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Décision

PE.2013.0220

CDAP - PE.2013.0220 - 2013-12-19 - X._____________ c/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

19 décembre 2013Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________ ressortissant portugais né

en 1975, est arrivé en Suisse le 4 juillet 1987 à l'âge de 11 ans pour

rejoindre ses parents qui y résidaient. Il a été mis au bénéfice d'une

autorisation d'établissement.

Il a poursuivi sa scolarité primaire

en Suisse, ainsi que sa formation professionnelle. Il y a obtenu un certificat

de soudeur en 2004, ainsi qu'un certificat d'opérateur-régleur en 2010. Il y a

exercé différents emplois depuis 2003.

B.

Le 16 janvier 2002, X._________________ a eu une

fille, Y._________________, de nationalité suisse, née de sa relation avec Z._________________.

Selon la lettre de cette dernière du 21 mai 2013, il voit sa fille un week-end

sur deux, et pendant les vacances de celle-ci.

C.

Entre 2002 et 2009, X._________________ a été

condamné à de nombreuses reprises.

Par ordonnance du 18 février 2002,

le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné, pour violation des règles de la

circulation routière et conduite sans assurance responsabilité civile, à une peine

de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de

500 francs.

Par jugement du 13 août 2003, le

Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a condamné, pour infraction

à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à

une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans.

Par ordonnance du 26 novembre 2003,

le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné, pour violation grave de la

circulation routière, à une peine de 10 jours d'emprisonnement.

Par ordonnance du 1er

mai 2006, le Juge d'instruction de la Côte l'a condamné, pour violation des

règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré

un retrait, à une peine d'emprisonnement de 20 jours avec sursis pendant 4 ans.

Par jugement du 23 mai 2007, le

Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a condamné, pour infraction

à la LStup, à une peine de travail d'intérêt général de 160 heures et à une

amende de 600 francs.

Par ordonnance du 10 octobre 2007,

le Juge d'instruction de la Côte l'a condamné, pour conduite sans permis de

conduire ou malgré un retrait, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende.

Par ordonnance du 11 février 2008,

le Juge d'instruction de Fribourg l'a condamné, pour violation d'une obligation

d'entretien, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende.

Par jugement du 9 octobre 2009, le

Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné, pour infraction à la LStup, à

une peine privative de liberté de quatre ans et une amende de 500 francs.

D.

Il ressort de ce dernier jugement du 9

octobre 2009 que X._________________ était dépendant de l'héroïne qu'il

consommait depuis près de 10 ans auparavant. Il y a été retenu qu'entre 2002 et le 28

avril 2009, X._________________ a acquis plus de 2 kilos d'héroïne, soit plus

de 220 gramme pure, pour une somme totale de l'ordre de 72'000

francs et qu'il avait vendu les trois quart de ses acquisitions pour une somme totale

de l'ordre de CHF 165'000.

Malgré une expertise psychiatrique

évaluant la responsabilité de X._________________ comme entière, le Tribunal a

retenu une responsabilité légèrement diminuée. Il a toutefois considéré que sa

culpabilité était très lourde en relevant ce qui suit:

"Le Tribunal se trouve en présence d'un

toxicomane trafiquant très bien inséré dans ce commerce illégal. Il n'a jamais

eu de problèmes pour se procurer la marchandise nécessaire à la satisfaction de

ses clients exigeants, tant du point de vue de la qualité que du point de vue

des quantités qu'ils désiraient acquérir. Il a vécu de son trafic, non

seulement pour assurer sa consommation personnelle mais en a retiré

suffisamment de bénéfice pour se payer l'hôtel pendant plusieurs semaines et

s'acheter des consoles de jeux vidéos pour occuper une partie du temps qu'il ne

consacrait pas à son activité commerciale illicite. Celle-ci a duré longtemps.

Même si elle a été entrecoupée de courtes périodes de rémission partielle, elle

a perduré alors même que l'accusé avait une activité lucrative. On déplore que

celui-ci n'a pas trouvé l'occasion de s'acquitter de son obligation d'entretien

alors qu'il brassait plusieurs centaines de francs par semaine sinon par

jour."

