PE.2013.0252
CDAP - PE.2013.0252 - 2013-09-05 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
5 septembre 2013Français14 min
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N° affaire:
PE.2013.0252
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.09.2013
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-3-2
ALCP-annexe-I-5
CDE-3-1
Résumé contenant:
Décision du SPOP de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial partiel en faveur du fils d'un ressortissant de RDC, ayant acquis la nationalité autrichienne, et qui est établi en Suisse depuis 5 ans. Conditions au regroupement familial manifestement pas remplies. Le fils, âgé de 16 ans, a toujours vécu en RDC avec ses grands-parents et n'a jamais rencontré son père. Ce dernier a en outre attendu près de trois ans avant de déposer une demande de regroupement familial alors qu'il est lui-même au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE depuis 2009. Rejet du recours selon la procédure accélérée de l'art. 82 LPA-VD.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2013
Composition
M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz,
assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X.__________________,
à Kinshasa (RDC), représenté par Y.__________________,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.__________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2013 refusant l’octroi d’une
autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour CE/AELE pour
regroupement familial
Vu les faits suivants :
A.
Le 19 août 2012, X.__________________, né le 2
mai 1996, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), domicilié
dans ce pays, a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse, à Kinshasa, une demande
pour un visa de longue durée (visa D). Cette demande, qui n’est pas signée,
indique comme motif du séjour le regroupement familial.
Selon les documents transmis à
l’appui de cette demande (copie d’un jugement du Tribunal de grande instance de
Kinshasa du 6 septembre 2012, certifié conforme), X.__________________ est le
fils de Y.__________________, ressortissant congolais né le 20 mai 1966, ayant
acquis - à une date non spécifiée - la nationalité autrichienne. Ce dernier est
actuellement domicilié à Lausanne et est au bénéfice d’une autorisation de
séjour CE/AELE, délivrée le 23 avril 2009, valable jusqu’au 22 octobre 2016.
Le dossier contient également un
courrier rédigé par X.__________________ sur demande de l’Ambassade de Suisse à
Kinshasa qui a la teneur suivante :
" Par la présente,
je viens vous informer [sur] les raisons et le but exact
qui me poussent à rejoindre mon père en Suisse.
En effet, je suis fils de M. Y.__________________
résidant en Suisse sur l’avenue *************** 1018 Lausanne et de Mme Z.__________________ résidant à Kinshasa sur l’Av. ****************** en RD.Congo, compte tenu de la situation sociale et familiale, mon
père a jugé que je puisse le
rejoindre en Suisse en vue de me subvenir de près et cette démarche salvatrice
que j’ai approuvée est en
commun accord avec mes deux familles."
Le 17 décembre 2012, Y.__________________
a également déposé auprès de l’Ambassade de Suisse, à Kinshasa, une demande de
regroupement familial en faveur de son fils X.__________________ afin que ce
dernier bénéficie « du droit d’entretien le plus large et saisir
l’opportunité de continuer ses études dans les meilleures conditions ».
B.
La demande a été transmise au Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP). Le 4 mars 2013, celui-ci a
informé Y.__________________ qu'il entendait refuser l’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de son fils X.__________________, tout en lui
impartissant un délai au 8 avril 2013 pour faire part de ses observations. En
substance, il retenait que le regroupement familial n’était pas dans l’intérêt de
l’enfant, lequel avait toujours vécu en République démocratique du Congo chez ses
grands-parents et n’avait aucun souvenir de son père.
Y.__________________ s'est
déterminé le 17 mars 2013. Il a indiqué en substance que son fils était né en
RDC alors qu’il se trouvait lui-même en Autriche et qu’il n’avait pas pu lui
rendre visite jusqu’en 2008 pour des motifs liés à son statut de réfugié. Il
précisait toutefois avoir entrepris des démarches en vue de demander le
regroupement familial en faveur de son fils alors qu’il résidait en Autriche,
mais que ces démarches avaient été interrompues en raison de son départ pour la
Suisse.
C.
