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Décision

PE.2013.0219

CDAP - PE.2013.0219 - 2014-02-20 - X._____________, Y.__________, Z.__________, A._____________/Service de la population (SPOP)

20 février 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 14 décembre 2006, X.________, ressortissant

erythréen né le ******** 1974, a déposé une demande d'asile.

Par décision du 3 mars 2008,

l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) lui a reconnu la qualité de

réfugié et lui a accordé l'asile.

B.

Le 16 avril 2008, l'intéressé a déposé une

demande de regroupement familial en faveur de sa compagne, Y.________, née le

******** 1976 et de leurs deux enfants, Z.________, née le ******** 2004, et

A.________, née le ******** 2006, restées en Erythrée.

Par décision du 18 août 2008, l'ODM

a refusé l'entrée en Suisse de la compagne et des enfants de X.________, en

application de la législation en matière d'asile, et il a rejeté la demande de

regroupement familial déposée en leur faveur. Il a estimé qu'au moment de son

départ de l'Erythrée, le prénommé ne formait pas avec Y.________ et ses filles

une communauté familiale au sens exigé par la loi.

L'ODM a précisé qu'il n'était pas

compétent pour se prononcer sur l'existence d'un éventuel droit au regroupement

familial sur la base de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

cette question étant du ressort des autorités cantonales de police des

étrangers.

La décision de l'ODM, contre

laquelle X.________ a recouru, a été confirmée par le Tribunal administratif

fédéral par arrêt du 9 juillet 2009 (arrêt D-5997/2008).

C.

Le 20 juillet 2010, X.________ a adressé au

Service de la population (ci-après: SPOP) une demande d'autorisation d'entrée

en Suisse et d'octroi d'une autorisation de séjour pour sa compagne Y.________

ainsi que leurs deux filles Z.________ et A.________. Il a renouvelé sa

demande, égarée par le SPOP, en date du 14 mars 2011.

X.________ a indiqué qu'il n'avait

jamais pu mener de vie commune avec sa compagne en raison de la situation

politique en Erythrée, où il était mobilisé dans l'armée. Il a ajouté qu'il

s'était toujours rendu chez elle lors de ses permissions, que le couple avait

continué à se fréquenter et qu'ils avaient eu un second enfant, démontrant

ainsi que leur relation était envisagée comme celle d'une famille, au sens de

l'art. 8 CEDH. Il a ajouté que la vie familiale ne pouvait pas se reconstituer

en Erythrée. Il s'est par ailleurs prévalu de sa bonne intégration en Suisse,

déposant à cet égard diverses pièces.

Par la suite, X.________ a encore

indiqué qu'il avait été séparé de sa compagne et de ses enfants par la fuite,

qu'il n'avait jamais souhaité rompre les relations avec elles et qu'il restait

en contact téléphonique et envoyait de l'argent pour leur entretien. Il a

également invoqué le régime politique extrêmement répressif en Erythrée, sa

compagne et ses enfants, en tant que famille d'un déserteur, y étant en danger.

Il a par ailleurs fait part de son intention de se marier et a déposé divers

documents relatifs à sa situation professionnelle.

L'intéressé s'est vu délivrer une

autorisation d'établissement valable dès le 16 décembre 2011.

D.

Le 11 décembre 2012, le SPOP a informé

X.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une quelconque autorisation

d'entrée, respectivement de séjour, en faveur d'Y.________ et par voie de

conséquence le regroupement familial des enfants Z.________ et A.________.

Il a relevé que les intéressés

n'avaient jamais fait vie commune et qu'hormis une déclaration d'intention,

aucun élément concret n'avait été apporté quant à une procédure de mariage qui

pourrait aboutir dans un délai raisonnable. Il a ajouté que la situation de la

compagne du requérant dans son pays était comparable à celle de nombre de ses

compatriotes et que celui-ci gardait la faculté de contribuer à son entretien

et celui de leurs enfants.

