PE.2013.0254
CDAP - PE.2013.0254 - 2013-08-19 - X.________ c/ Service de la population (SPOP)
19 août 2013Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jacques
Haymoz et Raymond Durussel, assesseurs
Recourant
X._______________, à
1.*************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2013
refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour activité lucrative
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant portugais né en 1964, X._______________ est arrivé en
Suisse le 10 septembre 2007 avec son épouse et sa fille. Il a rempli une
formule d'annonce d'arrivée et obtenu une autorisation de séjour CE/AELE
valable jusqu'au 9 septembre 2012.
Il a travaillé dans une scierie puis notamment dans
une entreprise de parquets. Il serait également associé gérant d'une société à
responsabilité limitée. Après divers changements d'adresse, il a quitté son
domicile d'Orbe en avril 2011 sans l'annoncer à l'autorité. D'après les explications
fournies depuis lors dans sa lettre télécopiée du 11 juin 2013, son épouse
était retournée au Portugal et il a effectué de nombreux allers-retours entre
la Suisse, où il habitait chez des amis, et son pays, pour tenter de sauver son
mariage. Il a finalement divorcé.
Le 28 mars 2012 a été inscrite au Registre du
commerce la raison individuelle Y._______________ dont le but est
l'exploitation d'une entreprise de rénovation de bâtiments, notamment pose de
parquet, peinture et nettoyage y relatif.
Le 18 juin 2012, l'intéressé a rempli une nouvelle
formule d'annonce d'arrivée indiquant, comme but du séjour, la prise d'activité
salariée, comme parquetteur d'après son annexe. La case "prise d'activité
indépendante" a également été cochée, puis raturée.
Interpellé par le SPOP au sujet de son casier
judiciaire et d'une infraction à la LAVS concernant la société à responsabilité
limitée déjà citée, l'intéressé s'est déterminé le 9 novembre 2012 en
fournissant un extrait de son casier judiciaire suisse, expliquant notamment
qu'il n'écrit pas le français.
Par lettre du 18 février 2013, puis du 3 avril 2013,
le SPOP a interpellé l'intéressé sur le fait que son entreprise individuelle
était inscrite au registre du commerce mais qu'il avait déclaré prendre un
emploi comme salarié. Il demandait copie du certificat de salaire de
l'employeur et de l'attestation d'ouverture d'un compte individuel AVS pour
employé.
Diverses autorités communales, ainsi que le SPOP,
ont échangé de la correspondance au sujet des changements d'adresse de
l'intéressé.
Par décision du 16 mai 2013, le SPOP, pour le motif
que l'intéressé n'avait pas répondu aux courriers des 18 février et 3 avril
2013 ci-dessus, a refusé l'autorisation de séjour et imparti à l'intéressé un
délai de départ au 16 juin 2013. Cette décision a été notifiée le 30 mai 2013 à
l'intéressé par le contrôle des habitants de 1.*************.
Par déclaration signée le 3 juin 2013 au guichet du
SPOP, l'intéressé a demandé à cette autorité de suspendre le délai de renvoi et
de réexaminer sa situation à la lumière des documents qu'il s'apprêtait à
fournir puisqu'il venait de recevoir les lettres du SPOP des 18 février et 3
avril 2013, qui lui avaient été remises à cette occasion. Par télécopie du 11
juin 2013, il a fourni diverses explications sur ses difficultés précédentes et
celles qu'il éprouve à s'exprimer en français, et indiqué, en fournissant
divers justificatifs, qu'il avait entrepris de régulariser sa situation
relative à l'AVS et qu'il avait désormais des clients et du travail.
Le SPOP lui a répondu le 21 juin 2013 qu'il devait
recourir en s'adressant à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal.
L'intéressé a recouru par acte du 27 juin 2013 en
concluant à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à l'effet suspensif du délai de départ. L'avance de frais a été
payée.
