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Décision

PE.2013.0243

CDAP - PE.2013.0243 - 2013-08-06 - X.______________ c/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

6 août 2013Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________ (ci-après: X._______________),

ressortissant de la République du Congo (Congo-Brazzaville) né le 20 décembre

1987, est entré illégalement en Suisse le 15 mars 2003 pour y rejoindre sa mère

qui avait épousé un Suisse après avoir fui la guerre civile en République du

Congo en 1997; ses deux sœurs les ont rejoints par la suite; son père est

décédé le 24 décembre 1998. X._______________ a obtenu une autorisation

d'établissement le 22 mars 2007.

Fin 2007, le prénommé a obtenu un

certificat fédéral de capacité (CFC) de monteur électricien auprès du 3.*************

dans lequel il avait été placé (voir let. B ci-après).

Selon les explications données par

l'intéressé à l'époque, il aurait eu avec Y._______________, ressortissante

angolaise titulaire d'une autorisation de séjour, une fille, ressortissante

angolaise née le 6 novembre 2008 et titulaire d'une autorisation de séjour. Le

lien de filiation n'avait alors cependant pas été formellement établi. X._______________

et Y._______________ sont séparés.

B.

X._______________ a fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

- réprimande pour vol prononcée par

jugement du 9 février 2004 par le Président du Tribunal vaudois des mineurs;

- placement en maison d'éducation

par jugement du 8 juin 2005 du Tribunal vaudois des mineurs pour vol, vol en

bande, brigandage, brigandage en bande qualifié, brigandage manqué en bande

qualifié, dommages à la propriété, extorsion qualifiée, injure, violation de

domicile, violation d'une règle de la circulation, vol d'usage d'un véhicule

automobile, conduite d'un motocycle léger sans être titulaire d'un permis de

conduire, violation de l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes et

contravention à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur les transports publics;

- peine privative de liberté de six

ans et amende de 200 francs par jugement du 25 novembre 2010 du Tribunal

correctionnel de Lausanne, confirmé le 11 janvier 2011 par la Cour de cassation

pénale puis le 23 juin 2011 par le Tribunal fédéral, pour tentative de vol,

vol, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile,

recel, brigandage, brigandage (acte de contrainte), lésions corporelles graves,

tentative de meurtre, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur,

utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, délit contre la

loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants.

Il ressort du jugement du Tribunal

correctionnel de Lausanne que, le 7 mai 2006, dans le cadre d'une bagarre

générale, X._______________ a porté cinq, respectivement deux coups de couteau

à deux hommes dont le premier a souffert de plusieurs hémorragies internes, la

lame étant passée juste à côté de l'artère fémorale et ayant notamment pénétré

le foie et perforé le diaphragme, ce qui a mis sa vie en danger au moment de

l'agression. Du 2 janvier 2006 au 23 avril 2009, X._______________ s'est

également rendu coupable de nombreux vols (à au moins 7 reprises), vols en

bande (à au moins 15 reprises), vols par métier (à au moins 13 reprises) et

tentatives de vol (au moins 3 fois) portant notamment sur des bijoux, de

l'argent, divers matériel électronique et jeux vidéo ainsi que des cartes de

crédit, de plusieurs brigandages, d'un brigandage qualifié, d'au moins 13

violations de domicile, de multiples dommages à la propriété, de recel, d'utilisations

et tentatives d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de faux dans les

titres, d'infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants

et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et d'infractions à la loi

fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les

munitions (LArm; RS 514.54).

C.

Par décision du 14 décembre 2011, l'ancien

Département de l'intérieur (DINT), devenu le Département de l'économie et du

sport (DECS), a révoqué l'autorisation d'établissement de X._______________ au

vu de ses antécédents judiciaires, de son incapacité à respecter l'ordre établi

en Suisse et de son absence d'intégration; il lui a en outre imparti un délai

immédiat, dès qu'il aura satisfait à la justice, pour quitter la Suisse.

Par arrêt du 30 mars 2012 (PE.2012.0017),

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté

le recours déposé par l'intéressé et confirmé la décision querellée.

D.

Depuis le 25 octobre 2012, X._______________ bénéficie

du régime de travail externe à 4.************* à 2.************** (GE).

E.

