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Décision

PE.2013.0227

CDAP - PE.2013.0227 - 2013-08-28 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

28 août 2013Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Zambie né le ********, A.

X.________ a épousé à Lusaka (Zambie) le 30 mars 2004 une ressortissante suisse,

B. Y.________. Le couple a eu une fille, C.________, née le ********.Pour des raisons

de sécurité, la famille a quitté la Zambie pour venir s’installer en Suisse le

2 juin 2008. A. X.________ a obtenu en août 2008 une autorisation de séjour par

regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la

dernière fois jusqu’au 20 mai 2011.

Le 17 novembre 2011, l’office de la

population de 2******** a avisé le SPOP que B. X.-Y.________ était passée à ses

guichets le 30 août 2011 pour l’informer de la séparation d’avec son conjoint et

de son départ le lendemain, avec sa fille, pour le Mexique. Elle a précisé à

cette occasion ne pas connaître l’adresse de son mari. Le 20 juin 2012, ce

dernier a écrit au SPOP en expliquant qu’il avait quitté l’appartement conjugal

le 31 mars 2011.

A la suite de cet avis, le SPOP a

fait procéder à une enquête par l’intermédiaire de la police cantonale. Entendu

le 22 octobre 2012, A. X.________ a notamment déclaré que son épouse était

partie travailler au Mexique, qu’ils n’étaient pas séparés et que dès que cette

dernière aurait terminé son mandat au Mexique (vraisemblablement en 2012 ou

2013), elle rentrerait en Suisse et qu’ils reprendraient alors la vie commune. Il

a précisé que sa femme et sa fille étaient revenues en Suisse en septembre

2011, ce qui lui avait permis de voir son enfant. Le 1er novembre

2012, la police cantonale a précisé que l’intéressé n’était pas connu de ses

services, qu’il avait déclaré ne pas gagner d’argent, qu’il n’était pas connu à

l’Office des poursuites du district Broye-Vully, qu’il semblait bien intégré

dans notre pays, mais ne faisait partie d’aucune société de la place, qu’il ne possédait

aucune famille en Suisse, mais avait quatre sœurs et trois frères, qui vivaient

tous en Zambie.

Invité par le SPOP à se déterminer

sur l’intention de ce dernier de refuser le renouvellement de son permis de

séjour, A. X.________ a répondu le 13 février 2013. Il explique en substance

que son épouse a quitté la Suisse pour le Mexique le 31 mars 2011, qu’il ne l’a

pas suivie car il voulait terminer des études de français, que son permis n’a

ensuite pas été renouvelé car il n’avait pas de domicile fixe, qu’il en a

désormais trouvé un, qu’il est à la recherche d’un emploi pour pouvoir subvenir

aux besoins de sa famille, qu’il souhaite aller rejoindre avant de revenir tous

ensemble dans notre pays.

Le 5 mars 2013, B. X.________ a

envoyé un courriel au SPOP en exposant notamment que le couple avait dû quitter

la Zambie pour des raisons de sécurité et était venu s’installer en Suisse en

2008, que, dépendante des services sociaux, elle avait saisi une opportunité

professionnelle d’aller travailler au Mexique en 2011, qu’il était prévu que

son mari la rejoigne, que le couple était toujours marié et qu’elle ne

comprenait pas pourquoi le SPOP envisageait de refuser le renouvellement du

permis de son mari.

B.

Par décision du 22 avril 2013, le SPOP a refusé

de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai

au trois mois pour quitter la Suisse. Cette décision est fondée sur les art. 42

al.1, 49 et 50 LEtr.

A. X.________ a recouru contre

cette décision le 5 juin 2013 en concluant au renouvellement de son

autorisation de séjour. Il a joint à son pourvoi une lettre établie le 3 juin

2013 par D. Z.________, dans laquelle celle-ci se déclare d’accord d’engager

l’intéressé en qualité de vendeur dans les marchés et dans sa boutique de 2********,

pour un salaire mensuel brut de 3'000 fr. par mois, à condition qu’il obtienne

un permis de séjour. Le SPOP a produit son dossier le 22 juillet 2013 en

concluant au rejet du recours.

