l’art. 64 al. 2 LEtr parle de manière générale

des étrangers en séjour irrégulier en Suisse qui disposent d’un titre de séjour

valable délivré par un autre Etat Schengen et ne se limite pas aux

ressortissants de pays non-membres de Schengen sans droits de libre circulation

(cf. Message sur l’approbation

et la mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le

retour [directive 2008/115/CE] [développement de

l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle

automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information

MIDES] du

18.

novembre 2009, FF 2009 8052).

b) Dans le cas

d’espèce, le recourant est sous le coup d’une

interdiction d’entrée en Suisse valable du 7 mars 2011 au 7 mars 2014, en

raison d’infractions contre la LEtr. Cette mesure, prévue à l'art. 67 al. 2

let. a LEtr (anciennement art. 67 al. 1 let. a LEtr), permet d'empêcher

l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est

indésirable. Durant la durée de validité de la décision d’interdiction

d’entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique

et de la Principauté du Liechtenstein (cf. les arrêts du Tribunal administratif

fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre

2009.

consid. 4.2).

En l’occurrence, il ressort du dossier

du recourant que celui-ci a violé à plusieurs reprises l’interdiction d’entrée

le concernant puisqu’il a effectué, selon ses propres déclarations, plusieurs allers

et retours entre la Suisse et le Kosovo; lors de sa dernière interpellation,

cela faisait deux mois qu’il était entré en Suisse. Le recourant persiste ainsi

à ne tenir aucun compte de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. A lui

seul, cet élément est déterminant, mais à cela s’ajoute la circonstance que le

recourant ne détient aucune autorisation lui permettant de séjourner en Suisse

et que c’est ainsi illégalement, au sens de l’art 64 al. 2 LEtr, qu’il se

trouve dans notre pays.

c) Le recourant ne dispose d’aucun titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un

des accords d’association à Schengen (Etat Schengen). Il ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment

par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il se borne à

exposer qu’il n’a jamais porté préjudice à la Suisse et qu’il est venu y

travailler, la situation économique au Kosovo étant catastrophique. L’art. 30

al. 1 let. b LEtr permet sans doute de déroger aux conditions d'admission des

étrangers en Suisse afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d'une

extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. La circonstance selon laquelle

il pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se révélerait

difficile, ne saurait cependant entrer en considération pour que l’on retienne

la présence d’un cas de rigueur.

Au surplus, le recourant n'invoque

pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le

motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être

raisonnablement exigée. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne s’oppose à son

refoulement vers le Kosovo.et l’exécution du renvoi doit pouvoir

raisonnablement être exigée.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours ne peut

qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au vu des circonstances, les

frais d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50 et 91 LPA-VD)

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 22

mai 2013, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 10 juin 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.