PE.2013.0210
CDAP - PE.2013.0210 - 2014-03-18 - X._________, Y._________ c/Service de la population (SPOP)
18 mars 2014Français19 min
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N° affaire:
PE.2013.0210
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.03.2014
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________, Y.____________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
DÉLAI
ADOLESCENT
ANGOLA
INTÉGRATION SOCIALE
CEDH-8
LEI-44
LEI-47-1
LEI-47-4
OASA-73-3
Résumé contenant:
Rejet d'une demande de regroupement familial déposée en faveur d'un enfant angolais âgé, au moment du dépôt de la demande, de 17 ans. La demande est tardive, dès lors qu'elle n'a pas été déposée dans le délai d'une année prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr. Aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ne justifie le regroupement familial sollicité. Recours rejeté. L'intéressé a entrepris, en août 2013, un préapprentissage et envisage de commencer un apprentissage; il lui appartient donc de déposer une demande d'autorisation de séjour pour études afin de pouvoir terminer sa formation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars
2014
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et
Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Leticia Garcia,
greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********, représenté par Me Miriam MAZOU, avocate à Lausanne,
2.
Y.________, à 1********, représenté par Me Miriam MAZOU, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours Y.________ et X.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2013 refusant
d'octroyer à ce dernier une autorisation de séjour et prononçant son renvoi
de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissant angolais né le ********
1978, est arrivé en Suisse le 26 août 2003, accompagné de sa compagne et de
leur fille, en laissant au pays deux autres enfants, qu’il a eu avec deux
autres femmes. Il y a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée. Le
prénommé a tout de même obtenu, en date du 24 février 2009, une autorisation de
séjour sur la base de l’art. 14 al. 2 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) car il séjournait en Suisse depuis au moins
cinq ans depuis le dépôt de sa demande d’asile.
Y.________ est employé, depuis le 1er
janvier 2010, auprès de la Z.________ en qualité d’homme d’entretien, activité
qui lui procure un revenu mensuel brut de 4'043.95 fr.
B.
En date du 2 mai 2012, Y.________ a sollicité
la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur
de son fils X.________, né le ******** 1994. Ce dernier a vécu depuis sa naissance
jusqu’en juillet 2011 auprès de ses grands-parents paternels, puis dès août
2011, auprès de sa mère biologique, du mari de celle-ci et de leurs quatre
enfants. En janvier 2012, sa mère biologique et son beau-père décident de
l’envoyer au 5********, chez un ami de son père. En février 2012, en apprenant
que son fils se trouve au 5********, Y.________ va le chercher et le ramène en
Suisse auprès de lui.
Par
décision du 30 avril 2013, le Service de la population (ci-après : le
SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise et a prononcé le
renvoi de Suisse de X.________.
C.
Y.________ et X.________ (ci-après : les
recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par
acte du 3 juin 2013. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement,
à l’annulation de la décision attaquée, respectivement à sa réforme en ce sens
que l’autorisation de séjour en faveur de X.________ soit accordée;
subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant
renvoyée au SPOP pour instruction et nouvelle décision.
Dans sa
réponse du 18 juillet 2013, le SPOP a conclu au maintien de sa décision,
considérant que les recourants n’avaient pas démontré que des raisons
familiales majeures imposaient la venue en Suisse de X.________. Les recourants
ont déposé, le 17 septembre 2013, un mémoire complémentaire aux termes duquel
ils ont confirmé les conclusions prises au pied de leur recours du 3 juin 2013.
Le SPOP s’est déterminé sur cette écriture le 24 septembre 2013, en indiquant
que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision.
D.
X.________ a débuté, en date du 26 août 2013, un
préapprentissage, à l’issue duquel il envisage de commencer un apprentissage
dans une école professionnelle afin d’obtenir un certificat fédéral de capacité
(CFC). Parallèlement à sa formation, le prénommé joue au football et évolue
dans la catégorie « Espoirs » du A.________, il se rend trois fois
par semaine à 2******** pour assister aux entraînements.
E.
Le tribunal a tenu une audience le 16 décembre
2013 en présence des recourants, assistés de leur conseil, et de deux
représentants du SPOP. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal :
«(…)
Le président demande au recourant comment il a obtenu un titre de
séjour en Suisse. Le recourant explique avoir déposé une demande d’asile, mais
que celle-ci a été rejetée. Il indique avoir tout de même obtenu une
autorisation de séjour en vertu de l’art. 14 al. 2 let. b LAsi (séjour en
Suisse depuis 5 ans). Le recourant explique qu’il a trois enfants de trois femmes
différentes ; X.________ est l’aîné. Il précise que lorsqu’il a déposé sa
demande d’asile, il était accompagné de sa troisième copine et de leur fille.
