Lexipedia

Décision

PE.2013.0250

CDAP - PE.2013.0250 - 2014-06-03 - X.________/Service de la population (SPOP)

3 juin 2014Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant sri lankais né le ******

1973, a suivi sa scolarité dans son pays d'origine où il a ensuite travaillé

comme gardien dans une saline, de 1996 à 1998. Arrivé en Suisse le 11 octobre

1998, il y a déposé une demande d'asile, indiquant qu'il avait été persécuté

par l'armée locale du fait que son frère était membre des Tigres de libération

de l'Eelam tamoul (LTTE).

Par décision du 31 mars 1999,

l'Office fédéral des réfugiés a nié la qualité de réfugié de X.________, rejeté

sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse. Un recours et une demande

de révision déposés ultérieurement par l'intéressé ont tous deux été déclarés

irrecevables par la Commission suisse de recours en matière d'asile.

Le 1er août 2001, alors

que son vol de retour avait été organisé, X.________ a disparu. Selon les

déclarations recueillies ultérieurement par l'Office fédéral des réfugiés, il

serait retourné au Sri Lanka par ses propres moyens.

B.

X.________ est revenu en Suisse le 29 mars 2004

et y a présenté une seconde demande d'asile, indiquant qu'il avait fait l'objet

de nouvelles persécutions dans son pays d'origine.

Les 5 et 7 avril 2004, il a été

auditionné par l'Office fédéral des réfugiés. A cette occasion, il a expliqué

qu'il n'avait pas connu de problème particulier jusqu'en février 2004, où il

avait derechef été inquiété par l'armée du fait que l'un de ses cousins, membre

également des LTTE, était arrivé chez lui avec une arme. Sentant que sa vie

était menacée, il avait alors décidé, sur le conseil de sa mère, de fuir à

nouveau vers l'étranger. Il ajoutait que sa sœur cadette et son mari, ainsi qu'un

oncle paternel se trouvaient également en Suisse, tandis que le reste de sa

famille, parents et autres frère et sœur notamment, était resté au pays.

C.

Le 2 août 2004, à 1******, X.________ a épousé Y.________,

compatriote née le ****** 1984, alors titulaire d'une autorisation de séjour. Il

a ensuite déposé, le 4 mars 2005, une demande de regroupement familial.

Entre 2005 et 2006, X.________ a

travaillé quelque temps comme aide de cuisine auprès du restaurant Z.________. Selon

les indications fournies par le Centre social régional de Lausanne, les époux

ont bénéficié de prestations sociales du 1er mai au 31 octobre 2005

et du 1er janvier au 31 mars 2006, pour un montant total de 20'057

fr. 50. L'intéressé a ensuite émargé au chômage à compter du 1er mai

2008 avant de retrouver, le 1er mai 2009, un poste de garçon

d'office au A.________ de 1********, pour un salaire mensuel brut de 3'700 fr.,

versé treize fois l'an.

Le 28 mars 2007, X.________ s'est

vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dont

la validité a été prolongée régulièrement jusqu'au 1er août 2012.

D.

Le 22 novembre 2011, X.________ s'est séparé de

son épouse, entre-temps naturalisée Suissesse. Le divorce a été prononcé le 21

août 2012 par jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

devenu définitif et exécutoire dès le 25 septembre 2012.

Lors de son interrogatoire par le

Service de la population, Division Etrangers (ci-après: SPOP), le 29 novembre

2012, Y.________ a déclaré que son mariage avait été souhaité dans un premier

temps par ses beaux-parents, mais qu'elle avait finalement décidé d'épouser X.________

par amour. Elle expliquait avoir pris elle-même l'initiative de demander le

divorce, car son mari voulait qu'elle reste à la maison et ne désirait pas fonder

une famille. Elle affirmait avoir fait l'objet de violences conjugales, tant

verbales que physiques, expliquant qu'elle avait dû trouver une fois refuge au

Foyer B.________, mais qu'elle n'avait pas appelé la police. A la question de

savoir si son ex-époux lui semblait bien intégré en Suisse, elle a répondu

qu'elle ignorait s'il fréquentait ses collègues de travail, mais qu'il n'avait

sinon de relations qu'avec des amis sri lankais qu'il retrouvait beaucoup le

soir à un arrêt de bus pour boire et fumer.

