PE.2013.0243
CDAP - PE.2013.0243 - 2013-08-06 - X.______________ c/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
6 août 2013Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0243
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.08.2013
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
INFRACTION
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
RELATIONS PERSONNELLES
INTÉRÊT PUBLIC
CEDH-8
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Confirmation du rejet de la demande de réexamen de la décision révoquant l'autorisation d'établissement du recourant, ressortissant de la République du Congo (Brazzaville), âgé de 25 ans, célibataire et qui a été condamné à une peine privative de liberté de six ans, notamment pour tentative de meurtre, lésions corporelles graves, vol par métier et en bande et brigandage. D'une part le fait qu'il ait officiellement reconnu sa fille, qu'il lui verse une pension alimentaire et qu'il indique vouloir tout mettre en oeuvre pour être un bon père, d'autre part le fait qu'il ait eu un bon comportement en prison et au cours de son régime de semi-liberté ne sont pas suffisamment importants pour ouvrir la voie à une reconsidération. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août
2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme
Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X._______________,
p.a. 1.**************, à 2.**************,
représenté par Me Georges REYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X._______________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 17 mai 2013 rejetant sa demande de
reconsidération du 28 mars 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________ (ci-après: X._______________),
ressortissant de la République du Congo (Congo-Brazzaville) né le 20 décembre
1987, est entré illégalement en Suisse le 15 mars 2003 pour y rejoindre sa mère
qui avait épousé un Suisse après avoir fui la guerre civile en République du
Congo en 1997; ses deux sœurs les ont rejoints par la suite; son père est
décédé le 24 décembre 1998. X._______________ a obtenu une autorisation
d'établissement le 22 mars 2007.
Fin 2007, le prénommé a obtenu un
certificat fédéral de capacité (CFC) de monteur électricien auprès du 3.*************
dans lequel il avait été placé (voir let. B ci-après).
Selon les explications données par
l'intéressé à l'époque, il aurait eu avec Y._______________, ressortissante
angolaise titulaire d'une autorisation de séjour, une fille, ressortissante
angolaise née le 6 novembre 2008 et titulaire d'une autorisation de séjour. Le
lien de filiation n'avait alors cependant pas été formellement établi. X._______________
et Y._______________ sont séparés.
B.
X._______________ a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
- réprimande pour vol prononcée par
jugement du 9 février 2004 par le Président du Tribunal vaudois des mineurs;
- placement en maison d'éducation
par jugement du 8 juin 2005 du Tribunal vaudois des mineurs pour vol, vol en
bande, brigandage, brigandage en bande qualifié, brigandage manqué en bande
qualifié, dommages à la propriété, extorsion qualifiée, injure, violation de
domicile, violation d'une règle de la circulation, vol d'usage d'un véhicule
automobile, conduite d'un motocycle léger sans être titulaire d'un permis de
conduire, violation de l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes et
contravention à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur les transports publics;
- peine privative de liberté de six
ans et amende de 200 francs par jugement du 25 novembre 2010 du Tribunal
correctionnel de Lausanne, confirmé le 11 janvier 2011 par la Cour de cassation
pénale puis le 23 juin 2011 par le Tribunal fédéral, pour tentative de vol,
vol, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile,
recel, brigandage, brigandage (acte de contrainte), lésions corporelles graves,
tentative de meurtre, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, délit contre la
loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
Il ressort du jugement du Tribunal
correctionnel de Lausanne que, le 7 mai 2006, dans le cadre d'une bagarre
générale, X._______________ a porté cinq, respectivement deux coups de couteau
à deux hommes dont le premier a souffert de plusieurs hémorragies internes, la
lame étant passée juste à côté de l'artère fémorale et ayant notamment pénétré
le foie et perforé le diaphragme, ce qui a mis sa vie en danger au moment de
l'agression. Du 2 janvier 2006 au 23 avril 2009, X._______________ s'est
également rendu coupable de nombreux vols (à au moins 7 reprises), vols en
bande (à au moins 15 reprises), vols par métier (à au moins 13 reprises) et
tentatives de vol (au moins 3 fois) portant notamment sur des bijoux, de
l'argent, divers matériel électronique et jeux vidéo ainsi que des cartes de
crédit, de plusieurs brigandages, d'un brigandage qualifié, d'au moins 13
violations de domicile, de multiples dommages à la propriété, de recel, d'utilisations
et tentatives d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de faux dans les
titres, d'infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et d'infractions à la loi
fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les
munitions (LArm; RS 514.54).
C.
