PE.2013.0236
CDAP - PE.2013.0236 - 2014-02-24 - A.X.__________/Service de la population (SPOP)
24 février 2014Français25 min
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N° affaire:
PE.2013.0236
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.02.2014
Juge:
GVI
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.__________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RENOUVELLEMENT{EN GÉNÉRAL}
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
INVALIDITÉ{INFIRMITÉ}
ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE
MÉNAGE COMMUN
CONJOINT
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
FAMILLE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CITOYENNETÉ DE L'UNION
RECHERCHE D'EMPLOI
ALCP-annexe-I-2-1
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-4
ALCP-annexe-I-6-1
ALCP-annexe-I-6-6
ALCP-6
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-43-1
LEI-51-2-b
LEI-62-e
LEI-63
OLCP-16-1
OLCP-20
OLCP-22
OLCP-23
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour d'une ressortissante communautaire, qui vit en Suisse depuis 1999 aux côtés de son époux, lequel est titulaire d'une autorisation d'établissement et ne travaille plus depuis 2007 dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité. Le couple dépend depuis plusieurs années de l'assistance publique et a accumulé envers la collectivité une dette de près de 180'000 francs. Les trois enfants majeurs du couple vivent également en Suisse, où ils sont titulaires d'une autorisation d'établissement. Le préjudice que la recourante aurait à subir en raison du non-renouvellement de son permis de séjour serait dès lors considérable, puisqu'à l'âge de cinquante-sept ans, elle devrait vivre séparée durablement de son époux et de sa famille. Elle peut dès lors se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 CEDH. Admission du recours et renvoi au SPOP en vue du renouvellement de l'autorisation de séjour. La recourante est cependant enjointe de poursuivre ses efforts en vue d'exercer une activité lucrative, afin d'améliorer sa situation et ne plus dépendre durablement de l'assistance publique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février
2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Eric Kaltenrieder, juges; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par le Centre Social Protestant-Vaud, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population du 16 mai 2013 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante portugaise née en 1957, A.
X.________ est entrée en Suisse le 12 août 1999 avec ses trois enfants, nés respectivement
en 1980, 1981 et 1985, pour y rejoindre son époux, B. Y.________, devenu
entre-temps titulaire d’une autorisation d’établissement. Elle a été mise au
bénéfice d’une autorisation de séjour. A. X.________ n’a jamais exercé
d’activité lucrative; selon ses explications, elle s’est occupée de ses
enfants, aujourd’hui autonomes, puis de ses petits-enfants. B. Y.________, pour
sa part, a travaillé chez Z.________ SA, à 2********, en qualité de maçon et ce
jusqu’en 2005. Depuis lors, il est en incapacité de travail en raison de
problèmes dorsaux (troubles somatoformes douloureux). A ce jour, son droit à
l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité (AI) n’a pas été reconnu. Les
époux perçoivent l’aide sociale depuis le 1er janvier 2007.
B.
Le 7 novembre 2007, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a refusé la transformation de l’autorisation de séjour de A.
X.________ en autorisation d’établissement, au vu des prestations d’assistance
publique servies au couple. Dans sa décision, le SPOP a ajouté qu’il se
justifiait en outre « (…) de garder le dossier de l’intéressée sous
contrôle».
C.
L’autorisation de séjour de A. X.________ devant
être renouvelée, le Centre social régional C.________ (ci-après: CSR) a
attesté, le 5 septembre 2012, de ce que cette dernière avait perçu avec son
époux des prestations d’assistance pour un montant total de 172'608 fr. 95. Le
19 décembre 2012, le SPOP a invité l’intéressée à lui donner de plus amples
informations sur sa situation. Le 14 janvier 2013, A. X.________ a expliqué
que, parlant mal et comprenant peu le français, elle n’exerçait aucune activité
lucrative. Au 22 janvier 2013, des prestations d’assistance publique pour un
montant total de 178'659 fr. 40 avaient été versées au couple. Le 8 février
2013, le SPOP a fait part à A. X.________ de son intention de refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour. Le 11 mars 2013, l’intéressée a
expliqué les raisons pour lesquelles cette autorisation devait être renouvelée,
notamment l’impossibilité de séparer la famille. Le 16 mai 2013, le SPOP a
refusé ce renouvellement et a prononcé le renvoi de l’intéressée.
D.
