PE.2013.0251
CDAP - PE.2013.0251 - 2013-11-06 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
6 novembre 2013Français21 min
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N° affaire:
PE.2013.0251
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.11.2013
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
NOUVEAU MOYEN DE FAIT
MOTIF
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
CEDH-8-1
Cst-29-2
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
Confirmation de l'irrecevabilité, subsidiairement du rejet d'une deuxième demande de réexamen présentée par un ressortissant du Kosovo, dépourvu d'autorisation de séjour, vivant avec une compatriote et leur trois enfants, auxquels l'ODM a refusé l'octroi d'autorisations de séjour, décision faisant l'objet d'un recours pendant auprès du Tribunal administratif fédéral. Le fait que la concubine et les enfants pourraient obtenir une autorisation de séjour n'est pas un fait pertinent dès lors que le recourant ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, en l'absence de droit de résidence durable de ses proches en Suisse.
Pour le surplus, le droit d'être entendu du recourant a été respecté, tant en ce qui concerne les mesures d'instruction requises que le droit à une décision motivée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière.
Recourant
A. X.________, p.a.
Etude de Me Sébastien Thüler, à Lausanne,
représenté par Me Sébastien THÜLER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 23 mai 2013 déclarant irrecevable sa
demande de reconsidération du 30 avril 2013, subsidiairement la rejetant.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ******** 1979, originaire
du Kosovo, est arrivé en Suisse une première fois le 18 octobre 1995, déposant
une demande d’asile sous un autre nom. Suite au rejet, le 13 décembre 2000, de
celle-ci, il a quitté la Suisse le 9 janvier 2001.
Revenu en Suisse le 21 novembre 2001
– d'après ses déclarations –, il a, le 6 août 2004, déposé une demande
d’autorisation de séjour auprès de sa commune de domicile.
Le 3 septembre 2004, le Service de
l’emploi a refusé la demande de main d'oeuvre déposée par l'employeur de
l'intéressé en sa faveur. Le recours interjeté contre cette décision a été
rejeté par le Tribunal administratif (devenu, depuis le 1er janvier
2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]), par
arrêt du 16 novembre 2005 (PE.2004.0513).
Par décision du 28 mars 2007, le
SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé au
motif que celui-ci ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle
susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, abrogée dès le 1er janvier 2008). Il a relevé, à ce
titre, que ni la durée, ni la continuité des séjours de A. X.________ en Suisse
n'étaient établies de manière probante, que, hormis des oncles et tantes dans
le canton de Vaud, la parenté de l'intéressé (ses parents, ses grands-parents,
ses frères et ses sœurs) résidait au Kosovo, qu'il était en bonne santé, qu'au
vu de ces éléments, il convenait de considérer qu'il pourrait se réintégrer
dans son pays d'origine sans trop de difficulté, enfin que, par ailleurs, il ne
faisait pas état de qualifications professionnelles particulières exigées par
l'art. 8 al. 3 let. a OLE.
A. X.________ a quitté la Suisse le
20 octobre 2007. Une décision d’interdiction d’entrée en Suisse d'une durée de
deux ans a été prononcée à son endroit le 10 décembre 2007 par l’Office
fédéral des migrations (ODM).
Le ******** 2008, à Lausanne, est
née l'enfant (C.________) que A. X.________ a eue avec B. Y.________,
ressortissante kosovare née le ******** 1984, entrée irrégulièrement en Suisse
le 15 décembre 2007 et avec laquelle l'intéressé vit en concubinage. A.
X.________ a reconnu l'enfant.
Le 1er juillet 2009, A.
X.________ a à nouveau sollicité auprès du SPOP une autorisation de séjour. Cette
demande, considérée comme une demande de réexamen de la décision du 28 mars
2007, a été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, par décision du SPOP
du 6 août 2009, décision confirmée par arrêt de la CDAP du 10 juin 2010
(PE.2009.0562). Le tribunal a relevé que la situation de l'intéressé n'avait
pas changé depuis la décision du 28 mars 2007, sous réserve des faits suivants:
il vivait en concubinage avec une compatriote qu'il entendait épouser et qui
lui avait donné deux enfants (le ******** 2010, à Lausanne, était effectivement
née la deuxième enfant [D.________] de A. X.________ et B. Y.________); or,
dans la mesure ou la mère de ses enfants ne disposait d'aucun droit de séjour
en Suisse, ces faits, bien que nouveaux, n'étaient pas pertinents; par
ailleurs, il ne pouvait être tenu compte, au titre de bonne intégration de A.
