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Décision

PE.2013.0252

CDAP - PE.2013.0252 - 2013-09-05 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

5 septembre 2013Français14 min

Source vd.ch

Faits

I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille

d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour

ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer

d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs

nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition

puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs

en provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I

ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge.

b) En l’espèce, le recourant est, d’après

ce qui est allégué, le fils d'un ressortissant communautaire au bénéfice d'une

autorisation de séjour en Suisse. Il était âgé de moins de 21 ans au moment du

dépôt de la demande d'autorisation de séjour. Sur le principe, il peut donc se

prévaloir de l’art. 3 annexe I ALCP pour déduire de cette disposition un droit

au regroupement familial.

Il convient donc d’examiner si les

conditions du droit au regroupement familial selon l’ALCP sont réalisées.

c) Le Tribunal fédéral a précisé

qu'un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP n’est pas admissible sans

réserve mais est subordonné aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid.

5.2): le citoyen communautaire concerné par la demande de regroupement doit

manifester son accord à un tel regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu

lors de relations familiales fictives. Cette exigence présuppose une relation

familiale préexistante d'une intensité minimale, certes sans exiger une

communauté de vie antérieure. Pour les enfants mineurs, le parent sollicitant

le regroupement familial doit encore disposer de la responsabilité civile sur

l'enfant, c'est-à-dire disposer du droit de garde ou, en cas de garde partagée,

d'un accord de l'autre parent. Un regroupement familial présuppose aussi de

disposer d'un logement approprié pour la famille, c'est-à-dire un logement qui

soit considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la

région de l'emploi (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Un tel regroupement peut être

limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé

publique (art. 5 annexe I ALCP). Enfin, un regroupement familial doit tenir

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la

Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

Cette convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant

au titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement

traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la

famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la

volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat.

Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents

Considérants

de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération

l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au

pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de

l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Les

autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui

concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des

parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir

d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et

refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à

l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 65; 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 177 consid.

3.1

et 3.2.3).

d) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que le recourant, âgé de 16 ans au moment de la demande de

regroupement familial, est né et a toujours vécu avec ses grands-parents en

RDC. Il y poursuit actuellement ses études. Sa mère réside également dans ce

pays et le recourant n’indique pas qu’il n’a plus de relations personnelles

avec celle-ci en dépit du fait qu’il ne vivent pas ensemble. En ce qui concerne

sa relation avec son père, ce dernier indique dans ses explications du 17 mars

2013.

adressées au SPOP que son fils est né en RDC alors que lui-même se

trouvait en Autriche et qu’il ne lui a pas été possible de retourner dans son

pays d’origine jusqu’en 2008 en raison de son statut de réfugié. Il n’a donc,

jusqu’à cette date, jamais rencontré son fils. Depuis lors, il a toutefois obtenu

la nationalité autrichienne et peut donc, en principe, se rendre en RDC. Il

n’allègue cependant pas avoir rendu visite à son fils depuis 2008. Il n’est en

outre pas allégué que des relations personnelles aient été nouées, malgré la

séparation, entre le père et le fils, sous réserve de contacts téléphoniques

mentionnés par le SPOP dans la décision attaquée. Ce seul élément ne suffit

toutefois pas à établir l’existence d’une relation personnelle suffisante au

sens de la jurisprudence précitée. Certes, le père du recourant a indiqué avoir

déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils alors qu’il

résidait en Autriche. On constate toutefois que lorsqu’il est venu vivre en

Suisse, il n’a pas immédiatement entrepris des démarches pour que son fils le

rejoigne, alors qu’il était en droit de demander le regroupement familial dès

avril 2009 (date dès laquelle il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour

CE/AELE, cf., supra, consid. 3a). Il a au contraire attendu plus de trois ans

avant d’entreprendre de telles démarches, ce qui démontre l’absence de volonté véritable

de mener à chef ce projet familial. En réalité, et comme le père du recourant

l'a lui-même indiqué dans sa demande du 17 décembre 2012, c'est pour des

raisons économiques qu'il souhaite faire venir le recourant en Suisse, afin de

lui permettre d'y poursuivre ses études dans les meilleures conditions

possibles. Selon la jurisprudence précitée, de tels motifs sont possibles lorsqu’il

existe une vie familiale effective. En revanche, lorsque le regroupement familial

est fondé principalement sur des intérêts économiques et non sur la volonté

d’entretenir une vie familiale, comme c’est le cas en l’espèce, il ne saurait

être autorisé.

Il résulte des considérants qui

précèdent que la décision du SPOP de refuser l’octroi d’une autorisation

d’entrée en Suisse, respectivement de séjour CE/AELE, en faveur du recourant

est conforme aux dispositions de l’ALCP et au droit fédéral puisque les

conditions du regroupement familial ne sont pas remplies.

4.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit

être rejeté selon la procédure de l’art. 82 LPA-VD, ce qui entraîne la

confirmation de la décision attaquée. Les frais sont à la charge du recourant

qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 avril 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.