PE.2013.0227
CDAP - PE.2013.0227 - 2013-08-28 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
28 août 2013Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0227
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.08.2013
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MÉNAGE COMMUN
CAS DE RIGUEUR
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
LEI-42-1
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-76
OASA-77-1
OASA-77-2
OASA-77-4
OIE-4
Résumé contenant:
Ressortissant de Zambie ayant vécu en Suisse durant cinq ans avec son épouse, de nationalité suisse, ainsi que leur fille commune. Suite au départ de son épouse et de sa fille pour le Mexique, il y a deux ans, pour des raisons professionnelles, le recourant ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour en Suisse. Il n'existe pas de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr permettant de faire exception à l'exigence de ménage commun. De plus, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la condition de durée de trois ans n'est pas remplie, de même que l'exigence d'intégration; en particulier, le recourant n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse et a accumulé, avec son épouse, une dette d'aide sociale de plus de 110'000 francs. Il n'existe pas davantage de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; les attaches du recourant sont restées dans son pays d'origine et son retour ne devrait pas lui poser de problème particulier. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante par arrêt du Tribunal fédéral du 3 octobre 2013 (ATF 2C_884/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. Raymond Durussel, assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1******** (********),
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 avril 2013 (refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un
délai de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Zambie né le ********, A.
X.________ a épousé à Lusaka (Zambie) le 30 mars 2004 une ressortissante suisse,
B. Y.________. Le couple a eu une fille, C.________, née le ********.Pour des raisons
de sécurité, la famille a quitté la Zambie pour venir s’installer en Suisse le
2 juin 2008. A. X.________ a obtenu en août 2008 une autorisation de séjour par
regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la
dernière fois jusqu’au 20 mai 2011.
Le 17 novembre 2011, l’office de la
population de 2******** a avisé le SPOP que B. X.-Y.________ était passée à ses
guichets le 30 août 2011 pour l’informer de la séparation d’avec son conjoint et
de son départ le lendemain, avec sa fille, pour le Mexique. Elle a précisé à
cette occasion ne pas connaître l’adresse de son mari. Le 20 juin 2012, ce
dernier a écrit au SPOP en expliquant qu’il avait quitté l’appartement conjugal
le 31 mars 2011.
A la suite de cet avis, le SPOP a
fait procéder à une enquête par l’intermédiaire de la police cantonale. Entendu
le 22 octobre 2012, A. X.________ a notamment déclaré que son épouse était
partie travailler au Mexique, qu’ils n’étaient pas séparés et que dès que cette
dernière aurait terminé son mandat au Mexique (vraisemblablement en 2012 ou
2013), elle rentrerait en Suisse et qu’ils reprendraient alors la vie commune. Il
a précisé que sa femme et sa fille étaient revenues en Suisse en septembre
2011, ce qui lui avait permis de voir son enfant. Le 1er novembre
2012, la police cantonale a précisé que l’intéressé n’était pas connu de ses
services, qu’il avait déclaré ne pas gagner d’argent, qu’il n’était pas connu à
l’Office des poursuites du district Broye-Vully, qu’il semblait bien intégré
dans notre pays, mais ne faisait partie d’aucune société de la place, qu’il ne possédait
aucune famille en Suisse, mais avait quatre sœurs et trois frères, qui vivaient
tous en Zambie.
Invité par le SPOP à se déterminer
sur l’intention de ce dernier de refuser le renouvellement de son permis de
séjour, A. X.________ a répondu le 13 février 2013. Il explique en substance
que son épouse a quitté la Suisse pour le Mexique le 31 mars 2011, qu’il ne l’a
pas suivie car il voulait terminer des études de français, que son permis n’a
ensuite pas été renouvelé car il n’avait pas de domicile fixe, qu’il en a
désormais trouvé un, qu’il est à la recherche d’un emploi pour pouvoir subvenir
aux besoins de sa famille, qu’il souhaite aller rejoindre avant de revenir tous
ensemble dans notre pays.
Le 5 mars 2013, B. X.________ a
envoyé un courriel au SPOP en exposant notamment que le couple avait dû quitter
la Zambie pour des raisons de sécurité et était venu s’installer en Suisse en
2008, que, dépendante des services sociaux, elle avait saisi une opportunité
professionnelle d’aller travailler au Mexique en 2011, qu’il était prévu que
son mari la rejoigne, que le couple était toujours marié et qu’elle ne
comprenait pas pourquoi le SPOP envisageait de refuser le renouvellement du
permis de son mari.
