PE.2013.0216
CDAP - PE.2013.0216 - 2013-09-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
30 septembre 2013Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0216
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2013
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
FIN
ENFANT
ASSISTANCE PUBLIQUE
REGROUPEMENT FAMILIAL
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
FORMATION PROFESSIONNELLE
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-24-2
LEI-30-1-b
LEI-61-2
OASA-31-1
OASA-79
OLCP-16-1
Résumé contenant:
Ressortissante camerounaise mise au bénéfice à 16 ans d'un permis d'établissement pour regroupement familial. Arrivée en Suisse, la recourante a poursuivi sa scolarité dans un lycée français pendant deux ans, puis s'est rendue en France, où elle a eu un enfant, pour effectuer des études supérieures et entreprendre une formation professionnelle. La recourante, bien qu'elle ait déclaré revenir en Suisse durant les week-ends et les vacances, a séjourné plus de six mois consécutifs à l'étranger sans demander le maintien de son autorisation d'établissement. Confirmation de la décision du SPOP, constatant la caducité de son autorisation d'établissement. Sa situation n'est pas constitutive d'un cas de rigueur. En outre, la recourante ne peut se prévaloir du droit propre de sa fille, ressortissante française, à pouvoir obtenir une autorisation de séjour selon l'art. 24 annexe I ALCP; pour assurer son entretien, la recourante dépend en effet partiellement des prestations complémentaires familles, qui doivent être assimilées à l'aide sociale dans le cadre de l'application de l'art. 24 annexe I ALCP. Recours rejeté.
Recours au TF irrecevable (ATF 2C_1028/2013 du 5 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
septembre 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et M. Pascal Langone, juges; Mme Magali Fasel,
greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 avril 2013 constatant la caducité de
l'autorisation d'établissement de A. X.________ et refusant le regroupement
familial en faveur de B. Y.________ et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante camerounaise née
le 29 mai 1986, est entrée en Suisse le 9 septembre 2002 au bénéfice du
regroupement familial auprès de sa mère C. Z.________. A ce titre, elle a
obtenu une autorisation d'établissement. A son arrivée en Suisse, A. X.________
a vécu à 1********, avec sa mère et sa sœur, tout en étudiant au lycée 2********,
à 3******** (France). En juin 2004, elle a obtenu un baccalauréat français,
avec une moyenne de 10,89 sur 20. Le 14 janvier 2005, A. X.________ a demandé
un visa français de long séjour, dans le but de poursuivre ses études en France,
à 4********, où elle a logé dans une chambre d'un appartement en colocation. En
juin 2009, elle a obtenu un certificat d'aptitude à la profession (CAP) en
esthétique cosmétique, à 4********. Elle a en revanche échoué en juin 2010 au
brevet de technicien supérieur (BTS) en esthétique cosmétique, à 5********
(France).
Le 12 janvier 2008, A. X.________ a
donné naissance en France à une fille, B. Y.________, ressortissante française.
Le père de cette dernière, D. Y.________, a également la nationalité française.
B.
A. X.________ a annoncé l'arrivée de sa fille B.
à la commune de 1******** le 1er décembre 2010, en provenance de 5********.
Le 15 mars 2011, elle a demandé au Service de la population (SPOP) l'octroi
d'une autorisation d'établissement pour regroupement familial en faveur de sa
fille. Le SPOP a demandé à A. X.________ des précisions au sujet de ses différents
lieux d'étude et de résidence depuis son arrivée en Suisse en 2002. A. X.________
a indiqué qu'elle avait toujours conservé sa résidence principale en Suisse, où
elle a déclaré rentrer tous les week-ends et pendant les vacances. Elle a en
outre produit un décompte de salaire pour le mois d'octobre 2010, s'agissant
d'un emploi occupé à 1******** à cette période. Elle a également remis une
attestation de E.________, où elle a travaillé du 7 juillet 2003 au 15 août
2003, du 3 juillet 2004 au 20 août 2004, ainsi que du 18 juillet 2005 au 28
août 2005.
