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Décision

PE.2013.0216

CDAP - PE.2013.0216 - 2013-09-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

30 septembre 2013Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante camerounaise née

le 29 mai 1986, est entrée en Suisse le 9 septembre 2002 au bénéfice du

regroupement familial auprès de sa mère C. Z.________. A ce titre, elle a

obtenu une autorisation d'établissement. A son arrivée en Suisse, A. X.________

a vécu à 1********, avec sa mère et sa sœur, tout en étudiant au lycée 2********,

à 3******** (France). En juin 2004, elle a obtenu un baccalauréat français,

avec une moyenne de 10,89 sur 20. Le 14 janvier 2005, A. X.________ a demandé

un visa français de long séjour, dans le but de poursuivre ses études en France,

à 4********, où elle a logé dans une chambre d'un appartement en colocation. En

juin 2009, elle a obtenu un certificat d'aptitude à la profession (CAP) en

esthétique cosmétique, à 4********. Elle a en revanche échoué en juin 2010 au

brevet de technicien supérieur (BTS) en esthétique cosmétique, à 5********

(France).

Le 12 janvier 2008, A. X.________ a

donné naissance en France à une fille, B. Y.________, ressortissante française.

Le père de cette dernière, D. Y.________, a également la nationalité française.

B.

A. X.________ a annoncé l'arrivée de sa fille B.

à la commune de 1******** le 1er décembre 2010, en provenance de 5********.

Le 15 mars 2011, elle a demandé au Service de la population (SPOP) l'octroi

d'une autorisation d'établissement pour regroupement familial en faveur de sa

fille. Le SPOP a demandé à A. X.________ des précisions au sujet de ses différents

lieux d'étude et de résidence depuis son arrivée en Suisse en 2002. A. X.________

a indiqué qu'elle avait toujours conservé sa résidence principale en Suisse, où

elle a déclaré rentrer tous les week-ends et pendant les vacances. Elle a en

outre produit un décompte de salaire pour le mois d'octobre 2010, s'agissant

d'un emploi occupé à 1******** à cette période. Elle a également remis une

attestation de E.________, où elle a travaillé du 7 juillet 2003 au 15 août

2003, du 3 juillet 2004 au 20 août 2004, ainsi que du 18 juillet 2005 au 28

août 2005.

Le 25 octobre 2012, le SPOP a

informé A. X.________ de son intention de constater la caducité de son

autorisation d'établissement, au motif qu'elle n'avait pas fourni la preuve de

séjours réguliers en Suisse entre 2006 et 2009. Le SPOP a également fait savoir

à A. X.________ qu'il n'entendait, pour ce motif, pas délivrer une autorisation

d'établissement à sa fille, B. Dans le délai imparti par le SPOP, A. X.________

a produit un contrat de travail du 26 novembre 2012, dont il ressort qu'elle reçoit

un salaire mensuel brut de 2'100 fr. pour un taux d'activité de 60%.

C.

Le 18 avril 2013, le SPOP a constaté la caducité

de l'autorisation d'établissement d'A. X.________ et lui a refusé le

regroupement familial en faveur de sa fille B. Il leur a imparti un délai de

trois mois pour quitter la Suisse. Il ressort du dossier que, depuis le 18

janvier 2011, A. X.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI). A compter

du mois de janvier 2013, elle a reçu des prestations cantonales complémentaires

familles (au sens de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont - LPCFam; RSV 850.053) et ne dépendait plus du revenu du RI.

D.

A. X.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision

du 18 avril 2013, dont elle demande la réforme, en ce sens que son titre de

séjour soit maintenu et que sa fille soit mise au bénéfice d'une autorisation

d'établissement par regroupement familial. Subsidiairement, elle a demandé à

être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur,

respectivement en application de l'art. 24 de l'annexe I de l'accord du 21 juin

1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681).

Le SPOP s'est déterminé et a

proposé le rejet du recours.

Invitée à répliquer, la recourante

a maintenu ses conclusions. Elle a précisé avoir conclu un nouveau contrat de

travail le 12 juillet 2013 avec l'association F.________, pour un salaire

mensuel brut de 1'874 fr. (payé treize fois l'an) à raison d'un taux d'activité

de 50%. Invité à se déterminer à se sujet, le SPOP a maintenu sa décision,

considérant que le revenu précité ne couvrait pas le minimum vital de la

recourante.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision entreprise retient que

l'autorisation d'établissement CE/AELE de la recourante a pris fin conformément

à l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20), dès lors qu’elle a quitté la Suisse pendant plus de cinq ans. La

recourante conteste avoir résidé plus de six mois consécutifs à l'étranger.