X.________, de son séjour clandestin depuis son retour irrégulier en Suisse, les
séjours illégaux en Suisse ne devant pas être pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur.
B.
Le 26 janvier 2011, le SPOP a rendu une décision
concernant B. Y.________ et les enfants C.________ et D.________,
par laquelle il a refusé l'octroi d'autorisations de
séjour en leur faveur et prononcé leur renvoi de Suisse au motif que B. Y.________ ne pouvait se prévaloir de constituer un cas
individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 let. b de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de
l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Le 20 octobre 2011 est né le
troisième enfant (E.________) de A. X.________ et B. Y.________.
Par arrêt
du 14 septembre 2011, la CDAP a admis le recours interjeté par B. Y.________ contre la décision du 26
janvier 2011 du SPOP, annulé la décision et renvoyé la cause à ce service afin
qu'il se prononce sur l'existence d'un éventuel cas individuel d'extrême
gravité en lien avec l'ensemble des circonstances du cas, soit en tenant compte
en particulier des affections présentées par l'enfant D.________ ainsi que des
menaces à l'intégrité physique dont B. Y.________ ferait l'objet dans son pays
d'origine, après avoir procédé, le cas échéant, à toute mesure d'instruction
complémentaire qu'il estimerait nécessaire.
Par décision du 23 août 2012, l'ODM
a refusé d'approuver l'octroi par le SPOP d'une autorisation de séjour sous
l'angle de l'art. 30 al. 1er let. b LEtr à B. Y.________ et à ses
trois enfants. Le 26 septembre 2012, B. Y.________ et ses enfants ont interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
C.
Le 30 avril 2013, A. X.________ a sollicité auprès
du SPOP le réexamen de la décision du 28 mars 2007 en ce sens qu'il lui délivre
une autorisation de séjour, subsidiairement une autorisation de demeurer et de
travailler en Suisse du type que ce Service estimerait approprié. A l'appui de
cette requête, il a fait valoir que, depuis la décision du 28 mars 2007 du SPOP,
sa situation s'était modifiée dès lors qu'il avait désormais trois enfants, et
que la situation de séjour de ceux-ci et de leur mère s'était modifiée depuis
la décision du 28 mars 2007 - et également depuis l'arrêt du 19 juin 2010 de la
CDAP – en ce sens que, suite à l'arrêt du 14 septembre 2011 de la CDAP, le SPOP
avait délivré à B. Y.________ et à leurs trois enfants des autorisations de
séjour et que la procédure d'approbation fédérale était toujours pendante, de
sorte qu'à ce jour, la famille de A. X.________ la plus proche séjournait
légalement en Suisse.
Par décision du 23 mai 2013, le
SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté cette demande de
reconsidération, imparti à l'intéressé un délai pour quitter la Suisse et mis à
sa charge un émolument de 300 francs. Il a rappelé que la situation
personnelle, professionnelle et familiale de celui-ci avait déjà été examinée
par les autorités saisies antérieurement et que celles-ci avaient considéré que
les conditions d'admission d'un cas de rigueur n'étaient pas remplies, et il a
relevé que A. X.________ ne pouvait se prévaloir de la présence en Suisse de sa
compagne et de ses enfants, dès lors que les conditions de séjour de ceux-ci n'étaient
pas réglées.
D.
