PE.2013.0237
CDAP - PE.2013.0237 - 2013-10-17 - X._____________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
17 octobre 2013Français13 min
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N° affaire:
PE.2013.0237
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.10.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAILLEUR
EXPATRIATE
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
LOI SUR LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
SANCTION ADMINISTRATIVE
AMENDE
ALCP-annexe-I-17-b
ALCP-annexe-I-22-2
ALCP-5-1
LDét-1-1
LDét-6
LDét-9-2-a
Odét-6
OLCP-2-3
Résumé contenant:
Confirmation d'une amende de 2'000 fr. à l'encontre d'une entreprise française, prestataire de services, ayant annoncé le détachement en Suisse de travailleurs présentés à tort comme étant ses propres employés alors que ceux-ci étaient indépendants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre
2013
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Claude Bonnard et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourante
X._________________, Société par actions simplifiée, à 1.***************/France, représentée par Y.__________________,
à Bretigny-sur-Morrens.
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, à Lausanne.
Objet
Loi sur les travailleurs détachés
Recours X.__________________ SP c/
décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du 31 mai
2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Société par actions simplifiée (S.A.S.) X._________________
(ci-après: X.__________________ SP) est inscrite au Registre du commerce et des
sociétés d’1.*************** (Bouches-du-Rhône/France), où elle a son siège,
depuis le 28 janvier 1998; elle a pour but: «autres activités de soutien aux
entreprises». Il ressort de son site Internet (www.X.__________________.com)
que cette société propose aux hypermarchés, supermarchés, grandes surfaces et
centres commerciaux «(…)une large gamme de décors de Noël et autres concepts
décoratifs et créatifs pour sublimer leurs sites et émerveiller leurs clients(…)».
B.
X.__________________ SP s’est vue confier
l’installation de la décoration de Noël dans le magasin 2.*************, à 3.*************.
Le 6 novembre 2012, elle a annoncé à cet effet le détachement en Suisse de
quatre travailleurs domiciliés en France: Z.______________, A.______________, B.______________
et C.______________ (annonce n°1'595'511). Les travaux ont été effectués dans
la nuit du 19 au 20 novembre 2012. Le 22 novembre 2012, le Service de l’emploi
(ci-après: SDE) a invité X.__________________ SP à lui transmettre toutes les
informations nécessaires sur ses employés détachés, aux fins de contrôle. Le 10
janvier 2013, un rappel lui a été adressé à cette fin. Le 21 janvier 2013, X.__________________
SP a informé le SDE, par la plume de D.______________, de ce que les quatre
personnes annoncées initialement comme des travailleurs détachés étaient en
réalité des prestataires de service et qu’ils ne faisaient pas partie de son personnel
salarié. Le 22 janvier 2013, le SDE a invité X.__________________ SP à lui
transmettre les coordonnées de ses sous-traitants. Le même jour, une copie des
contrats de prestation de services passés entre X.__________________ SP et les
sociétés représentées par ces quatre personnes a été transmise au SDE. Le 5
février 2013, le SDE a invité X.__________________ SP à se déterminer sur le
contenu de l’annonce n°1'595'511. Le 22 février 2013, X.__________________ SP a
rappelé au SDE que Z.______________, A.______________, B.______________ et C.______________
n’étaient pas ses salariés mais bien des sous-traitants. Elle a plaidé sa bonne
foi, expliquant qu’elle avait compris, lors de l’échange des 21 et 22 janvier
2013, qu’il ne lui appartenait pas d’annoncer le détachement de ces quatre
personnes en Suisse; chacun d’eux s’est annoncé lors de la dépose des
décorations en janvier 2013.
C.
Le 31 mai 2013, le SDE a prononcé une amende de
2'000 fr. à l’encontre d’X.__________________ SP pour non respect de la procédure
applicable aux travailleurs détachés.
X.__________________ SP a recouru
contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. A l’invitation
du juge instructeur, elle a désigné une représentante en Suisse en la personne
de Y.__________________, à Bretigny-sur-Morrens, ceci conformément à l’art. 17
al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36).
