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Décision

PE.2013.0215

CDAP - PE.2013.0215 - 2014-02-28 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

28 février 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est un ressortissant tunisien né le ********

1966. Il est venu en Suisse et y a déposé une demande d'asile le 10 janvier

1991 sous le nom d'Y.________, ressortissant palestinien.

B.

Par décision du Tribunal correctionnel de

Lausanne du 26 octobre 1992, X.________ a été condamné à treize mois

d'emprisonnement pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur

les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), et a été

expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans depuis le 26 octobre

1992. L'Office fédéral des étrangers (OFE; actuellement Office fédéral des

migrations - ODM) a de plus prononcé le 7 février 1994 à son encontre une

décision d'interdiction d'entrée sur le territoire.

C.

X.________ a été condamné pour rupture de ban,

le 13 mars 1998 par le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais à 20 jours

d'emprisonnement, et le 8 avril 1998 par le Juge d'instruction de

l'arrondissement de La Côte à 30 jours d'emprisonnement.

D.

X.________ s'est marié le ******** 1998 en

Tunisie avec Z.________ , ressortissante espagnole titulaire d'un permis

d'établissement en Suisse. Le couple a eu un enfant, A.________, né le ********

1995, qui vit avec sa mère.

E.

Par décret du 6 mars 2000, le Grand conseil a

accordé une grâce partielle à X.________ en suspendant l'exécution de son

expulsion pendant un délai d'épreuve de cinq ans. Le 27 juillet 2000, l'OFE a

annulé sa décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du 7 février 1994.

F.

X.________ est entré en Suisse le 27 août 2000,

et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement

familial.

G.

Par ordonnance du 25 octobre 2004, le juge

d'instruction de l'arrondissement de La Côte a condamné l'intéressé à un mois

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violence ou menaces contre

les autorités et les fonctionnaires.

Il s'est séparé de son épouse le 14

décembre 2004 pour s'établir avec B.________, ressortissante marocaine

titulaire d'un permis de séjour, dont il a eu un enfant, C.________, né en ********

2006.

Au vu de ces circonstances, le

Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X.________

par décision du 7 avril 2005 confirmée le 1er mai 2006 par le

Tribunal administratif.

La prolongation de l'autorisation

de séjour en Suisse de B.________ a été refusée par décision du SPOP du 13

juillet 2005 confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 10 août 2006.

H.

Le 19 mai 2006, l'intéressé a sollicité la

reconsidération de la décision du SPOP du 7 avril 2005 au motif qu'il s'était

remis en ménage avec sa femme. Le 27 décembre 2006, il a été mis au bénéfice

d'une nouvelle autorisation de séjour, qui a été renouvelée le 27 août 2007

pour une durée de cinq ans jusqu'au 26 août 2012.

I.

Par jugement du 19 février 2008, le Tribunal de

police de la Broye et du Nord vaudois a condamné l'intéressé à 240 heures de

travail d'intérêt général pour violation des règles de la circulation routière,

opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de

conduire, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à

l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, commises le 3 août

2006.

J.

Par décision du 15 octobre 2008, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE d'X.________ au motif qu'il s'était

définitivement séparé de sa femme. Pour tenir notamment compte de la durée de

son séjour en Suisse, le SPOP s'est toutefois déclaré favorable à l'octroi

d'une autorisation de séjour annuelle et a soumis le cas à l'ODM pour

approbation.

A la demande de l'ODM, le SPOP a

demandé à l'intéressé en vain à trois reprises entre décembre 2009 et mars 2010

de lui fournir des extraits de son casier judiciaire et du registre des

poursuites, ainsi que des renseignements sur sa situation professionnelle et sa

relation avec ses fils A.________ et C.________. Le 22 juillet 2010, la commune

de domicile de l'intéressé a indiqué au SPOP avoir enregistré son départ pour

une destination inconnue avec effet rétroactif au 26 octobre 2009. Le 9 août

2010, l'ODM a alors signifié au SPOP considérer la demande de prolongation de

séjour de l'intéressé comme étant sans objet.

K.

Le 20 août 2012, X.________ a déposé une demande

de prolongation de séjour en Suisse auprès du bureau des étrangers de la

commune de domicile de Z.________ chez qui il est revenu habiter.

L.

Par jugement définitif sur relief du 3 octobre

2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du nord

vaudois a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois pour

des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de

la vie d'autrui, de menaces qualifiées et de contrainte, commises entre

septembre 2007 et août 2009 au préjudice de B.________. Il a notamment été

reconnu coupable d'avoir orchestré la disparition de son fils C.________ pour

obtenir de B.________ qu'elle retire une plainte sous la menace de ne pas lui

permettre de revoir leur enfant.

