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Décision

PE.2013.0221

CDAP - PE.2013.0221 - 2013-12-12 - A. X. Y.______________ c/Service de la population (SPOP)

12 décembre 2013Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________, ressortissante turque née le ********

1983, a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 décembre 2005, invoquant

subir des pressions et des maltraitances de la part de son beau-père pour

qu’elle épouse le fils de ce dernier. Sa demande a été rejetée par décision du

11 juin 2008 de l’Office fédéral des migrations (ODM). L’intéressée a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui, par

décision du 27 août 2008, a déclaré le recours irrecevable. L’ODM a alors imparti

à A. Y.________ un délai au 10 septembre 2008 pour quitter la Suisse.

B.

La prénommée est revenue en Suisse en date du 25

août 2009, sans être munie d’un visa. Elle a déposé, le 23 novembre 2009,

auprès du Bureau des étrangers à Lausanne, une demande d’autorisation de séjour

en vue de son mariage avec B. X.________, de nationalité suisse, lequel a été

célébré le 14 octobre 2010. Suite à celui-ci, A.X.Y.________ a été mise au

bénéfice d’une autorisation de séjour, à titre de regroupement familial, valable

Considérants

jusqu’au 13 octobre 2011.

Les époux X.Y.________ se sont

séparés le 1er novembre 2010. Lors d’une audition menée par la

police municipale d’Epalinges, le 5 mars 2012, afin d’éclaircir la situation

des époux X.Y.________, B. X.________ a affirmé qu’il n’avait jamais vécu avec

son épouse et que cette dernière lui avait versé une somme d’argent en échange

d’accepter de l’épouser.

C.

Par lettre du 21 mai 2012, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a informé A.X.Y.________ de son intention de lui

refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de lui impartir un

délai pour quitter la Suisse. Il relevait que la vie commune des époux avait

été très brève, voire inexistante, que son intégration n’était pas réussie et

qu’aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour.

L’intéressée a invoqué, le 15

novembre 2012, faire l’objet de menaces de mort de la part de sa famille, qui

l’aurait en outre reniée, pour avoir divorcé. Afin de corroborer ses

allégations, elle a produit une attestation, traduite en bonne et due forme,

établie par le syndic du quartier de la ville de 2********, en 3********.

D.

Par jugement du 6 septembre 2012, le président

Dispositif

du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des

époux X.Y.________.

E.

Par décision du 3 mai 2013, le SPOP a refusé la

prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de A.X.Y.________ et

prononcé son renvoi de Suisse.

F.

Par acte du 6 juin 2013, A.X.Y.________

(ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre la

décision du SPOP précitée. Elle a conclu à l’annulation de celle-ci, subsidiairement

à l’octroi de l’admission provisoire.

Le SPOP a déposé ses déterminations

le 27 août 2013 en concluant au rejet du recours.

Invitée à déposer un mémoire

complémentaire ou à requérir d’autres mesures d’instructions, la recourante ne

s’est pas exprimée dans le délai imparti à cet effet.

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de

domiciles séparés (art. 49 LEtr).

L'art. 51 al. 1 let. a LEtr précise

que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués

abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses

dispositions d'exécution. Il est question d'abus de droit, en particulier,

lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour

réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II 6

consid. 3.2 p. 12, et la réf. cit.). Compte tenu des nouvelles dispositions sur

le regroupement familial introduites par la LEtr, en particulier de la

modification des conditions du droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour (exigence du ménage commun), la reconnaissance d'un

abus de droit intervient désormais essentiellement dans les cas où les époux

vivent en ménage commun seulement pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas

de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à

l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies

et la question d'un abus de droit ne se pose même pas (ATF 136 II 113 consid.

3.2 p. 116;2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5;2C_167/2010 du 3 août

2010 consid. 6.3).

Après la dissolution de la famille,

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et

que l'intégration est réussie. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue

(cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des

migrations [ODM], version du 30.09.11, n° 6.14.1).

b) En l’espèce, force est de

constater que le divorce des époux a été prononcé le 6 septembre 2012 ; il

en résulte que les conditions posées par les art. 42 al. 1 et 49 LEtr à la

prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante ne sont plus

remplies.

