PE.2013.0235
CDAP - PE.2013.0235 - 2013-06-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
25 juin 2013Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0235
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.06.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
DÉLAI DE RECOURS
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
MANDATAIRE
LPA-VD-16-1
LPA-VD-44-1
Résumé contenant:
Lorsque le justiciable est représenté devant l'autorité administrative par un mandataire (en l'occurrence, un avocat) au bénéfice d'une procuration, l'autorité est tenue de notifier ses décisions à ce mandataire. Le délai de recours commence à courir, selon les règles ordinaires, dès la notification de la décision auprès du mandataire. Tardiveté du recours formé par le justiciable seul, indépendamment du mandataire, plusieurs semaines après l'expiration du délai de recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Brandt et M. Xavier Michellod, juges.
Recourant
A. X.________, c/o Y.________
B., à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 23 avril 2013 révoquant son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant ivoirien né le 19
avril 1980, est entré en Suisse en juillet 2007. Il a déposé une demande
d’asile. Il a été attribué au canton de Genève. Le 16 août 2007, l’Office
fédéral des migrations a dénié à A. X.________ la qualité de réfugié et ordonné
son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force.
B.
Le 30 mars 2010, A. X.________ a demandé au
Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour en vue
de mariage. Le 1er juillet 2010, le SPOP a rejeté cette requête et
invité A. X.________ à regagner le territoire genevois. Par arrêt du 22
novembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A. X.________
contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2010.0373). Cet arrêt est
entré en force.
C.
Le 22 décembre 2010, A. X.________ a épousé C.
Z.________, Suissesse née le 7 juillet 1968. A raison de ce mariage, le SPOP a,
le 4 avril 2011, délivré une autorisation de séjour à A. X.________. Celui-ci
s’est séparé de son épouse le 23 avril 2012. A raison de cette rupture, le SPOP
a, le 23 avril 2013, révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et
ordonné son renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée à A. X.________ par
l’entremise de son mandataire, Me Olivier Carré, avocat.
D.
Le 12 juin 2013, A. X.________ a écrit au
Tribunal cantonal. Il a expliqué que Me Carré n’avait pas recouru
(sous-entendu: contre la décision du 23 avril 2013). Il a indiqué ne pas comprendre
son renvoi, eu égard au fait qu’il avait connu son épouse (avec laquelle il est
instance de divorce) en Suisse et non en Afrique, et qu’il avait toujours
assuré son indépendance financière et son intégration. Il a demandé à pouvoir
rester en Suisse jusqu’au prononcé du divorce, car il ne pouvait partir avec le
fardeau que représente une «femme instable et sous médicament». Le SPOP a
produit son dossier.
E.
Le Tribunal a statué selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le
Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1);
dans ces cas, l’autorité rend à bref délai une décision d’irrecevabilité,
d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
2.
Les décisions du SPOP sont attaquables devant le
Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur notification (art. 95 LPA-VD, mis
en relation avec l’art. 92 al. 1 de la même loi). Les décisions sont notifiées
à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1
LPA-VD). Les parties peuvent se faire représenter dans la procédure (art. 16
al. 1 LPA-VD). Me Olivier Carré s’est annoncé le 9 juin 2012 auprès du SPOP
comme mandataire du recourant; il s’est prévalu d’une procuration établie le 7
juin 2012 en sa faveur. Ce mandat n’a pas été révoqué. Au moment où il a rendu
sa décision du 23 avril 2013, le SPOP l’a notifiée à Me Carré, comme il était
tenu de le faire à raison du rapport de représentation liant cet avocat au
recourant (cf. arrêts PS.2010.0042 du 28 février 2011, consid. 2a; PE.2009.0569
du 18 janvier 2010, consid. 1). Le délai pour recourir contre la décision du 23
avril 2013 était échu au moment où le recourant s’est adressé au Tribunal
cantonal. Traitée comme un recours, l’écriture du 12 juin 2013 est irrecevable.
Les raisons pour lesquelles Me Carré n’a pas recouru contre la décision du 23
avril 2013 au nom de son mandant ressortissent à leurs rapports internes, qui
ne regardent pas le Tribunal.
3.
Traitée comme recours, l’écriture du 12 juin
2013.
est irrecevable. Il se justifie de statuer exceptionnellement sans frais
(art. 50 LPA-VD); il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 juin 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.