PE.2013.0206
CDAP - PE.2013.0206 - 2014-09-01 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
1 septembre 2014Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0206
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.09.2014
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
MARIAGE
ALCP-4
ALCP-5-1
ALCP-7
CEDH-12
CEDH-8
Cst-14
Résumé contenant:
Ressortissant sénégalais en séjour illégal en Suisse depuis 2010. Père d'un enfant de nationalité suisse issu d'un premier mariage, le recourant sollicite une autorisation pour se marier avec sa fiancée, de nationalité française, au bénéfice d'une autorisation de séjour et mère de son enfant. Refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour au recourant au motif de ses condamnations pénales qui s'opposent à un regroupement familial après le mariage, nonobstant la présence en Suisse de ses deux enfants. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er septembre 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Claude Bonnard et Jacques
Haymoz, assesseurs.
Recourant
X.______________, à Pully, représenté par Me Julien LANFRANCONI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 23 avril 2013 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour en vue de mariage, subsidiairement une quelconque
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant sénégalais né en
1977, est entré en Suisse le 15 août 2002. Il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour à la suite de son mariage, le 23 août 2002, avec Y.______________,
ressortissante suisse née en 1982.
X.______________ et Y.______________
ont eu une enfant, Z.______________, née le 14 juin 2002, laquelle possède la
nationalité suisse.
B.
X.______________ et Y.______________ vivent séparément
depuis le 1er mai 2004. Des mesures protectrices de l'union
conjugale, rendues le 9 novembre 2004, confirment la vie séparée des époux,
confient la garde de l'enfant Z.______________ à sa mère, octroient un droit de
visite au père et astreignent ce dernier au paiement d'une pension mensuelle de
150 francs.
Le divorce de X.______________ et Y.______________
a été prononcé le 9 juillet 2008.
A cette occasion, la garde de leur
fille Z.______________ a été attribuée à la mère avec un droit de visite en
faveur du père. Une contribution d'entretien mensuelle de 450 francs, jusqu'à
l'âge de 10 ans, puis de 500 francs, dès lors et jusqu'à la majorité a été mise
à la charge de X.______________ en faveur de sa fille.
C.
Le permis de séjour de X.______________ est
arrivé à échéance en février 2008.
Le 11 février 2010, l'Office
fédéral des migrations (ODM) a refusé le renouvellement de l'autorisation de
séjour en faveur de X.______________. Cette décision est entrée en force le 15
mars 2010 et un délai de départ du territoire suisse a été fixé au 15 mai 2010.
L'intéressé n'a toutefois pas
quitté la Suisse.
D.
Il ressort du dossier que X.______________ n'a occupé
une activité professionnelle stable qu'au début de son séjour en Suisse. Depuis
août 2004 il n'a plus travaillé de manière régulière et a bénéficié de
prestations de l'assurance chômage puis de l'assistance publique. Il est
endetté et faisait l'objet, en 2007, d'actes de défaut de biens pour plus de
35'000 francs.
E.
X.______________ entretient des relations
personnelles avec sa fille Z.______________ dans le cadre de son droit de
visite. Celui-ci est exercé régulièrement à raison de deux à trois rencontres
hebdomadaires de quelques heures chacune. Cependant, en raison de sa situation
financière obérée, X.______________ ne paie pas les pensions alimentaires dues.
F.
Tout au long de son séjour en Suisse, X.______________
a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
-
750 francs d'amende avec sursis prononcée le 20
mai 2003 par la Préfecture de Vevey pour conduite en état d'ébriété. Sursis
révoqué le 9 novembre 2004 par le Juge d'instruction de Lausanne;
-
20 jours de peine privative de liberté prononcée
le 9 novembre 2004 par le Juge d'instruction de Lausanne pour conduite en état
d'ébriété, circulation sans permis de conduire et concours d'infractions;
-
40 jours de peine privative de liberté prononcée
le 26 janvier 2006 par le Juge d'instruction de La Côte Morges pour violation
des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule en état
d'incapacité (alcoolémie qualifiée), conduite d'un véhicule défectueux,
conduite d'un véhicule automobile sans permis ou malgré un retrait et concours
d'infractions;
-
30 mois de peine privative de liberté, dont 24
mois assorti du sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans, prononcée par la Cour
de cassation pénale le 22 juin 2009 pour violation des règles de la circulation
routière, conduite d'un véhicule en état d'incapacité (alcoolémie qualifiée),
opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire, conduite d'un véhicule automobile sans permis ou malgré un retrait,
crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants et concours d'infractions;
-
150 jours-amende à 30 francs le jour, prononcés
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 1er mars
2012 pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un
véhicule en état d'incapacité (alcoolémie qualifiée), violation des devoirs en
cas d'accident, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et
concours d'infractions. Le délai d'épreuve précité a été prolongé d'un an et un
avertissement a été prononcé;
-
120 jours-amende à 30 francs le jour, prononcés
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2013 pour
opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal.
