PE.2013.0238
CDAP - PE.2013.0238 - 2013-11-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
11 novembre 2013Français12 min
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N° affaire:
PE.2013.0238
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CHINE
LEI-17-1
LEI-27-1-d
OASA-23-2 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Ressortissante chinoise, âgée de 31 ans, qui demande une autorisation de séjour pour faire des études de styliste à Lausanne. Ce projet sert de paravent à celui consistant à vivre auprès du concubin de la requérante, qui séjourne en Suisse.
Recours constitutionnel sbsidie au Tribunal fédéral, irrecevable (ATF 2D_61/2013 du 16 décembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre
2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Carole Wahlen, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 mai 2013 lui refusant une autorisation
de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante chinoise née le 12
septembre 1988, a fait la connaissance, en Chine où il séjournait, de B.
Y.________, ressortissant italien né le 5 juillet 1955. A. X.________ et B.
Y.________ ont vécu maritalement en Chine de janvier 2007 à septembre 2008,
époque à laquelle B. Y.________ s’est rendu en Italie, puis à Lausanne. Le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé une autorisation de
séjour (CE/AELE) à B. Y.________, dès le 1er octobre 2008. A.
X.________ a rejoint B. Y.________ à Lausanne, le 1er mars 2010. Le
26 mars 2010, elle a présenté une demande d’autorisation de séjour pour vivre
auprès de B. Y.________. Le 6 octobre 2010, le SPOP a rejeté cette requête et
imparti à A. X.________ un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Par arrêt du
22 février 2011 (PE.2010.0562), le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé
par A. X.________ contre la décision du 6 octobre 2010, qu’il a confirmée. Cet
arrêt est entré en force. A. X.________ a quitté la Suisse le 16 mars 2011.
B.
A. X.________, au bénéfice d’un visa touristique
d’une validité de 90 jours, est entrée en Suisse le 24 juin 2012, pour
rejoindre B. Y.________ à son domicile de 2********. Le 30 juin 2012, elle a
demandé une autorisation de séjour en vue de suivre les cours de stylisme et de
modélisme dispensés par l’Ecole Dubois à Lausanne (ci-après: EDL). Selon la
fiche d’inscription à l’EDL, la formation, donnée sur une base quotidienne,
doit durer trois ou quatre ans. L’écolage a été payé par B. Y.________. Le 13
mai 2013, le SPOP a rejeté la demande.
C.
A. X.________ a recouru contre la décision du 13
mai 2013, dont elle demande principalement la réforme en ce sens que l’autorisation
de séjour lui est accordée. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la
décision du 13 mai 2013, avec renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision
au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à
répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
La recourante, chinoise, ne peut se prévaloir d’une telle disposition en sa
faveur. Le recours doit dès lors être examiné au seul regard du droit interne,
soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
et ses dispositions d’application.
2.
a) Selon l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour
entrer en Suisse (al. 1), avoir une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les
relations internationales de la Suisse (let. c), enfin ne faire l'objet
d'aucune mesure d'éloignement (let. d). S'il prévoit un séjour temporaire, il
doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Tout
étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant
trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus
courte (art. 10 al. 1 LEtr). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans
activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la
solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu
de résidence envisagé (art. 17 al. 1 LEtr). Tout étranger tenu d’obtenir une
autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement doit déclarer son
arrivée à l’autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en
Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de
l’activité lucrative (art. 12 al. 1 LEtr).
b) L’entrée en Suisse est régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de
visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un
Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour
entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux
termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour
un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e,
du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si
nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit
remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les
indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes
des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr (ci-après:
directives ODM), mises en relation avec les directives du même office sur les
visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants chinois sont soumis à cette
obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de
séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des
dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières,
notamment en faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de
séjour en Suisse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
c) La
recourante ne soutient pas être venue en Suisse comme touriste, mais pour y
effectuer des études. Le recours devrait être rejeté pour le premier motif
retenu par le SPOP, à savoir que la recourante aurait dû attendre la décision
relative à son autorisation de séjour depuis l’étranger, comme l’impose l’art.
17.
al. 1 LEtr. (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2013.0100 du 30 mai 2013,
consid. 2).
3.
a) L'art. 27 al. 1 LEtr
prévoit qu'un étranger peut être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement
confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let.
a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens
financiers nécessaires (let. c.); il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d.). Même dans l'hypothèse où toutes les
conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger
n'a pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid.
1.
; ATAF C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid. 7.1), ce qui n'est manifestement
pas le cas en l'espèce. L'autorité dispose donc d'un large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
Aux termes de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr,
sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Selon l'alinéa 3 du même
article, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
b) Selon la
pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux
d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers
déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur
formation de base (cf. notamment ATAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009
consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence
citée). Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour
pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus
de 30 ans disposant déjà d'une formation (ATAF C-1444/2008 du 24 avril
2009.
consid. 7.2). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance
et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un
premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second
cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de
base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour
l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne
constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (arrêt PE.2011.0112
du 3 janvier 2012).
c) La
condition liée à l'assurance du départ de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27
al. 1 let. d LEtr (voir ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans
le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Les
autorités doivent toutefois continuer de vérifier que la demande n'a pas pour
unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (voir
Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5
novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter
l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse",
in FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr; voir également l'arrêt PE.2010.0559 du
28.
juin 2011, lequel a fait l'objet de la procédure de coordination prévue par
l'article 34 du règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]).
d) Les conditions fixées à l’art.
27.
al. 1 let. a, b et c LEtr sont remplies en l’occurrence. Seul est en
discussion, à cet égard, le critère des qualifications personnelles au sens de
la let. d de cette disposition. A ce propos, la demande de la recourante, mise
en relation avec la procédure antérieure qui a conduit au prononcé de l’arrêt
du 22 février 2011, laisse apparaître que le but réel du projet de la
recourante est de séjourner en Suisse auprès de B. Y.________, dont elle est la
compagne. Les études que la recourante désire entreprendre, pour une durée de
trois ou quatre ans, servent ainsi de paravent à une autorisation de séjour. Le
SPOP avait dès lors de bonnes raisons de considérer que l’octroi d’une
autorisation de séjour pour études n’entrait pas en ligne de compte, au regard
de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, mis en relation avec l’art. 23 al. 2 OASA (cf.,
en dernier lieu, arrêt PE.2012.0035 du 6 septembre 2012).
e) La recourante, âgée de 31 ans, a
travaillé depuis 2007 au sein de la société italienne Z.________, qui a une
filiale en Chine, en qualité de secrétaire assistante administrative. La
recourante ne dispose pas, selon son curriculum vitae, d’une formation de base
dont les cours de l’EDL constitueraient le prolongement indispensable, au sens
de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Compte tenu du pouvoir
d’appréciation qui lui est réservé, le SPOP pouvait considérer également, au
regard de l’âge et du parcours de la recourante, qu’elle ne répondait pas aux
qualifications personnelles exigées en vue de l’octroi d’une autorisation de
séjour pour études. Il n’est pas nécessaire de vérifier, de surcroît, s’il est
offert en Chine une formation équivalente à celle dispensée par l’EDL, ou que les
promesses d’engagement futur, faites par la société C.________ Srl, sont de
nature à garantir que la recourante quittera la Suisse à la fin de ses études
auprès de l’EDL.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 mai 2013 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.