Le 28 mars 2013, X._______________ a sollicité

du DINT la reconsidération de sa décision du 14 décembre 2011. Il a fait valoir

qu'il avait reconnu sa fille, Z._______________, le 22 octobre 2012, qu'il lui

versait une pension alimentaire mensuelle de 100 fr. et qu'il allait tout faire

pour être un bon père Il a également invoqué son bon comportement en prison et

au cours de son régime de semi-liberté et le fait que le Ministère public

central, dans son courrier du 13 mars 2013, s'était entièrement rallié à la

proposition du 12 novembre 2012 de l'Office d'exécution des peines (OEP) de le

libérer conditionnellement

Par jugement du 18 avril 2013, le

collège des juges d'applications des peines (ci-après: les JAP) a libéré

conditionnellement X._______________ de l'exécution de la peine privative de

liberté de six ans, sous déduction de 587 jours de détention avant jugement,

ainsi que de la peine privative de liberté de substitution de dix jours,

prononcées le 25 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne, au premier jour utile où son renvoi de Suisse

pourra être exécuté, mais au plus tôt le 24 avril 2013.

F.

Par décision du 17 mai 2013, le Chef du DECS a

rejeté la demande de reconsidération et imparti à X._______________ un délai de

départ immédiat.

G.

Par acte du 20 juin 2013, X._______________ a

interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant à

l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision entreprise

et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant remet en question la compétence du DECS

de rendre une décision telle que celle qui est entreprise, à tort cependant.

Il résulte en effet clairement de

la réglementation applicable que le DECS, et plus particulièrement son Chef,

était compétent pour rendre la décision dont est recours. Aux termes de l'art.

2.

al. 1 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de

la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; RSV 142.11), le département

compétent en matière de police des étrangers (ci-après: le département) exerce

toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas

dévolues à l'autorité fédérale ou que la présente loi n'attribue pas à une

autre autorité. Selon l'art. 5 LVLEtr, le Chef du département est compétent

pour statuer sur la révocation d'une autorisation d'établissement (art. 63 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Conformément

à l'art. 61 al. 2 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil

d'Etat (LOCE; RSV 172.115), un règlement du Conseil d'Etat fixe le nom des

départements, leur organisation et leur coordination; les lois spéciales sont

réservées. L'art. 9 du règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de

l'administration (RdéA; RSV 172.215.1) précise que les attributions et les

domaines relevant de la compétence du DECS (anciennement le DINT) sont

notamment la population et la migration, l'intégration des étrangers, l'accueil

et l'hébergement des requérants d'asile.

2.

Le recourant requiert la mise en oeuvre d'une expertise

portant sur son évolution psychologique afin de démontrer qu'il ne représente

en aucun cas un danger pour la société ainsi que la fixation d'une audience

afin de procéder à l'audition de témoins.

L’autorité reste libre de mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.

429, et les arrêts cités). Le recourant a en l'occurrence déjà fait l'objet de

plusieurs expertises psychiatriques, en particulier pendant la procédure pénale

au cours de laquelle il a été condamné à une peine privative de liberté de six

ans. Dans le cadre de la procédure qui a abouti au jugement

du 18 avril 2013 du collège des JAP, il ressort d'un message électronique

envoyé le 20 juin 2012 par une collaboratrice du Service pénitentiaire (SPEN) à

une collaboratrice du SPOP que la Commission interdisciplinaire consultative

concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC)

a été consultée et, ainsi que cela ressort du jugement du 18 avril 2013

précité, a rendu un avis le 2 mai 2012. Vu les pièces du dossier, les mesures

d'instruction requises n'apparaissent ainsi ni nécessaires ni utiles à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne

pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.

3.

a) Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre

en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Le réexamen de décisions

administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne

saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit

ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF

136.

II 177 consid. 2.1; arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013

consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

b) Un étranger peut se prévaloir de

la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il

entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265

consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1

p. 145; voir aussi arrêt 2C_544/2013 du 18 juin 2013 consid. 4.1).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH,

un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; voir aussi arrêt 2C_544/2013 du

18.

juin 2013 consid. 4.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en

principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une

personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas

prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne

depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il

n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent

(arrêt 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1, et la référence

citée).