G.
X.______________ est fiancé à A.______________,
ressortissante française, née en 1981 et titulaire d'une autorisation de séjour
UE/AELE. Le couple ferait ménage commun depuis avril 2011.
En février 2012, X.______________
et A.______________ ont déposé une demande de mariage auprès de l'Etat civil.
Le 30 mai 2012, l'Etat civil a
informé X.______________ et A.______________ de la nécessité de prouver la
validité du séjour de X.______________ en Suisse, faute de quoi la procédure de
mariage ne serait pas poursuivie.
Le 8 juin 2012, X.______________ a
requis l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage.
Le 27 août 2012, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a avisé X.______________ qu'il entendait rendre une
réponse négative à sa demande d'autorisation de séjour en vue de mariage et lui
a imparti un délai pour faire part de ses déterminations, ce qu'il a fait en
date du 26 septembre 2012.
Le 19 décembre 2012, X.______________
a indiqué que sa fiancée A.______________ était enceinte de ses œuvres.
H.
Le 23 avril 2013, le SPOP a refusé
l'autorisation de séjour en vue de mariage à X.______________ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Cette décision est motivée principalement en raison des
condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet, du risque de récidive et
du danger qu'il représente pour l'ordre juridique suisse, qui s'opposent à un
regroupement familial postérieur au mariage.
I.
Par acte du 29 mai 2013, X.______________ a
recouru, par son conseil, devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande, sous suite de frais
et dépens, la réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue de
mariage lui est accordée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de la
décision entreprise, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 6 juin 2013,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Par décision du 13 juin 2013, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le recourant a répliqué le 29 juin
2013. Il a encore produit par la suite un témoignage écrit de sa fiancée A.______________,
daté du 1er août 2013 et de son ex-épouse, Y.______________, daté du
31 juillet 2013.
Le 19 août 2013, le SPOP a indiqué
maintenir sa décision.
J.
Le 1er juillet 2013, A.______________
a donné naissance à B.______________. Cet enfant a été reconnu par X.______________
le 5 septembre 2013.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant a sollicité la tenue d'une audience
et la possibilité d'y faire entendre des témoins.
a) Le droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid.
2.3
p. 282 et les arrêts cités). En particulier,
le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 137 III 208
consid. 2.2; ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140
consid. 5.3).
b)
En l'espèce, le recourant a produit des témoignages écrits des personnes dont
il avait requis l'audition. Au vu de ces témoignages et du dossier de l'autorité
intimée, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer sans plus
ample instruction. Il n'est dès lors pas donné
suite aux mesures d'instruction sollicitées par le recourant.
2.
Sur le fond, est litigieux le refus de délivrer
au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage ou à un autre titre,
ainsi que son renvoi de Suisse.
Selon la jurisprudence, un étranger peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage
garanti par l’art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et l’art. 14 Cst.
un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s’y marier (cf. ATF 137 I 351
consid. 3.5 p. 356 ss). Ainsi, les autorités de police des étrangers
sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu’il n’y a
pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les
règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît clairement que
l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union
(cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet
disproportionné d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y
marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d’obtenir le droit de
revenir en Suisse pour s’y marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si,
en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de
l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois
marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers
pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue de
mariage; il n’y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son
séjour en Suisse pour s’y marier alors qu’il ne pourra de toute façon pas, par
la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du
législateur de briser l’automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre
l’introduction d’une demande de mariage et l’obtention d’une autorisation de
séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 359
s.; PE.2013.0310 du 13 novembre 2013 consid. 2).
Vu ce qui précède, il convient
d’examiner si, une fois marié, le recourant pourra être admis à séjourner en
Suisse. Compte tenu de la nationalité française de sa fiancée, cette question
doit être examinée au regard de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de
l’art. 8 CEDH.