Dans le délai imparti pour formuler

d'éventuelles observations, X.________ s'est prévalu de son droit au

regroupement familial indépendamment de l'existence d'un mariage, ajoutant que

l'unité familiale ne pouvait pas se reconstituer en Erythrée.

E.

Le SPOP a encore procédé à des vérifications

relatives à la situation professionnelle de X.________. L'intéressé ayant

indiqué être au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée avec

l'Hôpital ********, dès le 18 juin 2012, cet employeur a été contacté par

l'autorité précitée le 22 avril 2013. Selon le compte-rendu d'entretien

téléphonique à ce sujet, l'employeur précité a indiqué que X.________ avait été

engagé sur appel à compter du 18 juin 2012, qu'il n'avait effectué qu'un total

de 12 heures de travail en septembre 2012 et qu'il n'avait plus donné de

nouvelles à cet employeur.

Le 24 avril 2013, la Caisse

cantonale de chômage CCL a décidé que le droit de X.________ à l'indemnité de

chômage s'éteignait le 1er avril 2013, l'intéressé ayant bénéficié

d'un délai-cadre d'indemnisation dès le 20 mars 2013, lui donnant droit à 260

indemnités journalières au maximum.

F.

Par décision du 7 mai 2013, le SPOP a refusé

l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, respectivement d'autorisations de

séjour en faveur d'Y.________ et de ses filles Z.________ et A.________.

Il a notamment retenu qu'il n'était

pas certain que les intéressées puissent se prévaloir d'un droit à une

autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. A cet égard, il a indiqué

qu'elles n'avaient jamais fait vie commune avec X.________, Y.________ ayant

toujours vécu avec ses filles chez ses propres parents et X.________ ayant

quitté l'Erythrée seulement quelques mois après la naissance de la cadette. Il

a ajouté qu'aucune procédure de mariage n'avait été initiée. Le SPOP a par

ailleurs retenu que X.________ était sans emploi et qu'à fin mars 2013 il avait

épuisé la totalité de son droit aux indemnités de chômage, de sorte que le

risque de dépendance à l'aide sociale était avéré.

G.

Le 6 juin 2013, X.________, agissant pour

lui-même et au nom d'Y.________ ainsi que de Z.________ et A.________, a déféré

cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

en concluant à son annulation. Les recourants ont par ailleurs demandé à être

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, X.________ étant sans emploi et

bénéficiant du revenu d'insertion.

H.

Les recourants ont été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, par décision du 10 juin 2010.

Le SPOP s'est déterminé sur le

recours le 3 juillet 2013, maintenant sa décision, à laquelle il s'est référé.

La réponse du SPOP a été

communiquée aux recourants, qui ne se sont pas déterminés davantage.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants sont directement touchés par la

décision attaquée, contre laquelle ils ont recouru devant le tribunal compétent

dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus d'octroyer à la

compagne du recourant et à leurs deux filles des autorisations d'entrée et de

séjour en Suisse. Les recourants invoquent l'art. 8 CEDH et la jurisprudence

rendue en application de cette disposition, ainsi que l'art. 43 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) concernant

leurs enfants.

a) En l'occurrence, le recourant

est arrivé en Suisse en décembre 2006. Il a obtenu le statut de réfugié et il a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, à partir de décembre

2011, d'une autorisation d'établissement. La demande de regroupement familial

est donc régie par l'art. 43 LEtr. A teneur de cette disposition, le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