Invité à répondre au recours, le SPOP a demandé le
31 juillet 2013, pour qu'il puisse se déterminer, que le recourant fournisse le
business plan de l'entreprise, la liste de ses employés salariés et les raisons
pour lesquelles il fait l'objet d'arriérés en matière de cotisations AVS.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Il résulte de l'art. 20 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administratives (LPA-VD ; RSV 173.36) que lorsqu'une partie s'adresse
en temps utile à une autorité qui n'est pas l'autorité compétente, le délai est
réputé sauvegardé, l'autorité saisie devant attester la date de réception. La
transmission à l'autorité compétente doit intervenir sans délai (art. 7 al. 2
LPA-VD).
En l'espèce, la déclaration manuscrite du recourant
du 3 juin 2013 manifeste avec suffisamment de clarté la volonté de contester la
décision du SPOP du 16 mai 2013. Si elle n'entendait pas revenir sur sa
décision pour reprendre l'instruction, l'autorité ainsi saisie ne devait pas,
comme elle l'a fait le 21 juin 2013, inviter l'intéressé à déposer à nouveau un
recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, mais
transmettre le recours à cette autorité.
Déposé le 3 juin contre une décision du 16 mai
précédent, le recours a été interjeté en temps utile.
2.
Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du
21.
juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
3.
Pour les indépendants, l'art. 12 Annexe I ALCP prévoit ce qui suit :
Art. 12
Réglementation du séjour
(1) Le
ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire
d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée
(ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux
autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette
fin.
(2) Le
titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour
autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales
compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée.
(3) Pour
la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent
demander à l'indépendant que la présentation:
a) du document
sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) de la
preuve visée aux par. 1 et 2.
(4) Le
titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a
délivré.
(5) Les
interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les
absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent
pas la validité du titre de séjour.
(6) Le
titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées
au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une
incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.
L'art. 6 Annexe I ALCP contient une réglementation
analogue pour les salariés. Quant aux documents qui peuvent être exigés par
l'autorité, l'art. 6 par. 3 Annexe I ALCP prévoit ce qui suit:
"(3) Pour la délivrance des titres de séjour,
les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la
présentation des documents ci-après énumérés:
a) le
document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une
déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative
à l'ALCP, l'autorisation requise n'a pas d'effet constitutif (ce n'est pas elle
qui crée le droit de s'établir); elle a une portée purement déclaratoire.
L'autorisation doit être délivrée si les conditions du traité sont remplies. La
seule absence d'une pièce ne rend pas le séjour illégal. L'ALCP n'exclut pas
les règles de procédure nationale complémentaires mais leur violation ne peut
pas être sanctionnée par le refus (au stade de la requête initiale) ou la perte
(au stade de la prolongation) du droit de séjour de l'intéressé (ATF 136 II
329, consid. 2.2). Par exemple, déduire de l'impossibilité de
choisir le titre de séjour imposé par la loi (court séjour ou autorisation de
séjour), un refus de renouvellement et un renvoi de Suisse pourrait heurter les
dispositions de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP selon lesquelles le retrait d'une
autorisation de séjour (déclarative), respectivement le refus de prolongation,
n'est possible que si le droit de séjour (constitutif) s'éteint, notamment pour
des raisons d'ordre et de sécurité publics. De toute évidence, le législateur
n'a pas prévu ce cas de figure en arrêtant, par exemple, un régime d'amendes
pour les contrevenants aux obligations purement formelles (2C_1008/2011
du 17 mars 2012, consid. 4.3).
En l'espèce, la décision négative du SPOP est
motivée uniquement par le fait que l'intéressé n'avait pas donné suite aux
réquisitions de cette autorité. Il n'y a plus lieu de statuer sur le bien-fondé
de ce motif car de toute manière, il a disparu. En effet, l'intéressé a fourni
divers documents relatifs à son activité indépendante.
Il n'y a pas lieu non plus que le tribunal
transmette au recourant les réquisitions que le SPOP juge encore nécessaires.
En effet, il n'appartient pas au tribunal de conserver par devers lui un
dossier dont l'examen par l'autorité intimée se révèle finalement inachevé. La
question de savoir quelles exigences peuvent être formulées par le SPOP dans le
cadre de l'art. 12 § 3 Annexe I ALCP peut donc rester ouverte.
Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et
de renvoyer le dossier au SPOP pour qu'il statue à nouveau. L'arrêt est rendu
sans frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2013 est
annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 août 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.