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Décision

PE.2013.0230

CDAP - PE.2013.0230 - 2014-05-20 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

20 mai 2014Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 1er janvier

1978, de nationalité indéterminée, a déposé une demande d'asile en Suisse le 29

avril 2003. Il a prétendu être de nationalité ivoirienne. Le 5 mars 2004,

l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté sa demande et lui a imparti un

délai de départ au 30 avril 2004 pour quitter la Suisse. En substance, l'ODR a

mis en doute sa nationalité ivoirienne, retenant que A. X.________ s'était

contredit au sujet de ses papiers d'identité. L'ODR a également relevé que A.

X.________ s'était trompé dans plusieurs réponses qu'il avait données en

relation avec la région où il déclarait être né et avoir vécu avant son départ.

Il n'était pas parvenu à répondre de manière satisfaisante à des questions

simples sur son pays et sa région. L'ODR a relevé, sur la base d'une expertise

de langue, que A. X.________ provenait certainement de Guinée. A. X.________ a

recouru à l'encontre de la décision de l'ODR du 5 mars 2004. La Commission de

recours en matière d'asile a rejeté son recours le 14 avril 2004. L'ODR lui a

imparti un nouveau délai de départ au 9 juin 2004.

A. X.________ a continué à

séjourner en Suisse et a eu la possibilité de travailler jusqu'au 12 août 2005,

au bénéfice d'une tolérance. Il dépend de prestations d'aide d'urgence depuis

le 7 janvier 2008.

Saisi par A. X.________ d'une

demande de reconnaissance d'un cas de rigueur, le Service de la population

(SPOP) a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM) le 9 juin

2008, avec un préavis favorable. Considérant que les conditions posées à la

reconnaissance d'un cas de rigueur étaient à première vue remplies en ce qui

concerne la durée du séjour, l'intégration socioprofessionnelle et le

comportement de l'intéressé, l'ODM a invité A. X.________ à communiquer un

document d'identité qui confirme son origine, dans la mesure où il existait une

incertitude à ce sujet. A. X.________ n'a produit aucun document d'identité, de

sorte que l'ODM a rejeté sa demande le 31 mars 2009. Le 9 septembre 2009, l'ODM

n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération de la décision du

31 mars 2009. Il a considéré que le passeport ivoirien produit par A.

X.________ à l'appui de sa demande de reconsidération comportait des traces de

falsification et de manipulation, ce qui laissait supposer, avec une forte

probabilité, qu'il s'agissait d'un faux document. L'ODM a ordonné simultanément

la confiscation du passeport du recourant.

Dans le cadre des démarches liées à

l'exécution de son renvoi, A. X.________ a été auditionné le 16 juillet 2004

par un interprète. Celui-ci a confirmé les origines guinéennes de A. X.________.

Présenté à une délégation de Guinée le 29 septembre 2008, A. X.________ n'a pas

été reconnu comme ressortissant guinéen. Le 1er avril 2009, il a été

auditionné par une spécialiste de provenance, qui a conclu à une possible

origine ivoirienne de A. X.________. Le 7 avril 2009, l'ODM a indiqué au SPOP

qu'elle présenterait A. X.________ à une audition auprès de l'ambassade de la

Côte d'Ivoire à Berne. Cette audition n'a pas pu être mise en œuvre à brève

échéance, compte tenu de la difficulté de coopération avec la Côte d'Ivoire en

matière d'identification et d'obtention de documents d'identité.

B.

Le 3 juillet 2012, A. X.________ a requis du

SPOP la délivrance d'une autorisation de travailler, en se prévalant de l'art.

8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le 6 mai 2013, le SPOP y a répondu par la

négative.

Le 27 mai 2013, le SPOP a en outre

rejeté la requête de demande de reconnaissance d'un cas de rigueur de A.

X.________.

C.

A. X.________ a recouru contre la décision du

SPOP du 6 mai 2013, dont il demande l'annulation.

Le SPOP s'est déterminé et a

proposé le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a renoncé à se

déterminer.

D.

