PE.2013.0219
CDAP - PE.2013.0219 - 2014-02-20 - X._____________, Y.__________, Z.__________, A._____________/Service de la population (SPOP)
20 février 2014Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0219
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.02.2014
Juge:
IBI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________, Y.________________, Z.________________, A.________________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
CEDH-8
CEDH-8-2
LEI-62
LEI-62-e
LEI-96
LEI-96-1
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence rendue en application de l'art. 62 let. e LEtr. Le recourant a bénéficié d'un contrat de travail de durée indéterminée dès le mois de juin 2012, mais il n'a pas conservé cet emploi. Il a par la suite perçu des indemnités de chômage jusqu'à fin mars 2013 et bénéficie depuis lors du revenu d'insertion. Après huit mois de procédure, il n'apparaît pas avoir recouvré son indépendance financière, de sorte qu'un pronostic quant à l'évolution future de sa situation est incertain. De plus, on ignore tout des compétences professionnelles et linguistiques de sa compagne et il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure elle serait à même de soutenir financièrement la famille en cas de regroupement en Suisse. Dans ces circonstances, un risque de dépendance avéré à l'aide sociale s'oppose actuellement au regroupement familial. (consid. 4)
samu
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********
2.
Y.________, à 2******** (Erythrée)
3.
Z.________, à 2******** (Erythrée)
4.
A.________, à 2******** (Erythrée)
tous représentés par
le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 7 mai 2013 refusant l'octroi
d'autorisations d'entrée en Suisse, respectivement d'autorisations de séjour
à Y.________ et à ses deux filles, Z.________ et A.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 14 décembre 2006, X.________, ressortissant
erythréen né le ******** 1974, a déposé une demande d'asile.
Par décision du 3 mars 2008,
l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) lui a reconnu la qualité de
réfugié et lui a accordé l'asile.
B.
Le 16 avril 2008, l'intéressé a déposé une
demande de regroupement familial en faveur de sa compagne, Y.________, née le
******** 1976 et de leurs deux enfants, Z.________, née le ******** 2004, et
A.________, née le ******** 2006, restées en Erythrée.
Par décision du 18 août 2008, l'ODM
a refusé l'entrée en Suisse de la compagne et des enfants de X.________, en
application de la législation en matière d'asile, et il a rejeté la demande de
regroupement familial déposée en leur faveur. Il a estimé qu'au moment de son
départ de l'Erythrée, le prénommé ne formait pas avec Y.________ et ses filles
une communauté familiale au sens exigé par la loi.
L'ODM a précisé qu'il n'était pas
compétent pour se prononcer sur l'existence d'un éventuel droit au regroupement
familial sur la base de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
cette question étant du ressort des autorités cantonales de police des
étrangers.
La décision de l'ODM, contre
laquelle X.________ a recouru, a été confirmée par le Tribunal administratif
fédéral par arrêt du 9 juillet 2009 (arrêt D-5997/2008).
C.
Le 20 juillet 2010, X.________ a adressé au
Service de la population (ci-après: SPOP) une demande d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'octroi d'une autorisation de séjour pour sa compagne Y.________
ainsi que leurs deux filles Z.________ et A.________. Il a renouvelé sa
demande, égarée par le SPOP, en date du 14 mars 2011.
X.________ a indiqué qu'il n'avait
jamais pu mener de vie commune avec sa compagne en raison de la situation
politique en Erythrée, où il était mobilisé dans l'armée. Il a ajouté qu'il
s'était toujours rendu chez elle lors de ses permissions, que le couple avait
continué à se fréquenter et qu'ils avaient eu un second enfant, démontrant
ainsi que leur relation était envisagée comme celle d'une famille, au sens de
l'art. 8 CEDH. Il a ajouté que la vie familiale ne pouvait pas se reconstituer
en Erythrée. Il s'est par ailleurs prévalu de sa bonne intégration en Suisse,
déposant à cet égard diverses pièces.