C.

Il ressort du dossier que la famille X.

Y.________ a perçu des prestations de l’assistance sociale d’un montant total

de 111'946 fr. 75 pour la période comprise entre le 1er juin 2008 et

le 28 février 2011. Aucune pièce du dossier ne démontre que le recourant exerce

actuellement une activité lucrative.

D.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr

dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque

la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant

l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception

à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,

notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en

raison de problèmes familiaux importants. Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au

sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en

dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré

plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la

communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid.

2.2

et 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le Tribunal

fédéral a jugé qu’une séparation de plus d'une année laisse présumer que la

communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012;

2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le but de l'art. 49 LEtr

n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse

pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue

(ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1).

b) En l'espèce, les époux X.________

ne font plus ménage commun respectivement depuis 2010 selon les déclarations du

recourant lors de son audition par la police, depuis août 2011 selon l’annonce

du départ de B. X.-Y.________ et depuis mars 2011 selon les courriers du recourant

datés du 20 juin 2012 et du 13 février 2013. Le tribunal retiendra dès lors

cette dernière date. Cela étant, la séparation remonte aujourd’hui à deux ans.

Lors de son audition par la police le 22 octobre 2012, le recourant a certes

déclaré ne pas être séparé définitivement de son épouse et que dès que cette

dernière reviendrait en Suisse, ils reprendraient la vie commune. De même, B.

X.-Y.________ a exposé dans son mail du 5 mars 2013 que son couple existait

toujours et qu’elle ne comprenait dès lors pas les raisons pour lesquelles le

SPOP envisageait de refuser le renouvellement du permis de son mari. Ces

explications ne sont pas convaincantes. Non seulement elles sont en

contradiction avec celles données par B. X.-Y.________ elle-même lors de son

départ pour le Mexique en août 2011, puisqu’à ce moment là, elle avait indiqué

être séparée de son époux, mais le recourant ignore encore quand un retour

pourrait avoir lieu. A ce sujet, il a mentionné la fin du mandat professionnel

de son épouse au Mexique, soit 2012 ou 2013. Or B. X.-Y.________ ne fait pour

sa part aucunement allusion à un quelconque retour en Suisse, à proche ou moyen

terme. Par ailleurs, on relèvera que si les motifs

susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l’art. 49 LEtr peuvent

être familiaux, ils sont avant tout d'ordre professionnel. Ils doivent dans

tous les cas être objectifs et d'une certaine importance. D'une façon générale,

un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération

que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix

d'un préjudice important (ATF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1;

2C_544/2010 précité consid. 2.1 et 2.3.1). Rien de tel ne résulte du dossier et

le recourant ne l'affirme du reste pas. Quoi qu’il en

soit, comme exposé ci-dessus, la durée de la séparation permet de considérer aujourd’hui

que la communauté familiale a pris fin.

Ainsi, le recourant ne peut plus

invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation

de séjour.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux

conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens

de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale

effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237

du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois

ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois

ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour

atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts 2C_195/2010 du 23

juin 2010, consid. 5.1,2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C_635//2009

du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux avant le

mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt

précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).

b) En l'espèce, les époux, qui se

sont mariés le 30 mars 2004 en Zambie, sont venus s’installer en Suisse en mai

2008.

Ils se sont séparés à fin mars 2011 au plus tard de sorte que la vie

commune en Suisse, seule déterminante comme rappelé ci-dessus, a duré moins de

trois ans. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que le recourant remplit la

première condition de durée résultant de l'art. 77 al. 1 let. a OASA au regard

de l'ensemble des circonstances.

Quoi qu’il en soit, à supposer même

que cette première condition soit réalisée, la seconde condition cumulative,

qui a trait à l'exigence relative à l’intégration du recourant, ne l’est pas.