Les recourants n'étant pas mariés,

la recourante ne peut pas se prévaloir de cette disposition, mais uniquement de

l'art. 8 CEDH. Leurs enfants communs sont en revanche habilités à invoquer les

droits conférés par l'art. 43 al. 1 LEtr. En l'état du dossier, un doute

subsiste cependant sur le rapport de filiation entre le recourant et sa fille

cadette. Au vu des certificats de baptême versés au dossier, le recourant est

certes mentionné comme étant le père des enfants de sa compagne. Le certificat

relatif à la cadette des filles comporte une divergence entre la date de

naissance mentionnée sur la version originale de ce document, à savoir 1998, et

celle figurant dans la traduction anglaise de ce document, soit 2006. Ce point

devrait en conséquence être éclairci. En application de l'art. 33 de la loi

fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine (LAGH; RS 810.12),

dans une procédure administrative, l'autorité compétente peut subordonner

l'octroi d'une autorisation ou de prestations à l'établissement d'un profil

d'ADN si la filiation ou l'identité d'une personne font l'objet de doutes

fondés qui ne peuvent être levés d'une autre manière (al. 1). Le profil d'ADN

ne peut être établi qu'avec le consentement écrit de la personne concernée (al.

2). En l'occurrence, seule une analyse ADN permettra d'établir avec certitude

que le recourant est bien le père des enfants de sa compagne. Sous réserve des

considérants qui suivent, la cause devrait donc en principe être renvoyée au

SPOP afin qu'il mette en oeuvre ce complément d'instruction. Conformément à la

directive du 25 juin 2012 intitulée "Demande d'entrée en vue du

regroupement familial : profil d'ADN et examen des actes d'état civil",

édictée par l'ODM, il incombe à la représentation à l'étranger d'entreprendre

les démarches nécessaires sur place (prélèvement d'échantillon ADN; cf. aussi

ATAF C-5771/2007 du 17 février 2010 p. 7, C-1024/2006 du 10 juin 2008, p. 3).

b) Selon la jurisprudence, un seul

parent peut désormais se prévaloir de l'article 43 LEtr pour obtenir un titre

de séjour pour son ou ses enfants de moins de 18 ans (ATF 136 II 78 consid.

4.

). Les exigences découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral valent

également lorsqu'il s'agit d'examiner le droit au regroupement familial sous

l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 4). Cette

forme de regroupement familial peut cependant poser des problèmes spécifiques

lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise

vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Trois éléments sont

alors déterminants. Le droit au regroupement familial ne doit pas être invoqué

abusivement (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). De plus, le parent qui

demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement

familial doit disposer seul de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité

parentale conjointe, l'autre parent vivant à l'étranger doit avoir donné son

accord exprès. Le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de

venir le rejoindre en Suisse doit en effet, sous réserve de cas exceptionnel,

être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil. Une

simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à

rejoindre l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante (ATF 2C_132/2011 du 28

juillet 2011 consid.6.2.3). Finalement, le regroupement familial partiel

suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige

l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de

l'enfant (CDE; RS 0.107). A cet égard, le regroupement familial partiel ne doit

pas entraîner un déracinement traumatisant pour l'enfant, le couper en

définitive de tout contact avec sa famille résidant dans son pays d'origine ou

intervenir contre sa volonté (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid.

4.

)

En l'espèce, le recourant n'a ni

allégué vouloir faire venir auprès de lui seulement ses filles, ni établi

disposer de l'autorité parentale sur ces dernières et le dossier ne contient

aucun accord de leur mère autorisant celles-ci à le rejoindre sans elle en

Suisse. Il n'est cependant pas nécessaire d'éclaircir ces questions, pas plus

qu'il ne s'impose d'instruire davantage le point de savoir s'il serait dans

l'intérêt des enfants de rejoindre seules leur père en Suisse, étant donné les

considérations exposées ci-dessous.

3.

Les recourants invoquent le droit au respect de

leur vie privée et familiale, tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH.

a) Selon la jurisprudence, un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une

autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale

découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et

effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant

le droit de résider durablement en Suisse. D'après la jurisprudence, les

relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou les concubins ne sont en

principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une

personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas

prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne

depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il

n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF

2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1,2C_207/2012 du 31 mai 2012

consid. 3.3,2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1).

De manière générale, la Cour

européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à

des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la

durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence

d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble.

Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent

pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de

séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant

la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants

communs ou une très longue durée de vie commune (ATF 2C_1035/2012 du 21

décembre 2012 consid. 5.1 et les références,2C_97/2010 du 4 novembre 2010

consid. 3.1 et 3.2). L'existence d'un concubinage stable n'a pas été retenue

dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de

projet de mariage et d'enfant (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le

Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré

plus de deux ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence d'une

famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH"

(ATF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

b) En l'occurrence, les recourants

font valoir qu'ils n'ont pratiquement pas vécu en ménage commun pour des

raisons indépendantes de leur volonté, le recourant ayant été enrôlé de force

dans l'armée, puis ayant déserté. Quant à l'absence de démarches en vue d'un

mariage, ils indiquent que la recourante ne serait pas libre d'effectuer des

démarches administratives en Erythrée étant donné le statut de réfugié du

recourant, obtenu dans un pays européen. Selon eux, les griefs d'absence de vie

commune et de mariage ne peuvent être retenus puisqu'ils ont justement la

volonté de vivre ensemble et de se marier. Ils indiquent en outre que la vie

commune ne peut se reformer qu'en Suisse. L'autorité intimée ne remet pas en

question ces allégations, se limitant à considérer qu'en l'absence de vie

commune et de formalités concrètes en vue d'un mariage, les recourants ne

peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH.

Il est douteux qu'un tel

raisonnement soit admissible. La Cour de céans ne voit aucune raison de

s'écarter des explications des recourants quant à leur vie séparée. Il n'est

d'ailleurs pas contesté que le recourant a dû fuir son pays et a obtenu le

statut de réfugié en Suisse. Dans ces circonstances, il paraît également

plausible que la situation pour sa famille puisse être difficile. Quoi qu'il en

soit, le tribunal relève que le recourant a conservé des contacts téléphoniques

avec sa famille et qu'il s'efforce de contribuer à leur entretien dans la

mesure du possible. Il ressort encore du dossier qu'il a entrepris les

démarches nécessaires pour faire venir sa compagne et leurs filles en Suisse

dès la reconnaissance de son statut de réfugié. L'ODM a en effet statué sur ce

point le 3 mars 2008 et la demande de regroupement familial adressée à cet

office date du 16 avril 2008. Enfin, si les recourants n'ont certes pas vécu

ensemble, sans que l'on puisse pour autant leur en attribuer la responsabilité,

ils déclarent avoir eu deux enfants en commun, lesquelles sont nées à un peu

plus d'un an et demi d'intervalle. Pour autant que le lien de filiation entre

le recourant et ses deux filles puisse être établi (voir ci-dessus consid. 2),

il s'agit d'un élément important qui témoigne de la volonté du couple de vivre

une relation durable et de fonder une famille. Aussi, dans l'hypothèse où cet

élément devait se voir confirmé, l'existence d'une famille

"naturelle" entre les recourants pourrait être admise, leur

permettant ainsi de bénéficier de la protection de la vie familiale prévue à

l'art. 8 par. 1 CEDH.

4.

L'autorité intimée s'oppose encore au

regroupement familial des recourants en se fondant sur les art. 62 LEtr et 8

par. 2 CEDH, au vu de l'absence d'indépendance financière du recourant.

a) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH pour

autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans

une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de

police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les

intérêts privés et publics en présence (ATF 138 I 246

consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.1, 135 I 143 consid.

2.