Le 28 novembre 2013, le juge instructeur a

interpellé le SPOP, afin de connaître la nature des démarches entreprises, en

vue de l'exécution du renvoi du recourant. Le SPOP a confirmé poursuivre les

démarches destinées à établir l'identité du recourant, en précisant que ce dernier

serait entendu, en début d'année 2014, par une délégation de Côte d'Ivoire. Le

juge instructeur a suspendu la cause, dans l'attente de la mise en œuvre de

cette audition. Lors de l'entretien qui s'est déroulé le 13 mars 2014, la

délégation de la Côte d'Ivoire n'a pas reconnu le recourant comme étant l'un de

ses ressortissants. Une perquisition a eu lieu le 10 avril 2014 dans la chambre

occupée par A. X.________, dans le but de trouver des documents d'identité. La

police de sûreté a découvert à cette occasion un courrier recommandé de 2009

provenant d'Abidjan, ainsi qu'un extrait du registre des actes de l'état-civil,

au nom de A. X.________, du 21 juin 2001. Elle a transmis ces documents au

SPOP. Lors de la perquisition, A. X.________ a indiqué avoir envoyé son

passeport à l'ODM le 30 mars 2014. Invité à se déterminer sur ces nouveaux

éléments, le recourant a relevé que l'entretien avec la représentation de Côte

d'Ivoire, qui s'est déroulé en français, n'avait duré que 3 ou 4 minutes. Au

cours de cette audition, seuls les noms de ses père et mère lui auraient été

demandés. Le recourant a précisé ne pas être en mesure de se faire établir un

passeport depuis la Suisse, dans la mesure où cela nécessite sa présence en

Côte d'Ivoire.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste la décision attaquée, en

se prévalant de l'art. 8 CEDH.

a) Tout étranger qui entend exercer

en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle

que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité

compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Est considérée comme

activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure

normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (ibid., al. 2).

Selon l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale

du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), lorsqu'une demande d'asile a été

rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité

lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le

pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit

extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été

suspendue.

b) Le Tribunal fédéral a confirmé

que la réglementation prévue notamment à l'art. 43 al. 2 LAsi était conforme

aux exigences de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la Convention ne fonde pas un

droit au séjour et n'interdit pas aux Etats signataires de régler les

conditions de séjour ou de mettre fin à la présence de personnes étrangères sur

leur territoire. Le fait d'exclure une personne d'un pays où se trouve la

majorité de sa vie familiale ou de sa vie privée peut toutefois constituer une

ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale ou de sa vie privée, tel

que protégé par l'article 8 § 1 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250; ATF

137.

I 247 consid. 4.1.1 p. 249; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.;

Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5ème éd.,

2012, § 22 N. 65ss p. 268ss; Jens Meyer-Ladewig, EMRK, 3ème éd.,

2011, N. 64ss ad art. 8 CEDH; arrêt de la CourEDH Gezginci c/ Suisse du 9

décembre 2010, affaire n° 16327/05, § 54ss). Le caractère régulier ou non du

séjour dans le pays d'accueil doit être pris en considération (ATF 2C_1010/2011

du 31 janvier 2012, consid. 2.4). La Cour européenne des droits de l'homme a

jugé qu'une ingérence, ayant pour conséquence d'empêcher un individu d'exercer

certains types d'activités professionnelles ou de gagner sa vie peut, dans

certaines circonstances, avoir des répercussions sur sa vie privée (voir à ce

sujet l'arrêt de la CourEDH Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et

59330/00, § 48, CEDH 2004

- VIII). A la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a

ainsi reconnu que la possibilité d'exercer une activité lucrative implique

aussi la chance de nouer d'autres relations et d'assurer son entretien, afin de

pouvoir organiser sa vie privée selon ses propres conceptions, raison pour

laquelle la prise d'un emploi et la possibilité d'acquérir un revenu,

composante du droit au respect de la vie privée, sont protégés par l'art. 8 CEDH

(ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251). Selon le Tribunal fédéral, cela ne veut

toutefois pas dire que toute limitation du droit à l'acquisition d'un revenu,

pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers, tombe dans le champ

d'application de cette disposition. Il n'en va différemment que lorsque le

séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat signataire, semble

assuré juridiquement ou au moins dans les faits (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p.

251; cf. l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse du 29 juillet 2010, n° 3295/06).

La protection de la vie familiale peut en effet, dans des situations

exceptionnelles, également être invoquée par des personnes dont le séjour n'est

pas réglé légalement et qui ne disposent pas d'un droit de séjour assuré (cf. à

ce sujet l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse précité). Selon le Tribunal

fédéral, les requérants d'asile déboutés, dont le renvoi est possible, qui ne

disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés

de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent

généralement pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246

consid. 3.2.1 p. 251).

c) Une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale est de toute manière possible

selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,

les autorités sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH

doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et

publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid.

4.1.1

p. 249; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147). Il a déjà été jugé que la mise en

oeuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public

important et digne de protection (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247

consid. 4.1.2 p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 II 425 consid. 5c/cc p. 438). Un tel

intérêt est admissible au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, dès lors qu'il favorise

une relation équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère,

qu'il permet de mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des

étrangers déjà établis et qu'il améliore la structure du marché du travail,

dans le but d'atteindre un marché équilibré (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p.

252; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). Dès lors que les requérants d'asile déboutés

ne sont plus autorisés à résider sur le territoire, leur situation n'est pas

comparable à celle des demandeurs d'asile, qui sont autorisés, durant la

procédure, à demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi). L'interdiction de

travailler, prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir de quitter le

territoire. Le fait de délivrer une autorisation de travail à un demandeur

d'asile débouté irait à l'encontre de la décision de non entrée en

matière. L'interdiction d'exercer une activité lucrative (cf. 43 al. 2 LAsi)

représente en outre une mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences

d'une décision négative en matière d'asile et pour ne pas donner un attrait

supplémentaire à la poursuite du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246

consid. 3.2.2 p. 252). L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la

vie privée qu'implique inévitablement cette mesure est en principe nécessaire,

en l'absence de possibilité de prononcer une mesure moins incisive, notamment

une autorisation de travail limitée. Le refus de délivrer une autorisation de

travailler à un requérant d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que

lorsque la situation est exceptionnelle.

d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le

requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans

et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait

de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une

modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. ATF 138 I 246

consid. 3.3.2 p. 253; cf. également ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 115s.). Le

Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne

couvrait que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide

transitoire, durant la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du

départ de Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de

travail imposée au recourant constituait une ingérence dans le droit au respect

de sa vie privée. Cette ingérence était toutefois en principe justifiée dans le

cadre de l'art. 8 § 2 CEDH et correspondait au but de la réglementation prévue

à l'art. 43 al. 2 LAsi. Toutefois, après une si longue interdiction de

travailler et une limitation des conditions de séjour, l'intérêt public qui

consiste à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des

décisions négatives ne pouvait prédominer, sur l'intérêt privé du recourant à

pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Tel

n'est toutefois pas le cas lorsque l'exécution de la décision de non-entrée en

matière semble pouvoir être encore mise en œuvre dans un certain délai,

respectivement lorsque le recourant retarde volontairement lui-même l'exécution

de la décision (ATF 138 I 246 consid. 3.3.2). En l'occurrence, le renvoi

semblait encore possible dans un délai prévisible, de sorte que le Tribunal

fédéral a jugé que l'intérêt public devait primer, tout en relevant qu'il

incombait aux autorités d'exécution de poursuivre de manière soutenue, leurs

efforts en vue d'assurer la mise en œuvre de la décision de non-entrée en

matière.

2.

Le recourant se réfère à l'ATF 138 I 246

précité. Il soutient que sa situation est comparable à celle qui a donné lieu à

cet arrêt. En outre, il indique avoir toujours collaboré avec les autorités

administratives et s'être présenté aux auditions visant à déterminer sa

nationalité.

Le recourant se trouve en Suisse

depuis le mois d'avril 2003, soit depuis onze ans. Il ne peut plus exercer une

activité lucrative depuis plus de huit ans et est au bénéfice de l'aide

d'urgence depuis plus de six ans. Le recourant a régulièrement pris part, entre

2009.

et 2013, à des mesures qui lui ont permis d'obtenir une rémunération

mensuelle complémentaire de 300 fr., venant s'ajouter à l'aide d'urgence qu'il

perçoit. D'emblée, on relèvera que le recourant ne peut se prévaloir, ni d'un

séjour en Suisse, ni d'une interdiction de travailler aussi longs que dans

l'ATF 138 I 246 précité. En revanche, il semble dépendre depuis plus longtemps

du régime de l'aide d'urgence. On peut donc considérer, au vu de la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral, que le recourant subit une atteinte

importante à sa vie privée, laquelle doit être proportionnée au but recherché,

savoir la nécessité d'assurer l'exécution des décisions négatives en matière

d'asile. Il y a dès lors lieu d'examiner si le renvoi demeure possible,

respectivement si le recourant n'est pas responsable de cette situation, dans

le sens qu'il retarderait volontairement son exécution. Selon l'autorité

intimée, le recourant ne collaborerait pas aux mesures destinées à

l'établissement de sa nationalité et donnerait des informations erronées sur

son origine. Il aurait également produit un faux passeport auprès de l'ODM pour

tenter de régulariser sa situation.