A. X.________ a interjeté recours contre cette
décision le 26 juin 2013 auprès de la CDAP, en concluant, avec suite de frais
et dépens (des deux instances), principalement à son annulation et au renvoi de
la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que lui soit délivrée une autorisation
de séjour, plus subsidiairement à ce que lui soit délivrée une autorisation de
séjour "du type que Justice dira (…) dans un but de regroupement familial
avec autorisation d'exercice d'une activité lucrative". Il a fait valoir
que, conformément à l'art. 64 al. 2 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), il avait invoqué une
modification notable de l'état de fait à la base de la décision du 28 mars
2007. En effet, il était désormais le père de trois enfants. En outre, la
situation de ceux-ci et de leur mère s'était modifiée depuis la décision du 28
mars 2007, et, également, depuis l'arrêt de la CDAP du 10 juin 2010. En effet,
la décision du 26 janvier 2011 par laquelle le SPOP avait refusé à sa compagne
et à leurs enfants des autorisations de séjour avait été annulée par arrêt de
la CDAP du 14 septembre 2011, le SPOP étant enjoint à se prononcer sur
l'existence d'un éventuel cas d'extrême gravité en lien avec, notamment, l'état
de santé de l'enfant D.________. Or, depuis cet arrêt, était né l'enfant E.________,
qui présentait également des problèmes de santé. A la suite de l'arrêt du 14
septembre 2011 de la CDAP, le SPOP avait délivré des autorisations de séjour à B.
Y.________ et à leurs trois enfants. La famille du recourant était dès lors, à
ce jour, autorisée à vivre en Suisse. Certes, l'ODM avait refusé d'approuver l'octroi
d'autorisations de séjour à sa compagne et à leurs trois enfants. Toutefois, cette
décision ayant fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif
fédéral le 26 septembre 2012 et dit recours emportant l'effet suspensif, la
famille du recourant séjournait légalement en Suisse, à tout le moins jusqu'à
l'issue de la procédure fédérale. La modification, bien que temporaire, du
statut de séjour de la famille du recourant constituait une modification
notable des circonstances.
Le recourant a en outre fait grief
au SPOP d'avoir déclaré sa requête de réexamen irrecevable sans l'avoir
examinée au fond. Il lui a aussi reproché de n'avoir pas suffisamment motivé sa
décision en exposant en deux lignes seulement qu'il ne pouvait se prévaloir de
la présence en Suisse de sa compagne et de ses enfants, dès lors que les
conditions de séjour de ceux-ci n'étaient pas réglées. Il a également invoqué
la violation du droit à la vie de famille selon l'art. 14 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
la violation de la Convention de New York du 20 novembre 1998 relative aux
droits de l'enfant et la violation du principe de proportionnalité selon les
art. 5 et 36 Cst.
Enfin, le recourant a requis que la
CDAP, à titre de mesure d'instruction, ordonne la production des dossiers du
SPOP concernant B. Y.________ et leurs trois enfants.
E.
Dans sa réponse du 19 juillet 2013, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Il a relevé que la situation du recourant ne
s'était pas sensiblement modifiée depuis les décisions rendues antérieurement,
que, dans son arrêt du 10 juin 2012, la CDAP avait déjà pris en considération
sa situation familiale, à savoir son concubinage avec la mère de ses enfants,
tous en situation irrégulière, et que, toutefois, à l'heure actuelle, sa
compagne et ses enfants n'avaient toujours pas de statut en Suisse.
Le recourant n'a pas fait valoir de
déterminations supplémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
Le SPOP a produit le dossier du
recourant.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 LPA-VD, le recours satisfait en outre aux conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La LPA-VD a codifié la jurisprudence en matière
de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée
par un crime ou un délit.
L'hypothèse prévue sous lettre a
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens
procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément,
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que
les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers (arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB
1993, p. 244 consid. 2a; ég. arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités). L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment
appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,
2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich
1998, n° 426, p. 157), vise quant à elle les cas où une décision administrative
entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère
subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de
preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout
le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la
procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités, ainsi que les références).
Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137.
let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170
consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que
les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il
admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que
lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les
invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure
précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte
à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf.
JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit.,
n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de
taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des
arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
3.
