PE.2013.0231
CDAP - PE.2013.0231 - 2013-07-01 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
1 juillet 2013Français5 min
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N° affaire:
PE.2013.0231
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.07.2013
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
ÉTAT TIERS
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
LEI-40-2
LPA-VD-82
OASA-83-1-a
Résumé contenant:
Recours contre le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour et le renvoi d'un ressortissant chinois.
La décision de refus de prise d'emploi du SDE, qui est entrée en force sans être contestée, lie le SPOP qui n'avait pas d'autre choix que de rejeter la demande d'autorisation de séjour.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
juillet 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; MM François Gillard et Raymond Durussel, assesseurs.
Recourant
X.________, à Chavannes-près-Renens, représenté par Me Nicolas CAPT, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 29 avril 2013 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant chinois né le 28
novembre 2976, est entré en Suisse en 2009 et a obtenu une autorisation de
séjour et de travail annuelle.
Le restaurant "********"
à Lausanne a déposé en faveur X.________ une nouvelle demande de permis de
séjour avec activité lucrative.
Par décision du 25 janvier 2013, le
Service de l'emploi (SDE) a refusé la prise d'emploi en faveur X.________.
Cette décision est entrée en force, n'ayant pas été contestée.
B.
Par décision du 29 avril 2013, le Service de la
population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur X.________
et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois.
C.
Par acte du 11 juin 2013, X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision dont il demande principalement l'annulation.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral
ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid.
3.1
p. 497 s.). En l'espèce, ressortissant chinois, le recourant ne peut se
prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au travail
en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne,
soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
et de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201).
2.
L'autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation de séjour au recourant, s'estimant liée par la décision négative
du SDE.
a) Aux termes de l'art. 40 al. 2
LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative,
une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation
de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative,
l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour
exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à
25.
LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de
Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour
relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une
autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi
d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2012.0146 du 6 juillet 2012;
PE.2011.0203 du 5 janvier 2012; PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts
cités).
b) En l'espèce, le SDE a rendu, le
25.
janvier 2013, une décision négative quant à la prise d'emploi du recourant.
L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande
d’autorisation de séjour du recourant, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun
droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée, selon la procédure sommaire
prévue à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 29 avril 2013 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er juillet 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.