PE.2013.0223
CDAP - PE.2013.0223 - 2013-09-12 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)
12 septembre 2013Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0223
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.09.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
COMPORTEMENT
LEI-30-1-b
LEI-84-5
OASA-31
Résumé contenant:
Couple bosniaque au bénéfice d'une admission provisoire depuis 2005. C'est à tort que le SPOP a refusé de transformer leurs permis F en permis B. Certes, les recourants ont par le passé perçu indûment des prestations de l'EVAM. Ces faits remontent toutefois à plus de 5 ans. Ils ne sauraient ainsi s'opposer à la délivrance des permis B sollicités. Quant à l'absence d'intégration professionnelle de l'époux, elle résulte de problèmes de santé qui font l'objet d'un examen par l'Office AI. Elle ne constitue dès lors pas non plus un obstacle à la délivrance des permis B sollicités. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2013
Composition
M. Eric
Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A. et B. X.________,
à 1********,
représentés par le
Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours A. et B. X.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 6 mai 2013 leur refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour (transformation d'un permis F en permis B)
Vu les faits suivants
A.
Les 11 décembre 2001 et 18 février 2002, A. et B.
X.________, ainsi que leurs deux enfants, C. né le 27 juillet 1993 et D. née le
16 octobre 1996, tous ressortissants de Bosnie et Herzégovine, sont entrés en
Suisse et y ont déposé des demandes d'asile.
Par décision du 31 juillet 2002,
l’Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement Office fédéral des migrations
– ODM) leur a refusé la qualité de réfugiés, a rejeté leurs demandes d'asile et
prononcé leur renvoi de Suisse.
Par décision du 25 octobre 2005, la
famille a été mise au bénéfice d'une admission provisoire.
B.
Le 9 octobre 2006, B. X.________ a mis au monde
un garçon, E.
C.
Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a
déclaré avoir travaillé durant les périodes suivantes:
- du 6 mai au 30 juillet 2002, en
qualité d'aide plâtrier au sein de l'entreprise Y.________ Särl;
- du 28 février au 8 mars 2009,
pour le compte de Z.________ SA, à Lausanne.
Quant à B. X.________, elle a
déclaré les activités suivantes:
- du 15 décembre 2003 au 30 avril
2004, en tant qu'ouvrière pour le compte de F.________;
- du 1er juillet au 31
octobre 2007, en qualité de nettoyeuse chez G.________ SA;
- du 1er novembre au
31 décembre 2007, en qualité de nettoyeuse chez H.________ Sàrl;
- du 10 juin 2008 au 22 mai 2009,
en qualité de femme de chambre à l'Hôtel I.________;
- du 1er avril 2010 au
10 avril 2011, en qualité d'aide de cuisine pour le compte de J.________ SA;
- depuis le 1er mars
2012, en qualité d'employée d'exploitation pour le compte de la Fondation K.________.
B. X.________ a aussi perçu des
prestations de chômage du 1er juillet 2009 au 31 mars 2010.
D.
Depuis le mois de septembre 2005 au moins (les
renseignements concernant les périodes antérieures n'étant pas disponibles),
les intéressés ont été totalement assistés par l'Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (ci-après: EVAM), pour un montant total de 125'832 fr.
15, durant les périodes suivantes:
-
du 1er septembre 2005 au 31 juillet
2007;
-
du 1er janvier au 30 juin 2008;
-
du 1er au 31 juillet 2009.
Ils ont été partiellement assistés
par l'EVAM, pour un montant total de 62'167 fr. 50, durant les périodes
suivantes:
-
du 1er août au 31 décembre 2007;
-
du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009;
-
du 1er août 2009 au 30 avril 2010.
Depuis le 1er mai 2010,
la famille est financièrement autonome de l'EVAM, grâce aux revenus de B. X.________,
dont le salaire mensuel net s'élève actuellement à 4'261 fr. 05.
E.
Le 18 juin 2010, A. et B.