Suite à la séparation du couple, ces dernières sont retournées en 3********. Le
recourant a une autre fille, âgée de 14-15 ans, qui vit en 3******** avec sa
maman. Il déclare que lui et la maman de son fils X.________ étaient des
adolescents lorsqu’ils sont devenus parents pour la première fois, raison pour
laquelle la famille de la maman de X.________ ne voulait pas qu’elle garde
l’enfant ; ce sont alors les parents du recourant qui se sont occupés
d’élever X.________. Le recourant explique que suite à son départ pour
l’Europe, il n’a plus eu de contacts avec son fils X.________ car c’était
compliqué compte tenu du fait qu’il n’avait pas de moyens pour le joindre.
A la demande des représentants du SPOP, le
recourant indique s’être renseigné au sujet des conditions permettant de
solliciter un regroupement familial. Il précise l’avoir
fait afin d’avoir auprès de lui sa fille
cadette, avec laquelle il a vécu en Suisse, car la situation en 3******** est
préoccupante. Le recourant déclare vivre seul, avec son fils X.________.
Le président demande au recourant quelles
relations il entretenait avec son fils jusqu’en 2009. Le recourant réitère
qu’il n’avait pas de contacts avec son fils car il était très difficile pour
lui de le joindre. Il précise avoir demandé à sa fille, qui vit à 4********,
d’essayer de prendre des nouvelles de X.________. Il indique qu’il n’envoyait
pas d’argent à ses parents pour l’entretien de X.________ ; en revanche il
en envoie à la mère de sa seconde fille.
A la demande du président, X.________
indique que c’est sa grand-mère qui lui a proposé d’aller vivre chez sa mère
biologique car, d’une part, elle n’avait plus les moyens financiers pour lui
payer ses études et, d’autre part, parce qu’elle n’arrivait plus à gérer son
comportement d’adolescent. X.________ précise être allé vivre chez sa maman en
août 2010 et y être resté jusqu’à ce que son beau-père décide de l’envoyer au 5********,
début janvier 2012. X.________ déclare que c’est son beau-père qui a acheté le
billet d’avion. A son arrivée au 5********, il était convenu qu’il se rende
chez une connaissance de son beau-père, qui s’avère également être une
connaissance de son papa. Le recourant prend la parole et explique que c’est
cette personne qui l’a contacté pour le prévenir que son fils était chez
elle ; il précise qu’il ignorait absolument que son fils était au 5********.
En apprenant cette nouvelle, il a pris conscience qu’il ne pouvait pas le
laisser là-bas, que sa place était à ses côtés.
L’assesseur Guy Dutoit demande à X.________
qu’est-ce qui a suscité son départ pour le 5********. X.________ explique qu’il
n’avait pas de bonnes relations avec son beau-père, un militaire de formation,
ni avec les enfants aînés du couple. Il précise que ni son beau-père ni sa
maman n’étaient disposés à financer ses études car ils ont quatre enfants. X.________
explique qu’il avait commencé une formation d’électricien.
(…)
Les représentants du SPOP demandent au
recourant pourquoi il n’a pas déposé une demande de regroupement familial en
2009 ou après le décès de son père ou lorsqu’il a appris que les relations
entre X.________ et la famille de sa maman étaient difficiles. Le recourant
explique qu’en 2009 il n’avait pas les moyens financiers pour accueillir X.________
car il a commencé à travailler le 1er janvier 2010. Il indique qu’il
ignorait quelles étaient les conditions imposées par la législation suisse. Me
Parein-Reymond précise que son client a déposé une demande de regroupement
familial pour tous ses enfants dès qu’il a su qu’il pouvait le faire ;
elle produit un lot de pièces.
Les représentants du SPOP relèvent que le
recourant n’a non seulement pas vu son fils durant 9 ans, mais il ne lui a
également jamais téléphoné. Le recourant explique qu’en Afrique tout le monde
n’a pas le téléphone ; ses parents n’en avaient pas. Il confirme ne pas
avoir écrit de lettres à son fils mais déclare qu’il demandait des nouvelles de
ce dernier à une connaissance, qui vivait à 2******** et qui se rendait assez
régulièrement à 4********.
