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Décision

PE.2013.0236

CDAP - PE.2013.0236 - 2014-02-24 - A.X.__________/Service de la population (SPOP)

24 février 2014Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante portugaise née en 1957, A.

X.________ est entrée en Suisse le 12 août 1999 avec ses trois enfants, nés respectivement

en 1980, 1981 et 1985, pour y rejoindre son époux, B. Y.________, devenu

entre-temps titulaire d’une autorisation d’établissement. Elle a été mise au

bénéfice d’une autorisation de séjour. A. X.________ n’a jamais exercé

d’activité lucrative; selon ses explications, elle s’est occupée de ses

enfants, aujourd’hui autonomes, puis de ses petits-enfants. B. Y.________, pour

sa part, a travaillé chez Z.________ SA, à 2********, en qualité de maçon et ce

jusqu’en 2005. Depuis lors, il est en incapacité de travail en raison de

problèmes dorsaux (troubles somatoformes douloureux). A ce jour, son droit à

l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité (AI) n’a pas été reconnu. Les

époux perçoivent l’aide sociale depuis le 1er janvier 2007.

B.

Le 7 novembre 2007, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a refusé la transformation de l’autorisation de séjour de A.

X.________ en autorisation d’établissement, au vu des prestations d’assistance

publique servies au couple. Dans sa décision, le SPOP a ajouté qu’il se

justifiait en outre « (…) de garder le dossier de l’intéressée sous

contrôle».

C.

L’autorisation de séjour de A. X.________ devant

être renouvelée, le Centre social régional C.________ (ci-après: CSR) a

attesté, le 5 septembre 2012, de ce que cette dernière avait perçu avec son

époux des prestations d’assistance pour un montant total de 172'608 fr. 95. Le

19 décembre 2012, le SPOP a invité l’intéressée à lui donner de plus amples

informations sur sa situation. Le 14 janvier 2013, A. X.________ a expliqué

que, parlant mal et comprenant peu le français, elle n’exerçait aucune activité

lucrative. Au 22 janvier 2013, des prestations d’assistance publique pour un

montant total de 178'659 fr. 40 avaient été versées au couple. Le 8 février

2013, le SPOP a fait part à A. X.________ de son intention de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour. Le 11 mars 2013, l’intéressée a

expliqué les raisons pour lesquelles cette autorisation devait être renouvelée,

notamment l’impossibilité de séparer la famille. Le 16 mai 2013, le SPOP a

refusé ce renouvellement et a prononcé le renvoi de l’intéressée.

D.

A. X.________ a recouru en temps utile contre

cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Agissant par l’intermédiaire du Centre social protestant, elle a

précisé ses conclusions le 15 juillet 2013 et demande l’annulation de la

décision du 16 mai 2013, ainsi que le renouvellement de son autorisation de

séjour. Elle a requis en outre l’assistance judiciaire sous la forme d’une

dispense de l’avance de frais, ce qui lui a été accordé par le juge

instructeur, le 16 juillet 2013.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Les parties ont maintenu leurs

conclusions respectives à l’issue du second échange d’écritures ordonné par le

juge instructeur.

A. X.________ a été interpellée par

le juge instructeur pour un complément d’instruction. De ses explications, il

ressort que, par arrêt du 20 juin 2011, la Cour des assurances sociales du

Tribunal cantonal a admis le recours de B. Y.________ contre la décision de

l’Office AI lui refusant le droit à une rente et renvoyé le dossier de la cause

à cette autorité pour nouvelle décision. L’intéressé a été soumis à un nouvel

examen neuro-psychologique. Le 11 novembre 2013, l’Office AI a rendu une

nouvelle décision de refus que B. Y.________ a déférée au Tribunal cantonal le

6 décembre 2013. A. X.________ a en outre ajouté que l’Association régionale

d’action sociale avait refusé de l’admettre en qualité de maman de jour, au

motif qu’elle dépendait de l’assistance publique et que son permis de séjour

n’avait pas été renouvelé.