X.________, agissant par l'intermédiaire du Service
d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), ont sollicité la transformation de leur
permis F en permis B.
Lors de l'instruction du dossier,
il est apparu que A. et B. X.________ avaient omis de déclarer à l'EVAM, entre
2003 et 2008, des revenus perçus pour des activités auprès du L.________ et de M.________,
à Lausanne, alors qu'ils étaient financièrement aidés par l'EVAM. Le montant
total ainsi perçu par le couple s'élevait à 23'067 fr., soit 6'189 fr. pour A. X.________
et 16'878 fr. pour B. X.________. A concurrence de ces montants, A. et B. X.________
ont perçu indûment des prestations d'assistance de l'EVAM. Ces activités
lucratives n'ont pas été déclarées aux autorités compétentes. Cette dette
envers l'EVAM a été remboursée par A. et B. X.________ en mars 2013.
Par décision du 6 mai 2013, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de transformer en permis
B le permis F de A. et B. X.________, ainsi que celui de leur fils E. Le SPOP a
motivé sa décision ainsi:
"Motifs :
L'examen du dossier de vos mandants révèle
que des motifs d'intégration (art. 84 al. 5 LEtr et art. 31 OASA) s'opposent à
l'octroi d'une autorisation de séjour à leur endroit.
Effectivement, nous constatons que sur des
périodes s'étalant entre 2003 et 2008, vos mandants ont exercé des activités
lucratives sans y être autorisés et en omettant de déclarer leurs revenus à
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Ils ont, ainsi, indûment
perçu des prestations d'assistance de l'EVAM et se sont rendus redevables d'une
dette envers cet Etablissement. Le montant de cette dette a été remboursé dans
son intégralité. Pourtant, il apparaît prématuré de considérer que le
comportement des époux X.________ est irréprochable et qu'ils entendent
respecter durablement l'ordre juridique établi. En effet, ces abus n'ont été
découverts que très récemment et lors de l'instruction de la présente requête.
Dans ces circonstances, et en application
de l'article 84 al. 5 LEtr et de l'article 31 OASA, notre service décide de
refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à l'endroit de vos mandants.
Remarque:
Nous conseillons à vos mandants de réitérer
leur demande au plus tôt le 1er janvier 2014, lorsqu'ils auront pu
démontrer la durabilité de leur indépendance financière et prouvé leur volonté
de respecter durablement l'ordre juridique suisse."
F.
Par acte du 6 juin 2013, A. et B. X.________,
toujours par l'intermédiaire du SAJE, ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour que celui-ci "délivre
un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour."
Par décision incidente du 13 juin
2013, le juge instructeur a mis les recourants au bénéfice de l'assistance
judicaire (exonération d'avances et exonération des frais judiciaires).
Dans sa réponse du 12 juillet 2013,
le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que sa décision de refus se
justifiait non seulement par le comportement des recourants, mais également par
le défaut d'intégration professionnelle de l'époux, soulignant à cet égard:
"Monsieur fait certes valoir une
incapacité de travailler et il ressort du dossier qu'il aurait déposé une ou
plusieurs demande de rentes auprès de l'Assurance-Invalidité (AI) en 2007, 2008
et 2011. Par décision du 30 août 2012, l'Office AI pour le canton de Vaud l'a toutefois
informé qu'il n'était pas disposé à lui accorder des mesures de réadaptation
professionnelle et que son droit à d'éventuelles autres prestations continuait
d'être examiné. En ce qui nous concerne, nous constatons que l'intéressé n'a
fait valoir aucun certificat médical à l'appui de sa déclaration d'invalidité,
ni précisé la cause ou encore le taux de son éventuelle incapacité de
travail."
Les recourants ont encore procédé
le 8 août 2013 et le SPOP en a fait de même le 27 août 2013.
G.
