PE.2013.0222
CDAP - PE.2013.0222 - 2014-07-30 - X.______________ c/Service de l'emploi
30 juillet 2014Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0222
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de l'emploi
SANCTION ADMINISTRATIVE
PROPORTIONNALITÉ
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LOI SUR LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
LIBRE CIRCULATION DES SERVICES
ADRESSE
SIÈGE À L'ÉTRANGER
LDét-7-2
LDét-9-2-b
Résumé contenant:
Annulation de la décision du Service de l'emploi sanctionnant à tort l'entreprise recourante basée en Angleterre pour avoir fourni une adresse incomplète sur le formulaire disponible sur Internet pour l'annonce de travailleurs détachés et pour avoir tardé à fournir des renseignements. En effet, le formulaire électronique ne permet pas d'inscrire une adresse au format usuel en Angleterre et le service intimé pouvait aisément retrouver l'adresse. En outre, la recourante a agi de manière diligente lorsque l'avis l'enjoignant de renseigner l'autorité lui est enfin parvenu.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Roland Rapin,
assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourante
EOS Integrated
Systems Ltd., Unit 3, à London,
représentée par ZEBRABOX MINISTORAGE AG, c/o EOS Integrated Systems, à Bern
Autorité intimée
Service de
l'emploi, représenté par Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne
Objet
Recours EOS Integrated Systems Ltd. c/
décision de la Service de l'emploi du 21 mai 2013 (Annonce n° 1'553'598 -
infraction à la loi sur les travailleurs détachés)
Faits
Vu les faits suivants
A.
EOS Integrated Systems Ltd. (ci-après : EOS) est
une société britannique active dans les systèmes de contrôle d'accès pour les
entrepôts de stockage. Elle réalise des installations et envoie ses techniciens
dans toute l'Europe. A Londres, son adresse est la suivante :
"EOS Integrated Systems Ltd.
Unit 3
57 Windsor Avenue
London
SW19 2RR".
B.
Envisageant de détacher des employés pour installer
des dispositifs de sécurité auprès de l'entreprise Zebrabox SA, à Lausanne,
durant quelques jours au mois d'octobre 2012, EOS a procédé à une annonce en
ligne sur le site Internet du Département fédéral de justice et police (ci-après
: DFJP), le 25 septembre 2012. Le formulaire est disponible dans les trois
langues nationales. EOS a rempli le formulaire rédigé en italien. Elle a
annoncé le détachement de Marek Stanislaw Kulig, né le 8 mai 1975, de
nationalité polonaise, de Juan Manuel Moreno Bermejo, ressortissant espagnol né
le 15 juin 1976, et de Vikton Horvath, de nationalité hongroise. Elle a rempli
la rubrique "Adresse" ainsi qu'il suit :
"Rue :
Windsor Avenue No
NPA
suisse/lieu : Unit 3 London
Pays : Grande-Bretagne"
A la rubrique "Commentaire de
l'employeur", elle a fait figurer ce qui suit :
"Dear Sir/Madam We have
filled out the form in the best of our ability considering it is in Italian. We
will work in Lausanne for about a week only but as we do not know when exactly
we will start, we have applied for October in full. We have applied also for 3
people but may only send two of them. Kind regards"
S'agissant des contacts, EOS a
indiqué l'adresse e-mail de Juan Manuel Moreno Bermejo.
C.
Seuls Marek Stanislaw Kulig et Juan Manuel
Moreno Bermejo ont finalement travaillé en Suisse, du 8 au 12 octobre 2012.
D.
Par lettre du 11 octobre 2012, adressée à
"EOS Integrated System, Windsor Avenue, Londres, Royaume Uni", le
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs (ci-après : le SDE), a imparti à EOS un délai au 5 novembre 2011
pour lui transmettre, s'agissant des travailleurs détachés, une copie des
pièces d'identité, une copie des fiches de paie relative à la période de
détachement, des relevés des temps de travail et de repos pour ladite période
et une copie des curriculum vitae et des diplômes. Le SDE a également
demandé des précisions sur le genre d'activité exercée, la prise en charge des
frais de nourriture, de logement et de transport lors du détachement, le
versement régulier de primes (intéressement, prime fixe annuelle), le versement
d'un 13ème, d'un 14ème salaire ou d'autres primes et la
durée hebdomadaire du travail selon contrat. Le 16 novembre 2012, le SDE a
envoyé un rappel, toujours à la même adresse.