Le tribunal a retenu la

circonstance aggravante du métier. A décharge, il a admis que X._________________

avait reconnu les faits et avait fait preuve "d'une ébauche de légère prise de conscience".

Celui-ci semblait désormais décidé à traiter en profondeur sa

toxico-dépendance. Enfin, le tribunal a suspendu la peine privative de liberté

au profit d'un traitement institutionnel pour toxicomane à la Fondation des

Oliviers.

E.

Le 9 novembre 2009, X._________________ a été

placé à la Fondation des Oliviers en phase résidentielle jusqu'au 30 septembre

2010 puis sous forme ambulatoire.

F.

Le 8 octobre 2010, X._________________ s'est

marié avec une ressortissante suisse qu'il connaissait depuis 18 ans. Un enfant

nommé A._________________, de nationalité suisse, est né le 10 janvier 2011 de

cette union.

G.

Le 21 mars 2011, le Service de la population a

informé X._________________ de son intention de proposer au Chef du Département

de l'économie et du sport (DECS) de révoquer son autorisation d'établissement

et prononcer son renvoi de Suisse.

Se déterminant à ce propos,

l'intéressé a fait valoir qu'il avait effectué toute sa scolarité et son

apprentissage en Suisse, que le traitement institutionnel lui avait permis de

sortir de sa dépendance aux stupéfiants, qu'il était ainsi abstinent depuis

plus d'une année, qu'il travaillait désormais comme aide mécanicien et que sa

femme et son fils résidaient en Suisse.

H.

Le 12 décembre 2011, X._________________ a été

entendu par la police cantonale. Il a exposé à cette occasion vivre avec son

épouse et son fils A._________________, suivre un traitement ambulatoire ainsi

que des contrôles d'abstinence, voir sa fille Y._________________ toutes les

deux semaines, travailler à 100 % comme opérateur dans un atelier de la

Fondation des Oliviers, faire l'objet de poursuites pour un montant de 100'000

francs et avoir toutes ses attaches familiales en Suisse à l'exception de ses

parents résidant au Portugal.

I.

Le 2 novembre 2012, le SPOP a une nouvelle fois informé

X._________________ de son intention de proposer au Chef du DECS de révoquer

son autorisation d'établissement et prononcer son renvoi de Suisse, en lui

impartissant un délai pour faire valoir ses observations et l'enjoignant de

produire un certificat médical attestant de son abstinence aux produits

stupéfiants, une attestation de la Fondation des Oliviers concernant son suivi

thérapeutique ambulatoire et son activité, ainsi qu'une promesse d'embauche

d'un employeur susceptible de l'engager ou un contrat de travail. X._________________

n'y a pas donné suite.

J.

D'après un rapport du 12 avril 2013 destiné au

Juge d'application des peines, la Fondation des Oliviers a notamment constaté

le 25 janvier 2013 que X._________________ n'avait pas réussi à arrêter sa

consommation d'héroïne et se procurait de la méthadone sans prescription. Il

était aussi relevé qu'il avait perdu son emploi à la fin février 2013 et

trouvait des emplois temporaires, et qu'un contrôle effectué le 3 avril 2013

confirmait son abstinence durant trois semaines.

K.

Par décision du 1er mai 2013,

notifiée le 7 mai 2013, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation

d'établissement de X._________________ et lui a imparti un délai immédiat pour

quitter la Suisse.

L.

X._________________ a recouru le 6 juin 2013

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au maintien de son autorisation

d'établissement.

Dans sa réponse du 10 juillet 2013,

le Chef du DECS a conclu au rejet du recours.

M.

Le 16 octobre 2013, le recourant a notamment

indiqué avoir trouvé du travail et être au bénéfice d'un contrat de travail

d'une durée indéterminée depuis le 1er octobre 2013 comme monteur en

ventilation dans une entreprise lausannoise.