Il résulte encore des pièces du dossier les
éléments suivants:
- les enfants des recourants C.et
D. ont acquis la nationalité suisse;
- dans le
cadre de la demande AI déposée par A. X.________, l'Office AI du canton de Vaud
lui a adressé le 30 août 2012 la communication suivante:
"Communication
Aucune mesure de réadaptation d'ordre
professionnel possible
Monsieur,
Nous avons examiné le droit à des mesures
professionnelles.
Bases légales
Les assurés invalides ou menacés
d'invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant
- qu'elles soient nécessaires et indiquées
pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leurs travaux habituels et
- que les conditions d'octroi des
différentes mesures soient remplies.
Résultat de nos constatations:
Selon nos investigations, aucune mesure de
réadaptation d'ordre professionnel n'est possible actuellement, pour les
raisons suivantes:
Votre situation médicale n'est pas encore
stabilisée et ne permet pas la mise en oeuvre de telles mesures.
Par conséquent:
Nous examinons votre droit à d'éventuelles
autres prestations. Vous recevrez ultérieurement un projet de décision à ce
sujet.
Toutefois, si l'instruction de votre
dossier devait démontrer que des mesures professionnelles sont nécessaires,
nous réexaminerons sans délai leur mise en oeuvre."
H.
La cour a statué par voie de circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte la transformation de permis F en
permis B.
3.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue
pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais
s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30
LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal,
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême
gravité de la manière suivante:
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse
par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance.
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si
le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison
de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu
de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),
il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de
sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) L'art. 31 OASA a repris la
plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal
administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir
une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 13 let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances,
conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se
fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF
128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées).
d) Par ailleurs, une autorisation
de séjour ne peut être octroyée si celle-ci devrait de toute façon être
révoquée d'emblée (cf. art. 62 LEtr). L'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité
compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger
lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend" de
l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), abrogée par la LEtr
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoyait qu'un étranger
pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux
besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière
continue et dans une large mesure" à la charge de l'assistance
publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE). Sur la base de
cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de
jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait
obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêt
PE.2011.0397 du 10 juillet 2012 et les réf.cit). L'actuel art. 62 let. e LEtr
prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un
motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il
se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation
d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori
le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2
novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon
la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une
intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait
par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve
des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet
2011 consid. 4a et les réf. cit.; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et
les réf. cit.). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui
pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion
dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement
autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à la
charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641;
122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un
revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315
du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant
que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF
2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
4.
a) En l'espèce, l'autorité intimée estime tout
d’abord qu'il est prématuré de considérer que le comportement des recourants
est irréprochable et qu’ils entendent respecter durablement l’ordre juridique
établi, dès lors que les abus commis dans le cadre de la perception des
allocations de l’EVAM n’ont été découverts que très récemment.
Il est exact que durant la période
2003 à 2008, les recourants ont perçu indûment des prestations de l’EVAM, à
hauteur de 23'067 fr., correspondant aux montants qu’ils ont gagnés dans le
cadre d’activités non déclarées. Ce comportement mérite d’être stigmatisé, car
il est tout simplement inadmissible que des bénéficiaires d’une aide sociale
taisent l’existence d’autres revenus qui devraient réduire d’autant le montant
de l’aide accordée. A cet égard, la relativisation de leurs agissements par les
recourants, que l’on croit discerner dans le fait qu’ils auraient été payés de
la main à la main, est aussi inadmissible. On ne voit en effet pas ce qui les
aurait empêchés d’annoncer de tels revenus directement à l’EVAM, lors du calcul
des aides qui leur étaient accordées. Cela dit, l’analyse de la situation faite
par l’autorité intimée n’est pas soutenable. En effet, la question du respect
de l’ordre juridique doit être examinée au regard des agissements critiqués en
tant que tels, et non de la date de leur découverte. Or, il est établi que les
indus perçus par les recourants l’ont été jusqu’en 2008. Cela fait ainsi cinq
ans au moins que les recourants n’ont plus eu de comportement répréhensible.
