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Décision

PE.2013.0235

CDAP - PE.2013.0235 - 2013-06-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

25 juin 2013Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant ivoirien né le 19

avril 1980, est entré en Suisse en juillet 2007. Il a déposé une demande

d’asile. Il a été attribué au canton de Genève. Le 16 août 2007, l’Office

fédéral des migrations a dénié à A. X.________ la qualité de réfugié et ordonné

son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force.

B.

Le 30 mars 2010, A. X.________ a demandé au

Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour en vue

de mariage. Le 1er juillet 2010, le SPOP a rejeté cette requête et

invité A. X.________ à regagner le territoire genevois. Par arrêt du 22

novembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A. X.________

contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2010.0373). Cet arrêt est

entré en force.

C.

Le 22 décembre 2010, A. X.________ a épousé C.

Z.________, Suissesse née le 7 juillet 1968. A raison de ce mariage, le SPOP a,

le 4 avril 2011, délivré une autorisation de séjour à A. X.________. Celui-ci

s’est séparé de son épouse le 23 avril 2012. A raison de cette rupture, le SPOP

a, le 23 avril 2013, révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et

ordonné son renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée à A. X.________ par

l’entremise de son mandataire, Me Olivier Carré, avocat.

D.

Le 12 juin 2013, A. X.________ a écrit au

Tribunal cantonal. Il a expliqué que Me Carré n’avait pas recouru

(sous-entendu: contre la décision du 23 avril 2013). Il a indiqué ne pas comprendre

son renvoi, eu égard au fait qu’il avait connu son épouse (avec laquelle il est

instance de divorce) en Suisse et non en Afrique, et qu’il avait toujours

assuré son indépendance financière et son intégration. Il a demandé à pouvoir

rester en Suisse jusqu’au prononcé du divorce, car il ne pouvait partir avec le

fardeau que représente une «femme instable et sous médicament». Le SPOP a

produit son dossier.

E.

Le Tribunal a statué selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le

Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut

renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction,

lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1);

dans ces cas, l’autorité rend à bref délai une décision d’irrecevabilité,

d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

2.

Les décisions du SPOP sont attaquables devant le

Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur notification (art. 95 LPA-VD, mis

en relation avec l’art. 92 al. 1 de la même loi). Les décisions sont notifiées

à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1

LPA-VD). Les parties peuvent se faire représenter dans la procédure (art. 16

al. 1 LPA-VD). Me Olivier Carré s’est annoncé le 9 juin 2012 auprès du SPOP

comme mandataire du recourant; il s’est prévalu d’une procuration établie le 7

juin 2012 en sa faveur. Ce mandat n’a pas été révoqué. Au moment où il a rendu

sa décision du 23 avril 2013, le SPOP l’a notifiée à Me Carré, comme il était

tenu de le faire à raison du rapport de représentation liant cet avocat au

recourant (cf. arrêts PS.2010.0042 du 28 février 2011, consid. 2a; PE.2009.0569

du 18 janvier 2010, consid. 1). Le délai pour recourir contre la décision du 23

avril 2013 était échu au moment où le recourant s’est adressé au Tribunal

cantonal. Traitée comme un recours, l’écriture du 12 juin 2013 est irrecevable.

Les raisons pour lesquelles Me Carré n’a pas recouru contre la décision du 23

avril 2013 au nom de son mandant ressortissent à leurs rapports internes, qui

ne regardent pas le Tribunal.

3.

Traitée comme recours, l’écriture du 12 juin

2013.

est irrecevable. Il se justifie de statuer exceptionnellement sans frais

(art. 50 LPA-VD); il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 25 juin 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.