Considérants

1.

X._________________ a manifestement la qualité

pour recourir contre la décision de l'autorité intimée qu'il a attaquée dans le

délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

L'autorité a révoqué l'autorisation d'établissement

du recourant, citoyen portugais.

a) Selon son art. 2 al. 2, la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique

aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en

dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables.

L'ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l'autorisation

d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23

al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États

membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

b) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr,

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement

et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).

Selon la jurisprudence, constitue

une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition

toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit

résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid.

4.

), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet

ou partiel, respectivement sans sursis (TF 2C_600/2011 du 12 janvier 2012,

consid. 6;2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.2;2C_972/2010 du 24 mai

2011, consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, attente de

manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de l'art. 63

al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens

juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle,

physique ou sexuelle. La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être

réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et

de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant

que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le

droit (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_373/2012 du 28 septembre 2012,

consid. 3.2). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné

pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en

suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en

présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et d'actes

de violence criminelle (TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013, consid. 4.3;2C_401/2012

du 18 septembre 2012, consid. 3.3 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, le recourant a été

condamné à huit reprises entre 2002 et 2009, dont trois condamnations

prononcées pour des infractions à la LStup. La dernière d'entre elles l'a

notamment sanctionné d'une peine privative de liberté de quatre ans. Au vu du

nombre de ses condamnations, du type d'infraction et de la durée de la dernière

peine prononcée, le recourant remplit les motifs permettant de révoquer son

autorisation d'établissement, au sens des art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b et

al. 2 LEtr.

3.

Le recourant fait valoir que la décision

attaquée viole l'art. 5 annexe I ALCP.

a) Dès lors que le recourant est un

ressortissant portugais et que la révocation de son permis d'établissement

constitue une limite à la libre circulation des personnes, cette mesure doit

être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts du TF 2C_225/2013 du 27 juin

2013, consid. 3;2C_1237/2012 du 22 avril 2013, consid. 4.1;2C_401/2012 du 18

septembre 2012, consid. 3.1;2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 2.1). Selon

l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de

l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons

d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion

d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 et les références). Le cadre et

les modalités de ces mesures sont définis notamment par la directive

64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP (TF 2C_547/2010

du 10 décembre 2010, consid. 3). On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 annexe

I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée

et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 et les références, TF 2C_260/2013 du 8

juillet 2013, consid. 4.1).

Conformément à la jurisprudence du

Tribunal fédéral, qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de Justice de

l'Union européenne, les limitations au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une

autorité nationale à la notion d'ordre public suppose, en tout cas,

l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction

à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt

fondamental de la société. L'art. 5 annexe I ALCP s'oppose ainsi au prononcé de

mesures décidées (exclusivement) pour des motifs de prévention générale. C'est

le risque concret de récidive qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid.

4.

). L'existence d'une condamnation pénale ne peut être ainsi retenue que dans

la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font

apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace

actuelle pour l'ordre public. En général, la constatation d'une menace de cette

nature implique chez l'individu concerné l'existence d'une tendance à maintenir

ce comportement à l'avenir, mais il peut arriver que le seul fait du

comportement passé réunisse les conditions de pareille menace pour l'ordre

public (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Compte tenu de la portée que revêt

le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est

essentiel, ne doit cependant pas être admis trop facilement. Il faut bien

plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en

particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi

que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (cf. TF 2C_401/2012

du 18 septembre 2012, consid. 3.3). Cela pourra être admis en particulier pour

les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçons de leurs condamnations

pénales antérieures (TF 2C_447/2008 du 17 mars 2009, consid. 5.3). L'évaluation

du risque de récidive sera d'autant plus stricte que le bien juridique menacé

est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Comme on l'a vu plus haut (consid.