Auditionné le même jour par le

SPOP, avec l'aide d'un interprète, X.________ a déclaré pour sa part que son

mariage avait été arrangé par les familles respectives. Il confirmait que la

requête de divorce avait émané de son épouse, au motif toutefois qu'elle lui

avait été infidèle. Il disait vouloir des enfants qu'elle ne pouvait pas lui

donner et contestait avoir jamais levé la main sur elle. S'agissant de son

intégration en Suisse, il indiquait s'y sentir très bien, y travailler et fréquenter

parfois ses amis à 1********, excepté le week-end, mais n'avoir jamais pris de

cours de français. Il précisait enfin qu'il avait fait construire une maison

dans sa ville natale, dans laquelle vivaient ses parents et son frère, et qu'il

n'avait pas de famille en Suisse hormis une sœur et son mari, un oncle et une

tante.

Par courrier du 6 février 2013, le

SPOP a rendu X.________

attentif au fait que, suite à son divorce et à défaut

de maîtriser la langue française, les conditions de la poursuite de son séjour

en Suisse n'étaient pas réalisées. Il l'avisait par conséquent de son intention

de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi de Suisse, lui donnant néanmoins la possibilité de se déterminer avant de

rendre une décision dans ce sens.

Dans le délai imparti à cet effet,

le recourant, sous la plume de son conseil, a fait valoir que sa connaissance

de la langue française était suffisamment bonne pour assumer un emploi comme le

sien, où il n'avait pas de contact direct avec la clientèle, et que la

situation au Sri Lanka était par trop chaotique pour y envisager sa

réintégration sans coup férir. Il demandait ainsi que son permis de séjour soit

maintenu.

Par décision du 13 juin 2013, le

SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________

et prononcé son renvoi de Suisse.

E.

X.________, toujours par l'intermédiaire de son

conseil, a recouru le 25 juin 2013 contre cette décision auprès de la Cour de

céans, en concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée.

Il estime en substance que la durée de son séjour en Suisse et son intégration

socio-professionnelle sont suffisamment importantes pour faire obstacle à son

renvoi. A l'appui de ses arguments, il produit deux lettres de soutien de son

employeur des 24 juin et 22 juillet 2013, évoquant une possible promotion, et une

attestation datée du 3 avril 2009 selon laquelle il a suivi un cours intensif

de "recherche d'emploi pour migrants" du 2 février au 3 avril 2009.

Parallèlement à son recours, X.________ a déposé une requête d'assistance

judiciaire.

Par décision incidente du 27 juin

2013, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 11 juillet 2013,

le SPOP maintient sa position.

Le 11 février 2014,

les parties ont été avisées du changement de juge

instructeur.

Le tribunal a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le droit du recourant au

renouvellement de son autorisation de séjour après que son union conjugale a

pris fin.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les

références). A teneur de son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est en

principe applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne

de libre-échange (al. 2 et 3).

Il résulte de

l’art. 1 de l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que l’objectif de

cet accord est d’accorder en faveur des ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à

une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et de

demeurer sur le territoire des parties contractantes (let. a).

b) En l'espèce,

le recourant étant ressortissant du Sri Lanka, soit d'un Etat tiers, il ne

saurait se prévaloir de l’ALCP. Il est par conséquent soumis aux dispositions

de la LEtr.

4.

L'autorité intimée considère que le recourant ne

peut plus prétendre à une autorisation de séjour suite à son divorce.

a) Aux termes de

l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'occurrence, le recourant s'est

séparé de son épouse le 22 novembre 2011 et son divorce

a ensuite été prononcé par jugement du Président du Tribunal d'arrondissement

de Lausanne du 21 août 2012, devenu définitif et exécutoire à compter du 25

septembre 2012. Il ne saurait dès lors se prévaloir des

droits découlant de cette disposition, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans

et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF

136.