Par décision du 14 décembre 2011, l'ancien
Département de l'intérieur (DINT), devenu le Département de l'économie et du
sport (DECS), a révoqué l'autorisation d'établissement de X._______________ au
vu de ses antécédents judiciaires, de son incapacité à respecter l'ordre établi
en Suisse et de son absence d'intégration; il lui a en outre imparti un délai
immédiat, dès qu'il aura satisfait à la justice, pour quitter la Suisse.
Par arrêt du 30 mars 2012 (PE.2012.0017),
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté
le recours déposé par l'intéressé et confirmé la décision querellée.
D.
Depuis le 25 octobre 2012, X._______________ bénéficie
du régime de travail externe à 4.************* à 2.************** (GE).
E.
Le 28 mars 2013, X._______________ a sollicité
du DINT la reconsidération de sa décision du 14 décembre 2011. Il a fait valoir
qu'il avait reconnu sa fille, Z._______________, le 22 octobre 2012, qu'il lui
versait une pension alimentaire mensuelle de 100 fr. et qu'il allait tout faire
pour être un bon père Il a également invoqué son bon comportement en prison et
au cours de son régime de semi-liberté et le fait que le Ministère public
central, dans son courrier du 13 mars 2013, s'était entièrement rallié à la
proposition du 12 novembre 2012 de l'Office d'exécution des peines (OEP) de le
libérer conditionnellement
Par jugement du 18 avril 2013, le
collège des juges d'applications des peines (ci-après: les JAP) a libéré
conditionnellement X._______________ de l'exécution de la peine privative de
liberté de six ans, sous déduction de 587 jours de détention avant jugement,
ainsi que de la peine privative de liberté de substitution de dix jours,
prononcées le 25 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, au premier jour utile où son renvoi de Suisse
pourra être exécuté, mais au plus tôt le 24 avril 2013.
F.
Par décision du 17 mai 2013, le Chef du DECS a
rejeté la demande de reconsidération et imparti à X._______________ un délai de
départ immédiat.
G.
Par acte du 20 juin 2013, X._______________ a
interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant à
l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision entreprise
et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant remet en question la compétence du DECS
de rendre une décision telle que celle qui est entreprise, à tort cependant.
Il résulte en effet clairement de
la réglementation applicable que le DECS, et plus particulièrement son Chef,
était compétent pour rendre la décision dont est recours. Aux termes de l'art.
2.
al. 1 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de
la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; RSV 142.11), le département
compétent en matière de police des étrangers (ci-après: le département) exerce
toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas
dévolues à l'autorité fédérale ou que la présente loi n'attribue pas à une
autre autorité. Selon l'art. 5 LVLEtr, le Chef du département est compétent
pour statuer sur la révocation d'une autorisation d'établissement (art. 63 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Conformément
à l'art. 61 al. 2 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil
d'Etat (LOCE; RSV 172.115), un règlement du Conseil d'Etat fixe le nom des
départements, leur organisation et leur coordination; les lois spéciales sont
réservées. L'art. 9 du règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de
l'administration (RdéA; RSV 172.215.1) précise que les attributions et les
domaines relevant de la compétence du DECS (anciennement le DINT) sont
notamment la population et la migration, l'intégration des étrangers, l'accueil
et l'hébergement des requérants d'asile.
2.
Le recourant requiert la mise en oeuvre d'une expertise
portant sur son évolution psychologique afin de démontrer qu'il ne représente
en aucun cas un danger pour la société ainsi que la fixation d'une audience
afin de procéder à l'audition de témoins.
L’autorité reste libre de mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la
certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.
429, et les arrêts cités). Le recourant a en l'occurrence déjà fait l'objet de
plusieurs expertises psychiatriques, en particulier pendant la procédure pénale
au cours de laquelle il a été condamné à une peine privative de liberté de six
ans. Dans le cadre de la procédure qui a abouti au jugement
du 18 avril 2013 du collège des JAP, il ressort d'un message électronique
envoyé le 20 juin 2012 par une collaboratrice du Service pénitentiaire (SPEN) à
une collaboratrice du SPOP que la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC)
a été consultée et, ainsi que cela ressort du jugement du 18 avril 2013
précité, a rendu un avis le 2 mai 2012. Vu les pièces du dossier, les mesures
d'instruction requises n'apparaissent ainsi ni nécessaires ni utiles à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne
pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.
3.
a) Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie
peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre
en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Le réexamen de décisions
administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne
saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit
ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF
136.
II 177 consid. 2.1; arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013
consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
b) Un étranger peut se prévaloir de
la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il
entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265
consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145; voir aussi arrêt 2C_544/2013 du 18 juin 2013 consid. 4.1).
Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH,
un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; voir aussi arrêt 2C_544/2013 du
18.
juin 2013 consid. 4.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en
principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas
prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
(arrêt 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1, et la référence
citée).
4.
a) En l'espèce, la décision entrée en force dont
le réexamen est requis est celle du Chef du DINT du 14 décembre 2011, confirmée
par la CDAP le 30 mars 2012 (PE.2012.0017). A titre d'éléments nouveaux, le
recourant invoque, d'une part le fait qu'il a officiellement reconnu sa fille, Z._______________,
qu'il lui verse une pension alimentaire mensuelle de 100 fr. et qu'il va tout
mettre en oeuvre pour être un bon père, d'autre part le fait qu'il a eu un bon
comportement en prison et au cours de son régime de semi-liberté et que le
Ministère public central, dans son courrier du 13 mars 2013, s'est entièrement
rallié à la proposition du 12 novembre 2012 de l'OEP. L'autorité intimée a
admis le caractère de nouveauté de ces éléments, mais a refusé de les
considérer comme suffisamment importants pour ouvrir la voie à une reconsidération,
et ce à juste titre.
b) Le recourant, et ce même s'il a désormais
officiellement reconnu sa fille, ne saurait bénéficier de l'art. 8 CEDH. Celle-ci
ne dispose en effet apparemment pas du droit de résider durablement en Suisse,
dès lors que, comme sa mère, elle n'est titulaire que d'une autorisation de
séjour. Si l'on devait considérer que tel était néanmoins le cas, l'intéressé n'entretient
pas avec sa fille une relation étroite et effective. S'il indique lui verser
une pension alimentaire mensuelle de 100 fr., les éléments du dossier ne
permettent pas de penser que le recourant voit son enfant autrement que
sporadiquement. A noter que, même si des liens familiaux forts existaient
réellement entre l'intéressé, qui représente toujours une grave menace pour
l'ordre et la sécurité publics, et sa fille, l'intérêt privé du recourant à
demeurer en Suisse ne serait pas de nature telle qu'il puisse l'emporter sur
l'intérêt public, très important, à son éloignement.
Le fait que, comme l'intéressé
l'indique dans son recours, il serait en couple avec une amie de longue date,
Suissesse d'origine péruvienne, qui attendrait un enfant de lui et avec
laquelle il aurait l'intention de se marier, n'est pas non plus déterminant au
sens de l'art. 8 CEDH. Il n'existe en effet pas d'indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent. De plus, l'intéressé ne peut pas juridiquement
se prévaloir d'un lien de filiation clairement établi avec l'enfant à naître.
c) Le fait que le recourant ait eu
un bon comportement en prison, puis pendant son régime de semi-liberté ne doit
pas être considéré comme suffisamment important pour ouvrir la voie à une
reconsidération. Outre qu'il ne s'agit là que de l'attitude la plus élémentaire
que l'on est en droit d'attendre d'une personne incarcérée, un comportement qui
échappe à la critique en détention n'est pas un élément qui efface la gravité
des actes commis ni le risque de récidive (arrêt 2C_972/2010 du 24 mai 2011
consid. 6.2).
Au vu de la gravité des actes commis
par le recourant et des condamnations dont il a fait l'objet, il existe
toujours un intérêt public très important à ce qu'il cesse définitivement
d'enfreindre l'ordre juridique, que ne remet pas en question la libération
conditionnelle dont pourra bénéficier l'intéressé. La libération conditionnelle
est en effet accordée quasiment automatiquement dès que le comportement du
détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement et qu'il n'y a pas lieu de
craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits (cf. ATF 133 IV 201
consid. 2.2). L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers
peut par ailleurs s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF
130.
II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également arrêts
2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.4.2;2C_210/2011 du 20 septembre
2011.
consid. 3.3). Dans son jugement du 18 avril 2013, le collège des JAP a
enfin relevé que "le pronostic n'est pas défavorable et [...] la libération conditionnelle doit être
accordée. Seul un retour de l'intéressé dans son pays d'origine permettant de
poser un tel pronostic, la libération conditionnelle sera dès lors subordonnée
à son renvoi et deviendra effective à la première date possible pour celui-ci,
mais au plus tôt le 24 avril 2013".
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Pour le même motif,
la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 18 al.
1.
LPA-VD a contrario). Les frais de justice sont mis à la charge de ce
dernier, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 17 mai 2013 du Chef du
Département de l'économie et du sport est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.