En l'occurrence, le recourant invoque à l'appui
de sa demande de réexamen qu'il est désormais le père de trois enfants, que les
deux cadets présentent des problèmes de santé, et que les trois enfants et leur
mère ont été mis au bénéfice de l'effet suspensif suite au recours qu'ils ont interjeté
auprès du Tribunal administratif fédéral contre le refus de l'ODM d'approuver
la proposition du SPOP de leur délivrer des autorisations de séjour pour cas
individuels d'extrême gravité; le recourant voit dans le fait que sa compagne
et leurs trois enfants sont, dans ces circonstances, autorisés à séjourner en
Suisse un fait nouveau justifiant la reconsidération de la décision du SPOP du
28.
mars 2007.
Il est exact que ces éléments,
postérieurs à la décision dont il est demandé le réexamen, constituent des
faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Cela étant, on ne
saurait qualifier ces circonstances d'importantes, soit de déterminantes au
point de justifier la reconsidération de la décision de refus initial de
l'autorité intimée. En effet, dans l'hypothèse où les trois enfants et leur
mère seraient mis au bénéfice d'autorisations de séjour, la seule disposition
légale dont le recourant pourrait se prévaloir est l'art. 8 par. 1 CEDH, qui,
dès lors qu'il garantit le droit au respect de la vie
privée et familiale, lui permettrait de s'opposer à l'éventuelle séparation d'avec
ses enfants (en effet, les relations familiales pouvant
fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation
de police des étrangers étant avant tout les rapports entre époux ainsi
qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble [cf. ATF 2C_508/2009 du 20
mai 2010 consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257
consid. 1d] et le recourant n'étant pas marié avec
B. Y.________, seule sa relation avec ses enfants serait déterminante dans le
cadre de l'application de cette disposition). Toutefois, il faut, pour pouvoir invoquer cette disposition, non
seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit
de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité
suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid.
3.1
p. 285; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). Et, en l'occurrence, si le recourant remplit la première de ces
conditions dès lors qu'il vit avec ses enfants, ses enfants ne rempliraient en
revanche pas la seconde puisqu'ils ne seraient mis au bénéfice que
d'autorisations de séjour. Quant au fait que les enfants
sont actuellement au bénéfice de l'effet suspensif accordé dans le cadre de la
procédure de recours qu'ils ont engagée au Tribunal administratif fédéral, il est
clair, au vu de ce qui précède, qu'il s'agit d'un statut qui n'est pas non plus
suffisant.
4.
a) Le recourant reproche à l'autorité intimée
d'avoir déclaré sa requête de réexamen irrecevable sans l'avoir examinée au
fond.
Or, ce grief est mal fondé. En
effet, l'autorité intimée a bien examiné la demande de réexamen du recourant au
fond. Elle l'a du reste rejetée au motif que les faits nouveaux invoqués
n'étaient pas pertinents.
b) Le recourant reproche en outre
au SPOP de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision.
Le droit à la motivation d'une
décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui est un
aspect du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst; ATF 126 I 97 consid. 2 p.
102-103; 120 I b 379 consid. 3 p. 383; 119 I a 136 consid. 2 p. 138). Cette
exigence vise à ce que le justiciable puisse comprendre la décision dont il est
l'objet et exercer son droit de recours à bon escient. Elle vise également à
permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle fonde sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui,
sans arbitraires, apparaissent pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2 p. 149; 122
IV 8 consid. 2c p. 14).
En l'occurrence, l'explication du
SPOP, selon laquelle le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la présence en
Suisse de sa compagne et de ses enfants dès lors que les conditions de séjour
de ceux-ci n'étaient pas réglées, constitue, au vu des principes précités, une
motivation suffisante.
c) Enfin, le recourant a requis que
la CDAP, à titre de mesure d'instruction, ordonne la production des dossiers du
SPOP concernant B. Y.________ et leurs trois enfants.
Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes
(ATF 127 III 576
consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p.
436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1
p. 429; 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.).
Dans le cas présent, de l’avis de
la cour, la production des dossiers requise n’apparaît pas nécessaire dans la
mesure où les faits sont établis et que le litige a trait à des questions
d'ordre exclusivement juridique, que le tribunal examine avec un plein pouvoir
d'examen (cf. art. 98 LPA-VD).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de
justice, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe et
qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
mai 2013 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.