Le 25 octobre 2012, le SPOP a
informé A. X.________ de son intention de constater la caducité de son
autorisation d'établissement, au motif qu'elle n'avait pas fourni la preuve de
séjours réguliers en Suisse entre 2006 et 2009. Le SPOP a également fait savoir
à A. X.________ qu'il n'entendait, pour ce motif, pas délivrer une autorisation
d'établissement à sa fille, B. Dans le délai imparti par le SPOP, A. X.________
a produit un contrat de travail du 26 novembre 2012, dont il ressort qu'elle reçoit
un salaire mensuel brut de 2'100 fr. pour un taux d'activité de 60%.
C.
Le 18 avril 2013, le SPOP a constaté la caducité
de l'autorisation d'établissement d'A. X.________ et lui a refusé le
regroupement familial en faveur de sa fille B. Il leur a imparti un délai de
trois mois pour quitter la Suisse. Il ressort du dossier que, depuis le 18
janvier 2011, A. X.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI). A compter
du mois de janvier 2013, elle a reçu des prestations cantonales complémentaires
familles (au sens de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont - LPCFam; RSV 850.053) et ne dépendait plus du revenu du RI.
D.
A. X.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
du 18 avril 2013, dont elle demande la réforme, en ce sens que son titre de
séjour soit maintenu et que sa fille soit mise au bénéfice d'une autorisation
d'établissement par regroupement familial. Subsidiairement, elle a demandé à
être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur,
respectivement en application de l'art. 24 de l'annexe I de l'accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681).
Le SPOP s'est déterminé et a
proposé le rejet du recours.
Invitée à répliquer, la recourante
a maintenu ses conclusions. Elle a précisé avoir conclu un nouveau contrat de
travail le 12 juillet 2013 avec l'association F.________, pour un salaire
mensuel brut de 1'874 fr. (payé treize fois l'an) à raison d'un taux d'activité
de 50%. Invité à se déterminer à se sujet, le SPOP a maintenu sa décision,
considérant que le revenu précité ne couvrait pas le minimum vital de la
recourante.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision entreprise retient que
l'autorisation d'établissement CE/AELE de la recourante a pris fin conformément
à l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20), dès lors qu’elle a quitté la Suisse pendant plus de cinq ans. La
recourante conteste avoir résidé plus de six mois consécutifs à l'étranger.
Elle explique être rentrée systématiquement en Suisse, auprès de sa famille,
durant les week-ends et les vacances lorsqu'elle était étudiante.
a) Le droit de
séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L’autorisation prend notamment fin lorsque l’étranger déclare son
départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un étranger quitte la Suisse
sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin
automatiquement après six mois, quels que soient la volonté interne, les causes
de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c
p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; ATF
2A.31/2006 du 8 mai 2006 consid. 3.2; arrêts
PE.2010.0623 du 6 décembre 2011, consid. 1b; PE.2010.0435 du 13 décembre 2010
consid. 2). L’autorisation d’établissement peut, sur demande, être maintenue
pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).
b) Les
directives de l'ODM, "I. Domaine des étrangers", ont la teneur
suivante:
"3.4.4 Maintien de l’autorisation d’établissement en cas de
séjour à l’étranger
L’autorisation
d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a
séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Sur demande présentée au
cours de ce délai, elle peut être prolongée jusqu’à quatre ans (art. 61, al. 2,
LEtr). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être
présentée par l’étranger lui-même avant l’échéance du délai de six mois. Elle
sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière
d’étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (ancien droit : ATF
non publié du 22 janvier 2001 dans la cause M.A.D.B.,2A.357/2000).
La législation
sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou
subsister que s’il repose sur la présence personnelle de l’étranger. L’art. 61
LEtr devra être interprété conformément à ce principe.
Une autorisation
d’établissement ne pourra donc être maintenue - en cas d’absence à l’étranger
de plus de six mois - que si le requérant a effectivement l’intention de
revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en considération
les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, notamment,
l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours
relatifs à des déplacements professionnels pour le compte d’un employeur
suisse, etc. Les jeunes étrangers de la deuxième génération ou les étrangers
arrivés à la retraite, qui veulent retourner dans leur pays d’origine afin de
se rendre compte dans quelle mesure ils pourraient s’y intégrer ou s’y
réinstaller, ont la possibilité de solliciter la prolongation jusqu’à quatre
ans de leur autorisation d’établissement. Par « étranger de la deuxième
génération », il faut entendre toute personne née et élevée dans notre pays ou
entrée en Suisse dans le cadre du regroupement familial et qui y a accompli sa scolarité
et éventuellement acquis une formation professionnelle.