A. X.________ a recouru en temps utile contre
cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Agissant par l’intermédiaire du Centre social protestant, elle a
précisé ses conclusions le 15 juillet 2013 et demande l’annulation de la
décision du 16 mai 2013, ainsi que le renouvellement de son autorisation de
séjour. Elle a requis en outre l’assistance judiciaire sous la forme d’une
dispense de l’avance de frais, ce qui lui a été accordé par le juge
instructeur, le 16 juillet 2013.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Les parties ont maintenu leurs
conclusions respectives à l’issue du second échange d’écritures ordonné par le
juge instructeur.
A. X.________ a été interpellée par
le juge instructeur pour un complément d’instruction. De ses explications, il
ressort que, par arrêt du 20 juin 2011, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a admis le recours de B. Y.________ contre la décision de
l’Office AI lui refusant le droit à une rente et renvoyé le dossier de la cause
à cette autorité pour nouvelle décision. L’intéressé a été soumis à un nouvel
examen neuro-psychologique. Le 11 novembre 2013, l’Office AI a rendu une
nouvelle décision de refus que B. Y.________ a déférée au Tribunal cantonal le
6 décembre 2013. A. X.________ a en outre ajouté que l’Association régionale
d’action sociale avait refusé de l’admettre en qualité de maman de jour, au
motif qu’elle dépendait de l’assistance publique et que son permis de séjour
n’avait pas été renouvelé.
Invité à se déterminer, le SPOP a
maintenu ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La Suisse et le Portugal sont parties à
l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Ce dernier a notamment pour
but d’accorder un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des
parties contractantes, aux personnes avec ou sans activité économique dans le
pays d’accueil (art. 1er ALCP). Le droit de séjour est toutefois
soumis aux conditions exposées dans l’Annexe I (cf. art. 4-7 ALCP). L’accord ne
préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister
aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les
membres de leur famille (art. 12 ALCP).
b) La loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et
aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans
un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir
seulement lorsque la LEtr prévoit un statut juridique plus favorable et dans la
mesure où I‘ALCP et ses protocoles n‘en disposent pas autrement (art. 2 LEtr et
Message relatif à l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, in FF 1999 p. 5440 et ss).
2.
Il importe en premier lieu d’examiner si la
recourante, ressortissante portugaise, peut déduire des dispositions
conventionnelles un droit de demeurer en Suisse. On rappelle à cet égard que les
travailleurs salariés, les indépendants et les prestataires de service ont le
droit de séjourner et d'exercer une activité économique selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I
ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est
également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les
dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 de l'ordonnance fédérale
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,
d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses
États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange, du 22 mai 2002 [OLCP;
RS 142.203]).
a) Le droit au regroupement
familial invoqué par le ressortissant d’un Etat contractant est réglé en
premier lieu par l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, qui prévoit notamment que les
membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur
salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour
les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette
disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante.
Selon le par. 2 de cette disposition, sont considérés comme membres de la
famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de
moins de 21 ans ou à charge (let. a).
b) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de
séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie
contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous
réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I.
Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de
séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre
partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de
l’Annexe I. L’art. 22 OLCP se borne à indiquer, à ce propos, que les
ressortissants de la CE ou les membres de leur famille qui ont le droit de
demeurer en Suisse, reçoivent une autorisation CE/AELE.
A teneur de l'art. 6 par. 1 Annexe
I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie
contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 par. 6 Annexe I
ALCP dispose que le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe
plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire
de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’oeuvre compétent.
Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I
ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur
famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I
ALCP précise que, conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence
au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive
75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord".
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement
1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le
travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État
depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une
incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement
ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de
durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase
du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les
périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de
main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont
considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après
l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans
pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le
droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art.
3.
L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit
de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes
reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Selon la directive de l'Office
fédéral des migrations du 1er mai 2011 sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer
s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le
territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les
bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de
travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en
vertu de l'ALCP et de son protocole, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut
de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la
personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale (ch.
11.
). Lorsqu'un étranger établit avoir cessé son
activité à la suite d'une incapacité de travail et dépose une demande de rente
de l'assurance-invalidité, il a en principe droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour jusqu'à ce que l'Office AI statue, du moins lorsqu'il
n'est pas invraisemblable que sa demande soit admise. Il importe de vérifier
qu'une décision relative à l'incapacité de travail du requérant, et non un
simple projet, a été rendue par l'Office AI. Ce n'est que sur la base d'une
telle décision que le Tribunal cantonal peut examiner si le requérant présente
une incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du
règlement 1251/70 (ATF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, consid. 4.3).
c) L'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I
ALCP confère aux ressortissants des parties contractantes le droit de se rendre
dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de
la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que
les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils
peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour. Le par. 2 de
cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne
bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent
accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises
dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance
d'un titre de séjour.