Par la suite, X.________ a encore
indiqué qu'il avait été séparé de sa compagne et de ses enfants par la fuite,
qu'il n'avait jamais souhaité rompre les relations avec elles et qu'il restait
en contact téléphonique et envoyait de l'argent pour leur entretien. Il a
également invoqué le régime politique extrêmement répressif en Erythrée, sa
compagne et ses enfants, en tant que famille d'un déserteur, y étant en danger.
Il a par ailleurs fait part de son intention de se marier et a déposé divers
documents relatifs à sa situation professionnelle.
L'intéressé s'est vu délivrer une
autorisation d'établissement valable dès le 16 décembre 2011.
D.
Le 11 décembre 2012, le SPOP a informé
X.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une quelconque autorisation
d'entrée, respectivement de séjour, en faveur d'Y.________ et par voie de
conséquence le regroupement familial des enfants Z.________ et A.________.
Il a relevé que les intéressés
n'avaient jamais fait vie commune et qu'hormis une déclaration d'intention,
aucun élément concret n'avait été apporté quant à une procédure de mariage qui
pourrait aboutir dans un délai raisonnable. Il a ajouté que la situation de la
compagne du requérant dans son pays était comparable à celle de nombre de ses
compatriotes et que celui-ci gardait la faculté de contribuer à son entretien
et celui de leurs enfants.
Dans le délai imparti pour formuler
d'éventuelles observations, X.________ s'est prévalu de son droit au
regroupement familial indépendamment de l'existence d'un mariage, ajoutant que
l'unité familiale ne pouvait pas se reconstituer en Erythrée.
E.
Le SPOP a encore procédé à des vérifications
relatives à la situation professionnelle de X.________. L'intéressé ayant
indiqué être au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée avec
l'Hôpital ********, dès le 18 juin 2012, cet employeur a été contacté par
l'autorité précitée le 22 avril 2013. Selon le compte-rendu d'entretien
téléphonique à ce sujet, l'employeur précité a indiqué que X.________ avait été
engagé sur appel à compter du 18 juin 2012, qu'il n'avait effectué qu'un total
de 12 heures de travail en septembre 2012 et qu'il n'avait plus donné de
nouvelles à cet employeur.
Le 24 avril 2013, la Caisse
cantonale de chômage CCL a décidé que le droit de X.________ à l'indemnité de
chômage s'éteignait le 1er avril 2013, l'intéressé ayant bénéficié
d'un délai-cadre d'indemnisation dès le 20 mars 2013, lui donnant droit à 260
indemnités journalières au maximum.
F.
Par décision du 7 mai 2013, le SPOP a refusé
l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, respectivement d'autorisations de
séjour en faveur d'Y.________ et de ses filles Z.________ et A.________.
Il a notamment retenu qu'il n'était
pas certain que les intéressées puissent se prévaloir d'un droit à une
autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. A cet égard, il a indiqué
qu'elles n'avaient jamais fait vie commune avec X.________, Y.________ ayant
toujours vécu avec ses filles chez ses propres parents et X.________ ayant
quitté l'Erythrée seulement quelques mois après la naissance de la cadette. Il
a ajouté qu'aucune procédure de mariage n'avait été initiée. Le SPOP a par
ailleurs retenu que X.________ était sans emploi et qu'à fin mars 2013 il avait
épuisé la totalité de son droit aux indemnités de chômage, de sorte que le
risque de dépendance à l'aide sociale était avéré.
G.
Le 6 juin 2013, X.________, agissant pour
lui-même et au nom d'Y.________ ainsi que de Z.________ et A.________, a déféré
cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation. Les recourants ont par ailleurs demandé à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, X.________ étant sans emploi et
bénéficiant du revenu d'insertion.
H.
Les recourants ont été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, par décision du 10 juin 2010.
Le SPOP s'est déterminé sur le
recours le 3 juillet 2013, maintenant sa décision, à laquelle il s'est référé.