Le jugement retient notamment ce

qui suit (consid. 2. 1 p. 39 s.):

"X.________ et B.________, ont noué une

relation sexuelle dès fin 2002. Le prévenu avait fait venir B.________ du

Maroc, par l'intermédiaire de connaissances dans ce pays, en lui proposant du

travail, à savoir de garder l'enfant A.________ né de son union avec Z.________,

avec laquelle il était encore marié. Toutefois, peu après son arrivée en

Suisse, le prévenu avait déclaré sa flamme à B.________ en lui disant que dès

qu'il aurait son permis C, il divorcerait et se remarierait avec elle. Deux

mois après l'arrivée en Suisse, de la jeune femme, le prévenu a entretenu avec

elle des relations sexuelles plus ou moins consenties. Puis, pour s'assurer de

ce qu'elle reste en Suisse, il est allé jusqu'à provoquer son mariage avec une

de ses connaissances [...], pour qu'elle bénéficie d'un titre de séjour en Suisse. [...]

Dès la fin de l'année 2003, le prévenu et B.________

ont vécu maritalement [...]. On ignore à quelle date précisément le mariage du prévenu avec Z.________

a pris fin ou même à quelle date il s'est effectivement séparé d'elle. On

précisera que selon B.________, Z.________ fermait les yeux sur les agissements

de son mari dont elle avait également peur, pour protéger son fils A.________

et éviter qu'il ne soit confronté à des disputes conjugales."

Il ressort également du jugement

que l'intéressé a déclaré être retourné vivre en Tunisie du 1er mai

2011 au 2 juin 2012, s'y être remarié avec une ressortissante tunisienne le 29

décembre 2011, désirer faire venir son épouse en Suisse, avoir des dettes à

hauteur de 50'000 voire 70'000 francs, et avoir ses parents et deux frères en

Tunisie (p. 28 ss, 32 s.).

Le Tribunal a retenu en particulier

que "le risque de récidive est patent non

seulement à dires d'experts, mais également à la lumière du comportement récent

d'X.________ dénoncé par la Fondation vaudoise de probation, qui fait état d'un

danger d'agression de l'entourage et des tiers en général. X.________ n'a en

réalité en rien modifié son attitude. Il n'y a dès lors aucune place pour un

pronostic favorable, ce qui exclut l'octroi d'un sursis même partiel"

(consid. 3.2 p. 55).

L'intéressé est actuellement détenu

à la prison de 1******** à 2********.

M.

Le 16 octobre 2012, le SPOP lui a indiqué son

intention de rendre une décision négative et lui a imparti un délai de

détermination.

N.

Le 28 novembre 2012, l'intéressé a expliqué au

SPOP n'avoir pas reçu la décision de révocation de son autorisation de séjour

du 15 octobre 2008, ni la correspondance consécutive en raison du fait qu'il

n'habitait alors plus avec B.________ depuis août 2009 mais avec son ex-femme Z.________

.

O.

Par décision du 30 avril 2013, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressé sous quelque forme que ce

soit et prononcé son renvoi de Suisse.

P.

Le 3 juin 2013, l'intéressé a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation

de séjour.

Le 17 juin 2013, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours. Le 17 septembre 2013, le recourant a déposé un

mémoire complémentaire.

Q.

Malgré l'avis de l'Office d'exécution des

peines, les conclusions du Ministère public et une audition du recourant où

celui-ci témoigne d'un "amendement des plus relatifs",

le Juge d'application des peines a rendu le 5 février 2014 une ordonnance de

libération conditionnelle du recourant. Cette libération est subordonnée à la

bonne collaboration du recourant dans le cadre de son traitement ambulatoire et

elle est assortie d'une assistance de probation. Le Juge d'application des

peines a considéré en particulier que cette libération "sera plus à même d'exercer un effet

de prévention de la récidive qu'une exécution complète de la peine, qui ne

ferait que nourrir le sentiment d'injustice du condamné et ne l'amènerait

probablement pas à une plus ample remise en question. Au contraire, le condamné

pourra vraisemblablement tirer profit de l'aide de son thérapeute et des

professionnels de la Fondation vaudoise de probation dans le cadre de son

retour à la vie en liberté et d'une éventuelle reprise de la vie conjugale, et

de se tourner vers eux s'il se trouvait à nouveau confronté à une situation qui

le dépasse. Il est d'ailleurs demandeur de cette aide puisqu'il déclare vouloir

quoi qu'il arrive continuer à bénéficier de l'aide d'un psychiatre" (consid. 4

let. j, p. 7).

R.

Le recourant a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire par décisions du 13 juin et du 16 août 2013.

S.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

X.________ a manifestement la qualité pour

recourir contre la décision de l'autorité intimée qu'il a attaquée dans le

délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le 20 août 2012, le recourant a demandé la prolongation

de son autorisation de séjour.

a) Les articles 61 et 62 LEtr sont

libellés de la manière suivante:

"Art. 61 Extinction des

autorisations

1.