L'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne

saurait non plus trouver application, dans la mesure où l'union conjugale n'a

pas duré trois ans, la recourante et son époux s'étant séparés trois semaines

après leur mariage. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas. La première

des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas

remplie, point n’est besoin d’examiner la seconde exigence relative à

l’intégration de la recourante.

3.

a) Les raisons personnelles

majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2

LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et

l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs

justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière

exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge

d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31

al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris

individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi

si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou

s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse.

En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution

de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de

supposer un abus de droit. Si la violence conjugale est invoquée, elle doit

avoir atteint une certaine gravité. Tel est le cas lorsque la personnalité de

l’étranger, venu en Suisse au titre du regroupement familial, est sérieusement

menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l’union conjugale ne

peut être raisonnablement exigée d’elle (ATF 2C_554/2009 du 12 mars 2010

consid. 2.1). Les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Lors

de violences conjugales, les circonstances particulières doivent être examinées

de près, au cas par cas, même si le séjour a été bref. Les intérêts personnels

de la victime à rester en Suisse doivent être pris en considération de manière

appropriée. Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales

(art. 77 al. 5 OASA) les certificats médicaux (let. a), les rapports de police

(let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code

civil (let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de

l’examen de l’existence de violences conjugales, l’autorité tient compte des

indications et des renseignements fournis par des services spécialisés

(Directives ODM, version du 30.09.11, ch. 6.14.3).

b) En l’occurrence, la recourante

n’allègue pas avoir subi des violences conjugales. Elle invoque, en revanche,

faire l’objet de menaces de mort de la part de sa famille suite à son divorce.

Lors de son arrivée en Suisse en 2005, la recourante avait déjà déclaré subir

des pressions et des maltraitances de la part de son beau-père afin qu’elle

épouse le fils de ce dernier. L’ODM n’avait toutefois pas considéré les

allégations de l’intéressée vraisemblables dès lors qu’elle n’avait fourni que des

explications très succinctes, en alléguant notamment que la date du mariage

n’avait pas été fixée mais que les fiançailles devaient avoir lieu dans les

deux mois à venir. De plus, comme l’avait relevé l’ODM si la recourante courait

un danger, elle aurait demandé la protection de l’Etat français où elle a vécu

plus de deux ans avant de venir en Suisse. Les allégations actuelles de la

recourante semblent à nouveau contradictoires et invraisemblables puisqu’il est

curieux que sa famille lui demande de rentrer au pays en apprenant qu’elle

avait épousé un étranger puis la menace de mort alors qu’elle n’est plus mariée

à cet homme. La recourante a certes produit une attestation établie par le

syndic du quartier de la ville de 2******** attestant ses dires, toutefois au

vu de ce qui précède, ce document ne saurait avoir une valeur probante. Par

conséquent, aucun élément au dossier ne permet d’établir que la recourante

serait en danger et que sa réintégration dans son pays d’origine serait

compromise.

4.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en

particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art.

31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient

de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de

la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend

donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend

les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er

janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message

du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2011.0319 du 9 janvier

2012 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110

consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3 p. 41 s., et la jurisprudence citée).

Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêt PE.2011.0319 précité

consid. 2a, et la référence citée).

b) En l’espèce, il apparaît que la

recourante séjourne en Suisse depuis quatre ans, où elle y a auparavant vécu

trois ans. Il convient donc d’admettre qu’elle a passé la majeure partie de sa

vie en 3********. S’il est louable que la recourante ait toujours fait preuve

d’une indépendance financière et qu’elle donne entière satisfaction à son

employeur actuel, la gérante du restaurant « Z.________ », force est

cependant de constater qu’elle ne dispose pas de qualifications

professionnelles particulières. En outre, aucun enfant n’est issu de son union

et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'elle

aurait ici un réseau de connaissances et d'amis particulièrement étendu en

dehors des membres de sa communauté et de sa famille. Enfin, la recourante est

jeune, apparemment en bonne santé et au bénéfice d’une expérience

professionnelle, rien ne permet dès lors de penser qu’elle ne pourrait pas se

réintégrer dans son pays d’origine.

La recourante ne

saurait ainsi se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. La recourante, qui

succombe, supporte les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3 mai

2013 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X. Y.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.