3.
a) A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de
séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des
Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de
ceux-ci. Selon les art. 4 ALCP et 2 de l'Annexe I de l'ALCP, les ressortissants
d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité
économique sur le territoire de l'autre partie contractante. Selon l’art. 3
Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec
elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit
leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge (Art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP).
Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord sur la
libre circulation des personnes, ces droits ne peuvent être limités que par des
mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 de l'Annexe
I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE
et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés
européennes rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (ATF 2C_15/2009 du 17 juin 2009; PE.2013.0310 du 13 novembre 2013 consid.
3a; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice
postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2
p. 119 s. et les références citées).
Conformément à la jurisprudence de
la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) – devenue entre temps
Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) –, le Tribunal fédéral interprète
les limitations au principe de la libre circulation des personnes de manière
restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction
à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la
notion d'ordre public pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle
et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF
139.
II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176
consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la
CJCE; ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). L'évaluation de
cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de
celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de prévention générale
détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations pénales ne peut
automatiquement motiver des mesures d'éloignement en application de l'ALCP (ATF
139.
II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20). Les autorités nationales
sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des
intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 130 II
176.
consid. 3.4.1 p. 183 s.; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222; cf. également ATF
134.
II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le rôle déterminant du risque de
récidive). Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la
personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF
130.
II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre
1977.
C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 pt. 29). Cela pourra être admis en
particulier pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs
condamnations pénales antérieures (Laurent Merz, Le droit de séjour selon
l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 302; ATF
2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire qu'il soit
établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir.
Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que
revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en
réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.).
L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien
juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176
consid. 4.3.1 p. 185 s.; ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3;
2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1). A cet égard, le Tribunal
fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et
les réf. citées). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité
d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger,
cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la CEDH et en
tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2
p. 184; ATF 2A.12/2004 consid. 3.3).
b) En l'espèce, le recourant a été
condamné, entre 2003 et 2012, pour des infractions répétées aux règles de la
circulation routière. En particulier, le recourant a persisté à conduire, alors
même qu'il fait l'objet d'un retrait de permis de conduire, de durée
indéterminée, depuis 2003. Il a en outre conduit en état d'ébriété.
Contrairement à ce qu'allègue le recourant qui tente de minimiser ces délits, ceux-ci
sont graves dès lors qu'ils sont de nature à mettre en danger la sécurité
publique et plus particulièrement les usagers de la route (ATF 139 II 121
consid. 5.5 p. 127). Le recourant indique que ces délits seraient liés à des
problèmes de consommation excessive d'alcool, mais qu'il serait abstinent
depuis plusieurs mois. Cette allégation n'est toutefois nullement étayée. Par
la répétition de telles infractions, il convient au contraire de retenir que le
recourant ne perçoit pas la gravité de son comportement et qu'en conséquence un
risque concret de récidive existe. A cela s'ajoute qu'il vient à nouveau
d'être condamné, en 2013, notamment pour opposition aux actes de l'autorité.
Enfin, en 2009, il a été condamné à
une peine privative de liberté de 30 mois pour divers délits et notamment pour
crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir participé à un
important trafic de cocaïne. Tant la durée de cette peine prononcées que les
actes reprochés au recourant apparaissent objectivement comme graves. Un tel
trafic de stupéfiants représente une menace grave pour la santé, la sécurité et
la qualité de vie des citoyens (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les réf. citées;
137.
II 297 consid. 3.3
p. 303; CJUE du 23 novembre 2010 C-145/09, aff. Panagiotis Tsakouridis
contre Land Baden-Württenberg, pt. 46).
C'est en vain que le recourant invoque
le fait que ses condamnations pénales remontent à un certain temps et qu'il ne
représenterait dès lors plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Durant
ses 11 années de présence en Suisse – dont les dernières l'ont été d'ailleurs
de manière illégale, compte tenu de l'ordre de renvoi imparti par l'ODM le 11
février 2010, entré en force le 15 mars 2010 – le recourant n'a cessé de violer
l'ordre juridique suisse. Les sanctions prononcées ne semblent ainsi pas avoir eu
un quelconque effet dissuasif sur son comportement. L'activité délictuelle du recourant
a débuté alors qu'il était marié et père d'un enfant et s'est poursuivie par la
suite. Sa dernière condamnation est survenue alors même qu'il envisageait un
second mariage et s'attendait à devenir père d'un second enfant. La perspective
d'une nouvelle vie de famille et d'une nouvelle paternité ne semblent ainsi
toujours pas à même de constituer un cadre suffisant pour empêcher le recourant
de retomber dans la délinquance. Ses déclarations sur sa volonté de changer de
comportement et de se conformer à l'avenir à l'ordre juridique ne convainquent
ainsi pas.