L’autorisation
d’établissement peut être retirée à l’enfant qui séjourne à l’étranger pour
fréquenter une école tout en conservant le centre de ses intérêts en Suisse si
la durée du séjour est supérieure à six mois ou à la durée de la prolongation
accordée. Dans ces cas, un allègement intervient seulement dans la mesure où
des séjours périodiques de courte durée (conformes aux délais) auprès des
parents durant les vacances scolaires permettent en général de maintenir
l’autorisation d’établissement (ancien droit : ATF non publiés 2A.153/2002 du
19.
juillet 2002 consid. 3.2; et 2A.377/1998 du 1er mars 1999, consid. 3c;
2A.66/2000 du 26 juillet 2000, consid. 4b; et 2A.311/1999 du 26 novembre 1999, consid.
2c; ch. 6.16).
(…)
Si le retour a lieu après le délai de six mois ou après la
prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en matière
d’étrangers, l’autorisation d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger
est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions
d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle
autorisation lui est délivrée, l’autorité peut, à titre exceptionnel, prendre
en considération tout ou partie du séjour antérieur en vue de l’octroi anticipé
de l’autorisation d’établissement (art. 34, al. 3, LEtr et art. 61 OASA, ch.
3.4.3
). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas
été trop longue (ch. 3.4.7.5)".
2.
a) La recourante est entrée en Suisse le 9 septembre
2002.
au bénéfice du regroupement familial, alors qu'elle était âgée de 16 ans.
A son arrivée en Suisse, elle a suivi sa scolarité en France, à 3********, où
elle a obtenu un baccalauréat en juin 2004. Durant cette période, la recourante
a expliqué qu'elle avait conservé son domicile auprès de sa mère, où elle
rentrait tous les soirs. Elle a ensuite entamé des études de droit (année
d'études 2004/2005) à l'université de 4********, au motif que son diplôme
français ne lui permettait pas l'accès aux universités suisses, compte tenu de
la moyenne obtenue au baccalauréat. Elle indique avoir toutefois abandonné
cette voie d'étude, sans préciser à quelle date. Par la suite, elle a entrepris
une formation professionnelle à 4********, dans le but d'obtenir un CAP en
esthétique cosmétique, qu'elle a réussi en juin 2009. Dans l'intervalle, elle a
donné naissance à une fille, le 12 janvier 2008. Durant toute sa formation à 4********,
la recourante précise qu'elle a vécu dans une chambre qu'elle louait dans une
colocation. Elle a indiqué être revenue en Suisse durant les week-ends et les
vacances scolaires, sans être en mesure de prouver ses dires. La recourante n'a
ainsi pu produire aucune preuve de son passage en Suisse entre le mois de
septembre 2005 et le mois d'octobre 2010. Les témoignages produits par la
recourante ne permettent pas de déduire la fréquence de ses retours en Suisse,
ni l'intensité des liens qu'elle aurait maintenus avec sa mère et sa soeur. Des
séjours de nature temporaire en vue de visiter sa proche famille, n'ont de
toute façon pas pour effet d'interrompre le délai de six mois prévu à l'art. 61
al. 2 LEtr, conformément à l'art. 79 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.201; cf. ATF 2C_540/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.2; 120 Ib 369
consid. 2c p. 372; arrêt PE.2009.0401 du 4 décembre 2009, consid. 4a;
Silvia Hunziker, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländern Kommentar, 2010, N. 19s ad art. 61; Andreas Zünd/Ladina Arquint
Hill, in Uebersax et al., Ausländerrecht, 2ème édition, Bâle 2009, paragraphe
8.
