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Décision

PE.2013.0225

CDAP - PE.2013.0225 - 2013-08-28 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

28 août 2013Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 17 février 2003, A. X.________ Y.________,

ressortissante chinoise née le 21 juin 1983, est arrivée en Suisse au bénéfice

d'un visa afin de suivre une formation à la "CMSD The Prestigious

Business School", à Conthey. Le 21 février 2003, le Service des migrations

du canton du Valais lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour

études, valable jusqu'au 31 décembre 2003.

Le 1er janvier 2004, A.

X.________ Y.________ a déménagé dans le canton de Fribourg afin de suivre les

cours d'introduction aux études universitaires en Suisse dispensés par le CIUS.

Le 19 mai 2004, le Service de la population et des migrants du canton de

Fribourg lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études

valable jusqu'au 31 octobre 2004, laquelle a été prolongée par la suite jusqu'au

31 octobre 2005.

Le 12 septembre 2005, A. X.________

Y.________ a déménagé dans le canton de Vaud. Le 24 janvier 2006, le Service de

la population du canton de Vaud (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour

temporaire pour études valable jusqu'au 31 octobre 2006, laquelle a été

prolongée par la suite jusqu'au 31 octobre 2007.

En octobre 2006, A. X.________

Y.________ a débuté une formation en gestion d'entreprise à l'Université de

Fribourg.

Le 10 novembre 2006, A. X.________

Y.________ a épousé B. Y.________, citoyen suisse né le 4 février 1982. Le 10

janvier 2007, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour par regroupement

familial valable jusqu'au 9 novembre 2007, laquelle a été régulièrement

renouvelée par la suite.

Le 26 février 2010, A. X.________

Y.________ a obtenu le titre de Bachelor of Arts en gestion d'entreprise et le

30 août 2011 le titre de Master of Arts en gestion d'entreprise.

B.

Par courrier électronique du 12 avril 2011, B. Y.________

a informé le SPOP que son épouse avait quitté le domicile conjugal à fin juin

2008 et qu'il souhaitait entamer une procédure de divorce. Il ignorait en

revanche l'adresse de cette dernière.

Le 22 août 2011, A. X.________

Y.________ a sollicité une autorisation de séjour dans le canton de Berne.

Le 15 septembre 2011, le "Einwohnerdienste,

Migration und Fremdenpolizei" du canton de Berne a informé

l'intéressée qu'il envisageait de refuser de lui délivrer une autorisation de

séjour, au motif qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux; il l'a

invitée à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.

A. X.________ Y.________ s'est

déterminée le 13 octobre 2011.

Par décision du 17 novembre 2011,

le "Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei" du canton

de Berne a rejeté la demande de changement de canton de l'intéressée et lui a

imparti un délai au 31 décembre 2011 pour quitter le canton de Berne.

C.

Un peu auparavant, le 17 octobre 2011, A.

X.________ Y.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour

dans le canton de Vaud en indiquant comme but du séjour "à la recherche

d'un emploi".

Sur réquisition du SPOP, la Police

municipale de Lausanne a entendu les époux Y.________ le 9 mars 2012. Lors de

son audition, A. X.________ Y.________ a déclaré qu'elle ne vivait plus avec

son époux depuis mars ou avril 2009. Elle a expliqué que son époux et la mère de

ce dernier la traitaient comme une "merde" et qu'ils l'avaient

finalement "fichu dehors". Elle a ajouté que son mari l'avait

frappée et menacée et que la police était intervenue à deux reprises. Elle a

précisé qu'elle n'avait pas porté plainte, car elle voulait poursuivre ses

études. B. Y.________ a déclaré pour sa part qu'il ne vivait plus avec son

épouse depuis mi-2008. Il a expliqué qu'ils s'étaient séparés, car ils

n'avaient pas beaucoup de communications, que son épouse était souvent absente

du lieu de domicile et qu'il y avait des tensions entre elle et ses parents. Il

a ajouté qu'il y avait eu des "engueulades", que son épouse

l'avait parfois frappé et qu'il avait dû se défendre. Il a indiqué enfin qu'il

pensait que sa femme l'avait épousé uniquement pour obtenir une autorisation de

séjour durable.