La réponse du SPOP a été
communiquée aux recourants, qui ne se sont pas déterminés davantage.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants sont directement touchés par la
décision attaquée, contre laquelle ils ont recouru devant le tribunal compétent
dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus d'octroyer à la
compagne du recourant et à leurs deux filles des autorisations d'entrée et de
séjour en Suisse. Les recourants invoquent l'art. 8 CEDH et la jurisprudence
rendue en application de cette disposition, ainsi que l'art. 43 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) concernant
leurs enfants.
a) En l'occurrence, le recourant
est arrivé en Suisse en décembre 2006. Il a obtenu le statut de réfugié et il a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, à partir de décembre
2011, d'une autorisation d'établissement. La demande de regroupement familial
est donc régie par l'art. 43 LEtr. A teneur de cette disposition, le conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
Les recourants n'étant pas mariés,
la recourante ne peut pas se prévaloir de cette disposition, mais uniquement de
l'art. 8 CEDH. Leurs enfants communs sont en revanche habilités à invoquer les
droits conférés par l'art. 43 al. 1 LEtr. En l'état du dossier, un doute
subsiste cependant sur le rapport de filiation entre le recourant et sa fille
cadette. Au vu des certificats de baptême versés au dossier, le recourant est
certes mentionné comme étant le père des enfants de sa compagne. Le certificat
relatif à la cadette des filles comporte une divergence entre la date de
naissance mentionnée sur la version originale de ce document, à savoir 1998, et
celle figurant dans la traduction anglaise de ce document, soit 2006. Ce point
devrait en conséquence être éclairci. En application de l'art. 33 de la loi
fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine (LAGH; RS 810.12),
dans une procédure administrative, l'autorité compétente peut subordonner
l'octroi d'une autorisation ou de prestations à l'établissement d'un profil
d'ADN si la filiation ou l'identité d'une personne font l'objet de doutes
fondés qui ne peuvent être levés d'une autre manière (al. 1). Le profil d'ADN
ne peut être établi qu'avec le consentement écrit de la personne concernée (al.
2). En l'occurrence, seule une analyse ADN permettra d'établir avec certitude
que le recourant est bien le père des enfants de sa compagne. Sous réserve des
considérants qui suivent, la cause devrait donc en principe être renvoyée au
SPOP afin qu'il mette en oeuvre ce complément d'instruction. Conformément à la
directive du 25 juin 2012 intitulée "Demande d'entrée en vue du
regroupement familial : profil d'ADN et examen des actes d'état civil",
édictée par l'ODM, il incombe à la représentation à l'étranger d'entreprendre
les démarches nécessaires sur place (prélèvement d'échantillon ADN; cf. aussi
ATAF C-5771/2007 du 17 février 2010 p. 7, C-1024/2006 du 10 juin 2008, p. 3).
b) Selon la jurisprudence, un seul
parent peut désormais se prévaloir de l'article 43 LEtr pour obtenir un titre
de séjour pour son ou ses enfants de moins de 18 ans (ATF 136 II 78 consid.
4.
). Les exigences découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral valent
également lorsqu'il s'agit d'examiner le droit au regroupement familial sous
l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 4). Cette
forme de regroupement familial peut cependant poser des problèmes spécifiques
lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise
vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Trois éléments sont
alors déterminants. Le droit au regroupement familial ne doit pas être invoqué
abusivement (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). De plus, le parent qui
demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement
familial doit disposer seul de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité
parentale conjointe, l'autre parent vivant à l'étranger doit avoir donné son
accord exprès. Le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de
venir le rejoindre en Suisse doit en effet, sous réserve de cas exceptionnel,
être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil. Une
simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à
rejoindre l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante (ATF 2C_132/2011 du 28
juillet 2011 consid.6.2.3). Finalement, le regroupement familial partiel
suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige
l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE; RS 0.107). A cet égard, le regroupement familial partiel ne doit
pas entraîner un déracinement traumatisant pour l'enfant, le couper en
définitive de tout contact avec sa famille résidant dans son pays d'origine ou
intervenir contre sa volonté (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid.
4.
)
En l'espèce, le recourant n'a ni
allégué vouloir faire venir auprès de lui seulement ses filles, ni établi
disposer de l'autorité parentale sur ces dernières et le dossier ne contient
aucun accord de leur mère autorisant celles-ci à le rejoindre sans elle en
Suisse. Il n'est cependant pas nécessaire d'éclaircir ces questions, pas plus
qu'il ne s'impose d'instruire davantage le point de savoir s'il serait dans
l'intérêt des enfants de rejoindre seules leur père en Suisse, étant donné les
considérations exposées ci-dessous.