, p. 316ss).
b) Dans sa jurisprudence relative à
l’art. 9 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE), le Tribunal fédéral avait certes admis
que les enfants qui effectuaient des séjours à l’étranger dans le cadre de leur
scolarité conservaient leur permis d’établissement dans la mesure où ils
avaient toujours leur domicile auprès de leurs parents et rentraient pour de
courts séjours périodiques durant les vacances. Il avait
toutefois subordonné le maintien de l’autorisation d’établissement au fait que
l’enfant soit mineur et que les parents continuent à exercer leur autorité
parentale pendant les séjours à l’étranger (cf. notamment l'ATF 2A.66/2000 du
26.
juillet 2000 consid. 4b). La situation dans laquelle
se trouve la recourante n'est pas comparable. Dans une affaire récente, le Tribunal
fédéral a confirmé la perte du permis d'établissement d'un recourant, arrivé en
Suisse à l'âge de 16 ans du Kosovo par regroupement familial, qui s'était rendu
dans son pays d'origine à l'âge de 20 ans pour y poursuivre ses études
universitaires pendant trois ans. Le Tribunal fédéral a retenu que le recourant
se trouvait, au moment de son départ pour l'étranger, à un âge où une plus grande
indépendance est généralement recherchée (ATF 2C_540/2011 du 19 décembre 2011,
consid. 3.3.1). Dès lors, le fait que les parents du recourant soient établis
en Suisse de longue date et qu'ils reçoivent régulièrement la visite de leur
enfant n'était pas suffisant. Il convenait au contraire de retenir que le recourant
avait transféré le centre de ses relations dans son pays d'origine (ATF 2C_540/2011
précité, consid. 3.3.2).
La recourante a expliqué qu'elle
n'avait eu d'autre choix que de poursuivre ses études universitaires en France,
en raison des notes obtenues au baccalauréat français, qui ne lui permettaient
pas l'accès aux universités suisses. Il ressort du dossier que la recourante a
effectivement entrepris des études de droit auprès de l'université de 4********.
Elle a toutefois rapidement abandonné cette voie pour entreprendre une
formation dans le domaine de l'esthétique et de la cosmétique. La recourante ne
prétend pas que cette nouvelle orientation, correspondant à une formation
professionnelle et non universitaire, ne lui était pas ouverte en Suisse. Il
convient d'en déduire que, si la volonté de la recourante était de retourner en
Suisse une fois ses études universitaires accomplies, elle aurait entamé ce nouveau
cursus au lieu de domicile de sa mère. Par ailleurs, il semble que la
recourante ait également vécu momentanément à 5********, lieu de domicile du
père de B., dont elle a indiqué ne pas être séparé dans une lettre datée du 27
septembre 2011. La recourante a en effet poursuivi sa formation dans le domaine
de l'esthétique à 5******** durant l'année scolaire 2009/2010. Le document
établi par le contrôle des habitants de la commune de 1******** précise de
surcroît que la fille de la recourante arrive en provenance de 5********. La
recourante n'est ainsi pas parvenue à rendre vraisemblable qu'elle avait, au
plus tard après la naissance de sa fille en 2008, régulièrement interrompu le
délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEtr par des séjours réguliers en Suisse.
L'autorité intimée a dès lors considéré à juste titre que l'autorisation
d'établissement de la recourante avait pris fin, en l'absence de demande de
prolongation de sa durée de validité en dépit d'un séjour à l'étranger d'une
durée supérieure à six mois.
3.
Il est possible de déroger aux conditions
d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême
gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr
est concrétisé par l’art. 31 OASA. Selon l'alinéa 1er de cette
disposition, il convient de tenir compte notamment:
"a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse
par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance."
Cette disposition comprend une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d’une extrême gravité.
b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr
reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er
janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative
(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du
30.
août 2010).
Les conditions mises à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore
que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les
arrêts cités).
Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31
mars 2008 consid. 3 et les références citées).
c) La recourante a vécu en Suisse
durant une période très limitée. En effet, elle y a rejoint sa mère le 9
septembre 2002 par regroupement familial, alors qu'elle était âgée de 16 ans
déjà. Elle n'a jamais fréquenté d'établissement scolaire en Suisse, de sorte
qu'un des buts du regroupement familial ne semble pas avoir été atteint. La
recourante a d'emblée noué des attaches avec la France à son arrivée,
puisqu'elle a poursuivi sa scolarité secondaire dans un lycée français et a
obtenu un baccalauréat français. Il n'est pas contesté que, durant cette
période, elle a vécu au domicile familial à 1********, jusqu'au mois d'août
2005.