2b), pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le

Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux notamment en présence

d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. TF 2C_260/2013

du 8 juillet 2013, consid. 4.1;2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 2.3 et

les arrêts cités).

b) A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation

de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant portugais condamné à sept

reprises, notamment pour des infractions en matière de stupéfiants et des actes

de violence brutaux (TF 2C_980/2011 du 22 mars 2012, consid. 4.1), ainsi que

d'un ressortissant italien né en Suisse, en particulier condamné à deux

reprises pour violation de la LStup, dont une grave, à une peine de trois ans (TF

2C_38/2012 du 1er juin 2012, consid. 4 et 5). De même, le Tribunal fédéral a

rejeté le recours formé par un ressortissant autrichien né en Suisse contre la

révocation de son autorisation d'établissement; souffrant d'alcoolisme, ce

dernier avait été, en l'espace de seize ans, condamné à six peines privatives

de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir commis de nombreux vols

et dommages à la propriété; si le recourant n'avait pas perpétré d'actes

violents, d'ordre sexuel ou en matière de stupéfiants, les récidives

justifiaient la révocation de son permis, étant précisé qu'un risque de

réitération subsistait en dépit de sa libération conditionnelle (TF 2C_839/2011

du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2). En outre, une menace suffisamment grave

à l'ordre public, justifiant la révocation d'une autorisation d'établissement,

a été retenue en rapport avec un ressortissant portugais vivant en Suisse

depuis quinze ans qui, ayant occupé les forces de l'ordre pour vols, voies de

fait et infractions à la LStup depuis l'âge de douze ans, a été condamné à

l'âge adulte à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction grave

à la LStup, puis à une peine privative de liberté de 32 mois pour infraction

grave à la LStup et blanchiment d'argent (TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011,

consid. 3 et 4). De même, la révocation du permis d'établissement d'un Italien

condamné à sept reprises à des peines privatives de liberté successives qui,

additionnées entre elles, avoisinent les dix-huit ans, soit plus de la moitié

de son séjour en Suisse (TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012).

c) En l'espèce, le recourant a commis

des infractions de manière récurrente entre 2002 et 2009 avec huit

condamnations, dont trois pour des infractions à la LStup. Il expose qu'il serait

désormais à nouveau abstinent depuis le 2 avril 2013, et qu'il est au bénéfice

d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 1er octobre

2013, ce qui serait un facteur de stabilisation, comme le serait déjà sa vie de

famille et ses liens affectifs et sociaux en Suisse.

Toutefois, dans son jugement du 9

octobre 2009, le Tribunal correctionnel de Lausanne avait retenu à la décharge

du recourant que celui-ci semblait déjà alors décidé à traiter en profondeur sa

toxico-dépendance. La peine privative de liberté du recourant a même été

suspendue au profit d'un traitement institutionnel pour toxicomane à la

Fondation des Oliviers. Or, le recourant a recommencé à consommer des

stupéfiants au début de l'année 2013. Selon le jugement du 9 octobre 2009, la

consommation de stupéfiants par le recourant avait duré une dizaine d'année

entrecoupée de courtes périodes de rémission partielle, et avait perduré alors

même qu'il avait une activité lucrative. Dans ces circonstances, la nouvelle

abstinence du recourant depuis le 2 avril 2013, de même que son contrat de

travail du 1er octobre 2013, ne peuvent suffire à exclure le risque

de récidive du recourant. Il en va de même de la vie de famille du recourant,

qui ne l'a pas empêché de consommer à nouveau des stupéfiants début 2013. Les

liens avec sa fille n'ont pas non plus réussi à le détourner des infractions

qui lui ont valu sa dernière condamnation de 2009 ni l'empêcher de violer son

obligation d'entretien à l'endroit de celle-ci. Le recourant ne soutient pour

le reste pas que ses liens affectifs et sociaux en Suisse seraient d'une autre

manière devenus plus étroits depuis sa condamnation de 2009 ou sa consommation

de stupéfiants de début 2013. Ceux-ci ne sont donc pas relevants à l'égard du

risque de récidive.

En somme, les arguments du

recourant ne sont donc pas de nature à exclure le risque concret qu'il récidive.