E.
La lettre du 11 octobre 2012 étant venue en
retour avec la mention "adresse insuffisante", le SDE a renvoyé sa
demande, en date du 12 décembre 2012, avec délai au 14 janvier 2013 pour
produire les pièces susmentionnées, à l'adresse "EOS Integrated System,
Windsor Avenue, Unit 3 Londres, Royaume Uni". Un ultime rappel, avec avis
de sanctions a été envoyé, à la même adresse, le 22 février 2013. Cet avis est
venu en retour, le 26 mars 2013, avec la mention "adresse
insuffisante".
F.
Le 27 mars 2013, le SDE a adressé un courriel à
Juan Manuel Moreno Bermejo, l'avisant qu'un courrier du 12 décembre 2012
concernant le détachement de personnel auprès de Zebrabox SA à Lausanne avait
été envoyé et était revenu en retour avec la mention "adresse
insuffisante". En conséquence, une copie de cette lettre était annexée au
courriel et un nouveau délai imparti pour faire parvenir les éléments sollicités.
Adressé à l'un des travailleurs détachés, le courriel est resté sans réponse.
G.
Par lettre recommandée du 25 avril 2013,
adressée cette fois-ci à "EOS Integrated System, Unit 3, 57 Windsor
Avenue, SW19 2RR, Londres, Grande-Bretagne", le SDE a adressé une copie de
sa lettre du 12 décembre 2012 à EOS et lui a imparti un ultime délai au 6 mai
2013 pour le renseigner, sous menace de sanctions.
H.
Dans un courriel du 30 avril 2013 au SDE,
"PTI Security Systems Europe" – société apparemment apparentée à EOS –
a accusé réception de la lettre du 25 avril 2013. "PTI Security Systems
Europe" a indiqué que la lettre du 12 décembre 2012 n'était pas jointe,
contrairement à ce qui était annoncé et qu'elle ne comprenait pas ce qui était
demandé. Par courriel du 30 avril 2013, le SDE a fait parvenir à EOS une copie
de sa lettre du 12 décembre 2012.
I.
Par décision du 21 mai 2013, le SDE, constatant
que les documents demandés faisaient toujours défaut, a interdit à EOS d'offrir
ses services en Suisse pour une durée d'un an. La décision a été communiquée à
EOS le 29 mai 2013.
J.
Le 3 juin 2013, "PTI Security Systems
Europe" a adressé au SDE l'e-mail suivant :
"We have received a letter
dated 21 May 2013 (…).
We notice that the original letter
was dated 12 December 2012. We had only received this document from you via
email on the 30 April 2013 (your email below).
We understand the
documents/information is still outstanding. We are sorry for the delay.
We want to provide this
information and we will follow your appeals procedure so that this ruling can
be reversed.
We are security systems company
and our clients in Switzerland rely on us to be able to support them."
K.
Par lettre du 5 juin 2013, EOS a transmis au SDE
les renseignements demandés.
L.
Le 6 juin 2013, le SDE a transmis à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) le
courriel du 3 juin 2013 comme objet de sa compétence. Le 7 juin 2013, le juge
instructeur a imparti un délai à "PTI Security Systems Europe" pour corriger
et compléter le recours, ce qui a été ultérieurement accompli.
Le 27 juin 2013, EOS a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et précisé qu'elle s'excusait de n'avoir
pas pu présenter les renseignements requis dans de meilleurs délais, eu égard
au fait qu'elle n'avait reçu la décision attaquée que trois semaines après
avoir reçu la réquisition de production.
