Lexipedia

Décision

PE.2013.0226

CDAP - PE.2013.0226 - 2013-08-29 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

29 août 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par lettre du 29 avril 2011, le SPOP a informé X._________________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi de Suisse. Un délai au 1er juin 2011, prolongé successivement

au 30 juin puis au 5 août 2011, lui a été imparti pour déposer ses

observations.

Le 5 août 2011, en réponse à la

correspondance précitée, X._________________ a fait valoir que son mariage

avait duré plus de cinq ans, dont quatre ans de vie commune effective. Il a

également souligné qu'il vivait en Suisse depuis plus de sept ans et qu'il y

était bien intégré.

Par lettre du 17 octobre 2011, X._________________

a fait parvenir au SPOP des témoignages écrits attestant de son intégration en

Suisse.

J.

Par décision du 27 décembre 2011, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._________________ en raison

de la séparation d'avec son épouse et prononcé son renvoi. Un délai de trois

mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.

K.

X._________________ (ci-après: le recourant) a,

par l'intermédiaire de son avocat, interjeté recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), par acte

du 23 janvier 2012. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement

à ce que la décision du 27 décembre 2011 soit réformée en ce sens que son

autorisation de séjour soit prolongée; subsidiairement à l'annulation de dite

décision.

Dans ses déterminations du 7 février

2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé, le 21 mars

2012, un mémoire complémentaire. Il a conclu remplir les conditions posées par

les art. 50 al. 1 et 2 LEtr, en concours avec l'art. 31 al. 1 OASA, et requis

que son autorisation de séjour soit transformée en autorisation d'établissement

conformément à l'art. 34 al. 4 LEtr.

Par lettre du 27 mars 2012, le SPOP

a indiqué que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à

modifier sa décision, qu'il maintenait.

L.

Dans l’arrêt rendu le 23 octobre 2012, le

tribunal a rejeté le recours déposé par X._________________ aux motifs que la

première des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let.a LEtr n’était

pas remplie. Il a considéré en outre que la réintégration sociale de

l’intéressé dans son pays d’origine n’était pas fortement compromise.

M.

Le 4 mars 2013, X._________________ a sollicité,

auprès du SPOP, l’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1

let. b et 50 LEtr.

Par décision du 8 mai 2013, le SPOP

a considéré la requête de X._________________ comme une demande de réexamen de

sa décision du 27 décembre 2011, qu’il a déclaré irrecevable, subsidiairement

rejeté. Il lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a en

particulier considéré que les arguments développés à l’appui de la demande de

reconsidération avaient été largement examinés tant dans sa décision du 27

décembre 2011 que dans l’arrêt rendu le 23 octobre par le tribunal.

N.

X._________________ a interjeté recours contre

cette décision auprès du tribunal par acte du 9 juin 2013. Il a conclu, avec

suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du SPOP du 8 mai 2013

et à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let.

a LEtr.

Dans ses déterminations du 19

juillet 2013, le SPOP a conclu au maintien de sa décision, les arguments

invoqués n’étant pas de nature à la modifier.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie

d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter

que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid.

2.

; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre

2012).

a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD,

une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).

L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la

demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime

ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties

générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour

l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou

lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve

nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir

dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées

en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers

n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

La première hypothèse de réexamen

obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte

un changement de circonstances et de modifier une décision administrative

correcte à l'origine (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD).

L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Cette hypothèse ne concerne que les

décisions aux effets durables comme c'est le cas par exemple, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (PE.2011.0303 du 21 octobre 2011).

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit vise les cas où une

décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect

dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts

postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121

du 18 juillet 2012 et les références citées).

b) Le recourant motive son recours en

faisant valoir qu’il réside en Suisse depuis 18 ans et qu’il y est bien intégré

tant sur le plan professionnel que social, si bien qu’un retour dans son pays

d’origine le confronterait à de nombreuses difficultés. Force est ainsi de constater qu’il n'invoque non seulement aucun

fait nouveau, mais encore aucun fait pertinent, survenu depuis l'entrée en

force de la décision du 8 mai 2013 et qui permettrait d’entrer en matière sur

une demande de réexamen. Partant, c'est à juste titre que

le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen et qu’il l’a, subsidiairement,

rejetée.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée, maintenue. L'arrêt sera rendu

sans frais, ni allocation de dépens.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément aux

art. 45 et 48 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du

recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 mai

2013 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant X._________________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 août 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.