Le SDE propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à se déterminer sur cette
réponse, X.__________________ SP n’a pas procédé.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La recourante fait valoir sa bonne foi; elle
estime ne pas devoir être sanctionnée dans la mesure où ce serait par
méconnaissance de sa part qu’elle a annoncé les quatre personnes ayant posé la
décoration de Noël chez 2.************* en novembre 2012, bien que celles-ci ne
fassent pas partie de son personnel. On retire de ses explications qu’elle n’aurait
jamais cherché à tricher dans le cadre de la procédure d’annonce. Elle prie le
Tribunal de revoir la sanction qui lui a été infligée, estimant celle-ci
excessivement sévère.
2.
a) La recourante a la qualité de prestataire de
services au sens de l'Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er
juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). A ce titre, elle peut se prévaloir de
l’art. 5 ALCP aux termes duquel:
"(1) (…), un prestataire de services, y compris
les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de
fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie
contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
(…)
(4) Les droits
visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des
annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas
opposables aux personnes visées dans le présent article."
Les parties contractantes peuvent
imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur
présence sur leur territoire (Annexe I ALCP, art. 2° § 4).
Comme prestataire de services, la
recourante a également le droit, en principe, d'employer des travailleurs
détachés, et cela indépendamment de leur nationalité (sous réserve d'un
éventuel visa pour les ressortissants d'Etats tiers), pourvu que lesdits
travailleurs soient - ce qui est manifestement le cas ici - intégrés dans le
marché régulier du travail des parties contractantes à l'Accord (cf. art. 17
let. b ch. ii annexe I ALCP en relation avec l'art. 18 annexe I ALCP; Alvaro
Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, n.
265.
à 267, n. 274). L'art. 22 par. 2 annexe I ALCP (qui fait référence à la
directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 relative au détachement des travailleurs
dans le cadre d'une prestation de services) réserve toutefois aux parties
contractantes le droit d'édicter "des dispositions législatives,
réglementaires et administratives prévoyant l'application de conditions de
travail et d'emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de
services". Cette possibilité vise à parer au risque de dumping social et
salarial pouvant résulter du détachement de travailleurs en Suisse par des
prestataires de services de l'UE (cf. Borghi, op. cit., n. 286; cf. en outre Astrid Epiney/Patrizia Zbinden, Arbeitnehmerentsendung und FZA Schweiz
- EG, in Jusletter du 31 août 2009, n. 63). C'est sur
la base de cette réserve que la Suisse a adopté, au titre des mesures
d'accompagnement à l'Accord sur la libre circulation des personnes, la loi sur
les travailleurs détachés (Epiney/Zbinden, eod. loc.).
b) Le travailleur détaché est
une personne qui, indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un
prestataire de services (entreprise ayant son siège dans un Etat contractant)
en vue d'y fournir une prestation de service en Suisse (par ex. exécution d'un
mandat ou d'un contrat d'entreprise); le travailleur et l'entreprise sont liés
par un lien de subordination fixé contractuellement (cf. art. 2 al. 3 OLCP,
directives OLCP, chiffre 1.3.1 let. c; voir également art. 2 de la Directive
96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de
services).
La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions
minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en
Suisse et sur les mesures d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés,
ou Ldét, RS 823.20) règle les conditions minimales de travail et de salaire
applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par
un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de
fournir une prestation de travail pour le compte et sous sa direction ou
travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de
l'employeur (art. 1 al. 1 Ldét). La notion de travailleurs est régie par le
droit suisse (cf. 319 ss CO). Il incombe à celui qui déclare exercer une
activité lucrative indépendante de le prouver aux organes de contrôle
compétents (art. 1 a. 2 Ldét). L'art. 6 Ldét pose le principe de l'obligation
d'annonce dans les termes suivants:
"1. Avant le début de la mission, l’employeur annonce
à l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7 al. 1 let. d par écrit
et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires
à l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité des personnes détachées en Suisse;
b. l'activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront exécutés.