Le 6 décembre 2012, le SPOP a

informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de refuser de prolonger son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse; il l'a invitée à

faire valoir au préalable ses éventuelles observations.

L'intéressée s'est déterminée le 4

janvier 2013. Elle a exposé qu'elle avait quitté son mari, car elle ne

supportait plus les violences et humiliations dont elle était victime. Jaloux

et possessif, ce dernier l'aurait insultée, menacée et frappée. Elle a relevé

en outre qu'elle était en Suisse depuis près de dix ans et qu'elle était

parfaitement intégrée. Elle a indiqué enfin qu'elle vivait en couple depuis une

année avec C. Z.________, un citoyen suisse, et qu'ils avaient des projets

communs.

Par décision du 24 avril 2013

(notifiée le 14 mai 2013), le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour de A. X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a

retenu que le but du séjour de l'intéressée était atteint, puisqu'elle ne

faisait plus ménage commun avec son époux, et que les conditions relatives à la

poursuite du séjour après la dissolution de la famille n'étaient pas réalisées

dans le cas d'espèce.

D.

Le 7 juin 2013, A. X.________ Y.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation de son autorisation

de séjour. La recourante reproche au SPOP d'avoir nié l'existence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle fait valoir en effet

que les violences dont elle a été victime étaient intenses du fait qu'elles se

sont poursuivies durant presque trois ans et qu'elles ont été non seulement

verbales, psychologiques et économiques, mais également physiques. Elle se

prévaut également de la longue durée de son séjour en Suisse (dix ans), de sa

parfaite intégration et de sa relation avec C. Z.________, avec lequel elle a

le projet de se marier une fois qu'elle sera divorcée. Elle relève aussi

qu'elle n'a jamais fait appel à l'aide sociale et qu'elle n'a jamais lésiné ses

efforts pour être active professionnellement et ainsi subvenir à ses besoins.

Dans sa réponse du 25 juin 2013, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 24 juillet 2013. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture

le 29 juillet 2013.

E.

Parmi les pièces produites par la recourante

figurent:

- une déclaration écrite de D.

E.________, amie de la recourante, datée du 23 mai 2012 (pièce 4 du recours):

"Je connais A. X.________ depuis

maintenant 7 ans, nous nous sommes rencontrées à l’Université de Fribourg. Nous

sommes depuis devenues des amies et nous nous voyons régulièrement, également

en dehors du contexte universitaire. C’est une personne très appréciée,

d’excellente composition, qui compte un important réseau social, amical,

estudiantin et de proximité.

Elle partage aujourd’hui une relation

privilégiée et pleine d’amour avec son ami C., qu’elle nous a présenté et à qui

elle semble très attachée. Je tiens d’ailleurs à souligner mon amitié pour elle

et l’importance de sa présence à nos côtés.

Madame X.________ s’est adaptée pleinement

aux moeurs de la Suisse, participe à des fêtes traditionnelles (Noël, Carnaval,

St Nicolas) ou de quartiers dans sa région et celle de son ami.

Elle pratique des sports chers à nos

concitoyens, comme le ski ou le snowboard et, preuve de son adaptation, elle

apprécie également les plats traditionnels suisses (saucisse au choux, roësti,

fondue) et organise des soirées "raclettes". A. X.________ s’est fait

un point d’honneur d’apprendre rapidement le français, qu’elle maîtrise

parfaitement aujourd’hui, puis par curiosité et souci d’intégration, elle a

appris les bases de l’allemand afin de connaître une autre langue nationale.

Elle m’a parlé de sa difficulté à être

acceptée par sa belle famille, qui semblait lui apporter un mauvais traitement

et n’aurait eu cesse de lui nuire pendant ses études.

Je l’ai d’ailleurs hébergée à plusieurs

reprises en période d’examens car elle ne pouvait plus, vu les circonstances,

rejoindre son domicile. Je suis également allée rechercher, pour elle, ses

affaires personnelles qui avaient été déposées dans des sacs hors de son

domicile.

Tout au long de notre amitié, A. a fait

preuve de courage et d’intégrité, ne baissant les bras devant aucune des

épreuves qui se sont présentées.