II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1).

En l'espèce, l'autorité

intimée reconnaît, à raison, que l'union conjugale du recourant a duré plus de

trois ans. Seule demeure donc litigieuse la question de l'intégration réussie.

c) Le principe de

l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable

de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4

al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger

s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale

(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et

d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon

l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers

(OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste

notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution

fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le

lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c)

et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation

(let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment",

qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le

caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces

dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances (TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 et les références).

Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable,

qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas

contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de

domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens

de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et

les références).

Concernant le degré de maîtrise de

la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger,

le Tribunal fédéral a jugé qu'il pouvait varier en fonction de la situation

socio-professionnelle pour autant que l'étranger soit en mesure de communiquer

de façon intelligible (TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Les directives et commentaires édictés par l'Office fédéral des

migrations dans le domaine des étrangers, dans leur version en vigueur au 25

octobre 2013 (Directives LEtr), précisent encore, à leur ch. 6.14.2, qu'il convient

de tenir compte, le cas échéant, des raisons qui ont pu empêcher

l’apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile ou l'intégration

économique (par ex. une situation familiale contraignante).

d) L'autorité intimée estime que le

recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie, pour le motif

essentiel qu'il ne maîtrise pas la langue française. Il est vrai que

l'intéressé a vécu en Suisse depuis le 11 octobre 1998 jusqu'en été 2001, puis

du 29 mars 2004 jusqu'à ce jour, soit environ treize ans au total, dont plus de

sept ans en communauté conjugale. Cela ne lui a toutefois pas suffi à apprendre

la langue française, au point qu'il a dû s'adjoindre, lors de son audition du

29.

novembre 2012 par le SPOP, les services d'un interprète. L'intéressé ne

soutient d'ailleurs pas le contraire. Il rétorque cependant que son niveau

linguistique lui suffit à vaquer à ses occupations quotidiennes et produit une

attestation de son employeur, lequel s'engage à lui payer des cours de

français.

Dans un arrêt du 1er

septembre 2011 (PE.2010.0567), la Cour de céans a jugé, dans le cas d'un ressortissant

chinois qui ne maîtrisait pas la langue française, que ce dernier pouvait

néanmoins se prévaloir d'une intégration réussie, dès lors que cet

apprentissage avait été freiné par son cadre professionnel, savoir un

restaurant asiatique où il ne côtoyait que des étrangers qui ne parlaient pas

le français, que l'intéressé s'était beaucoup investi dans son travail jusqu'à

être promu chef de cuisine, qu'il habitait dans le bâtiment même du restaurant

et qu'il faisait des progrès attestés par son employeur. L'autorité de céans a toutefois

estimé qu'il s'agissait là d'un cas limite, qui se justifiait dans la mesure où

l'étranger en question était très bien intégré professionnellement, avait

toujours été indépendant financièrement et s'était toujours comporté

correctement.

Or, tel n'est pas le cas du

recourant. Il ressort en effet du dossier que ce dernier a travaillé dans

différents restaurants 1****** (C.________, Z.________, A.________) qui,

contrairement à un restaurant asiatique, n'impliquent pas nécessairement un

entourage étranger ne parlant pas la langue française. Selon ses propres

déclarations au SPOP, il n'a jamais pris aucune leçon de français, l'attestation

de cours de "recherche d'emploi pour migrants" du 3 avril 2009 n'étant

pas propre à démontrer le contraire. L'employeur n'atteste de surcroît aucun

progrès dans ce sens, se limitant à s'engager, pour son employé, à ce qu'il

prenne des cours rémunérés par l'entreprise, ce qui n'est toutefois pas gage de

son assiduité. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut pas se prévaloir, comme