Le recourant a prétendu, lors de sa

demande d'asile, qu'il provenait de Côte d'Ivoire. A l'appui de sa décision

négative, l'ODR a toutefois retenu que le requérant, qui indiquait avoir

toujours vécu dans le village de Seidougou (appartenant au département

d'Odienné, dans la région de Kabadougou, district Denguélé), n'avait pas été en

mesure de répondre correctement ou de manière précise à des questions simples

portant sur la Côte d'Ivoire et sur la région où il aurait été domicilié. Le

recourant avait ainsi soutenu que le village de Seidougou se situait dans la

région Man, ce qui était erroné. Il avait en outre prétendu faussement que

"Dengele" était la capitale de la région. Il n'avait par ailleurs pas

répondu de manière satisfaisante au sujet des villages et fleuves voisins de

Seidougou, de même qu'au sujet du nombre d'habitants ou de familles que

comptait son village. Le recourant n'était pas parvenu à indiquer la distance

qui séparait son village natal de la Guinée et du Mali. Il ne connaissait enfin

pas l'indicatif téléphonique de sa région. Ses connaissances de la Côte

d'Ivoire paraissaient en outre, de manière générale, insuffisantes. L'ODR a

enfin relevé que le recourant avait donné des réponses imprécises ou

incorrectes au sujet de ses papiers d'identité. Selon une expertise Lingua du

16.

décembre 2003, il semblait que le recourant provenait plus vraisemblablement

de Guinée, ce qui a été confirmé le 16 juillet 2004. Le recourant a de ce fait

été présenté aux autorités guinéennes le 29 septembre 2008, qui ne l'ont

toutefois pas reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants. Selon la

délégation guinéenne, le recourant semblait en effet être ivoirien. Un

spécialiste de provenance a également confirmé l'origine ivoirienne du

recourant. Les autorités d'exécution ne sont pas parvenues à organiser une

audition d'identification par une délégation de Côte d'Ivoire en Suisse avant

la fin de l'année 2013. Dans un courrier du 22 mai 2013, l'ODM a précisé que

les personnes qui souhaitaient retourner volontairement en Côte d'Ivoire

pouvaient se rendre elle-même à l'Ambassade pour solliciter un laissez-passer.

L'ambassade ne l'établissait toutefois pas toujours pour les volontaires,

notamment lorsqu'ils n'étaient pas en mesure de présenter un document

d'identité.

Contrairement à ce que prétend

l'autorité intimée, le recourant n'est pas le seul responsable du retard pris

dans l'exécution de son renvoi. Le recourant ne démontre certes pas avoir

entrepris spontanément des démarches en vue d'obtenir des documents d'identité.

Le passeport qu'il a produit, à l'appui d'une précédente demande de reconnaissance

d'un cas de rigueur, a été confisqué, dans la mesure où il existait des indices

laissant penser qu'il s'agirait d'un faux document. Cela étant, les autorités

d'exécution n'ont, jusqu'en 2008, jamais investigué au sujet d'une possible origine

ivoirienne du recourant, quand bien même celui-ci indiquait être ressortissant

de cet Etat. Au vu de la situation politique en Côte d'Ivoire, un entretien

avec une délégation de Côte d'Ivoire n'a ensuite pas pu être mis en œuvre

pendant plusieurs années. De 2010 à 2013, les autorités d'exécution semblent

ainsi n'avoir entrepris aucune démarche en vue d'établir l'identité du

recourant. Depuis le début de l'année 2014, le recourant a toutefois été

présenté à une délégation de Côte d'Ivoire, même si celle-ci ne l'a pas reconnu

comme étant l'un de ses ressortissants. L'autorité intimée a par ailleurs

requis la mise en œuvre d'une perquisition au domicile du recourant. Cette

mesure a permis de découvrir un acte de naissance au nom du recourant, établi

par l'état-civil de Côte d'Ivoire en 2001, ainsi qu'une lettre recommandée de

2009, provenant également de Côte d'Ivoire. Les moyens mis en œuvre démontrent

que l'autorité intimée poursuit désormais activement ses démarches en vue

d'établir l'identité du recourant. Les éléments nouveaux découverts à

l'occasion de la perquisition du domicile du recourant permettent en outre d'entrevoir

la possibilité d'une exécution du renvoi du recourant dans un "certain"

délai, au sens de l'ATF 138 I 246 précité.

Au vu de ce qui précède, il y a

lieu de constater qu'en l'état, l'intérêt public, qui consiste à assurer

l'exécution des décisions de non-entrée en matière est déterminant par rapport

à la protection de la vie privée invoquée par le recourant. En effet, l'interdiction

de travailler apparaît en l'occurrence être une mesure adéquate pour inciter le

recourant à collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son

renvoi.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'octroi

de dépens n'entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 mai

2013 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 20 mai 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.