Grâce à sa persévérance et à son travail

acharné, elle a réussi brillamment un Master en Management bilingue français-

anglais à l’Université de Fribourg, trouvant des solutions rapidement avec une

attitude toujours positive.

Elles a su nouer de bonnes relations avec

les autres étudiants, mais également avec le corps professoral de l’Université.

Les liens d’amitiés ont une grande importance pour elle, qui sait les cultiver

avec attention, se montrant généreuse, forte et toujours souriante,

J’espère de tout coeur qu’elle pourra

obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, lui permettant de

rester parmi nous, en Suisse, où elle a sa place aujourd’hui, car elle a

maintenant pu trouver une situation harmonieuse, témoignant de sa parfaite

adaptation.

Un retour en Chine ne semble pas

envisageable pour elle. En effet, le pays qu’elle a quitté à l’époque a

beaucoup évolué et elle devrait, en cas de retour, recommencer tout un

processus de réintégration.

Sa présence en Suisse est importante pour

nombre de ses amis. Son départ briserait ces liens d’amitiés et d’amour ainsi

que tous les efforts dont elle a fait preuve pour construire sa vie ici."

- une déclaration écrite de F.

G.________, amie de la recourante, datée du 17 décembre 2012 (pièce 13 du

recours):

"Je connais A. depuis le semestre

d’automne 2007-2008, durant lequel j’ai suivi plusieurs cours d’économie avec

elle. Terminant des études de droit, j’effectuais en parallèle une passerelle

pour commencer un master en économie. A., de son côté, effectuait sa deuxième

année de bachelor en gestion d’entreprise. A. était très consciencieuse et

toujours intéressée par le contenu des cours. Elle m’aidait volontiers quand je

ne possédait pas les connaissances de base nécessaires, prêtait ses notes à

ceux qui le lui demandaient et a même donné des cours d’appui en statistiques à

un ami commun. A. gardait le sourire, malgré la situation difficile qu’elle

vivait chez elle, du fait de la maltraitance dont elle faisait l’objet par sa

belle-famille,

En effet, au fil des mois, notre amitié

s’est développée et j’ai peu à peu appris les conditions de vie déplorables

qu’elle devait subir: dès qu’elle rentrait chez elle, qui était aussi la maison

de ses beaux-parents, elle se terrait dans sa chambre et ne faisait aucun

bruit, de peur des réactions abusives et incompréhensibles de sa belle-mère,

qui la surveillait constamment, lui reprochait chaque bouchée qu’elle avalait,

minutait ses douches et son usages de la salle de bains, etc. alors même que A.

se rendait utile aussi souvent que possible, faisant le ménage et à manger pour

toute la famille. Par ailleurs, elle encourageait son mari à reprendre une

formation et à apprendre enfin un métier. Rien n’y faisait. Elle était mise

sous pression constamment, même lors de périodes d’examens. A terme, la

situation est devenue intenable et A. n’a pas eu d’autre option que de se

réfugier chez des amis, souvent chez moi, au moins les quelques jours avant les

examens.

Très vite cependant, la relation avec son

mari s’est également dégradée: il refusait de prendre le parti de sa femme et

devenait le relais des lubies et de la violence de sa mère. Dans les dernières

semaines, il a plusieurs fois levé la main sur A., qui ne savait pas que faire.

Elle avait peur de le dénoncer, peur qu’on ne la croie pas, peur des

conséquences que cela aurait pour elle. Ainsi, même lorsqu’un soir le tapage

nocturne qu’a causé une nouvelle prise à partie de A. par son mari a causé une

intervention de la police, mon amie n’a rien dit, alors même que son mari

venait de lever la main sur elle. Malgré le temps qui a passé, A. vit toujours

dans cette peur.

A. n’a pas choisi le départ de son domicile

conjugal. Elle a été tout bonnement mise à la porte par son mari et sa

belle-mère. Alors qu’elle s’était réfugiée depuis plusieurs jours chez une

amie, épuisée et désemparée, sa belle-famille l’a appelée en plein après-midi,

alors qu’elle était en cours à Fribourg, pour lui annoncer que ses affaires se

trouvaient devant la porte et qu’elle pouvait venir les récupérer. De fait,

sans voiture, A. s’est retrouvée dans la panique, à devoir rechercher des gens motorisés

qui pourraient aller chercher les affaires en question. La majeure partie de

ses effets personnels sont cependant restés là-bas et elle n’a jamais pu aller

les récupérer. J’ai assisté à une entrevue en ville avec son mari, qui n'a

permis aucun progrès. A. m’avait demandé de l’accompagner car elle avait peur

de se retrouver seule en face de son mari.