dans le cas susmentionné, d'une très bonne intégration professionnelle, du fait

qu'il a toujours été indépendant financièrement et qu'il s'est toujours

comporté correctement, éléments qui permettraient de relativiser sa mauvaise

maîtrise du français. En effet, quand bien même il paraît travailler à la

pleine satisfaction de son employeur et perçoit actuellement un salaire brut de

3'700 fr. par mois, force est de rappeler qu'il a déjà connu plusieurs périodes

d'inoccupation, pendant lesquelles il a perçu plus de 20'000 fr. de l'aide

sociale, sans compter les indemnités perçues de l'assurance-chômage. A cela

s'ajoute que le recourant a séjourné illégalement en Suisse après avoir fait

l'objet, en mars 1999, d'une décision de renvoi à laquelle il ne s'est pas

conformé, de sorte que son comportement n'est pas exempt de reproche. Enfin, il

ne fait preuve d'aucun effort d'intégration sociale, se limitant, selon ses

dires et ceux de son ex-épouse, à fréquenter parfois quelques amis sri lankais

en semaine, pour boire et fumer. Dans ces circonstances, il n'est pas possible

de considérer que l'intégration du recourant en Suisse est réussie au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le simple fait que le recourant soit apprécié de

son entourage professionnel, comme allégué en procédure, n'est pas suffisant à

cet égard.

Partant, les griefs du recourant

sur ce point sont infondés.

e) Le recourant

ne se trouve pas davantage dans une situation où la poursuite de son séjour en

Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50

al. 1 let. b LEtr. Cette condition est réalisée, notamment, lorsque le conjoint

est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays

de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Il s'agit de motifs

personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse. La question n'est

donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation

personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF

2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.2 et les références).

En l'occurrence, le recourant ne

prétend pas avoir été victime de violences conjugales. Il ne soutient pas davantage

qu'il rencontrerait des difficultés insurmontables en cas de retour dans son

pays d'origine, comme il l'avait fait dans le cadre de ses deux demandes

d'asile ainsi qu'au stade de l'opposition. En tous les cas, ce grief aurait dû

être rejeté dans la mesure où le prénommé, âgé aujourd'hui de 40 ans, a vécu

toute son enfance et son adolescence au Sri Lanka, et y est retourné de son

propre chef en été 2001 jusqu'en mars 2004 nonobstant les persécutions dont il

prétendait avoir fait l'objet, le moyen tombant dès lors à faux. A cela

s'ajoute qu'hormis sa sœur cadette, toute sa famille proche, soit notamment ses

parents, une autre sœur et un frère, résident toujours au pays, dans une maison

qu'il a fait construire à leur intention. Il ne fait dès lors aucun doute, aux

yeux du tribunal, que ses attaches familiales et culturelles y sont plus

étroites qu'en Suisse, malgré les années vécues dans notre pays. Enfin, le

recourant est encore jeune, paraît jouir d'une bonne santé et bénéficie

désormais d'une expérience professionnelle supplémentaire, ce qui ne manquera

pas de faciliter sa réintégration au Sri Lanka.

Aussi

n’existe-t-il aucune raison personnelle majeure justifiant l'application de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.

Se pose encore la question de savoir si le recourant

pourrait être mis au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29)

dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité.

Cette disposition

est concrétisée à l'art. 31 OASA, dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de

l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) Dans le cas d'espèce, quand bien

même le recourant rappelle qu'il a vécu en Suisse un nombre appréciable

d'années, soit environ treize ans au total, il n'en demeure pas moins qu'il ne

bénéficie d'une autorisation de séjour que depuis le 28 mars 2007, grâce à son

mariage. De plus, comme vu précédemment (cf. supra, consid. 4d), la situation

financière et l'intégration du recourant doivent être relativisées dans la

mesure où, même s'il paraît disposer actuellement d'un emploi stable, il a

d'ores et déjà recouru à l'aide sociale et aux prestations de

l'assurance-chômage pour des montants non négligeables, n'a jamais pris la

peine d'apprendre le français et ne fréquente que des personnes de sa propre

communauté. Sans enfant, encore jeune et en bonne santé, sa réintégration dans

son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, en

particulier toute son enfance et son adolescence, ne devrait pas poser de

problème particulier, ce d'autant moins que toute sa famille proche, hormis sa

sœur cadette, y réside encore à l'heure actuelle.