Elle explique être rentrée systématiquement en Suisse, auprès de sa famille,

durant les week-ends et les vacances lorsqu'elle était étudiante.

a) Le droit de

séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L’autorisation prend notamment fin lorsque l’étranger déclare son

départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un étranger quitte la Suisse

sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin

automatiquement après six mois, quels que soient la volonté interne, les causes

de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c

p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; ATF

2A.31/2006 du 8 mai 2006 consid. 3.2; arrêts

PE.2010.0623 du 6 décembre 2011, consid. 1b; PE.2010.0435 du 13 décembre 2010

consid. 2). L’autorisation d’établissement peut, sur demande, être maintenue

pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).

b) Les

directives de l'ODM, "I. Domaine des étrangers", ont la teneur

suivante:

"3.4.4 Maintien de l’autorisation d’établissement en cas de

séjour à l’étranger

L’autorisation

d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a

séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Sur demande présentée au

cours de ce délai, elle peut être prolongée jusqu’à quatre ans (art. 61, al. 2,

LEtr). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être

présentée par l’étranger lui-même avant l’échéance du délai de six mois. Elle

sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière

d’étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (ancien droit : ATF

non publié du 22 janvier 2001 dans la cause M.A.D.B.,2A.357/2000).

La législation

sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou

subsister que s’il repose sur la présence personnelle de l’étranger. L’art. 61

LEtr devra être interprété conformément à ce principe.

Une autorisation

d’établissement ne pourra donc être maintenue - en cas d’absence à l’étranger

de plus de six mois - que si le requérant a effectivement l’intention de

revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en considération

les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, notamment,

l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours

relatifs à des déplacements professionnels pour le compte d’un employeur

suisse, etc. Les jeunes étrangers de la deuxième génération ou les étrangers

arrivés à la retraite, qui veulent retourner dans leur pays d’origine afin de

se rendre compte dans quelle mesure ils pourraient s’y intégrer ou s’y

réinstaller, ont la possibilité de solliciter la prolongation jusqu’à quatre

ans de leur autorisation d’établissement. Par « étranger de la deuxième

génération », il faut entendre toute personne née et élevée dans notre pays ou

entrée en Suisse dans le cadre du regroupement familial et qui y a accompli sa scolarité

et éventuellement acquis une formation professionnelle.

L’autorisation

d’établissement peut être retirée à l’enfant qui séjourne à l’étranger pour

fréquenter une école tout en conservant le centre de ses intérêts en Suisse si

la durée du séjour est supérieure à six mois ou à la durée de la prolongation

accordée. Dans ces cas, un allègement intervient seulement dans la mesure où

des séjours périodiques de courte durée (conformes aux délais) auprès des

parents durant les vacances scolaires permettent en général de maintenir

l’autorisation d’établissement (ancien droit : ATF non publiés 2A.153/2002 du

19.

juillet 2002 consid. 3.2; et 2A.377/1998 du 1er mars 1999, consid. 3c;

2A.66/2000 du 26 juillet 2000, consid. 4b; et 2A.311/1999 du 26 novembre 1999, consid.

2c; ch. 6.16).

(…)

Si le retour a lieu après le délai de six mois ou après la

prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en matière

d’étrangers, l’autorisation d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger

est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions

d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle

autorisation lui est délivrée, l’autorité peut, à titre exceptionnel, prendre

en considération tout ou partie du séjour antérieur en vue de l’octroi anticipé

de l’autorisation d’établissement (art. 34, al. 3, LEtr et art. 61 OASA, ch.

3.4.3

). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas

été trop longue (ch. 3.4.7.5)".

2.

a) La recourante est entrée en Suisse le 9 septembre

2002.

au bénéfice du regroupement familial, alors qu'elle était âgée de 16 ans.

A son arrivée en Suisse, elle a suivi sa scolarité en France, à 3********, où

elle a obtenu un baccalauréat en juin 2004. Durant cette période, la recourante

a expliqué qu'elle avait conservé son domicile auprès de sa mère, où elle

rentrait tous les soirs. Elle a ensuite entamé des études de droit (année

d'études 2004/2005) à l'université de 4********, au motif que son diplôme

français ne lui permettait pas l'accès aux universités suisses, compte tenu de

la moyenne obtenue au baccalauréat. Elle indique avoir toutefois abandonné

cette voie d'étude, sans préciser à quelle date. Par la suite, elle a entrepris

une formation professionnelle à 4********, dans le but d'obtenir un CAP en

esthétique cosmétique, qu'elle a réussi en juin 2009. Dans l'intervalle, elle a

donné naissance à une fille, le 12 janvier 2008. Durant toute sa formation à 4********,

la recourante précise qu'elle a vécu dans une chambre qu'elle louait dans une

colocation. Elle a indiqué être revenue en Suisse durant les week-ends et les

vacances scolaires, sans être en mesure de prouver ses dires. La recourante n'a

ainsi pu produire aucune preuve de son passage en Suisse entre le mois de

septembre 2005 et le mois d'octobre 2010. Les témoignages produits par la

recourante ne permettent pas de déduire la fréquence de ses retours en Suisse,

ni l'intensité des liens qu'elle aurait maintenus avec sa mère et sa soeur. Des

séjours de nature temporaire en vue de visiter sa proche famille, n'ont de

toute façon pas pour effet d'interrompre le délai de six mois prévu à l'art. 61

al. 2 LEtr, conformément à l'art. 79 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;