Par décision du 25 avril 2013, notifiée par
remise personnelle à Y.__________________ le 28 mai 2013, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour CE/AELE, pour
regroupement familial, en faveur de X.__________________.
Le 27 juin 2013, Y.__________________,
agissant en qualité de représentant de X.__________________, a déposé devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) une copie
d’un recours rédigé par X.__________________ contre la décision rendue par le
SPOP le 25 avril 2013 qui concluait à son annulation et à la délivrance de
l'autorisation de séjour sollicitée. Une procuration signée par X.__________________
en faveur de Y.__________________ était jointe à l’envoi.
L’original du recours a été expédié
par la poste depuis Kinshasa et reçu le 15 juillet 2013 par l’autorité de céans
(il a été reçu le 12 juillet 2013 par la poste suisse). Dans son recours, X.__________________
se prévaut d’un vice de forme qui devrait selon lui conduire à l’annulation de
la décision attaquée au motif que qu’elle ne mentionne pas le destinataire de cette
décision et qu’elle ne lui a pas été notifiée personnellement. Sur le fond, il
fait valoir implicitement que les conditions à l’octroi d’une autorisation de
séjour CE/AELE pour regroupement familial sont remplies.
Il n'a pas été demandé de réponse
au recours.
1.
Le représentant du recourant a déposé une copie
de l’acte de recours, accompagné d’une lettre munie de sa signature, dans le
délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours est donc intervenu
en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il a lieu d’entrée en matière.
2.
Le recourant soutient que la décision rendue par
le SPOP le 25 avril 2013 ne serait pas valable au motif qu’elle ne précise pas le
destinataire de la décision, et qu’elle ne lui a pas été notifiée
personnellement.
En l’espèce, la décision attaquée a
été notifiée à Y.__________________, père du recourant, qui a également déposé
le 17 décembre 2012 une demande d’autorisation de séjour pour regroupement
familial en faveur du recourant. Le SPOP était dès lors fondé à notifier la
décision incriminée à Y.__________________, lequel représente d’ailleurs le
recourant devant l’autorité de céans. Quant au destinataire de ladite décision,
son identité ne fait pas de doute puisque la décision précise que « l’autorisation
d’entrée en Suisse, respectivement l’octroi d’une autorisation de séjour
UE/AELE par regroupement familial en faveur de X.__________________, né le 2
mai 1996, République démocratique du Congo […] sont refusées ». Les
griefs du recourant d’ordre formel sur la décision attaquée sont donc mal
fondés.
Il convient de relever en outre ce
qui suit : Comme la notification de la décision attaquée le 28 mai 2013
est valable, le délai de recours de trente jours arrivait à échéance le 27 juin
2013. L’acte de recours envoyé par la poste depuis Kinshasa – et non pas remis
à la représentation diplomatique suisse de RDC - a été reçu par la poste suisse
le 12 juillet 2013, soit après l’échéance du délai de recours (cf. art. 20 al.
1 LPA-VD). C’est donc bien l’acte de recours déposé par le représentant (et
père) du recourant qui doit être examiné.
3.
Sur le fond, le recourant fait implicitement valoir
que les conditions légales d’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE, pour
regroupement familial, sont réalisées. Il soutient en particulier que le
regroupement demandé est dans son intérêt manifeste.
a) Selon l'art. 3 par. 1 de l’Annexe
Faits
I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille
d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour
ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer
d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs
nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition
puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs
en provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I
ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit
leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge.
b) En l’espèce, le recourant est, d’après
ce qui est allégué, le fils d'un ressortissant communautaire au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse. Il était âgé de moins de 21 ans au moment du
dépôt de la demande d'autorisation de séjour. Sur le principe, il peut donc se
prévaloir de l’art. 3 annexe I ALCP pour déduire de cette disposition un droit
au regroupement familial.
Il convient donc d’examiner si les
conditions du droit au regroupement familial selon l’ALCP sont réalisées.
c) Le Tribunal fédéral a précisé
qu'un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP n’est pas admissible sans
réserve mais est subordonné aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid.