4.

a) En l'espèce, la décision entrée en force dont

le réexamen est requis est celle du Chef du DINT du 14 décembre 2011, confirmée

par la CDAP le 30 mars 2012 (PE.2012.0017). A titre d'éléments nouveaux, le

recourant invoque, d'une part le fait qu'il a officiellement reconnu sa fille, Z._______________,

qu'il lui verse une pension alimentaire mensuelle de 100 fr. et qu'il va tout

mettre en oeuvre pour être un bon père, d'autre part le fait qu'il a eu un bon

comportement en prison et au cours de son régime de semi-liberté et que le

Ministère public central, dans son courrier du 13 mars 2013, s'est entièrement

rallié à la proposition du 12 novembre 2012 de l'OEP. L'autorité intimée a

admis le caractère de nouveauté de ces éléments, mais a refusé de les

considérer comme suffisamment importants pour ouvrir la voie à une reconsidération,

et ce à juste titre.

b) Le recourant, et ce même s'il a désormais

officiellement reconnu sa fille, ne saurait bénéficier de l'art. 8 CEDH. Celle-ci

ne dispose en effet apparemment pas du droit de résider durablement en Suisse,

dès lors que, comme sa mère, elle n'est titulaire que d'une autorisation de

séjour. Si l'on devait considérer que tel était néanmoins le cas, l'intéressé n'entretient

pas avec sa fille une relation étroite et effective. S'il indique lui verser

une pension alimentaire mensuelle de 100 fr., les éléments du dossier ne

permettent pas de penser que le recourant voit son enfant autrement que

sporadiquement. A noter que, même si des liens familiaux forts existaient

réellement entre l'intéressé, qui représente toujours une grave menace pour

l'ordre et la sécurité publics, et sa fille, l'intérêt privé du recourant à

demeurer en Suisse ne serait pas de nature telle qu'il puisse l'emporter sur

l'intérêt public, très important, à son éloignement.

Le fait que, comme l'intéressé

l'indique dans son recours, il serait en couple avec une amie de longue date,

Suissesse d'origine péruvienne, qui attendrait un enfant de lui et avec

laquelle il aurait l'intention de se marier, n'est pas non plus déterminant au

sens de l'art. 8 CEDH. Il n'existe en effet pas d'indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent. De plus, l'intéressé ne peut pas juridiquement

se prévaloir d'un lien de filiation clairement établi avec l'enfant à naître.

c) Le fait que le recourant ait eu

un bon comportement en prison, puis pendant son régime de semi-liberté ne doit

pas être considéré comme suffisamment important pour ouvrir la voie à une

reconsidération. Outre qu'il ne s'agit là que de l'attitude la plus élémentaire

que l'on est en droit d'attendre d'une personne incarcérée, un comportement qui

échappe à la critique en détention n'est pas un élément qui efface la gravité

des actes commis ni le risque de récidive (arrêt 2C_972/2010 du 24 mai 2011

consid. 6.2).

Au vu de la gravité des actes commis

par le recourant et des condamnations dont il a fait l'objet, il existe

toujours un intérêt public très important à ce qu'il cesse définitivement

d'enfreindre l'ordre juridique, que ne remet pas en question la libération

conditionnelle dont pourra bénéficier l'intéressé. La libération conditionnelle

est en effet accordée quasiment automatiquement dès que le comportement du

détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement et qu'il n'y a pas lieu de

craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits (cf. ATF 133 IV 201

consid. 2.2). L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers

peut par ailleurs s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF

130.

II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également arrêts

2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.4.2;2C_210/2011 du 20 septembre

2011.

consid. 3.3). Dans son jugement du 18 avril 2013, le collège des JAP a

enfin relevé que "le pronostic n'est pas défavorable et [...] la libération conditionnelle doit être

accordée. Seul un retour de l'intéressé dans son pays d'origine permettant de

poser un tel pronostic, la libération conditionnelle sera dès lors subordonnée

à son renvoi et deviendra effective à la première date possible pour celui-ci,

mais au plus tôt le 24 avril 2013".

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Pour le même motif,

la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 18 al.

1.

LPA-VD a contrario). Les frais de justice sont mis à la charge de ce

dernier, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 17 mai 2013 du Chef du

Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.