Les représentants du SPOP font remarquer que la mère
du recourant aurait pu envoyer X.________ auprès du recourant plutôt que chez
sa maman biologique, avec laquelle il n’a jamais eu de contacts. Le recourant
explique que sa mère a pris seule cette décision, en pensant bien faire car X.________
avait besoin d’un cadre stable. Les représentants du SPOP demandent à X.________
s’il a manifesté le souhait d’aller vivre auprès de son père. X.________ répond
par l’affirmative et explique que sa grand-mère était désemparée, elle ne
savait plus quoi faire. Le recourant rappelle que sa mère est âgée et en
mauvaise santé. X.________ le confirme et déclare qu’elle a des problèmes de
vue, aux hanches et des vertiges ; elle a besoin d’aide surtout dès
qu’elle sort de la maison.
(…)
Le président demande à X.________ ce qu’il ferait s’il
devait retourner en 3********. X.________ indique qu’il ne sait pas où il irait
vivre. Il déclare qu’il lui est impossible de retourner chez sa maman car il
n’a pas pu établir de lien avec elle ni avec son mari et ses autres enfants
(âgés de 18, 17, 13 et 7 ans) ou chez sa grand-mère au vu de son état de santé.
X.________ précise ne pas avoir de contacts avec ses oncles et tantes.
Me Parein-Reymond demande à X.________
d’expliquer ce qu’il fait et quels sont ses projets. X.________ explique avoir
commencé, le 26 août 2013, un préapprentissage, à l’issue duquel il entamera un
CFC dans une école professionnelle. Son rêve serait d’intégrer l’Ecole
d’ingénieurs. Il indique faire du foot au A.________, dans la catégorie
« Espoirs », et s’entraîner trois fois par semaine. Me Parein-Reymond
fait observer que X.________ est très bien intégré en Suisse.
Les représentants du SPOP indiquent que
malgré l’excellente intégration de X.________ dans notre pays, les conditions
permettant l’octroi d’une autorisation de séjour à titre de regroupement
familial ne sont pas remplies car il n’existe au dossier, d’une part, aucun
document attestant que l’autorité parentale a été attribuée au recourant et,
d’autre part, aucun document attestant que la grand-mère de X.________ n’est
plus apte à s’occuper de lui. Me Parein-Reymond relève que X.________ est
désormais majeur et qu’il a toujours vécu auprès de sa famille paternelle, sa
mère l’ayant abandonné à sa naissance. Pour les représentants du SPOP, la
situation de X.________ ne peut pas être considérée comme un cas de rigueur.
(…) ».
Le procès-verbal de l’audience a
été transmis aux parties qui ont eu la possibilité de se déterminer sur son
contenu.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) L’art. 44 LEtr prévoit que l’autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun
avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne
dépendent pas de l’aide sociale (let. c). L’art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le
regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de
plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art.
47.
al. 1 2ème phr. LEtr). S'agissant de membres de la famille de
ressortissants suisses, le délai commence à courir au moment de leur entrée en
Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEtr). Pour
les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir dès
l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de
l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Selon la
disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la
loi sur les étrangers, à savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure
où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à
cette date.
b) En l’occurrence, il apparaît que
le recourant Y.________ a obtenu une autorisation de séjour le 24 février 2009.
C’est donc cette date qui fixe le départ du délai de 12 mois de l'art. 47 al. 1
2ème phr. LEtr. Déposée le 2 mai 2012, la demande est manifestement
tardive, puisque le recourant X.________, né le ******** 1994, était âgé de
plus de 12 ans depuis quelques années déjà.
3.
a) Passé le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures (art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA; 142.201]). Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4
LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le
bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en
Suisse. Il ressort de la directive "I. Domaine des étrangers" de
l'Office fédéral des migrations (ODM) au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait
usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4; état au 25
octobre 2013). Selon cette directive, lorsque les parents vivant légalement en
Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de nombreuses années, le
regroupement familial différé ne peut se justifier que si le bien de l'enfant
commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. De tels motifs
doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11;
125.