4.

a) Le principe d'intégration veut que les

étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie économique,

sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 2C_329/2012 du

29.

juin 2012 consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 134

II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543). En vertu de l'art. 77

al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA

et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse

et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa

volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale

parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la

contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le

respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.

a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile

(let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté

de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal

fédéral a précisé que l'adverbe "notamment" qui est employé tant à

l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des

critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi

que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une

appréciation globale des circonstances (ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012

consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3;2C_749/2011 du

20.

janvier 2012 consid. 3.2, et la référence citée). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités

compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.

1.

LEtr et art. 3 OIE). Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en

présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a

toujours été indépendant financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux

prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correctement, soit qui n'a

pas contrevenu à l'ordre public, et qui maîtrise oralement la langue parlée au

lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son

intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 2C_329/2012 du 29

juin 2012 consid. 2.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3;

2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3, et les références citées).

b) Dans le cas présent, le recourant vit certes en Suisse depuis près de cinq ans, pendant

lesquelles il n’a cependant pas exercé d’activité lucrative. Actuellement du

reste, il n’exerce aucune activité. On ignore s’il perçoit les indemnités de

chômage. Ainsi, le critère du parcours professionnel du recourant en Suisse ne

saurait être pris en considération. Avec son épouse, il a même accumulé le

recours aux prestations de l’assistance publique puisque la famille X.

Y.________ a touché plus de 110'000 fr. de juin 2008 à février 2011. Le

recourant est par ailleurs père de C.________, âgée aujourd’hui de sept ans. Il

n’a toutefois plus vécu avec son enfant depuis 2011 et exerce un droit de

visite pour le moins sporadique, lors des rares séjours de sa fille en Suisse. Enfin,

le recourant a vécu les trente premières années dans son pays, où se trouvent

encore ses nombreux frères et soeurs. On ne saurait dans ces conditions

admettre que le recourant est bien intégré dans notre pays au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

5.

a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du

conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa

prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50

LEtr précise à son al. 2 que les raisons personnelles majeures visées à son al.

1.

let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. L'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;

RS 142.201) a une teneur identique. Ces conditions ne sont pas cumulatives.

L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les

motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de

manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation

(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31

al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris

individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité.

Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr

est conçu pour les cas de rigueurs généraux dont l’établissement est laissé à

la libre appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu

par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un

cas de rigueur après la dissolution du mariage. C'est la situation personnelle

de l'intéressé qui est décisive; il s’agit simplement d’examiner si

l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage

affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF

137.

II 345 consid. 3.2.1). Lors de cette appréciation, il convient de tenir

compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique

suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation

financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de

santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.

31.

al. 1 OASA).

En ce qui concerne les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136

II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011

consid. 2.1;2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées;

2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine).

b) En l’occurrence, le recourant ne

fait nullement valoir avoir été victime de violence conjugale, ni même le fait

que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise compte

tenu des dangers qu'il encourrait pour sa vie en cas de retour au Zambie. De

plus, la durée de son séjour en Suisse n’est pas particulièrement élevée. D'un

point de vue familial, l’intéressé n'a aucune attache particulière dans notre

pays. S'il est encore formellement marié, il est toutefois séparé depuis plus

de deux ans. Ses contacts avec sa fille, qui vit au Mexique avec sa mère, sont

peu fréquents. En réalité, les attaches familiales du recourant sont restées

dans son pays d'origine, où il a vécu durant trente ans. Son retour ne devrait dès

lors pas lui poser de problème particulier. S'agissant enfin des raisons de

sécurité pour lesquelles la famille avait dû quitter la Zambie en 2008, elles

ne paraissent plus être d’actualité. En tous les cas, le recourant ne s’en

prévaut-il pas. Au regard de ces éléments, rien ne s'oppose au retour en Zambie

du recourant, qui devrait parfaitement être en mesure

de se réintégrer, tant professionnellement que socialement.

Le recourant ne peut dès lors pas

se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il

n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 22 avril 2013 est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 août 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.