B.
Par décision du 22 avril 2013, le SPOP a refusé
de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai
au trois mois pour quitter la Suisse. Cette décision est fondée sur les art. 42
al.1, 49 et 50 LEtr.
A. X.________ a recouru contre
cette décision le 5 juin 2013 en concluant au renouvellement de son
autorisation de séjour. Il a joint à son pourvoi une lettre établie le 3 juin
2013 par D. Z.________, dans laquelle celle-ci se déclare d’accord d’engager
l’intéressé en qualité de vendeur dans les marchés et dans sa boutique de 2********,
pour un salaire mensuel brut de 3'000 fr. par mois, à condition qu’il obtienne
un permis de séjour. Le SPOP a produit son dossier le 22 juillet 2013 en
concluant au rejet du recours.
C.
Il ressort du dossier que la famille X.
Y.________ a perçu des prestations de l’assistance sociale d’un montant total
de 111'946 fr. 75 pour la période comprise entre le 1er juin 2008 et
le 28 février 2011. Aucune pièce du dossier ne démontre que le recourant exerce
actuellement une activité lucrative.
D.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque
la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception
à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants. Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au
sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en
dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré
plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la
communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid.
2.2
et 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le Tribunal
fédéral a jugé qu’une séparation de plus d'une année laisse présumer que la
communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012;
2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le but de l'art. 49 LEtr
n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse
pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue
(ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1).
b) En l'espèce, les époux X.________
ne font plus ménage commun respectivement depuis 2010 selon les déclarations du
recourant lors de son audition par la police, depuis août 2011 selon l’annonce
du départ de B. X.-Y.________ et depuis mars 2011 selon les courriers du recourant
datés du 20 juin 2012 et du 13 février 2013. Le tribunal retiendra dès lors
cette dernière date. Cela étant, la séparation remonte aujourd’hui à deux ans.
Lors de son audition par la police le 22 octobre 2012, le recourant a certes
déclaré ne pas être séparé définitivement de son épouse et que dès que cette
dernière reviendrait en Suisse, ils reprendraient la vie commune. De même, B.
X.-Y.________ a exposé dans son mail du 5 mars 2013 que son couple existait
toujours et qu’elle ne comprenait dès lors pas les raisons pour lesquelles le
SPOP envisageait de refuser le renouvellement du permis de son mari. Ces
explications ne sont pas convaincantes. Non seulement elles sont en
contradiction avec celles données par B. X.-Y.________ elle-même lors de son
départ pour le Mexique en août 2011, puisqu’à ce moment là, elle avait indiqué
être séparée de son époux, mais le recourant ignore encore quand un retour
pourrait avoir lieu. A ce sujet, il a mentionné la fin du mandat professionnel
de son épouse au Mexique, soit 2012 ou 2013. Or B. X.-Y.________ ne fait pour
sa part aucunement allusion à un quelconque retour en Suisse, à proche ou moyen
terme. Par ailleurs, on relèvera que si les motifs
susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l’art. 49 LEtr peuvent
être familiaux, ils sont avant tout d'ordre professionnel. Ils doivent dans
tous les cas être objectifs et d'une certaine importance. D'une façon générale,
un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération
que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix
d'un préjudice important (ATF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1;
2C_544/2010 précité consid. 2.1 et 2.3.1). Rien de tel ne résulte du dossier et
le recourant ne l'affirme du reste pas. Quoi qu’il en
soit, comme exposé ci-dessus, la durée de la séparation permet de considérer aujourd’hui
que la communauté familiale a pris fin.
Ainsi, le recourant ne peut plus
invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation
de séjour.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237
du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois
ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois
ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour
atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts 2C_195/2010 du 23
juin 2010, consid. 5.1,2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C_635//2009
du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux avant le
mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt
précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).
b) En l'espèce, les époux, qui se
sont mariés le 30 mars 2004 en Zambie, sont venus s’installer en Suisse en mai
2008.
