PE.2013.0240
CDAP - PE.2013.0240 - 2013-11-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
18 novembre 2013Français8 min
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N° affaire:
PE.2013.0240
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.11.2013
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
LEI-23-3
LEI-40-2
OASA-83-1-a
Résumé contenant:
Ressortissante brésilienne, épouse d'un Espagnol domicilié en Espagne. Refus du Service de l'emploi (SDE) de l'autoriser à exercer une activité lucrative, notamment au regard de l'art. 23 al. 3 LEtr.
Confirmation du refus du SPOP de lui octroyer une autorisation de séjour, le SPOP étant lié par la décision du SDE et l'ALCP n'étant pas applicable, compte tenu du domicile du mari.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre
2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président ; M. François Gillard et
M. Guy Dutoit ; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Christophe SAVOY, agent d'affaires
breveté, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 mai 2013 (lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai d'un
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante du Brésil née le ********
1981, est mariée avec B. Y.________, ressortissant espagnol né le *********
1979. Le 21 avril 2012, elle est arrivée en Suisse en provenance d'Espagne.
Le 28 novembre 2012, Z.________, à 2********,
a déposé en sa faveur une demande d'autorisation de séjour en vue d’exercer une
activité lucrative.
B.
Par décision du 13 février 2013, le Service de
l'emploi (SDE) a refusé la prise d'emploi en faveur de A. X.________ au motif
que son mari, ressortissant européen, n'étant pas domicilié en Suisse, une mise
à disposition d'une unité du contingent des autorisations annuelles s'avérait
nécessaire, que, toutefois, A. X.________ n'était pas ressortissante d'un pays
appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir, notamment,
membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange,
que par ailleurs, elle ne disposait pas de connaissances et capacités
professionnelles particulières au sens de l’art. 23 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qu'en outre,
l'employeur n'avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour trouver
un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE.
Cette décision est entrée en force,
n'ayant pas été contestée.
C.
Par décision du 21 mai 2013, le SPOP a refusé de
délivrer à A. X.________ l'autorisation de séjour qu'elle requérait au motif qu'il
était lié par la décision négative du SDE du 13 février 2013, et il lui a
imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.
Le 20 juin 2013, A. X.________ a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision en concluant principalement à son annulation et au renvoi
de la cause au SPOP pour nouvel examen, subsidiairement, à ce qu'une nouvelle
décision soit rendue par la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Elle a fait valoir que son mari recherchait un logement en Suisse
dans le but de s'y établir, qu'elle déposerait par conséquent prochainement une
nouvelle demande d'autorisation de séjour sur la base du droit au regroupement
familial, et que, par économie de procédure, il convenait de lui délivrer dès
maintenant une autorisation de séjour.
D.
Dans ses déterminations du 22 juillet 2013,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours après s'être référée aux motifs
invoqués à l'appui de la décision attaquée. Elle a notamment relevé qu'un
regroupement familial ne pouvait être envisagé dans le cas de la recourante, dès
lors que son mari n'était pas installé en Suisse, ni ne bénéficiait d'un statut
dans notre pays.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à la recourante, ressortissante du Brésil.
a) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1,
493.
consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités). A teneur
de son art. 2, la LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1).
En l'espèce, la recourante,
ressortissante brésilienne, ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui
conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. En particulier, son
statut d'épouse d'un ressortissant espagnol ne lui permet pas d'invoquer
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autres part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), dans la mesure où son mari
ne réside pas en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du
droit interne, soit de la LEtr et de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr,
lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi
que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative
salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er
let. a OASA précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou
de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité
cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une
activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans
le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation
de séjour relève de celle du SPOP.
Ainsi, si la demande d'autorisation
de séjour de l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice
d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à
la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2012.0167
du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).
c) En l’espèce, le SDE a rejeté la
demande de prise d’emploi de la recourante par décision du 13 février 2013.
Cette décision n’a pas été contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas
d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour de la
recourante, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse
découlant du droit interne ou du droit international.
3.
La recourante fait valoir que son mari,
ressortissant espagnol, recherche un logement en Suisse dans le but de s'y
établir, ce qui, cas échéant, lui assurera un droit de séjourner en Suisse.
Or, dans la mesure où il s'agit d'une
circonstance qui n'est qu'hypothétique, la recourante ne saurait s'en
prévaloir.
4.
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste
titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la
recourante. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision du 21 mai 2013
du SPOP, confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante et il n'est
pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 21 mai 2013 du Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.