L'autorisation prend fin:

a. lorsque l'étranger déclare son départ de

Suisse;

b. lorsqu'il obtient une autorisation dans

un autre canton;

c. à l'échéance de l'autorisation;

d. suite à une expulsion au sens de l'art.

68.

2.

Si un étranger quitte la Suisse sans

déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin

après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois.

Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre

ans.

Art. 62

Révocation des autorisations et d'autres décisions

L'autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre

décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l'étranger ou son représentant légal a

fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la

procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c. il attente de manière grave ou répétée à

la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

repr¿ente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la

décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la

charge dépend de l'aide sociale."

L'art. 15 LEtr prévoit que tout

étranger titulaire d'une autorisation doit déclarer son départ de Suisse ou son

départ pour un autre canton ou une autre commune à l'autorité compétente de son

lieu de résidence.

b) En l'espèce, le 27 décembre

2006, le recourant a été mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour

pour regroupement familial, qui a été renouvelée le 27 août 2007 pour une durée

de cinq ans jusqu'au 26 août 2012. Par décision du 15 octobre 2008, le SPOP a

révoqué cette autorisation de séjour au motif qu'il s'était définitivement

séparé de sa femme, ce qu'il ne conteste pas. Le SPOP s'est toutefois déclaré

favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle et a soumis le cas à

l'ODM pour approbation qui, le 9 août 2010, a déclaré sans objet cette démarche

dans la mesure où l'intéressé avait quitté son domicile pour une destination

inconnue.

Dès lors, l'autorisation de séjour

en Suisse du recourant pour regroupement familial renouvelée le 27 août 2007

n'est plus valable et aucune autre autorisation de séjour annuelle n'a ensuite

été établie. Au demeurant, selon le jugement du Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de la Broye et du nord vaudois du 3 octobre 2012, le recourant

est retourné vivre en Tunisie du 1er mai 2011 au 2 juin 2012. A

défaut d'avoir annoncé son départ, son autorisation de séjour se serait alors

de toute manière éteinte après six mois d'absence (cf. art. 61 al. 2 LEtr). Le

recourant n'est donc plus au bénéfice d'une quelconque autorisation de séjour

en Suisse.

3.

Pour être autorisé à séjourner en Suisse, le

recourant se prévaut du droit au respect de sa vie privée et familiales au sens

de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

ainsi que de la convention du 20 novembre 1989 relative

aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107).

a) Selon la jurisprudence, la

protection de la vie privée et familiale de l'art. 8 CEDH se limite à la

famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs, pour

autant qu'une relation effective et intacte existe. Les personnes qui ne font

pas partie de ce noyau familial peuvent se réclamer de l'art. 8 CEDH lorsque,

en raison de leur invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave

nécessitant une prise en charge permanente, elles sont à la charge d’un adulte

ayant un droit de présence en Suisse (ATF 120 Ib 257). La protection au sens de

l'art. 8 ch. 1 CEDH ne touche que les enfants mineurs. En matière de regroupement

familial au sens de l'art. 8 ch. 1 CEDH, c'est l'âge au moment où le Tribunal

fédéral statue qui est décisif (ATF 126 II 335 consid. 1b ;2C_214/2010 consid.

1.

). A partir de la 18e année, on estime que le jeune est en mesure de se

prendre en charge, dans la mesure où il ne souffre pas d'un handicap ou d'une

maladie grave. Le cas échéant, une dépendance particulière s'installerait (ATF

120.

Ib 257; 115 Ib 1 ss). Le membre de la famille qui

séjourne ici doit par ailleurs disposer d’une autorisation de séjour durable.

En pratique, tel est le cas lorsqu’il possède la nationalité suisse, lorsque

l’autorisation d’établissement lui a été accordée ou lorsqu’il possède une

autorisation de séjour qui se fonde sur un droit durable (arrêt du TF non

encore publié du 27 mars 2009,2C_353/2008, ATF 2C_693/2008 du 2 février 2009

consid. 1.3; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s, 131 II 350 consid. 5).

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 ch. 1 CEDH n'est pas absolu (cf. ATF

120.