Invité à se déterminer, le SPOP a

maintenu ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La Suisse et le Portugal sont parties à

l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et,

d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Ce dernier a notamment pour

but d’accorder un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des

parties contractantes, aux personnes avec ou sans activité économique dans le

pays d’accueil (art. 1er ALCP). Le droit de séjour est toutefois

soumis aux conditions exposées dans l’Annexe I (cf. art. 4-7 ALCP). L’accord ne

préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister

aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les

membres de leur famille (art. 12 ALCP).

b) La loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants

des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et

aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans

un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir

seulement lorsque la LEtr prévoit un statut juridique plus favorable et dans la

mesure où I‘ALCP et ses protocoles n‘en disposent pas autrement (art. 2 LEtr et

Message relatif à l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, in FF 1999 p. 5440 et ss).

2.

Il importe en premier lieu d’examiner si la

recourante, ressortissante portugaise, peut déduire des dispositions

conventionnelles un droit de demeurer en Suisse. On rappelle à cet égard que les

travailleurs salariés, les indépendants et les prestataires de service ont le

droit de séjourner et d'exercer une activité économique selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I

ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est

également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les

dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 de l'ordonnance fédérale

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,

d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses

États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange, du 22 mai 2002 [OLCP;

RS 142.203]).

a) Le droit au regroupement

familial invoqué par le ressortissant d’un Etat contractant est réglé en

premier lieu par l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, qui prévoit notamment que les

membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur

salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour

les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette

disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante.

Selon le par. 2 de cette disposition, sont considérés comme membres de la

famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de

moins de 21 ans ou à charge (let. a).

b) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de

séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie

contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous

réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I.

Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de

séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre

partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de

l’Annexe I. L’art. 22 OLCP se borne à indiquer, à ce propos, que les

ressortissants de la CE ou les membres de leur famille qui ont le droit de

demeurer en Suisse, reçoivent une autorisation CE/AELE.

A teneur de l'art. 6 par. 1 Annexe

I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie

contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 par. 6 Annexe I

ALCP dispose que le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’oeuvre compétent.

Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I

ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur

famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I

ALCP précise que, conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence

au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive

75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord".

L'art. 2 par. 1 let. b du règlement

1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le

travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État

depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une

incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du

travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement

ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de

durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase

du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les

périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de

main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont

considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après

l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans

pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le

droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art.

3.

L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit

de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes

reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Selon la directive de l'Office

fédéral des migrations du 1er mai 2011 sur l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer

s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le

territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les

bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de

travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en

vertu de l'ALCP et de son protocole, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut

de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la

personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale (ch.

11.

). Lorsqu'un étranger établit avoir cessé son

activité à la suite d'une incapacité de travail et dépose une demande de rente

de l'assurance-invalidité, il a en principe droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour jusqu'à ce que l'Office AI statue, du moins lorsqu'il

n'est pas invraisemblable que sa demande soit admise. Il importe de vérifier

qu'une décision relative à l'incapacité de travail du requérant, et non un

simple projet, a été rendue par l'Office AI. Ce n'est que sur la base d'une

telle décision que le Tribunal cantonal peut examiner si le requérant présente

une incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du

règlement 1251/70 (ATF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, consid. 4.3).

c) L'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I

ALCP confère aux ressortissants des parties contractantes le droit de se rendre

dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de

la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que

les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils

peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour. Le par. 2 de

cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne

bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent

accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises

dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance

d'un titre de séjour.

Aux termes de l'art. 24 par. 1

let. a Annexe I ALCP, une personne ressortissante

d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide

sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme

suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux,

eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres

de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque

cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont

considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension

minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2

Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations

d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide

sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269; arrêts PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319

du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259, précité). L’art.

20.