RS 142.201; cf. ATF 2C_540/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.2; 120 Ib 369

consid. 2c p. 372; arrêt PE.2009.0401 du 4 décembre 2009, consid. 4a;

Silvia Hunziker, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländern Kommentar, 2010, N. 19s ad art. 61; Andreas Zünd/Ladina Arquint

Hill, in Uebersax et al., Ausländerrecht, 2ème édition, Bâle 2009, paragraphe

8.

, p. 316ss).

b) Dans sa jurisprudence relative à

l’art. 9 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (aLSEE), le Tribunal fédéral avait certes admis

que les enfants qui effectuaient des séjours à l’étranger dans le cadre de leur

scolarité conservaient leur permis d’établissement dans la mesure où ils

avaient toujours leur domicile auprès de leurs parents et rentraient pour de

courts séjours périodiques durant les vacances. Il avait

toutefois subordonné le maintien de l’autorisation d’établissement au fait que

l’enfant soit mineur et que les parents continuent à exercer leur autorité

parentale pendant les séjours à l’étranger (cf. notamment l'ATF 2A.66/2000 du

26.

juillet 2000 consid. 4b). La situation dans laquelle

se trouve la recourante n'est pas comparable. Dans une affaire récente, le Tribunal

fédéral a confirmé la perte du permis d'établissement d'un recourant, arrivé en

Suisse à l'âge de 16 ans du Kosovo par regroupement familial, qui s'était rendu

dans son pays d'origine à l'âge de 20 ans pour y poursuivre ses études

universitaires pendant trois ans. Le Tribunal fédéral a retenu que le recourant

se trouvait, au moment de son départ pour l'étranger, à un âge où une plus grande

indépendance est généralement recherchée (ATF 2C_540/2011 du 19 décembre 2011,

consid. 3.3.1). Dès lors, le fait que les parents du recourant soient établis

en Suisse de longue date et qu'ils reçoivent régulièrement la visite de leur

enfant n'était pas suffisant. Il convenait au contraire de retenir que le recourant

avait transféré le centre de ses relations dans son pays d'origine (ATF 2C_540/2011

précité, consid. 3.3.2).

La recourante a expliqué qu'elle

n'avait eu d'autre choix que de poursuivre ses études universitaires en France,

en raison des notes obtenues au baccalauréat français, qui ne lui permettaient

pas l'accès aux universités suisses. Il ressort du dossier que la recourante a

effectivement entrepris des études de droit auprès de l'université de 4********.

Elle a toutefois rapidement abandonné cette voie pour entreprendre une

formation dans le domaine de l'esthétique et de la cosmétique. La recourante ne

prétend pas que cette nouvelle orientation, correspondant à une formation

professionnelle et non universitaire, ne lui était pas ouverte en Suisse. Il

convient d'en déduire que, si la volonté de la recourante était de retourner en

Suisse une fois ses études universitaires accomplies, elle aurait entamé ce nouveau

cursus au lieu de domicile de sa mère. Par ailleurs, il semble que la

recourante ait également vécu momentanément à 5********, lieu de domicile du

père de B., dont elle a indiqué ne pas être séparé dans une lettre datée du 27

septembre 2011. La recourante a en effet poursuivi sa formation dans le domaine

de l'esthétique à 5******** durant l'année scolaire 2009/2010. Le document

établi par le contrôle des habitants de la commune de 1******** précise de

surcroît que la fille de la recourante arrive en provenance de 5********. La

recourante n'est ainsi pas parvenue à rendre vraisemblable qu'elle avait, au

plus tard après la naissance de sa fille en 2008, régulièrement interrompu le

délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEtr par des séjours réguliers en Suisse.

L'autorité intimée a dès lors considéré à juste titre que l'autorisation

d'établissement de la recourante avait pris fin, en l'absence de demande de

prolongation de sa durée de validité en dépit d'un séjour à l'étranger d'une

durée supérieure à six mois.

3.

Il est possible de déroger aux conditions

d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême

gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr

est concrétisé par l’art. 31 OASA. Selon l'alinéa 1er de cette

disposition, il convient de tenir compte notamment:

"a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse

par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l’Etat de provenance."

Cette disposition comprend une

liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d’une extrême gravité.

b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr

reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er

janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative

(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du

30.

août 2010).

Les conditions mises à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore

que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait

exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le

requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les

arrêts cités).

Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31

mars 2008 consid. 3 et les références citées).

c) La recourante a vécu en Suisse

durant une période très limitée. En effet, elle y a rejoint sa mère le 9

septembre 2002 par regroupement familial, alors qu'elle était âgée de 16 ans

déjà. Elle n'a jamais fréquenté d'établissement scolaire en Suisse, de sorte

qu'un des buts du regroupement familial ne semble pas avoir été atteint. La

recourante a d'emblée noué des attaches avec la France à son arrivée,

puisqu'elle a poursuivi sa scolarité secondaire dans un lycée français et a

obtenu un baccalauréat français. Il n'est pas contesté que, durant cette

période, elle a vécu au domicile familial à 1********, jusqu'au mois d'août

2005.

au plus tard. La recourante a ensuite accompli toute sa formation

supérieure en France, en indiquant retourner en Suisse chaque week-end et

durant les vacances scolaires. Cela étant, la recourante n'est pas parvenue à

démontrer la fréquence de ses retours au domicile familial entre 2005 et 2010,

n'ayant pu produire aucune preuve de son passage en Suisse à cette période. La

recourante a des liens beaucoup plus étroits avec la France, où elle a étudié

pendant près de huit ans. C'est également dans ce pays qu'elle a rencontré le

père de son enfant. La recourante ne prétend pas que d'éventuelles démarches

liées à l'octroi d'une autorisation de séjourner en France seraient d'emblée

vouées à l'échec. En effet, grâce à la nationalité française de sa fille, la

recourante est sans doute en droit d'obtenir une autorisation de séjour par

regroupement familial, ce qui devrait lui permettre de continuer à vivre en France

et dès lors de maintenir sans difficultés des relations avec sa famille et ses

proches se trouvant en Suisse. Même si le constat de caducité de l'autorisation

d'établissement de la recourante devait la contraindre à retourner au Cameroun,

son pays d'origine, sa situation ne serait pas davantage constitutive d'un cas

de rigueur. Elle a en effet vécu dans ce pays durant 16 ans et n'a rejoint que

tardivement sa mère en Suisse. La recourante ne démontre pas qu'un retour au

Cameroun comporterait de graves inconvénients, notamment sous l'angle de sa réintégration

sociale et professionnelle. En effet, elle invoque uniquement le fait qu'elle a

des attaches familiales en Suisse, alors qu'elle n'a, de longue date, plus de

contact avec des personnes se trouvant au Cameroun. Ce seul motif ne suffit pas

à considérer que la recourante se trouverait dans une situation d'extrême

rigueur en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu des années qu'elle

y a passées.

4.

La recourante se fonde en outre sur l'art. 24

annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour. Elle soutient que son

enfant, de nationalité française, dispose d'un droit propre à obtenir une

autorisation de séjour en application de cette disposition.

a) L'art. 24 § 1

annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes

n'exerçant pas une activité économique",

prévoit qu'une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq

ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes

qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne

devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour

(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de

la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre

les Etats membres de l'Association européenne de libre-échance (ordonnance sur

l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), tel

est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient

allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes

de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269;

2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16

novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation

économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers

ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p.

269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose de

moyens d'existence suffisants (ATF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).

Dans un arrêt récent (ATF

2C_574/2010 du 15 novembre 2010), le Tribunal fédéral a pris en compte l'arrêt

de la Cour de Justice des Communautés européennes du 19 octobre 2004 C-200/02

Zhu et Chen dans l'interprétation de l'art. 6 ALCP et de l'art. 24 annexe I

ALCP concernant les personnes n'exerçant pas d'activité économique. Selon

l'arrêt en question, l'article 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil du

28.

juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée

indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est

couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un

parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont

suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances

publiques de l'Etat membre d'accueil. Ces mêmes dispositions permettent au

parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans

l'Etat membre d'accueil.

b) La fille de la recourante, de

nationalité française, pourrait se prévaloir du droit de séjour sans activité

lucrative conférée à l'art. 24 de l'annexe I ALCP, de sorte que la recourante

pourrait à son tour invoquer le droit de demeurer avec sa fille (cf. ATF

2C_253/2012 du 11 janvier 2013, consid. 4). Le seul revenu de la recourante ne

suffit toutefois pas à assurer l'entretien de la famille. La rémunération

qu'elle reçoit doit en effet être complétée par des prestations complémentaires

familles. Or, de telles aides pécuniaires doivent être assimilées à l'aide

sociale, dans le cadre de l'application de l'art. 24 annexe I ALCP (cf. ATF 135

II 265 consid. 3.7; arrêt PE.2013.0141 du 9 août 2013, consid. 2). Il convient

d'en déduire que la condition de l'absence de recours à l'aide sociale n'est

pas satisfaite en l'occurrence. La fille de la recourante, ressortissante

communautaire, ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de

séjour.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'octroi de

dépens n'entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18

avril 2013 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.