Ib 22 consid. 4a p. 24 s., arrêt 2C_718/2008 du 9 mars 2009). Selon la

pratique, le parent étranger non détenteur de l'autorité parentale sur un

enfant qui dispose d'un droit de résidence fixe en Suisse n'a droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour que s'il entretient une relation affective et

économique particulièrement étroite avec son enfant et que la distance qui

sépare la Suisse du pays dans lequel devrait vivre l'étranger risquerait de

détériorer cette relation. En outre, le comportement de l'intéressé en Suisse

ne doit avoir donné lieu à aucune plainte (cf. version remaniée et unifiée des

directives et commentaires I. Domaine des étrangers de l'ODM d'octobre 2013 [Directives

LEtr] ch. 5.6.2.2.2 p. 220 et 6.16 p. 269 ss).

b) La CDE vise à garantir à

l'enfant un droit effectif et une meilleure protection. Sans conférer ni à

l'enfant, ni aux parents, un droit légal au regroupement familial, cette

convention prévoit que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue

d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter soit considérée par les Etats

parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10 al. 1 CDE).

c) En l'espèce, l'enfant A.________

est majeur et il n'apparaît pas que l'enfant C.________ vive en Suisse au

bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur un droit durable. Le recourant

ne peut donc baser aucun droit de séjour en Suisse sur la présence de ses

enfants. Il ne ressort du reste pas du dossier que le recourant entretiendrait

une relation affective et économique étroite avec ses enfants. Au contraire, selon

le jugement pénal du 3 octobre 2012, le recourant a orchestré la disparition de

son fils C.________, et Z.________ aurait peur de lui pour protéger leur enfant

A.________. Au demeurant, l'intéressé est allé vivre en Tunisie du 1er

mai 2011 au 2 juin 2012 et s'y est remarié avec une ressortissante tunisienne

le 29 décembre 2011 qu'il souhaite faire venir en Suisse. Il résulte en somme

de ce qui précède que le recourant est mal venu de se prévaloir du droit au

respect de sa vie privée et familiale de l'art. 8 CEDH pour fonder un droit de séjour

en Suisse. Dans ce contexte, la CDE ne lui est d'ailleurs d'aucune aide.

4.

L'autorité intimée considère que le recourant ne

saurait requérir l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que

ce soit dans la mesure où il remplit d'ores et déjà les conditions d'une

révocation de l'art. 62 let. b, c et e LEtr.

a) Un motif de révocation d’une

autorisation de séjour au sens de l’art. 62 LEtr autorise en effet a fortiori

le refus de l’octroi d’une telle autorisation (arrêts PE.2013.0324 du 18

décembre 2013 consid. 2b; PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 1b;

PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a).

Selon la jurisprudence, constitue

une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr

toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit

résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid.

4.

), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet

ou partiel, respectivement sans sursis (TF 2C_600/2011 du 12 janvier 2012,

consid. 6;2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.2;2C_972/2010 du 24 mai

2011, consid. 4.1).

Il y a atteinte à la sécurité et à

l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de

violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions

d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient

pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne

concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_915/2010

du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).

b) En l'espèce, le recourant a été

condamné à cinq reprise en Suisse, la dernière fois le 3 octobre 2012 à une

peine privative de liberté de 30 mois pour des infractions de lésions

corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de

menaces qualifiées et de contrainte. Le tribunal a retenu que son risque de récidive était

patent non seulement à dires d'experts, mais également à la lumière de son

comportement récent, ainsi que du danger d'agression de son entourage et des

tiers en général. Il n'y avait dès lors aucune place pour un pronostic

favorable. La libération conditionnelle du recourant prononcée le 5 février

2014.

ne remet pas en cause son risque de récidive mais vise à le prévenir au

mieux par le suivi d'un thérapeute et des professionnels de la Fondation

vaudoise de probation dans une logique de réinsertion.

Dans ces circonstances, non seulement le recourant a

été condamné à une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr, mais

il constitue également une menace pour la sécurité et l'ordre public auquel il

a déjà attenté à de nombreuses reprises, au sens de la lettre c de cette

disposition. Le recourant remplit ainsi d'ores et déjà deux motifs de

révocation d'une autorisation. La question de la situation financière du recourant et sa dépendance à l'aide sociale

au sens de l’art. 62 let. e LEtr peut dès lors souffrir de rester ouverte. Il résulte en somme des

circonstances que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour

sous quelque forme que ce soit.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu le sort de la cause et les

décisions d'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l'Etat

et il n’est pas alloué de dépens. Me Laurent Damon, avocat d'office du

recourant, sera équitablement rémunéré par l'Etat à hauteur de 1'080 francs,

soit 900 francs de défraiement (estimation correspondant à cinq heures d'avocat

à 180 francs), 100 francs de débours et 80 francs de TVA (art. 18 al. 5, 49,

52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD, art. 122 al. 1 let. a et b CPC, art. 39 al. 5 du

Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art.

2.

et 3 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Le recourant sera tenu au remboursement de

l'assistance judiciaire dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable

par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 avril 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

L'émolument de justice, arrêté à 500 (cinq

cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Laurent Damon, avocat

d'office du recourant X.________, est arrêtée à 1'080 (mille cent huitante)

francs, TVA incluse.

VI.

Le recourant sera tenu au remboursement de

l'assistance judiciaire dans la mesure de l’art. 123 CPC.

Lausanne, le 28 février 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.