Le 6 août 2013, le SDE a déposé des
déterminations à l'issue desquelles il a conclu au rejet du recours. Il
reproche à la recourante d'avoir indiqué une adresse incomplète dans son
annonce, ce qui l'a conduit à envoyer de nombreux courriers en vain et a
empêché le contrôle effectif des conditions, notamment salariales, prévues par
la loi. En tout état de cause, l'autorité estime que le fait que la recourante
n'ait fourni les documents demandés qu'après avoir reçu la décision attaquée ne
saurait avoir pour effet de lever l'interdiction. Pour l'autorité intimée, la
recourante aurait dû réagir beaucoup plus rapidement à l'ultime rappel du 25
avril 2013, ce qui lui aurait permis d'éviter d'être sanctionnée.
Le 16 août 2013, le SDE a notamment
apporté les précisions suivantes au sujet du processus d'annonce en ligne :
"Afin de
procéder à une annonce en ligne, l'entreprise doit s'enregistrer via le site
internet de la Confédération créé à cet effet (https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/login.do?lang=fr).
L'entreprise reçoit ensuite un code d'accès afin d'enregistrer toutes données
utiles (notamment adresse de contact en Suisse et à l'étranger) et procéder à
l'annonce de ses travailleurs. Les annonces sont ensuite triées en fonction du
code postal du lieu d'activité annoncé et transmises aux cantons compétents.
Les informations
fournies lors de la procédure d'annonce peuvent être consultées par les
autorités cantonales au moyen du système d'information central sur la migration
(SYMIC) (…). L'attestation d'annonce, précédemment jointe au dossier est le
seul document physiquement imprimé et transféré aux inspecteurs en vue
d'effectuer les contrôles de la main-d'œuvre étrangère annoncée. Ce document
regroupe l'essentiel des informations fournies par l'entreprise.
Commentaire des
impressions d'écran du système SYMIC relative à l'annonce :
(…)
L'impression d'écran
"Entreprise/activité": l'entreprise a précisé le type d'activité
déployé ainsi que ses coordonnées de contact en Suisse et à l'étranger. Le
champ prévu pour le numéro de rue de l'adresse de l'entreprise à l'étranger n'a
pas été rempli et le code postal mentionné, "Unit 3" est erroné.
C'est également sur cet extrait qu'est mentionné l'adresse électronique du
travailleur détaché, comme courriel de contact."
Le 27 août 2013, la recourante s'est encore
déterminée.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision
de l'autorité intimée d'interdire à la société recourante d'offrir ses services
en Suisse pour une période d'une année.
a) L’art. 5 de l’Accord entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999.
et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur
suivante:
"Art. 5
Prestataire de services
(1) Sans
préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services
entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés
publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de
services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I,
bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire
de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif
par année civile.
(2) Un
prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le
territoire de l’autre partie contractante
a) si
le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le
par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou,
lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si
l’autorisation de fournir un service lui a été accordé par les autorités
compétentes de la partie contractante concernée.
(3) (...)
(4) Les droits
visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des
annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas
opposables aux personnes visées dans le présent article."
La prestation de service est
également réglementée aux art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l'art. 22 al. 2
Annexe I ALCP, il réserve expressément la possibilité de prévoir des conditions
minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux travailleurs
détachés dans le cadre d'une prestation de services. Cette disposition prévoit
les réserves suivantes :
(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que
les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité
des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant
l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés
dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent
accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO
no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre
d’une prestation de services.
b) La loi fédérale sur les mesures
d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des
salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail du 8 octobre 1999
(loi sur les travailleurs détachés – LDét – RS 823.20) a pour but de prévenir
que l'exécution de mandats par les travailleurs détachés n'entraîne une
sous-enchère salariale et/ou sociale au détriment des travailleurs à l'image de
la directive européenne précitée. Elle règle, selon son art. 1er al.
1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux
travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur
ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de fournir une
prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,
dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let.
a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe
de l'employeur (let. b).
L'art. 2 al. 1 LDét prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins
les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales,
ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de
force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du
Code des obligations dans les domaines suivants: la rémunération minimale, y
compris les suppléments (let. a), la durée du travail et du repos (let. b), la
durée minimale des vacances (let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au
travail (let. d), la protection des femmes enceintes et des accouchées, des
enfants et des jeunes (let. e) et la non-discrimination, notamment l’égalité de
traitement entre femmes et hommes (let. f). L'art. 7 al. 2 LDét précise que
l'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l'alinéa 1
qui les demandent tous les documents attestant du respect des conditions de
travail et de salaire des travailleurs détachés. Ces documents doivent être
présentés dans une langue officielle.
c) L'art. 9 al. 1 LDét prévoit que
l'autorité cantonale compétente peut, en cas d'infraction visée à l'art. 12 al.