5.2): le citoyen communautaire concerné par la demande de regroupement doit
manifester son accord à un tel regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu
lors de relations familiales fictives. Cette exigence présuppose une relation
familiale préexistante d'une intensité minimale, certes sans exiger une
communauté de vie antérieure. Pour les enfants mineurs, le parent sollicitant
le regroupement familial doit encore disposer de la responsabilité civile sur
l'enfant, c'est-à-dire disposer du droit de garde ou, en cas de garde partagée,
d'un accord de l'autre parent. Un regroupement familial présuppose aussi de
disposer d'un logement approprié pour la famille, c'est-à-dire un logement qui
soit considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la
région de l'emploi (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Un tel regroupement peut être
limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique (art. 5 annexe I ALCP). Enfin, un regroupement familial doit tenir
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
Cette convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant
au titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement
traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la
famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la
volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat.
Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents
Considérants
de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération
l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au
pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de
l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Les
autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui
concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des
parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir
d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et
refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à
l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 65; 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 177 consid.
3.1
et 3.2.3).
d) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que le recourant, âgé de 16 ans au moment de la demande de
regroupement familial, est né et a toujours vécu avec ses grands-parents en
RDC. Il y poursuit actuellement ses études. Sa mère réside également dans ce
pays et le recourant n’indique pas qu’il n’a plus de relations personnelles
avec celle-ci en dépit du fait qu’il ne vivent pas ensemble. En ce qui concerne
sa relation avec son père, ce dernier indique dans ses explications du 17 mars
2013.
adressées au SPOP que son fils est né en RDC alors que lui-même se
trouvait en Autriche et qu’il ne lui a pas été possible de retourner dans son
pays d’origine jusqu’en 2008 en raison de son statut de réfugié. Il n’a donc,
jusqu’à cette date, jamais rencontré son fils. Depuis lors, il a toutefois obtenu
la nationalité autrichienne et peut donc, en principe, se rendre en RDC. Il
n’allègue cependant pas avoir rendu visite à son fils depuis 2008. Il n’est en
outre pas allégué que des relations personnelles aient été nouées, malgré la
séparation, entre le père et le fils, sous réserve de contacts téléphoniques
mentionnés par le SPOP dans la décision attaquée. Ce seul élément ne suffit
toutefois pas à établir l’existence d’une relation personnelle suffisante au
sens de la jurisprudence précitée. Certes, le père du recourant a indiqué avoir
déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils alors qu’il
résidait en Autriche. On constate toutefois que lorsqu’il est venu vivre en
Suisse, il n’a pas immédiatement entrepris des démarches pour que son fils le
rejoigne, alors qu’il était en droit de demander le regroupement familial dès
avril 2009 (date dès laquelle il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
CE/AELE, cf., supra, consid. 3a). Il a au contraire attendu plus de trois ans
avant d’entreprendre de telles démarches, ce qui démontre l’absence de volonté véritable
de mener à chef ce projet familial. En réalité, et comme le père du recourant
l'a lui-même indiqué dans sa demande du 17 décembre 2012, c'est pour des
raisons économiques qu'il souhaite faire venir le recourant en Suisse, afin de
lui permettre d'y poursuivre ses études dans les meilleures conditions
possibles. Selon la jurisprudence précitée, de tels motifs sont possibles lorsqu’il
existe une vie familiale effective. En revanche, lorsque le regroupement familial
est fondé principalement sur des intérêts économiques et non sur la volonté
d’entretenir une vie familiale, comme c’est le cas en l’espèce, il ne saurait
être autorisé.
Il résulte des considérants qui
précèdent que la décision du SPOP de refuser l’octroi d’une autorisation
d’entrée en Suisse, respectivement de séjour CE/AELE, en faveur du recourant
est conforme aux dispositions de l’ALCP et au droit fédéral puisque les
conditions du regroupement familial ne sont pas remplies.
4.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté selon la procédure de l’art. 82 LPA-VD, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Les frais sont à la charge du recourant
qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 avril 2013 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.