3.
Les recourants invoquent le droit au respect de
leur vie privée et familiale, tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH.
a) Selon la jurisprudence, un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une
autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale
découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et
effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant
le droit de résider durablement en Suisse. D'après la jurisprudence, les
relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou les concubins ne sont en
principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas
prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF
2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1,2C_207/2012 du 31 mai 2012
consid. 3.3,2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1).
De manière générale, la Cour
européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à
des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la
durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence
d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble.
Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent
pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de
séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant
la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants
communs ou une très longue durée de vie commune (ATF 2C_1035/2012 du 21
décembre 2012 consid. 5.1 et les références,2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3.1 et 3.2). L'existence d'un concubinage stable n'a pas été retenue
dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de
projet de mariage et d'enfant (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le
Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré
plus de deux ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence d'une
famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH"
(ATF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
b) En l'occurrence, les recourants
font valoir qu'ils n'ont pratiquement pas vécu en ménage commun pour des
raisons indépendantes de leur volonté, le recourant ayant été enrôlé de force
dans l'armée, puis ayant déserté. Quant à l'absence de démarches en vue d'un
mariage, ils indiquent que la recourante ne serait pas libre d'effectuer des
démarches administratives en Erythrée étant donné le statut de réfugié du
recourant, obtenu dans un pays européen. Selon eux, les griefs d'absence de vie
commune et de mariage ne peuvent être retenus puisqu'ils ont justement la
volonté de vivre ensemble et de se marier. Ils indiquent en outre que la vie
commune ne peut se reformer qu'en Suisse. L'autorité intimée ne remet pas en
question ces allégations, se limitant à considérer qu'en l'absence de vie
commune et de formalités concrètes en vue d'un mariage, les recourants ne
peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH.
Il est douteux qu'un tel
raisonnement soit admissible. La Cour de céans ne voit aucune raison de
s'écarter des explications des recourants quant à leur vie séparée. Il n'est
d'ailleurs pas contesté que le recourant a dû fuir son pays et a obtenu le
statut de réfugié en Suisse. Dans ces circonstances, il paraît également
plausible que la situation pour sa famille puisse être difficile. Quoi qu'il en
soit, le tribunal relève que le recourant a conservé des contacts téléphoniques
avec sa famille et qu'il s'efforce de contribuer à leur entretien dans la
mesure du possible. Il ressort encore du dossier qu'il a entrepris les
démarches nécessaires pour faire venir sa compagne et leurs filles en Suisse
dès la reconnaissance de son statut de réfugié. L'ODM a en effet statué sur ce
point le 3 mars 2008 et la demande de regroupement familial adressée à cet
office date du 16 avril 2008. Enfin, si les recourants n'ont certes pas vécu
ensemble, sans que l'on puisse pour autant leur en attribuer la responsabilité,
ils déclarent avoir eu deux enfants en commun, lesquelles sont nées à un peu
plus d'un an et demi d'intervalle. Pour autant que le lien de filiation entre
le recourant et ses deux filles puisse être établi (voir ci-dessus consid. 2),
il s'agit d'un élément important qui témoigne de la volonté du couple de vivre
une relation durable et de fonder une famille. Aussi, dans l'hypothèse où cet
élément devait se voir confirmé, l'existence d'une famille
"naturelle" entre les recourants pourrait être admise, leur
permettant ainsi de bénéficier de la protection de la vie familiale prévue à
l'art. 8 par. 1 CEDH.
4.
L'autorité intimée s'oppose encore au
regroupement familial des recourants en se fondant sur les art. 62 LEtr et 8
par. 2 CEDH, au vu de l'absence d'indépendance financière du recourant.
a) Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH pour
autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de
police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts privés et publics en présence (ATF 138 I 246
consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.1, 135 I 143 consid.
2.
