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Décision

PE.2013.0240

CDAP - PE.2013.0240 - 2013-11-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

18 novembre 2013Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante du Brésil née le ********

1981, est mariée avec B. Y.________, ressortissant espagnol né le *********

1979. Le 21 avril 2012, elle est arrivée en Suisse en provenance d'Espagne.

Le 28 novembre 2012, Z.________, à 2********,

a déposé en sa faveur une demande d'autorisation de séjour en vue d’exercer une

activité lucrative.

B.

Par décision du 13 février 2013, le Service de

l'emploi (SDE) a refusé la prise d'emploi en faveur de A. X.________ au motif

que son mari, ressortissant européen, n'étant pas domicilié en Suisse, une mise

à disposition d'une unité du contingent des autorisations annuelles s'avérait

nécessaire, que, toutefois, A. X.________ n'était pas ressortissante d'un pays

appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir, notamment,

membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange,

que par ailleurs, elle ne disposait pas de connaissances et capacités

professionnelles particulières au sens de l’art. 23 al. 3 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qu'en outre,

l'employeur n'avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour trouver

un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE.

Cette décision est entrée en force,

n'ayant pas été contestée.

C.

Par décision du 21 mai 2013, le SPOP a refusé de

délivrer à A. X.________ l'autorisation de séjour qu'elle requérait au motif qu'il

était lié par la décision négative du SDE du 13 février 2013, et il lui a

imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.

Le 20 juin 2013, A. X.________ a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision en concluant principalement à son annulation et au renvoi

de la cause au SPOP pour nouvel examen, subsidiairement, à ce qu'une nouvelle

décision soit rendue par la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle a fait valoir que son mari recherchait un logement en Suisse

dans le but de s'y établir, qu'elle déposerait par conséquent prochainement une

nouvelle demande d'autorisation de séjour sur la base du droit au regroupement

familial, et que, par économie de procédure, il convenait de lui délivrer dès

maintenant une autorisation de séjour.

D.

Dans ses déterminations du 22 juillet 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours après s'être référée aux motifs

invoqués à l'appui de la décision attaquée. Elle a notamment relevé qu'un

regroupement familial ne pouvait être envisagé dans le cas de la recourante, dès

lors que son mari n'était pas installé en Suisse, ni ne bénéficiait d'un statut

dans notre pays.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir

si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à la recourante, ressortissante du Brésil.

a) Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1,

493.

consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités). A teneur

de son art. 2, la LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1).

En l'espèce, la recourante,

ressortissante brésilienne, ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui

conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. En particulier, son

statut d'épouse d'un ressortissant espagnol ne lui permet pas d'invoquer

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses États membres, d'autres part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), dans la mesure où son mari

ne réside pas en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du

droit interne, soit de la LEtr et de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr,

lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi

que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative

salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er

let. a OASA précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou

de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité

cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une

activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans

le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation

de séjour relève de celle du SPOP.

Ainsi, si la demande d'autorisation

de séjour de l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice

d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à

la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2012.0167

du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).

c) En l’espèce, le SDE a rejeté la

demande de prise d’emploi de la recourante par décision du 13 février 2013.

Cette décision n’a pas été contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas

d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour de la

recourante, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse

découlant du droit interne ou du droit international.

3.

La recourante fait valoir que son mari,

ressortissant espagnol, recherche un logement en Suisse dans le but de s'y

établir, ce qui, cas échéant, lui assurera un droit de séjourner en Suisse.

Or, dans la mesure où il s'agit d'une

circonstance qui n'est qu'hypothétique, la recourante ne saurait s'en

prévaloir.

4.

Il ressort de ce qui précède que c'est à juste

titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la

recourante. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision du 21 mai 2013

du SPOP, confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante et il n'est

pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 21 mai 2013 du Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.