Au demeurant, ce risque est ici d'autant plus sérieux qu'il concerne des

infractions à la LStup et que le Tribunal correctionnel de Lausanne avait considéré

le recourant comme un toxicomane trafiquant très bien inséré dans ce commerce

illégal et qui n'avait jamais eu de problèmes à se procurer les stupéfiants

qu'il consommait et revendait.

4.

Le recourant soutient que la décision litigieuse

viole l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie

familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une

relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3). Le droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est

toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible

selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et

libertés d'autrui (cf. TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5). L'art. 8

par. 1 CEDH peut en tout état être restreinte en application de l'art. 8 par. 2

CEDH, en particulier lorsque la restriction est proportionnée (cf. TF 2C_401/2012

du 18 septembre 2012, consid. 4.1;2C_1026/2011 du 23 juillet 2012, consid. 3).

b) En l'espèce, l'expulsion du

recourant entraîne sa séparation de son fils et de sa femme avec qui il vit,

ainsi que de sa fille née d'une précédente union qu'il voit régulièrement dans

le cadre d'un droit de visite. Ses deux enfants et sa femme sont de nationalité

suisse. La décision attaquée cause ainsi au recourant une ingérence dans le

droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.

Toutefois, cette ingérence est prévue par le droit (art. 62 let. b et 63 al. 1

let. b et al. 2 LEtr; cf. consid. 2 ci-dessus) et vise notamment la défense de

l'ordre et la prévention des infractions pénales (cf. consid. 2 et 3 ci-dessus)

qui sont des fins compatibles avec la CEDH. Il reste à examiner si la mesure

litigieuse est nécessaire (cf. consid. 5 ci-dessous).

5.

Le recourant estime que la mesure entreprise par

l'autorité intimée serait disproportionnée.

a) Le refus de l'autorisation de

séjour doit être proportionné aux circonstances. Le principe de la

proportionnalité découle notamment de l'art. 96 LEtr, applicable aussi au

domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr; arrêt 2C_1237/2012 du 22 avril

2013, consid. 6.1;2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Ledit principe

se retrouve encore dans la pesée des intérêts imposée par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt

2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1). L'examen sous l'angle de l'art. 8

par. 2 CEDH et de l'art. 96 LEtr se confond ainsi et suppose une pesée de tous

les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_401/2012

du 18 septembre 2012, consid. 4.1).

La peine infligée par le juge pénal

est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à

la pesée des intérêts (TF 2C_1237/2012 du 22 avril 2013, consid. 6.1;2C_265/2011

du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Dans la mise en oeuvre de ce mécanisme, il

y a aussi lieu de prendre en compte, entre autres éléments, la durée du séjour

en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et

professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. La

durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère très important.

Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion

administrative doivent être appréciées restrictivement. En ce sens, l'expulsion

d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième

génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si

l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de

violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants, ou en cas de récidive (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1 p. 112). On

tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger

avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF

130.

II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523; cf. TF 2C_260/2013

du 8 juillet 2013 consid. 5.1;2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.1).

Dans l'arrêt de la Cour EDH (deuxième

section) Udeh c. Suisse (req. 12020/09 du 16 avril 2013, définitif depuis le 9

septembre 2013, la Grande Chambre n'ayant pas été saisie) dont se prévaut le

recourant, la Cour européenne a rappelé les critères devant guider les

instances nationales dans de telles affaires: la nature et la gravité de

l'infraction commise par le requérant; la durée du séjour de l'intéressé dans

le pays dont il est expulsé; le laps de temps qui s'est écoulé depuis

l'infraction, et la conduite du requérant pendant cette période; la nationalité

des diverses personnes concernées; la situation familiales du requérant, et

notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs

témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein du couple; la question de

savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la

création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont

issus du mariage et, dans ce cas leur âge; la gravité des difficultés que le

conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être

expulsé; l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des

difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans

le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; et la solidité des liens

sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de

destination (consid. 45, pp. 9 et 10). Dans cet arrêt, la Cour a estimé que la

Suisse avait outrepassé son pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 8 CEDH au

motif notamment que le comportement criminel du requérant s'était limité à deux

actes, que son comportement en prison et après sa remise en liberté avait été

irréprochable, que son épouse ne pouvait pas être au courant de son infraction

au moment de la création de la relation familiale, que l'on ne saurait

s'attendre que ses filles jumelles et leur mère suivent le requérant au Nigéria

dont il est originaire, et que l'Office fédéral des migrations avait émis une

interdiction d'entrer sur le territoire suisse à l'encontre du requérant, ce

qui, en substance, compliquait les relations (consid. 47 à 53, pp. 11 à 13). Le

Tribunal fédéral a toutefois considéré que cet arrêt ne constituait pas un

arrêt de principe et a fortement relativisé sa portée (TF 2C_406/2013 du 23

septembre 2013, consid. 4.5;2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.4, destiné à

la publication;2C_339/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.9;2C_139/2013 du 11

juin 2013 consid. 7.5).

b) En l'espèce, le recourant de

nationalité portugaise est arrivé en Suisse le 4 juillet 1987 à l'âge de 11 ans

pour rejoindre ses parents qui y résidaient. Le recourant a poursuivi sa

scolarité primaire et sa formation professionnelle en Suisse. Il a été mis au

bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il vit avec sa femme et son fils

de deux ans. Il a aussi une fille de 11 ans issue d'une précédente union qu'il

voit régulièrement. Il a exercé différents emplois depuis 2003. Il vient d'être

mis au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée indéterminée depuis le 1er

octobre 2013 comme monteur en ventilation dans une entreprise lausannoise.

Le recourant a de lourds

antécédents pénaux avec huit condamnations prononcées entre 2002 et 2009, dont

trois en matière de LStup, la dernière pour une peine privative de liberté de

Dispositif

quatre ans. Le Tribunal qui a prononcé cette dernière peine a donné une chance

au recourant en suspendant la peine au profit d'un traitement institutionnel

pour toxicomane. Ce nonobstant, celui-ci a récidivé en consommant des

stupéfiants début 2013. Il présente un risque de récidive concret et sérieux

(cf. consid. 3). La mesure apparaît dès lors nécessaire à atteindre le but visé.

Il ne ressort ensuite pas du dossier que le recourant se soit particulièrement

bien intégré en Suisse, socialement ou professionnellement. Il a grandi au

Portugal jusqu'à l'âge de 11 ans et ses parents y vivent, de sorte que sa

réintégration dans son pays ne devrait pas poser de problèmes majeurs. Il s'est

par ailleurs marié en 2010 avec sa femme qu'il connaissait depuis 18 ans. A

l'époque de la création de la relation familiale, celle-ci était ainsi au

courant de son passé pénal de sorte qu'elle pouvait imaginer les conséquences

inhérentes à de telles infractions. Leur fils n'est du reste pas encore en âge

d'être scolarisé et aucun élément ne laisse supposer qu'une réintégration de la

famille au Portugal serait inenvisageable. Au demeurant, la mesure attaquée

n'interdit pas l'accès du recourant au territoire suisse, de sorte que celui-ci

pourra à tout le moins entretenir ses relations familiales par le biais de

séjours touristiques, comme le relève l'autorité intimée. Ces relations seraient

du reste d'autant plus facilement entretenues que les voies de communications

avec le Portugal sont aisément accessibles. Au vu des circonstances, l'arrêt de

la Cour EDH invoqué par le recourant ne lui est d'aucun secours. Il résulte en

somme de ce qui précède que la mesure visée n'apparaît pas être

disproportionnée.

6.

Au sens des considérants qui précédent, l'autorité

intimée n'a pas violé le droit en révoquant l'autorisation d'établissement du

recourant. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge du recourant

et il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 1er mai 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de X._________________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.