Aux termes de l'art. 24 par. 1
let. a Annexe I ALCP, une personne ressortissante
d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide
sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme
suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux,
eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres
de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque
cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont
considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension
minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2
Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations
d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide
sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1
OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même
situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.
3.3
p. 269; arrêts PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319
du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259, précité). L’art.
20.
OLCP précise par ailleurs que si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant
l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l'exigent. Cette dernière disposition
fait application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité. Il
n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement
(art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation. Etant donné
qu'il s'agit de ressortissants UE/AELE, un livret pour étranger UE/AELE leur
est délivré (Directives ODM, ch. II.8.2.7).
d) En l’occurrence, la recourante
est entrée en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial; en effet, son époux est titulaire d’une autorisation
d’établissement. S’agissant de savoir si la recourante peut invoquer une
disposition de l’ALCP lui permettant de demeurer en Suisse, il convient de
relever qu’elle n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse et ne peut dès
lors bénéficier du statut de travailleur au sens des art. 4 par. 1 et 6 par. 1 Annexe
I ALCP (cf. sur ce point arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013, consid. 3). En
outre, la recourante, comme déjà dit, dépend de l'aide sociale; elle ne peut
par conséquent se prévaloir de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP pour obtenir
la prolongation de son autorisation de séjour en vue de la recherche d'un
emploi. Au surplus, la recourante n'exerce pas d'activité lucrative et perçoit
le revenu d'insertion depuis plusieurs années. Elle ne peut donc être mise au
bénéfice des dispositions de l'ALCP concernant les personnes n'exerçant pas
d'activité économique dans l'Etat de résidence (cf. arrêt PE.2011.0263 du 25
février 2013). Quant à l'autorisation de séjour
accordée à des ressortissants UE/AELE en application des art. 20 OLCP et 31
OASA, elle ne relève pas de l'ALCP (arrêt PE.2013.0141 du 9 août 2013).
On peut tout au plus se demander si
la recourante peut invoquer à son profit les dispositions conventionnelles qui
confèrent à un ressortissant d’une partie contractante et aux membres de sa
famille le droit de demeurer sur le territoire d’un
Etat membre, lorsqu’un travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le
territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié
à la suite d'une incapacité permanente de travail (cf. consid. 2b ci-dessus).
L’époux de la recourante a en effet travaillé en Suisse pendant plus de deux
ans, jusqu’en 2005, date à partir de laquelle il se trouve en incapacité de
travail (sans que son droit à une rente AI ait certes été reconnu à ce jour, la
procédure y relative étant toujours en cours). Si la recourante devait pour ce
motif bénéficier d’un droit de demeurer en Suisse, celui-ci serait indépendant
du fait qu’elle bénéficie de prestations de l'aide sociale (cf. ATF 2C_587/2013
précité, consid. 3.2).
La question de savoir si la
recourante peut déduire de l’ALCP un droit de demeurer en Suisse n’a pas à être
tranchée de manière définitive, le recours devant de toute manière être admis à
la lumière du droit interne.
3.
a) Aux termes de l’art. 43 LEtr, le conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement (al. 2). Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à
l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de
l'art. 62 LEtr, à teneur duquel:
« L’autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation
d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas
suivants:
a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses
déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d’autorisation;
b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du
code pénal;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et
l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est
assortie;
e. lui-même ou une personne dont il a la charge
dépend de l’aide sociale».
Dans sa jurisprudence concernant l’art.
62.
let. e LEtr, le Tribunal fédéral a constaté que le motif de révocation était
réalisé lorsqu’il existe un risque concret qu'un étranger émarge de manière
durable et dans une large mesure à l'aide sociale (ATF 2C_44/2010 du 26 août
2010.
consid. 2.3.3). Comme sous
l'empire de la LSEE, même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour
est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, le prononcé d'un tel refus ne se
justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas
d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient alors de
prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en
présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en
Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir
en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 2C_277/2011 du 25 août 2011;2C_245/2011
du 28 juillet 2011 et réf. cit.). Cette pesée des intérêts se confond largement
avec celle qui doit être effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), garantissant le droit au respect de la vie
privée et familiale. Il faut notamment tenir compte de la situation du membre
de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut
être exigé sans autre (ATF 135 I 153
consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2
p. 23).