Après qu’elle ait été mise à la porte, A.

est restée chez moi quelque temps. Notre cohabitation a été des plus agréable.

Nous avons beaucoup partagé et A. a de nouveau été pour moi d’un grand soutien,

alors que je me trouvais dans une situation professionnelle extrêmement

difficile, dans un premier stage en vue de l’obtention du brevet d’avocat, que

j’ai pour finir interrompu et qui aurait pu me mener au burn out. Nos balades

Ouchy-Evian en guise de cafés sont pour moi un excellent souvenir et m’ont, à

l’époque, bien remonté le moral. Sociable enjouée et communicative, elle m’a

appris énormément de choses sur sa culture, l’inverse n’étant vrai que dans une

moindre mesure, tant A. s’est bien intégrée. Faisant fi des préjugés, elle

participe volontiers à tout événement culturel ou associatif qu’on lui

proposera, au point qu’elle connaît mieux que la majorité des suisses les

coutumes et les spécificités locales. Elle a même appris l’allemand, quand

beaucoup de romands y renoncent, et prononce volontiers quelques mots de

suisse-allemand. Enfin, elle supporte ardemment les athlètes suisses, dans

toutes sortes de manifestations, n’hésitant pas à se parer des couleurs

nationales.

Envers et contre tout, A. a aujourd’hui

terminé sa formation universitaire, ayant suivi des cours et des examens en

français et en anglais. Son profile particulier lui demanderont probablement un

peu plus de temps pour pouvoir s’insérer dans la vie professionnelle, mais elle

possède un profil qui intéressera à n’en pas douter les grandes multinationales

ou les organisations internationales. Souple et volontaire, elle représentera

un atout pour l’économie et la défense de ses valeurs, qu’elle partage

entièrement.

A. n'entretient plus vraiment de contacts

avec son pays d’origine, qu’elle a quitté à l’adolescence. Elle ne se reconnaît

pas dans cette société qui a énormément évolué, et son excellente intégration

en Suisse l’en a encore éloigné. Un retour aujourd’hui représenterait la mort

sociale, les codes extrêmement rigides et fermés de la société chinoises

l’excluant dorénavant. Il est clair qu’avec le développement économique qu’à

connu la région dont elle est originaire, A. ne mourrait probablement pas de

faim, mais sa situation n’en serait guère plus enviable et un renvoi ne peut en

aucun cas être décemment envisagé." (sic)

- une déclaration écrite de H.

I.________, ami de la recourante, datée du 16 décembre 2012 (pièce 14 du

recours):

"Ich muss Ihnen jedoch leider bezeugen,

dass Frau X.________ mehrere Jahre unter der häuslichen Gewalt ihres damaligen

Ehemannes und den Erniedrigungen ihrer Schwiegerfamilie litt. Vor ein paar

Jahren (2009) war die Situation im Haushalt ihres damaligen Ehemannes und ihrer

damaligen Schwiegerfamilie sogar so weit unzumutbar, dass ich Frau X.________

angeboten habe, sie über zwei Wochen in meiner Wohnung zu beherbergen, damit

sie ihre Universitätsprüfungen mit der nötigen Ruhe ablegen konnte. Frau X.________

nahm mein Angebot erleichtert an und konnte glücklicherweise noch ihre

Universitätsprüfungen bestehen.

Wie bereits erwähnt, war Frau X.________

Jahre lang der häuslichen Gewalt von ihrem damaligen Ehegatten und den

Erniedrigungen ihrer damaligen Schweigerfamilie ausgesetzt. Trotz diesen

unzumutbaren Lebensbedingungen konnte Frau X.________ ihren Bachelor- und Masterabschluss

erwerben, eine Amtssprache von Grund auf erlernen und sich vorzüglich in die

Schweizerische Gesellschaft integrieren. Ich bewundere Frau X.________ für ihre

Anpassungsfähigkeit, ihren geistlichen Kapazitäten und ihrer Persönlichkeit als

enge Freundin. Auch wenn sie in den letzten Jahren mit sehr schweren

Situationen konfrontiert war, stand sie mir auch in meinen (weniger) schweren

Situationen immer zur Seite, welches ein Zeichen ihrer Eigenschaft als starke

und belastbare Persönlichkeit hervorgibt.