).

b) En l'occurrence, le SPOP a en

particulier retenu, à l'appui de la décision attaquée, que le recourant se

trouvait sans emploi et qu'il avait épuisé la totalité de son droit aux

indemnités de chômage à fin mars 2013, de sorte que le risque de dépendance à

l'aide sociale était avéré. Il s'est fondé à cet égard sur l'art. 62 let. e

LEtr, selon lequel l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à

l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur

cette loi, notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend de l'aide sociale. Régissant aussi, par renvoi de l'art. 51 LEtr,

l'extinction du droit au regroupement familial accordé notamment en application

de l'art. 43 LEtr, l'art. 62 LEtr ne s'applique pas directement en l'occurrence

s'agissant de la compagne du recourant, puisque celle-ci ne peut précisément

pas se prévaloir des dispositions de la LEtr relatives au regroupement

familial. Elle s'applique en revanche s'agissant des filles du recourant qui

pourraient en principe se prévaloir de l'art. 43 LEtr, sous les réserves

mentionnées plus haut. Par ailleurs, les motifs de révocation qui sont énumérés

à l'art. 62 LEtr doivent être pris en considération au titre de l'intérêt

public dans la pesée des intérêts en présence effectuée en vertu de l'art. 8

CEDH (CDAP arrêts PE.2012.0127 du 31 octobre 2012 consid. 2b/cc, PE.2011.0055

du 7 octobre 2011 consid. 2b/bb). Une autorisation de séjour ne peut par

ailleurs pas être octroyée si les conditions de sa révocation sont données (PE.2011.0085 du 18 janvier 2012 consid. 1d, PE.2010.0190 du 28 octobre

2011.

consid. 1d).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 62 let. e LEtr, un simple risque d’être à la charge

de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger

concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c, 122 II 1

consid. 3c). L'autorité décide de la révocation de l'autorisation, en faisant

un bon usage de son pouvoir d'appréciation; ce faisant, elle procède à une

pesée des intérêts en veillant à ce que la révocation apparaisse comme une

mesure proportionnée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir

compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle

de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ATF 2C_547/2009 du 2

novembre 2009 consid. 3,2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1). Cela étant,

le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé

lorsqu’un étranger "émarge de manière

durable" à l’aide sociale, "sans

qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier

prochainement" (ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3,

2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3). Pour apprécier si une personne se

trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut

tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour

évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance

publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient,

en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle

de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où

il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la

charge de l'assistance publique (ATF 125 II 633 consid. 3c, 122 II 1 consid. 3;

PE.2012.0273 du 21 février 2013 consid. 2b). Pour le surplus, la notion

d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide

sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF

2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a). Encore récemment, le Tribunal fédéral a

confirmé que pour évaluer le risque de dépendance à l'aide sociale, il sied non

seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer

l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de

tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4).

c) Dans le cas présent, le

recourant a bénéficié d'un contrat de travail de durée indéterminée, dès le

mois de juin 2012. Il n'a cependant pas conservé cet emploi, n'ayant travaillé

que pendant quelques heures en septembre 2012. Par la suite, il a perçu des

indemnités de chômage jusqu'à fin mars 2013 et il bénéficie depuis lors du

revenu d'insertion. La notion de dépendance à l'aide sociale au sens de l'art.

62.

let. e LEtr n'englobe certes pas les prestations versées au titre de l'assurance-chômage.

A l'heure actuelle, après quelques huit mois de procédure, le recourant

n'apparaît pas avoir recouvré son indépendance financière. Un pronostic quant à

l'évolution future de sa situation professionnelle est dès lors incertain, même

si compte tenu des efforts fournis jusqu'ici, il devrait être en mesure de se

réinsérer professionnellement. Quant à sa compagne, on ignore tout de ses

compétences professionnelles et linguistiques. Il n'est ainsi pas possible de

déterminer dans quelle mesure elle serait à même de soutenir financièrement la

famille en cas de regroupement en Suisse.

Dans ces circonstances, c'est à

juste titre que le SPOP a retenu un risque de dépendance avéré à l'aide sociale

qui s'oppose actuellement au regroupement familial sollicité.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il se justifie de statuer dans

le cas présent sans frais (art. 50 LPA-VD). Succombant, les recourants n'ont

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 mai

2013 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni

allocation de dépens.

Lausanne, le 20 février 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.