Le risque que constitue le recourant
pour la sécurité et l'ordre publics résulte également de sa situation
professionnelle. En effet, alors même qu'il disposait encore d'une autorisation
de séjour, le recourant n'a pas été en mesure de s'insérer durablement sur le
marché du travail et s'est au contraire tourné vers la délinquance. Compte tenu
de cette situation, le risque que le recourant persiste dans des comportements
délictueux reste d'actualité. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il
constitue une menace d'une certaine gravité, réelle et actuelle pour l'ordre et
la sécurité publics, de nature à justifier la limitation des droits conférés
par l'ALCP, conformément à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
4.
a) Le recourant invoque encore la protection de sa
vie privée et familiale, laquelle est protégée par l'art. 8 CEDH. Il fait
valoir à cet égard que sa fiancée et ses deux enfants vivent en Suisse. S'il ne
fait pas de doute que la relation qu'entretient le recourant avec sa fiancée et
ses enfants relève de la vie privée et familiale, les droits garantis par
l'art. 8 § 1 CEDH ne sont cependant pas absolus. Une ingérence dans l'exercice
de ces droits est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de
savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2; 137 I 247 consid. 4.1.1; 135 I 143
consid. 2.1).
Dans le cadre de cette pesée
d'intérêts, il y a notamment lieu de prendre en compte la gravité de la faute,
la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations
sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les
conséquences d'un renvoi (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132).
Le Tribunal fédéral a précisé à de
nombreuses reprises que lorsqu'une ressortissante suisse épouse un étranger
faisant l'objet d'une procédure susceptible de conduire à un refus de
renouvellement de l'autorisation de séjour, on considère normalement qu'elle
accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (ATF 116
Ib 353 consid. 3e-f). Il en va ainsi à fortiori lorsque le mariage intervient
postérieurement à une condamnation pénale (ATF 2C_507/2012 du 17 janvier 2013
consid. 5.1,2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 4.3,2C_633/2010 du 14
janvier 2010 consid. 4.3.2,2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid.
4.
).
Selon la jurisprudence, le parent
qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée
entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en
exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas
nécessaire, pour pouvoir exercer ce droit, que le parent étranger soit habilité
à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à
une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée,
au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un
droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,
lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de
la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les références; ATF 2C_652/2013 du
17.
décembre 2013 destiné à la publication consid. 3.2,2C_318/2013 du 5
septembre 2013 consid. 3.3.1).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs assoupli
les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la
nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2, 135 I 153
consid. 2.2.3, 135 I 143 consid. 4.4). Dans ce cas, la
jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH
un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à
l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant
suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence trouve toutefois
application uniquement lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour
a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille
situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto
l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre en
conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme
la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir
ultérieurement en Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2; ATF 2C_652/2013 précité
consid. 3.3,2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.4).
Récemment, le Tribunal fédéral a en
outre jugé que la contrariété à l'ordre public ne constituait plus une
condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation du permis de séjour,
mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des
intérêts (ATF 2C_652/2013 précité consid. 4.3 et la référence).
b) En l'occurrence, le recourant est entré
en Suisse à l'âge de 25 ans et y a vécu d'août 2002 à aujourd'hui, soit depuis douze
ans. Cette durée relativement longue doit cependant être fortement relativisée
compte tenu du fait que le recourant n'a plus de permis de séjour valable
depuis 2008 et qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse depuis
2010.