Frau X.________ ist eine sehr zuverlässige,

grosszügige und starke Frau, die ihre Freunde nie im Stich asst. Aufgrund ihrer

herausragenden Qualitäten als Person muss ich ihnen mitteilen, dass ich mir es

nicht vorstellen kann, dass Frau X.________ aus der Schweiz ausgewiesen werden sollte.

Frau X.________ hebt sich nicht nur durch ihren vorzüglichen Charakter aus der

Masse hervor, sondern verfügt zudem über eindrückliche Qualifikationen (Mehrsprachigkeit

und Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre), einer hohen Flexibilität und

Eigeninitiative, weshalb ihre Staatsbürgerschaft nicht nur für mich ein Gewinn

wäre, sondern auch für die ganze Schweiz. Mit meinem Referenzschreiben hoffe

ich, Frau X.________ Staatsangehörigkeit zu erwirken und ich wäre ihnen sehr

dankbar für einen solchen Entscheid."

- une copie du contrat de travail

conclu le 10 avril 2013 entre la recourante et l'Aéroport international de

Genève portant sur l'engagement de l'intéressée comme "auxiliaire

facilitation" du 4 mai au 31 octobre 2013 pour un salaire brut de 21

fr. 95 l'heure;

- une copie de la requête commune

de divorce avec accord complet déposée le 19 juillet 2013 par les époux Y.________

auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte.

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante reproche au SPOP d'avoir nié

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr

prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Cette disposition vise à régler les

situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le

séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger

se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II

345.

consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation

personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la

Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation

personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les

raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse

aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs

humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères

énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important,

même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une

extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères

à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une

extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la

situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la

vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse

et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances,

telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage

(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du

Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

S'agissant de la violence

conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de

la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive

l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.

La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF

136.

II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que

psychique (arrêt du TF 2C_155/2011

du 7 juillet 2011 consid. 4.3). Selon l'art. 77 al. 6 et 6bis OASA, sont

notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats

médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de

l'art. 28b du Code civil, les jugements pénaux prononcés à ce sujet, ainsi que

les renseignements fournis par les services spécialisés. En ce qui concerne la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige

qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La

question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (arrêts du TF 2C_759/2010

du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1,2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid.

3.

, et les références citées). Le simple fait que l'étranger doit retrouver

des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne

constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si

ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

b) En l'espèce, la recourante

soutient avoir été victime de violence conjugale. Elle expose que son mari

l'aurait en effet humiliée, insultée et frappée à plusieurs reprises. Lors de

son audition par la police, ce dernier a admis qu'il y avait des "engueulades"

entre eux; il a en revanche fermement contesté avoir donné des coups à son

épouse, si ce n'est pour se défendre. Pour prouver ses allégations, la

recourante a produit des attestations de ses amis (reproduites dans la partie

faits sous let. E). Ces derniers n'ont toutefois pas été des témoins directs

des violences alléguées et ne font que répéter dans leurs attestations ce que

leur a confié la recourante. Les témoignages écrits produits ne sont dès lors

pas probants. La recourante n'a pas été en mesure de produire d'autres

documents, notamment des rapports de police ou des certificats médicaux,

prouvant les violences dont elle aurait été victime. En définitive, seuls les

actes admis par l'époux de la recourante, à savoir des "engueulades",

sont donc établis. Or, de tels actes ne revêtent pas la gravité nécessaire à la

mise en oeuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (voir notamment arrêt du TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011).

La recourante fait valoir en outre

que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, en

raison de la longue durée de son séjour et de sa parfaite intégration. Agée de

30.

ans, l'intéressée a vécu les 20 premières années de son existence en Chine.