OLCP précise par ailleurs que si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant

l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l'exigent. Cette dernière disposition

fait application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité. Il

n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement

(art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation. Etant donné

qu'il s'agit de ressortissants UE/AELE, un livret pour étranger UE/AELE leur

est délivré (Directives ODM, ch. II.8.2.7).

d) En l’occurrence, la recourante

est entrée en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial; en effet, son époux est titulaire d’une autorisation

d’établissement. S’agissant de savoir si la recourante peut invoquer une

disposition de l’ALCP lui permettant de demeurer en Suisse, il convient de

relever qu’elle n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse et ne peut dès

lors bénéficier du statut de travailleur au sens des art. 4 par. 1 et 6 par. 1 Annexe

I ALCP (cf. sur ce point arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013, consid. 3). En

outre, la recourante, comme déjà dit, dépend de l'aide sociale; elle ne peut

par conséquent se prévaloir de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP pour obtenir

la prolongation de son autorisation de séjour en vue de la recherche d'un

emploi. Au surplus, la recourante n'exerce pas d'activité lucrative et perçoit

le revenu d'insertion depuis plusieurs années. Elle ne peut donc être mise au

bénéfice des dispositions de l'ALCP concernant les personnes n'exerçant pas

d'activité économique dans l'Etat de résidence (cf. arrêt PE.2011.0263 du 25

février 2013). Quant à l'autorisation de séjour

accordée à des ressortissants UE/AELE en application des art. 20 OLCP et 31

OASA, elle ne relève pas de l'ALCP (arrêt PE.2013.0141 du 9 août 2013).

On peut tout au plus se demander si

la recourante peut invoquer à son profit les dispositions conventionnelles qui

confèrent à un ressortissant d’une partie contractante et aux membres de sa

famille le droit de demeurer sur le territoire d’un

Etat membre, lorsqu’un travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le

territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié

à la suite d'une incapacité permanente de travail (cf. consid. 2b ci-dessus).

L’époux de la recourante a en effet travaillé en Suisse pendant plus de deux

ans, jusqu’en 2005, date à partir de laquelle il se trouve en incapacité de

travail (sans que son droit à une rente AI ait certes été reconnu à ce jour, la

procédure y relative étant toujours en cours). Si la recourante devait pour ce

motif bénéficier d’un droit de demeurer en Suisse, celui-ci serait indépendant

du fait qu’elle bénéficie de prestations de l'aide sociale (cf. ATF 2C_587/2013

précité, consid. 3.2).

La question de savoir si la

recourante peut déduire de l’ALCP un droit de demeurer en Suisse n’a pas à être

tranchée de manière définitive, le recours devant de toute manière être admis à

la lumière du droit interne.

3.

a) Aux termes de l’art. 43 LEtr, le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement (al. 2). Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à

l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de

l'art. 62 LEtr, à teneur duquel:

« L’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants:

a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du

code pénal;

c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et

l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une

menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est

assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend de l’aide sociale».

Dans sa jurisprudence concernant l’art.

62.

let. e LEtr, le Tribunal fédéral a constaté que le motif de révocation était

réalisé lorsqu’il existe un risque concret qu'un étranger émarge de manière

durable et dans une large mesure à l'aide sociale (ATF 2C_44/2010 du 26 août

2010.

consid. 2.3.3). Comme sous

l'empire de la LSEE, même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour

est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, le prononcé d'un tel refus ne se

justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas

d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient alors de

prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en

présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en

Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir

en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 2C_277/2011 du 25 août 2011;2C_245/2011

du 28 juillet 2011 et réf. cit.). Cette pesée des intérêts se confond largement

avec celle qui doit être effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), garantissant le droit au respect de la vie

privée et familiale. Il faut notamment tenir compte de la situation du membre

de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut

être exigé sans autre (ATF 135 I 153

consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2

p. 23).

Selon l’art. 8 par. 1 CEDH un étranger

peut en effet se prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient

une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le

droit résider durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de

conférer un droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les

rapports entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art.

8.

CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon l’art. 8

par. 2 pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des

intérêts en présence et le respect du principe de proportionnalité (ATF 135 II

377.

consid. 4.3 p. 381). La pesée globale des intérêts commandée par cette

disposition est analogue à celle requise par l’art. 96 al. 1 LEtr.

b) En l’espèce, l’autorité intimée n’a

pas renouvelé l’autorisation de séjour de la recourante au motif qu’avec son

époux, elle dépendait durablement de l’assistance publique et ne démontrait

aucune perspective de prise d’une activité lucrative. On constate effectivement

que, sur une période de six ans, entre janvier 2007 et janvier 2013, la

recourante et son époux ont reçu des prestations d’assistance publique pour un

montant total de 178'659 fr. 40. B. Y.________ ne travaille plus depuis 2005 et

son droit à une rente AI n’a à ce jour pas été reconnu. Or, bien que ses enfants

soient aujourd’hui majeurs, la recourante ne fait état d’aucune recherche

sérieuse d’emploi, même à temps partiel, avant la non-prolongation de son

autorisation de séjour. C’est seulement après la décision attaquée que la

recourante a tenté de s’inscrire comme maman de jour, ce qui, au vu de la

précarité de son statut, lui a été refusé. Dès lors, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a estimé que le renouvellement de l’autorisation de séjour

de la recourante devait faire l’objet d’un examen sérieux et suscitait des réserves.

c) Cela ne signifie pas pour autant

que les conditions permettant le non-renouvellement de cette autorisation

soient réunies. En effet, la recourante vit en Suisse depuis 1999 aux côtés de

son époux. Ce dernier est titulaire d’une autorisation d’établissement,

laquelle pourrait certes être révoquée en cas de

dépendance continue et dans une large mesure de l‘aide sociale (cf. art. 63 al.

1.

let. c LEtr), à condition toutefois qu’il ne séjourne pas en Suisse

légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (cf. art. 63 al. 2

LEtr). Aussi longtemps que cette autorisation subsistera, l’intéressé a le

droit de demeurer en Suisse. A cela s’ajoute qu’il n’est pas exclu qu’il ait droit à une rente AI; frappée de recours, la décision de refus de l’Office

AI n’est pas entrée en force. Dès lors que la question de l’octroi ou non d’une

rente AI n’est pas définitivement tranchée, il est très douteux que le statut

de B. Y.________ puisse être modifié (cf. ATF 2C_587/2013 précité, consid. 4.3;

v. également arrêt PE.2007.0427 du 24 janvier 2008; cf. aussi arrêt

PS.2011.0076 du 27 février 2012). Les trois enfants – certes majeurs – des époux vivent également en

Suisse, où ils sont titulaires d’une autorisation d’établissement. Le préjudice que la recourante aurait à subir en raison du non-renouvellement

de son permis de séjour serait dès lors considérable, puisqu’à l’âge de

cinquante-sept ans, elle devrait vivre séparée durablement de son époux et de

sa famille. La recourante peut se prévaloir à cet égard

de la protection de la vie familiale consacrée par l’art. 8 CEDH. Dans ces

conditions, son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse

l’emporte sur l’intérêt public – lié à la dépendance de l’aide sociale – à son

éloignement.

d) Il résulte de ce qui précède qu’en

l’état, l’autorisation de séjour de la recourante doit être renouvelée. La recourante est cependant enjointe de

poursuivre ses efforts en vue d’exercer une activité lucrative, afin

d’améliorer sa situation et ne plus dépendre durablement de l’assistance

publique, comme c’est le cas à l’heure actuelle. Si cette dépendance devait au

contraire se maintenir, la recourante s’exposerait en effet à ce que sa

situation soit revue à l’occasion du prochain renouvellement de son

autorisation de séjour.

4.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée, annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Vu le sort du recours,

les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1 et

52.

al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). En outre, des dépens seront alloués à la recourante, qui a agi

par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 16

mai 2013, est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de

l’économie et du sport, versera à A. X.________ des dépens, par 1'000 (mille)

francs.

Lausanne, le 24 février 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.