Par ailleurs, depuis le 1er juin 2010, ils ne perçoivent plus d’aide
de l’EVAM, de sorte que le complexe de faits qui a conduit le SPOP à leur
refuser la transformation de leur permis de séjour ne paraît pas de nature à
devoir se réaliser actuellement, ni dans un proche ou moyen avenir. On ne
saurait dans ces conditions suivre l’autorité intimée lorsqu’elle considère que
le recul n’est pas suffisant pour se faire une idée précise quant au
comportement futur des recourants.
Le comportement actuel des
recourants n’est ainsi pas un obstacle à la délivrance des permis B sollicités.
b) L’autorité intimée considère
aussi que l’intégration professionnelle du recourant, inexistante, s'opposent à
la transformation des permis F des intéressés en permis B.
L’instruction a permis d’établir
qu’effectivement, depuis son arrivée en Suisse, le recourant n’a exercé une
activité lucrative que durant de très courtes périodes. La dernière remonte à
mars 2009. Dans ces conditions, on ne peut évidemment pas parler d’intégration
professionnelle du recourant. Cela étant, cette absence d’intégration n’est pas
une circonstance de nature à conduire au rejet de la demande présentée par les
recourants. En effet, il résulte du dossier que le recourant a déposé une
demande auprès de l’Office AI du canton de Vaud. Selon communication de cet
office du 30 août 2012, à l’heure actuelle, aucune mesure de réadaptation
d’ordre professionnel n’est possible, la situation médicale du recourant ne
s’étant pas stabilisée. Autrement dit, de l’avis même de l’Office AI, l’état de
santé du recourant ne lui permet actuellement en tout cas pas d’exercer une
activité professionnelle, même dans le cadre d’une mesure de réadaptation.
L’examen du droit du recourant à d’autres prestations se poursuit pour le
surplus. Ainsi, il convient d’admettre que l’absence d’intégration
professionnelle du recourant ne lui est pour l’heure pas imputable, dès lors
qu’elle résulte de problèmes de santé qui font l’objet d’un examen par l’Office
AI pour le canton de Vaud. Le fait que le recourant n’ait pas produit de
certificats médicaux n’est pas déterminant en l’espèce, la communication du 30
août 2012 de l’Office AI, qui est fondée sur le dossier médical du recourant,
étant suffisamment précise.
Par surabondance, on relèvera qu'il
est établi que les recourants ne dépendent plus de l’aide sociale depuis le 1er
mars 2010, date à laquelle la recourante a débuté un emploi qui procure à la
famille des revenus suffisants pour que cette dernière ne sollicite plus
l’EVAM. Le fait que dans l’organisation du couple, cela soit, contrairement à
ce qui existe encore dans la plupart des familles, l’épouse – ici la recourante
- et non l’époux – ici le recourant - qui procure les revenus nécessaires à la
famille ne doit pas être préjudiciable aux recourants. On peut imaginer que si
la situation inverse s’était présentée, l’autorité intimée n’aurait pas refusé
la délivrance du permis requis pour ce motif. Il n’y a pas de raison qu’il en
aille différemment en raison de ce choix familial, la présence d’un parent à la
maison se justifiant d’autant vu la présence du troisième enfant des
recourants, qui n’est âgé que sept ans.
L'absence d'intégration
professionnelle du recourant ne saurait ainsi s'opposer à la délivrance des
permis B sollicités.
c) Au regard de ces éléments,
l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
transformer les permis F des recourants en permis B.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du
dossier à l’autorité intimée afin qu’elle délivre aux recourants les
autorisations de séjour requises.
Vu l'issue du litige, les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).
Les recourants, qui ont procédé par
l’intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, à la
charge du SPOP (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du 6 mai 2013 du Service de la
population est annulée, le dossier lui étant retourné pour qu’il délivre des
autorisations de séjour aux recourants et à leur fils E.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Service de la population,
versera aux recourants, solidairement entre eux, un montant de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2013
Le
président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.