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Décision

PE.2013.0238

CDAP - PE.2013.0238 - 2013-11-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

11 novembre 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante chinoise née le 12

septembre 1988, a fait la connaissance, en Chine où il séjournait, de B.

Y.________, ressortissant italien né le 5 juillet 1955. A. X.________ et B.

Y.________ ont vécu maritalement en Chine de janvier 2007 à septembre 2008,

époque à laquelle B. Y.________ s’est rendu en Italie, puis à Lausanne. Le

Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé une autorisation de

séjour (CE/AELE) à B. Y.________, dès le 1er octobre 2008. A.

X.________ a rejoint B. Y.________ à Lausanne, le 1er mars 2010. Le

26 mars 2010, elle a présenté une demande d’autorisation de séjour pour vivre

auprès de B. Y.________. Le 6 octobre 2010, le SPOP a rejeté cette requête et

imparti à A. X.________ un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Par arrêt du

22 février 2011 (PE.2010.0562), le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé

par A. X.________ contre la décision du 6 octobre 2010, qu’il a confirmée. Cet

arrêt est entré en force. A. X.________ a quitté la Suisse le 16 mars 2011.

B.

A. X.________, au bénéfice d’un visa touristique

d’une validité de 90 jours, est entrée en Suisse le 24 juin 2012, pour

rejoindre B. Y.________ à son domicile de 2********. Le 30 juin 2012, elle a

demandé une autorisation de séjour en vue de suivre les cours de stylisme et de

modélisme dispensés par l’Ecole Dubois à Lausanne (ci-après: EDL). Selon la

fiche d’inscription à l’EDL, la formation, donnée sur une base quotidienne,

doit durer trois ou quatre ans. L’écolage a été payé par B. Y.________. Le 13

mai 2013, le SPOP a rejeté la demande.

C.

A. X.________ a recouru contre la décision du 13

mai 2013, dont elle demande principalement la réforme en ce sens que l’autorisation

de séjour lui est accordée. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la

décision du 13 mai 2013, avec renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision

au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à

répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

La recourante, chinoise, ne peut se prévaloir d’une telle disposition en sa

faveur. Le recours doit dès lors être examiné au seul regard du droit interne,

soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

et ses dispositions d’application.

2.

a) Selon l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour

entrer en Suisse (al. 1), avoir une pièce de légitimation reconnue pour le

passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.

a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne

représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les

relations internationales de la Suisse (let. c), enfin ne faire l'objet

d'aucune mesure d'éloignement (let. d). S'il prévoit un séjour temporaire, il

doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Tout

étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant

trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus

courte (art. 10 al. 1 LEtr). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans

activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la

solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu

de résidence envisagé (art. 17 al. 1 LEtr). Tout étranger tenu d’obtenir une

autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement doit déclarer son

arrivée à l’autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en

Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de

l’activité lucrative (art. 12 al. 1 LEtr).

b) L’entrée en Suisse est régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de

visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un

Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour

entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux

termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour

un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e,

du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si

nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit

remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les

indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes

des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr (ci-après:

directives ODM), mises en relation avec les directives du même office sur les

visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants chinois sont soumis à cette

obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de

séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des

dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières,

notamment en faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de

séjour en Suisse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

c) La

recourante ne soutient pas être venue en Suisse comme touriste, mais pour y

effectuer des études. Le recours devrait être rejeté pour le premier motif

retenu par le SPOP, à savoir que la recourante aurait dû attendre la décision

relative à son autorisation de séjour depuis l’étranger, comme l’impose l’art.

17.

al. 1 LEtr. (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2013.0100 du 30 mai 2013,

consid. 2).

3.

a) L'art. 27 al. 1 LEtr

prévoit qu'un étranger peut être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement

confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let.

a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens

financiers nécessaires (let. c.); il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le

perfectionnement prévus (let. d.). Même dans l'hypothèse où toutes les

conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger

n'a pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de

séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du

droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid.

1.

; ATAF C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid. 7.1), ce qui n'est manifestement

pas le cas en l'espèce. L'autorité dispose donc d'un large pouvoir

d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

Aux termes de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr,

sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de

demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Selon l'alinéa 3 du même

article, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une

durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

b) Selon la

pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux

d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers

déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,

seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un

perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur

formation de base (cf. notamment ATAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009

consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence

citée). Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour

pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus

de 30 ans disposant déjà d'une formation (ATAF C-1444/2008 du 24 avril

2009.

consid. 7.2). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance

et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un

premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second

cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de

base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour

l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne

constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (arrêt PE.2011.0112

du 3 janvier 2012).

c) La

condition liée à l'assurance du départ de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27

al. 1 let. d LEtr (voir ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans

le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Les

autorités doivent toutefois continuer de vérifier que la demande n'a pas pour

unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (voir

Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5

novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter

l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse",

in FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr; voir également l'arrêt PE.2010.0559 du

28.

juin 2011, lequel a fait l'objet de la procédure de coordination prévue par

l'article 34 du règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]).

d) Les conditions fixées à l’art.

27.

al. 1 let. a, b et c LEtr sont remplies en l’occurrence. Seul est en

discussion, à cet égard, le critère des qualifications personnelles au sens de

la let. d de cette disposition. A ce propos, la demande de la recourante, mise

en relation avec la procédure antérieure qui a conduit au prononcé de l’arrêt

du 22 février 2011, laisse apparaître que le but réel du projet de la

recourante est de séjourner en Suisse auprès de B. Y.________, dont elle est la

compagne. Les études que la recourante désire entreprendre, pour une durée de

trois ou quatre ans, servent ainsi de paravent à une autorisation de séjour. Le

SPOP avait dès lors de bonnes raisons de considérer que l’octroi d’une

autorisation de séjour pour études n’entrait pas en ligne de compte, au regard

de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, mis en relation avec l’art. 23 al. 2 OASA (cf.,

en dernier lieu, arrêt PE.2012.0035 du 6 septembre 2012).

e) La recourante, âgée de 31 ans, a

travaillé depuis 2007 au sein de la société italienne Z.________, qui a une

filiale en Chine, en qualité de secrétaire assistante administrative. La

recourante ne dispose pas, selon son curriculum vitae, d’une formation de base

dont les cours de l’EDL constitueraient le prolongement indispensable, au sens

de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Compte tenu du pouvoir

d’appréciation qui lui est réservé, le SPOP pouvait considérer également, au

regard de l’âge et du parcours de la recourante, qu’elle ne répondait pas aux

qualifications personnelles exigées en vue de l’octroi d’une autorisation de

séjour pour études. Il n’est pas nécessaire de vérifier, de surcroît, s’il est

offert en Chine une formation équivalente à celle dispensée par l’EDL, ou que les

promesses d’engagement futur, faites par la société C.________ Srl, sont de

nature à garantir que la recourante quittera la Suisse à la fin de ses études

auprès de l’EDL.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 mai 2013 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.