).
b) En l'occurrence, le SPOP a en
particulier retenu, à l'appui de la décision attaquée, que le recourant se
trouvait sans emploi et qu'il avait épuisé la totalité de son droit aux
indemnités de chômage à fin mars 2013, de sorte que le risque de dépendance à
l'aide sociale était avéré. Il s'est fondé à cet égard sur l'art. 62 let. e
LEtr, selon lequel l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à
l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur
cette loi, notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge
dépend de l'aide sociale. Régissant aussi, par renvoi de l'art. 51 LEtr,
l'extinction du droit au regroupement familial accordé notamment en application
de l'art. 43 LEtr, l'art. 62 LEtr ne s'applique pas directement en l'occurrence
s'agissant de la compagne du recourant, puisque celle-ci ne peut précisément
pas se prévaloir des dispositions de la LEtr relatives au regroupement
familial. Elle s'applique en revanche s'agissant des filles du recourant qui
pourraient en principe se prévaloir de l'art. 43 LEtr, sous les réserves
mentionnées plus haut. Par ailleurs, les motifs de révocation qui sont énumérés
à l'art. 62 LEtr doivent être pris en considération au titre de l'intérêt
public dans la pesée des intérêts en présence effectuée en vertu de l'art. 8
CEDH (CDAP arrêts PE.2012.0127 du 31 octobre 2012 consid. 2b/cc, PE.2011.0055
du 7 octobre 2011 consid. 2b/bb). Une autorisation de séjour ne peut par
ailleurs pas être octroyée si les conditions de sa révocation sont données (PE.2011.0085 du 18 janvier 2012 consid. 1d, PE.2010.0190 du 28 octobre
2011.
consid. 1d).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 62 let. e LEtr, un simple risque d’être à la charge
de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c, 122 II 1
consid. 3c). L'autorité décide de la révocation de l'autorisation, en faisant
un bon usage de son pouvoir d'appréciation; ce faisant, elle procède à une
pesée des intérêts en veillant à ce que la révocation apparaisse comme une
mesure proportionnée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir
compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle
de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ATF 2C_547/2009 du 2
novembre 2009 consid. 3,2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1). Cela étant,
le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé
lorsqu’un étranger "émarge de manière
durable" à l’aide sociale, "sans
qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier
prochainement" (ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3,
2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3). Pour apprécier si une personne se
trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut
tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour
évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance
publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient,
en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle
de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où
il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la
charge de l'assistance publique (ATF 125 II 633 consid. 3c, 122 II 1 consid. 3;
PE.2012.0273 du 21 février 2013 consid. 2b). Pour le surplus, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF
2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a). Encore récemment, le Tribunal fédéral a
confirmé que pour évaluer le risque de dépendance à l'aide sociale, il sied non
seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer
l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de
tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4).
c) Dans le cas présent, le
recourant a bénéficié d'un contrat de travail de durée indéterminée, dès le
mois de juin 2012. Il n'a cependant pas conservé cet emploi, n'ayant travaillé
que pendant quelques heures en septembre 2012. Par la suite, il a perçu des
indemnités de chômage jusqu'à fin mars 2013 et il bénéficie depuis lors du
revenu d'insertion. La notion de dépendance à l'aide sociale au sens de l'art.
62.
let. e LEtr n'englobe certes pas les prestations versées au titre de l'assurance-chômage.
A l'heure actuelle, après quelques huit mois de procédure, le recourant
n'apparaît pas avoir recouvré son indépendance financière. Un pronostic quant à
l'évolution future de sa situation professionnelle est dès lors incertain, même
si compte tenu des efforts fournis jusqu'ici, il devrait être en mesure de se
réinsérer professionnellement. Quant à sa compagne, on ignore tout de ses
compétences professionnelles et linguistiques. Il n'est ainsi pas possible de
déterminer dans quelle mesure elle serait à même de soutenir financièrement la
famille en cas de regroupement en Suisse.
Dans ces circonstances, c'est à
juste titre que le SPOP a retenu un risque de dépendance avéré à l'aide sociale
qui s'oppose actuellement au regroupement familial sollicité.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il se justifie de statuer dans
le cas présent sans frais (art. 50 LPA-VD). Succombant, les recourants n'ont
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 mai
2013 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni
allocation de dépens.
Lausanne, le 20 février 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.