1.
- qui dispose en particulier que sera puni d'une amende de 40'000 fr. au plus
quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des
renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements (let. b) -,
interdire à l'employeur d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à
cinq ans.
d) En l'espèce, l'autorité intimée a sanctionné la société recourante pour n'avoir
pas fourni dans le délai imparti les documents permettant de vérifier les
conditions de travail et de salaire du personnel qu'elle a détaché en Suisse du
8.
au 12 octobre 2012. Elle reproche à cette dernière d'avoir communiqué une
adresse incomplète dans le formulaire d'annonce.
L'adresse qu'a fait figurer la
société recourante dans le formulaire d'annonce était la suivante :
"EOS Integrated System
Windsor avenue
Unit 3 London
Grande-Bretagne"
Il est manifeste que cette adresse
est incomplète, dans la mesure où elle ne comporte ni numéro de rue, ni code
postal. Qui plus est, il est notoire que les adresses postales anglaises ont un
format très particulier. Du reste, l'adresse complète de la recourante est la
suivante :
"EOS Integrated Systems Ltd.
Unit 3
57.
Windsor Avenue
London
SW19 2RR".
Ce fait n'aurait pas dû échapper au
service intimé, habitué, par définition, à traiter des dossiers avec
l'étranger. Il était par ailleurs aisé de retrouver l'adresse complète de la
recourante, au moyen d'Internet par exemple, ce que l'autorité intimée n'a pas
manqué de faire en date du 25 avril 2013.
Le grief fait à la recourante paraît
par ailleurs infondé. Dans le formulaire électronique
disponible pour l'annonce des travailleurs détachés (https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/registrierenWaehlen.do),
le champ destiné à l'adresse ne comporte que 25 caractères et il est suivi d'un
champ pour le numéro de rue qui ne comporte que cinq caractères. Il est
impossible d'inscrire une adresse au format usuel en Angleterre dans un tel
formulaire. On trouve d'ailleurs le même défaut dans le formulaire destiné à
être imprimé pour l'annonce de travailleurs détachés (formular3_entsandte-anehmer-f.pdf).
Enfin, à supposer qu'une faute demeure
imputable à la recourante, il est manifestement disproportionné d'infliger une
interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une année en raison d'un
faute consistant non pas à avoir omis l'annonce exigée par la loi, mais à
indiquer une adresse incomplète, défaut facilement reconnaissable qu'il aurait
été aisé de corriger.
Quant au grief relatif au retard
apporté par la recourante à renseigner l'autorité intimée, il est tout aussi
infondé. Ce n'est que suite au courriel de l'autorité intimée du 30 avril 2013
que la société recourante a été avisée de manière complète sur les documents et
renseignements qu'elle était requise d'apporter. En effet, la lettre du 12
décembre 2012, qui comportait la liste des documents à produire, n'était pas
annexée à la lettre recommandée du 25 avril 2013, contrairement à ce qui avait
été annoncé. La société recourante a agi de manière diligente en contactant
l'autorité intimée à réception de la lettre du 25 avril 2013. Dès ce moment, elle
pouvait compter sur un délai raisonnable pour collecter les documents demandés
et renseigner l'autorité, nonobstant l'indication du délai comminatoire au 6
mai 2013, qui ne permettait manifestement pas d'agir. En outre, dans la lettre
du 12 décembre 2012, c'était un délai d'un peu plus d'un mois qui était
imparti. Il était dans ces circonstances disproportionné d'infliger à la
recourante une sanction le 21 mai 2013. En conséquence, il se justifie d'annuler
la décision attaquée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, il
se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 – LPA-VD; RSV 173.36). La
recourante, qui obtient gain de cause, n'est pas assistée, de sorte qu'il n'y a
pas matière à allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 21 mai
2013 est annulée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.