au plus tard. La recourante a ensuite accompli toute sa formation
supérieure en France, en indiquant retourner en Suisse chaque week-end et
durant les vacances scolaires. Cela étant, la recourante n'est pas parvenue à
démontrer la fréquence de ses retours au domicile familial entre 2005 et 2010,
n'ayant pu produire aucune preuve de son passage en Suisse à cette période. La
recourante a des liens beaucoup plus étroits avec la France, où elle a étudié
pendant près de huit ans. C'est également dans ce pays qu'elle a rencontré le
père de son enfant. La recourante ne prétend pas que d'éventuelles démarches
liées à l'octroi d'une autorisation de séjourner en France seraient d'emblée
vouées à l'échec. En effet, grâce à la nationalité française de sa fille, la
recourante est sans doute en droit d'obtenir une autorisation de séjour par
regroupement familial, ce qui devrait lui permettre de continuer à vivre en France
et dès lors de maintenir sans difficultés des relations avec sa famille et ses
proches se trouvant en Suisse. Même si le constat de caducité de l'autorisation
d'établissement de la recourante devait la contraindre à retourner au Cameroun,
son pays d'origine, sa situation ne serait pas davantage constitutive d'un cas
de rigueur. Elle a en effet vécu dans ce pays durant 16 ans et n'a rejoint que
tardivement sa mère en Suisse. La recourante ne démontre pas qu'un retour au
Cameroun comporterait de graves inconvénients, notamment sous l'angle de sa réintégration
sociale et professionnelle. En effet, elle invoque uniquement le fait qu'elle a
des attaches familiales en Suisse, alors qu'elle n'a, de longue date, plus de
contact avec des personnes se trouvant au Cameroun. Ce seul motif ne suffit pas
à considérer que la recourante se trouverait dans une situation d'extrême
rigueur en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu des années qu'elle
y a passées.
4.
La recourante se fonde en outre sur l'art. 24
annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour. Elle soutient que son
enfant, de nationalité française, dispose d'un droit propre à obtenir une
autorisation de séjour en application de cette disposition.
a) L'art. 24 § 1
annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes
n'exerçant pas une activité économique",
prévoit qu'une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq
ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne
devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour
(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de
la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre
les Etats membres de l'Association européenne de libre-échance (ordonnance sur
l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), tel
est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient
allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes
de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres
termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si
les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui
fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269;
2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16
novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation
économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers
ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p.
269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose de
moyens d'existence suffisants (ATF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).
Dans un arrêt récent (ATF
2C_574/2010 du 15 novembre 2010), le Tribunal fédéral a pris en compte l'arrêt
de la Cour de Justice des Communautés européennes du 19 octobre 2004 C-200/02
Zhu et Chen dans l'interprétation de l'art. 6 ALCP et de l'art. 24 annexe I
ALCP concernant les personnes n'exerçant pas d'activité économique. Selon
l'arrêt en question, l'article 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil du
28.
juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée
indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est
couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un
parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont
suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances
publiques de l'Etat membre d'accueil. Ces mêmes dispositions permettent au
parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans
l'Etat membre d'accueil.
b) La fille de la recourante, de
nationalité française, pourrait se prévaloir du droit de séjour sans activité
lucrative conférée à l'art. 24 de l'annexe I ALCP, de sorte que la recourante
pourrait à son tour invoquer le droit de demeurer avec sa fille (cf. ATF
2C_253/2012 du 11 janvier 2013, consid. 4). Le seul revenu de la recourante ne
suffit toutefois pas à assurer l'entretien de la famille. La rémunération
qu'elle reçoit doit en effet être complétée par des prestations complémentaires
familles. Or, de telles aides pécuniaires doivent être assimilées à l'aide
sociale, dans le cadre de l'application de l'art. 24 annexe I ALCP (cf. ATF 135
II 265 consid. 3.7; arrêt PE.2013.0141 du 9 août 2013, consid. 2). Il convient
d'en déduire que la condition de l'absence de recours à l'aide sociale n'est
pas satisfaite en l'occurrence. La fille de la recourante, ressortissante
communautaire, ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de
séjour.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'octroi de
dépens n'entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18
avril 2013 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.