Son séjour légal ne dépasse ainsi pas 8 ans. Le recourant a vécu toute
son enfance et le début de sa vie d'adulte à l'étranger. Il peut certes se
prévaloir d'une relation d'une certaine intensité avec sa fille aînée, de
nationalité suisse. Toutefois, le recourant ne verse pas les pensions
alimentaires dont il est pourtant le débiteur depuis plusieurs années. S'agissant
de la relation que le recourant entretient avec sa fiancée, de nationalité
française, cette dernière devait compter avec le risque de voir le recourant
expulsé au vu de ses antécédents pénaux et de sa situation irrégulière en
Suisse. La fiancée du recourant était d'ailleurs au courant de la situation de
ce dernier, de sorte qu'elle devait s'attendre à ne pas pouvoir vivre sa vie de
famille avec lui en Suisse. En atteste son témoignage écrit du 1er
août 2013 dans laquelle elle indique notamment que le recourant "a
pleine conscience de ces erreures passés (sic) et en a tiré les leçons".
Vu la nationalité française de cette dernière, il n'apparaît d'ailleurs pas
déraisonnable d'exiger des fiancés qu'ils poursuivent leur vie commune dans le
pays d'origine de la fiancée, ce qui permettrait en outre de maintenir
relativement facilement les liens entre le recourant et sa fille aînée,
Suissesse.
D'un point de vue professionnel, comme
constaté ci-dessus, le recourant n'a occupé une activité lucrative stable qu'au
début de son séjour en Suisse et a par la suite dépendu de l'assistance
publique. Son intégration socio-professionnelle ne peut, à cet égard, pas être
qualifiée de bonne.
Enfin, à supposer qu'un déplacement de
la vie familiale projetée avec sa fiancée en France ne se réalise pas, la
réintégration du recourant au Sénégal, où il a vécu toute son enfance, ne paraît
pas insurmontable. Le maintien de sa relation avec ses enfants et sa fiancée
reste possible notamment au moyen de séjours touristiques et à l'aide des
outils de communication modernes à disposition.
Au vu de la gravité et de la
répétition des infractions commises par le recourant, l'intérêt public à son
éloignement l'emporte sur son intérêt privé à poursuivre sa vie en Suisse, sans
que le principe de proportionnalité, ni les droits découlant de l'ALCP ou de la
CEDH ne soient violés.
5.
a) Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait
retenir que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en
Suisse, bien au contraire. Il en découle que, bien que rien ne permette de
douter des véritables intentions matrimoniales des fiancés, la deuxième condition
qui préside à l'exercice du droit au mariage du recourant en Suisse fait
défaut. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée.
b) Vu ses ressources, le recourant a
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 13 juin 2013,
avec effet au 23 avril 2013. L'avocat commis d'office peut prétendre à un tarif
horaire de 180 francs (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] – applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]) et
aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Julien Lanfranconi
a produit une liste d'opérations et de débours, le 27 août 2014. Cette liste
d'opérations comprend un certain nombre d'opérations antérieures au 23 avril
2013.
ou ne concernant pas la présente procédure (correspondance avec le BRAPA),
qu'il convient en conséquence de retrancher de la liste, par 375 fr. Les
débours réclamés doivent également être réduits dans cette mesure, à 135 fr.
Par ailleurs, la liste de débours comprend des frais postaux facturés à 5 fr.
par envoi. Il n'est cependant pas établi que les
lettres mentionnées dans la liste d'opérations et de débours aient été envoyées
par pli recommandé (ce n'était pas le cas des lettres au Tribunal, à
l'exception du premier envoi), ni quels envois étaient accompagnés de
photocopies, justifiant une majoration du prix usuel pour un pli prioritaire,
soit 1 fr. par envoi. Selon la jurisprudence, les débours correspondent aux
dépenses causées directement par les opérations effectuées par le client, à
l'exclusion des frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 consid. 4b;
PE.2014.0186 du 28 août 2014). Tout bien pesé, les débours seront comptabilisés
de manière forfaitaire à 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ). Vu ce
qui précède, l'indemnité de Me Julien Lanfranconi peut être arrêtée, à 2'570,40
fr., correspondant à 2'280 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours et 190,40 fr. de
TVA (8%).
Les frais de justice, arrêtés à 500
francs (art. 4 al. 1, 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV
173.36.5
]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008
[CPC; RS 272] – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'indemnité du conseil d'office et les
frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (art. 122 al. 1
let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant
étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi
avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 LAJ), en tenant
compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de
la procédure.
Compte tenu de l'issue du litige, il
n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
avril 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Julien Lanfranconi
est arrêtée à 2'570, 40 francs (deux mille cinq cent septante francs et quarante
centimes), TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er septembre 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.