II 585; 119 Ib 81; 118 Ib 153). Une prise en charge différée peut être
nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus
être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui
a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge
actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré
d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou
des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse. Le regroupement
familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques
(notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou
par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé,
sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus
l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes
concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité
compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande
et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 133
II 6 ; ATF 129 II 11; ATF 126 II 329). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial
ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental
au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH ; RS 0.101] ; ATF 133 II 6).
b) En l’espèce, les recourants font
valoir que X.________ ne peut plus être pris en charge par sa grand-mère, vu
l’état de santé de celle-ci; elle n’aurait par ailleurs plus les moyens
financiers, depuis le décès de son époux, de subvenir aux besoins de son
petit-fils. C’est pourquoi, elle a décidé de le confier à sa mère biologique. Aux
dires du recourant X.________, la cohabitation avec sa mère biologique, le mari
de celle-ci et leurs quatre enfants, se serait avérée difficile compte tenu du
fait qu’ils avaient toujours vécu chacun de leur côté, sans entretenir de
contact. Tout d’abord, force est de constater que les recourants n’ont produit
aucun certificat médical attestant l’éventuelle invalidité de la grand-mère du
recourant X.________. Par ailleurs, il semble curieux que la grand-mère de ce
dernier ait pris l’initiative de l’envoyer vivre auprès de sa mère biologique,
avec laquelle il n’aurait prétendument jamais eu le moindre contact, alors
qu’il a de nombreux oncles et tantes – le recourant Y.________ ayant déclaré
avoir 14 frères et sœurs dont la plupart vivent en 3******** – chez qui il
aurait pu aller s’installer, d’autant plus qu’en raison de son âge, 17 ans à
l’époque, il n'avait pas besoin de faire l'objet de soins importants. S’agissant
des motifs économiques qui auraient contraint la grand-mère du recourant X.________
à l’envoyer vivre auprès de sa mère biologique, ceux-ci ne sauraient être
considérés comme pertinents, dans la mesure où le recourant Y.________ a admis
ne verser aucun montant à ses parents pour l’entretien de son fils. Or, il
s’avère qu’il exerce, depuis le 1er janvier 2010, une activité
lucrative et qu’il pouvait, par conséquent, contribuer à l’entretien de son
fils. Enfin, il ressort du dossier que le recourant X.________ a toujours vécu,
depuis le départ de son père, en 3********, où il a ses attaches. Le
regroupement familial en Suisse n'est ainsi pas indispensable afin de garantir
le bien de l'enfant.
Les raisons familiales majeures au
sens de l'art. 47 al. 4 LEtr faisant défaut, l'argument des recourants doit
donc être rejeté.
4.
a) L’art. 8 CEDH garantit le droit au respect de
la vie privée et familiale. Selon une jurisprudence constante (TF 2C_971/2010
du 11 janvier 2011 consid. 3.1), un étranger peut se prévaloir de la protection
de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne
une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II
193.
consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la
nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145; 130 II 281 consid 3.1 p. 285). Il n’existe pas, sous l’angle de l’art. 8
CEDH, un droit inconditionnel de faire venir auprès d’un seul parent établi en
Suisse des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre
parent ou de proches (regroupement familial partiel). La reconnaissance d’un
tel droit suppose qu’un changement important des circonstances, notamment
d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des
enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur
prise en charge éducative à l’étranger (TF 2C_160/2010 du 29 juin 2010; ATF 133
II 6 consid. 3.1 p. 10 et la jurisprudence citée.). Enfin, le
regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur
de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. TF 2C_709/2010 du 25
février 2011 consid. 5.1.1).
b) En l’occurrence, quand bien même
il convient d’admettre que père et fils entretiennent une relation étroite et
effective, celle-ci n’était toutefois pas préexistante à l’arrivée en Suisse du
recourant X.________ (cf. les directives de l'ODM précitées,
ch. 6.16.2; TF 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3;2C_537/2009 du 31 mars
2010, consid. 3). Par ailleurs, il convient d’admettre
que les motifs qui ont amené ce dernier à venir en Suisse ne résultent pas, tel
que développé ci-dessus (cf. consid. 3.b), d’un changement important des
circonstances, notamment d’ordre familial, rendant nécessaire sa venue en
terres helvétiques. Dans ces conditions, le refus de l’autorité intimée de
délivrer une autorisation de séjour au recourant X.________ n’est pas contraire
à l’art. 3 par. 1 CDE ; c’est donc à juste titre qu’elle a refusé
d’accorder le regroupement familial demandé.
5.
Compte tenu du fait que le recourant X.________
a entrepris, depuis le 26 août 2013, un préapprentissage et qu’il envisage de
commencer un apprentissage dans une école professionnelle afin d’obtenir un CFC,
il a la possibilité de déposer une demande d’autorisation de séjour pour études
en vue de terminer la formation qu’il a débuté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, aux frais des
recourants, qui succombent. Il n'y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30
avril 2013 est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.