Elle y a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie

d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la

personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir en

particulier arrêt du TF 2C_1188/2012

du 17 avril 2013 consid. 4.2). Ses racines socio-culturelles se trouvent dès

lors dans ce pays où elle a certainement conservé un cercle d'amis et de

connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de dix ans en

Suisse, qui n'est certes pas négligeable, n'a pas pu lui faire perdre tous ses

repères en Chine où elle a encore de la famille, en particulier ses parents.

Quant à son intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, la recourante

parle le français, a un cercle d'amis en Suisse, n'émarge pas à l'aide sociale

et n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale. Ces éléments ne sont

toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son

retour en Chine. A cela s'ajoute que, si la recourante a réussi ses études

universitaires, elle ne s'est pas encore véritablement insérée sur le marché du

travail. Depuis l'obtention de son master en gestion d'entreprise en août 2011,

elle n'a en effet trouvé qu'un emploi temporaire de six mois comme "auxiliaire

facilitation" à l'Aéroport international de Genève. On relèvera encore

que la recourante est jeune et en bonne santé, n'a pas de charge de famille et

devrait pouvoir exploiter la formation acquise en Suisse pour trouver un emploi

en Chine. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas

que la réintégration dans son pays d'origine de la recourante serait fortement

compromise.

La recourante ne peut dès lors pas

se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour s'opposer à

son renvoi.

3.

La recourante fait également grief au SPOP de

n'avoir pas examiné sa situation sous l'angle des art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS. 0.101) et 30 al. 1 let b LEtr en rapport avec la relation qu'elle

entretient avec son concubin, avec lequel elle a le projet de se marier.

a) aa) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant

de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf.

ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit

de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.). D'après la jurisprudence, les relations familiales protégées

par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi

qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid.

1d/aa p. 65). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à

invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, l'étranger fiancé à

une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale,

pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne

depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il

n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent

(arrêt du TF 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3). Quant aux couples de

concubins, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection

qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait

au centre de toutes les affaires en cause la présence d'enfants que les

concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble (cf. arrêts Cour

européenne des droits de l'homme Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre

1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril

1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s.; aff. Serife Yigit c. Turquie,

requête no 3976/05, du 20 janvier 2009). Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes

règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas

déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins

de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur

relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie

commune (cf. arrêts du TF 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2;2C_97/2010

du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2;2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid.

6.

).

bb) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29

LEtr), notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. Les Directives de l'Office fédéral des migrations

(ODM) "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er

février 2013, précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation

peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (5.6.2.2.1) :

"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un

étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au

bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut

obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr

lorsque :

• l'existence d'une

relation stable d'une certaine durée est démontrée;

• l'intensité de la

relation est confirmée par d'autres éléments, tels que

a. une convention entre concubins

réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance

(par ex. contrat de partenariat),

b. la volonté et la capacité du

partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

• il ne peut être

exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre

de séjours touristiques non soumis à autorisation;

• il n'existe

aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation

avec l’art. 62 LEtr);

• le couple

concubin vit ensemble en Suisse".

Ces directives reprennent donc les

critères de la jurisprudence précitée.

cc) Le Tribunal fédéral a jugé qu’une

cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour

que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de

l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010;2C_300/2008 du

17.

juin 2008). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été

retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, mais sans

projet de mariage, ni d’enfant (arrêt du TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010).

Dans un autre arrêt récent, le Tribunal fédéral a toutefois retenu, s’agissant

d’une relation ayant duré plus de deux ans et en présence d’un enfant commun,

que l’existence d’une vie familiale effectivement vécue avait été démontrée (arrêt

du TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011).

b) En l'espèce, la recourante et

son concubin ne font ménage commun que depuis le mois de novembre 2012 (voir

recours p. 3), soit depuis un peu moins d'un an, et n'ont pas d'enfant commun.

On ne saurait ainsi considérer leur relation comme un concubinage bien établi

au sens de la jurisprudence précitée. Quant à leur projet

de mariage, il ne pourra se concrétiser qu'après le divorce de la recourante,

dont la procédure vient seulement d'être introduite. On

ne saurait dans ces conditions retenir l'existence d'indices concrets d'un

mariage sérieusement voulu et imminent.

La recourante ne peut dès lors

tirer aucun droit des art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. b LEtr.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle

n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24

avril 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.