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Décision

PE.2013.0247

CDAP - PE.2013.0247 - 2013-08-14 - A. X._____ Y.__, B. X.__ Z._____/Service de la population (SPOP)

14 août 2013Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai

peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande

motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de

celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans

ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème

phrases),

-

que la portée de cette disposition est analogue,

mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110

- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),

-

que, par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à

une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les

références),

-

que la partie qui requiert la restitution du

délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les

références),

-

que, selon la jurisprudence, il n'y a pas

matière à restitution lorsqu'une inobservation du délai est due à la faute de

la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (ATF 2C_98/2008 du 12

mars 2008),

-

qu'à l'appui de sa requête, le recourant expose

avoir déménagé et n'avoir pris connaissance de la décision incidente du 4

juillet 2013, rejetant sa demande d'assistance judiciaire et lui impartissant

un délai au 5 août 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., qu'après

l'échéance de ce délai,

-

qu'il ressort effectivement de l'extrait "Track

and Trace" émanant de la poste que le recourant n'a retiré l'envoi

recommandé du 4 juillet 2013 que le 7 août 2013, après une première

distribution infructueuse,

-

que la décision incidente du 4 juillet 2013

avait toutefois également été notifiée au conseil du recourant,

-

que ce dernier aurait dû s'assurer que l'avance

de frais avait été effectuée en temps utile et requérir au besoin une

prolongation de délai,

-

qu'en s'en abstenant, le conseil du recourant

n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille situation et

qu'une telle négligence, qui ne constitue ni un cas

d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles excusables, est imputable à la partie elle-même (voir

dans ces sens, ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009,

consid. 4;9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006

du 18 avril 2007 consid. 3.2),

-

que les motifs invoqués par le recourant ne

sauraient dès lors justifier la restitution du délai imparti pour effectuer

l'avance de frais, en application de l'art. 22 LPA-VD,

-

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré

irrecevable,

-

que l'avance de frais versée tardivement par le

recourant lui sera restituée,

-

que compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt

sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni allocation de dépens (art.

55 al. 1 LPA-VD),

arrête

I.

La requête de restitution de délai est rejetée.

Considérants

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

IV.

L'avance de frais versée tardivement par A. X.________

Y.________ lui est restituée.

Lausanne, le 14 août 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.