Selon l’art. 8 par. 1 CEDH un étranger
peut en effet se prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient
une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le
droit résider durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de
conférer un droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les
rapports entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art.
8.
CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon l’art. 8
par. 2 pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des
intérêts en présence et le respect du principe de proportionnalité (ATF 135 II
377.
consid. 4.3 p. 381). La pesée globale des intérêts commandée par cette
disposition est analogue à celle requise par l’art. 96 al. 1 LEtr.
b) En l’espèce, l’autorité intimée n’a
pas renouvelé l’autorisation de séjour de la recourante au motif qu’avec son
époux, elle dépendait durablement de l’assistance publique et ne démontrait
aucune perspective de prise d’une activité lucrative. On constate effectivement
que, sur une période de six ans, entre janvier 2007 et janvier 2013, la
recourante et son époux ont reçu des prestations d’assistance publique pour un
montant total de 178'659 fr. 40. B. Y.________ ne travaille plus depuis 2005 et
son droit à une rente AI n’a à ce jour pas été reconnu. Or, bien que ses enfants
soient aujourd’hui majeurs, la recourante ne fait état d’aucune recherche
sérieuse d’emploi, même à temps partiel, avant la non-prolongation de son
autorisation de séjour. C’est seulement après la décision attaquée que la
recourante a tenté de s’inscrire comme maman de jour, ce qui, au vu de la
précarité de son statut, lui a été refusé. Dès lors, c’est à juste titre que
l’autorité intimée a estimé que le renouvellement de l’autorisation de séjour
de la recourante devait faire l’objet d’un examen sérieux et suscitait des réserves.
c) Cela ne signifie pas pour autant
que les conditions permettant le non-renouvellement de cette autorisation
soient réunies. En effet, la recourante vit en Suisse depuis 1999 aux côtés de
son époux. Ce dernier est titulaire d’une autorisation d’établissement,
laquelle pourrait certes être révoquée en cas de
dépendance continue et dans une large mesure de l‘aide sociale (cf. art. 63 al.
1.
let. c LEtr), à condition toutefois qu’il ne séjourne pas en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (cf. art. 63 al. 2
LEtr). Aussi longtemps que cette autorisation subsistera, l’intéressé a le
droit de demeurer en Suisse. A cela s’ajoute qu’il n’est pas exclu qu’il ait droit à une rente AI; frappée de recours, la décision de refus de l’Office
AI n’est pas entrée en force. Dès lors que la question de l’octroi ou non d’une
rente AI n’est pas définitivement tranchée, il est très douteux que le statut
de B. Y.________ puisse être modifié (cf. ATF 2C_587/2013 précité, consid. 4.3;
v. également arrêt PE.2007.0427 du 24 janvier 2008; cf. aussi arrêt
PS.2011.0076 du 27 février 2012). Les trois enfants – certes majeurs – des époux vivent également en
Suisse, où ils sont titulaires d’une autorisation d’établissement. Le préjudice que la recourante aurait à subir en raison du non-renouvellement
de son permis de séjour serait dès lors considérable, puisqu’à l’âge de
cinquante-sept ans, elle devrait vivre séparée durablement de son époux et de
sa famille. La recourante peut se prévaloir à cet égard
de la protection de la vie familiale consacrée par l’art. 8 CEDH. Dans ces
conditions, son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse
l’emporte sur l’intérêt public – lié à la dépendance de l’aide sociale – à son
éloignement.
d) Il résulte de ce qui précède qu’en
l’état, l’autorisation de séjour de la recourante doit être renouvelée. La recourante est cependant enjointe de
poursuivre ses efforts en vue d’exercer une activité lucrative, afin
d’améliorer sa situation et ne plus dépendre durablement de l’assistance
publique, comme c’est le cas à l’heure actuelle. Si cette dépendance devait au
contraire se maintenir, la recourante s’exposerait en effet à ce que sa
situation soit revue à l’occasion du prochain renouvellement de son
autorisation de séjour.
4.
Le recours doit ainsi être admis et la décision
attaquée, annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Vu le sort du recours,
les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1 et
52.
al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). En outre, des dépens seront alloués à la recourante, qui a agi
par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 16
mai 2013, est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans
le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de
l’économie et du sport, versera à A. X.________ des dépens, par 1'000 (mille)
francs.
Lausanne, le 24 février 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.