Le recourant ne

se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui imposerait la poursuite de son séjour en

Suisse.

6.

L'autorité intimée considère que l'octroi d'une

autorisation d'établissement à titre anticipé ne se justifie pas.

a) L'art. 42 al.

3.

LEtr dispose qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint

d'un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation

d’établissement.

Le droit à

l'obtention de l'autorisation d'établissement suppose toutefois que le conjoint

étranger fasse ménage commun avec le ressortissant suisse durant cinq ans (TF

C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.1 et les références). Or, en l'espèce, le

recourant s'est séparé officiellement de son épouse le 22 novembre 2011, soit

moins de cinq ans après que cette dernière a été naturalisée Suissesse, le 6

février 2008, de sorte que l'art. 42 al. 3 LEtr ne trouve pas application.

b) L'art. 34 LEtr

(auquel renvoie l'art. 50 al. 3 LEtr) prévoit que l’autorité compétente peut

octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:

il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte

durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au

titre d’une autorisation de séjour (al. 2 let. a); il n’existe aucun motif de

révocation au sens de l’art. 62 (al. 2 let. b). L’autorisation d’établissement

peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le

justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu

de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien

intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une

langue nationale (al. 4).

L'art. 61 OASA

précise, en relation avec l'art. 34 al. 3 LEtr, que l’autorisation

d’établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a

déjà été titulaire d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son

séjour à l’étranger n’a pas duré plus de six ans.

En l'occurrence,

le recourant ne prétend pas, à juste titre, qu'il aurait séjourné en Suisse au

moins dix ans au titre d'une autorisation de séjour, de sorte que l'art. 34 al.

2.

LEtr ne lui est pas applicable. De plus, même en admettant que l'intéressé se

serait bien intégré en Suisse, ce qui n'est pas le cas, il ne pourrait pas

prétendre à une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 34 al.

3.

et 4 LEtr, du fait qu'il n'a jamais été titulaire d'une telle autorisation

auparavant.

Il s'ensuit que la décision

entreprise est également fondée sur ce point.

7.

Reste enfin à examiner si l'exécution du renvoi

est exigible au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr.

a) Aux termes de cette disposition,

l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat

d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux

engagements de la Suisse relevant du droit international.

b) Comme déjà exposé (cf. supra,

consid. 4e), le recourant n'allègue plus, au stade du recours, que l'exécution

de son renvoi serait impossible ou inexigible. Dans sa décision du 31 mars

1999, rejetant la première demande d'asile de l'intéressé, l'Office fédéral des

réfugiés avait d'ailleurs conclu à l'invraisemblance du récit de ce dernier sur

les difficultés qu'il aurait connues avec les forces de l'ordre sri lankaises.

Partant, le recourant, qui dispose au demeurant d'un passeport sri lankais

valable jusqu'au 17 juin 2018, ne devrait pas encourir de risque particulier en

retournant dans son pays d'origine.

L'autorité intimée n'a donc pas

violé l'art. 83 al. 3 LEtr en refusant de renouveler l'autorisation de séjour

du recourant et en prononçant son renvoi de Suisse.

8.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée,

qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir

d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

9.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ

et de veiller à l'exécution de sa décision.

Le recourant a procédé au bénéfice

de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours

(cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean-Pierre Bloch

peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à un montant

total de 1'080 fr. (6h x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, chiffré

à 50 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève

ainsi à 1'220 fr. 40. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice

sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et

b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC;

RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de

rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf.

art. 123 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 juin 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 500 (cinq

cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, conseil

d'office de X.________, est fixée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs

et quarante centimes), débours et TVA compris.

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 3 juin 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à

l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.