Ils se sont séparés à fin mars 2011 au plus tard de sorte que la vie
commune en Suisse, seule déterminante comme rappelé ci-dessus, a duré moins de
trois ans. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que le recourant remplit la
première condition de durée résultant de l'art. 77 al. 1 let. a OASA au regard
de l'ensemble des circonstances.
Quoi qu’il en soit, à supposer même
que cette première condition soit réalisée, la seconde condition cumulative,
qui a trait à l'exigence relative à l’intégration du recourant, ne l’est pas.
4.
a) Le principe d'intégration veut que les
étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie économique,
sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 2C_329/2012 du
29.
juin 2012 consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 134
II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543). En vertu de l'art. 77
al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA
et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse
et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa
volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale
parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la
contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le
respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.
a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile
(let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté
de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal
fédéral a précisé que l'adverbe "notamment" qui est employé tant à
l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des
critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi
que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une
appréciation globale des circonstances (ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012
consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3;2C_749/2011 du
20.
janvier 2012 consid. 3.2, et la référence citée). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.
1.
LEtr et art. 3 OIE). Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en
présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a
toujours été indépendant financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux
prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correctement, soit qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public, et qui maîtrise oralement la langue parlée au
lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son
intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 2C_329/2012 du 29
juin 2012 consid. 2.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3;
2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3, et les références citées).
b) Dans le cas présent, le recourant vit certes en Suisse depuis près de cinq ans, pendant
lesquelles il n’a cependant pas exercé d’activité lucrative. Actuellement du
reste, il n’exerce aucune activité. On ignore s’il perçoit les indemnités de
chômage. Ainsi, le critère du parcours professionnel du recourant en Suisse ne
saurait être pris en considération. Avec son épouse, il a même accumulé le
recours aux prestations de l’assistance publique puisque la famille X.
Y.________ a touché plus de 110'000 fr. de juin 2008 à février 2011. Le
recourant est par ailleurs père de C.________, âgée aujourd’hui de sept ans. Il
n’a toutefois plus vécu avec son enfant depuis 2011 et exerce un droit de
visite pour le moins sporadique, lors des rares séjours de sa fille en Suisse. Enfin,
le recourant a vécu les trente premières années dans son pays, où se trouvent
encore ses nombreux frères et soeurs. On ne saurait dans ces conditions
admettre que le recourant est bien intégré dans notre pays au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
5.
a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa
prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50
LEtr précise à son al. 2 que les raisons personnelles majeures visées à son al.
1.
let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. L'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.201) a une teneur identique. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les
motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de
manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation
(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31
al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris
individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité.
Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr
est conçu pour les cas de rigueurs généraux dont l’établissement est laissé à
la libre appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu
par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un
cas de rigueur après la dissolution du mariage. C'est la situation personnelle
de l'intéressé qui est décisive; il s’agit simplement d’examiner si
l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage
affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF
137.
II 345 consid. 3.2.1). Lors de cette appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique
suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation
financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.
31.
al. 1 OASA).
En ce qui concerne les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136
II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011
consid. 2.1;2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées;
2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine).
b) En l’occurrence, le recourant ne
fait nullement valoir avoir été victime de violence conjugale, ni même le fait
que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise compte
tenu des dangers qu'il encourrait pour sa vie en cas de retour au Zambie. De
plus, la durée de son séjour en Suisse n’est pas particulièrement élevée. D'un
point de vue familial, l’intéressé n'a aucune attache particulière dans notre
pays. S'il est encore formellement marié, il est toutefois séparé depuis plus
de deux ans. Ses contacts avec sa fille, qui vit au Mexique avec sa mère, sont
peu fréquents. En réalité, les attaches familiales du recourant sont restées
dans son pays d'origine, où il a vécu durant trente ans. Son retour ne devrait dès
lors pas lui poser de problème particulier. S'agissant enfin des raisons de
sécurité pour lesquelles la famille avait dû quitter la Zambie en 2008, elles
ne paraissent plus être d’actualité. En tous les cas, le recourant ne s’en
prévaut-il pas. Au regard de ces éléments, rien ne s'oppose au retour en Zambie
du recourant, qui devrait parfaitement être en mesure
de se réintégrer, tant professionnellement que socialement.
Le recourant ne peut dès lors pas
se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il
n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et
99.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 22 avril 2013 est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 août 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.