2.
L’employeur joint aux renseignements mentionnés à
l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des
conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.
3.
Le travail ne
peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission.
L'art. 6 de
l’ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét;
RS 823.201) précise de la manière suivante la portée de
l’obligation d’annonce et la procédure à suivre:
"1. La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de
la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit
jours par année civile.
2.
Elle est également obligatoire pour tous les
travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:
a. de la construction, du génie civil et du second oeuvre;
b. de la restauration;
c. du nettoyage industriel ou domestique;
d. du secteur de la surveillance et de la sécurité;
e. du commerce itinérant selon l'art. 2 al. 1 let. a et b de la loi
fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant.
3.
Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels
que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement
non prévisible, le travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit
jours visé à l'art. 6 al. 3 de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce.
4.
L’annonce doit être faite au moyen d'un formulaire
officiel. Elle porte en particulier sur:
a. les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des
travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux
assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;
b. la date du début des travaux et leur durée prévisible;
c. le genre des travaux à exécuter, l'activité exercée en Suisse et
la fonction des travailleurs;
d. l’endroit exact où les travailleurs seront occupés;
e. les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la
personne de contact qui doit être désignée par l’employeur.
5.
Pour les travailleurs détachés non-ressortissants
d’un pays de la Communauté européenne ou de l’AELE, l’annonce mentionnera
également leur statut de séjour dans le pays de provenance.
6.
-8. (...)."
c) En vertu de l'art. 9 al. 2 let.
a Ldét, l'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7 al. 1 let. d Ldét
peut prononcer une amende administrative de 5'000 fr. au plus en cas
d'infraction à l'art. 6 Ldét.
3.
a) En l’espèce, c'est donc bien parce que la
recourante a annoncé le détachement en Suisse de travailleurs qu’elle
présentait – en définitive à tort – comme ses propres employés qu'elle a été
sanctionnée. A plusieurs reprises, le Tribunal a rappelé, dans un contexte
similaire, que cette fausse annonce empêchait en effet l'autorité intimée de
procéder au contrôle des conditions d’emploi du personnel détaché et constituait
une infraction à l'art. 6 Ldét (arrêts GE.2012.0063 du 20 août 2012;
GE.2011.0108 du 18 octobre 2011). On retire sans doute des explications de la
recourante qu’une mauvaise compréhension de sa part des procédures à suivre
serait à l’origine d’une annonce qui s’est avérée contraire à la réalité. La
procédure d’enregistrement via Internet distingue toutefois de façon claire le
détachement d’un employé de celui d’un prestataire de services indépendant
(GE.2012.0063, déjà cité). L’explication de la recourante ne peut dès lors être
retenue.
b) Par conséquent, l'autorité
intimée était également en droit de prononcer une amende administrative dans le
cas présent. Cette amende a été fixée à 2'000 francs, montant que la recourante
estime excessif au vu des circonstances. Selon la jurisprudence constante de la
cour de céans, la sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des
amendes substantielles doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous
peine de vider de leur contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture
du marché suisse dans le cadre de la libre circulation des personnes. En ce
sens, s'agissant du défaut ou retard d'annonce, on peut considérer que l'amende
doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 francs (cf. arrêts
PE.2009.0674 du 25 mars 2010; PE.2007.0290 du 1er novembre 2007; PE.2006.0072
du 30 mars 2007). In casu, l'autorité intimée a fixé une amende qui correspond
au montant précité, dès lors que la recourante s’est faussement déclarée être
l’employeur de quatre travailleurs au sens de la Ldét. Par conséquent, le
montant de l'amende doit être confirmé.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours ne peut
qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais d’arrêt seront mis
à la charge de la recourante, qui succombe; en outre, l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, du 31 mai 2013, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge d’X.__________________ SP.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.