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Décision

PE.2013.0254

CDAP - PE.2013.0254 - 2013-08-19 - X.________ c/ Service de la population (SPOP)

19 août 2013Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant portugais né en 1964, X._______________ est arrivé en

Suisse le 10 septembre 2007 avec son épouse et sa fille. Il a rempli une

formule d'annonce d'arrivée et obtenu une autorisation de séjour CE/AELE

valable jusqu'au 9 septembre 2012.

Il a travaillé dans une scierie puis notamment dans

une entreprise de parquets. Il serait également associé gérant d'une société à

responsabilité limitée. Après divers changements d'adresse, il a quitté son

domicile d'Orbe en avril 2011 sans l'annoncer à l'autorité. D'après les explications

fournies depuis lors dans sa lettre télécopiée du 11 juin 2013, son épouse

était retournée au Portugal et il a effectué de nombreux allers-retours entre

la Suisse, où il habitait chez des amis, et son pays, pour tenter de sauver son

mariage. Il a finalement divorcé.

Le 28 mars 2012 a été inscrite au Registre du

commerce la raison individuelle Y._______________ dont le but est

l'exploitation d'une entreprise de rénovation de bâtiments, notamment pose de

parquet, peinture et nettoyage y relatif.

Le 18 juin 2012, l'intéressé a rempli une nouvelle

formule d'annonce d'arrivée indiquant, comme but du séjour, la prise d'activité

salariée, comme parquetteur d'après son annexe. La case "prise d'activité

indépendante" a également été cochée, puis raturée.

Interpellé par le SPOP au sujet de son casier

judiciaire et d'une infraction à la LAVS concernant la société à responsabilité

limitée déjà citée, l'intéressé s'est déterminé le 9 novembre 2012 en

fournissant un extrait de son casier judiciaire suisse, expliquant notamment

qu'il n'écrit pas le français.

Par lettre du 18 février 2013, puis du 3 avril 2013,

le SPOP a interpellé l'intéressé sur le fait que son entreprise individuelle

était inscrite au registre du commerce mais qu'il avait déclaré prendre un

emploi comme salarié. Il demandait copie du certificat de salaire de

l'employeur et de l'attestation d'ouverture d'un compte individuel AVS pour

employé.

Diverses autorités communales, ainsi que le SPOP,

ont échangé de la correspondance au sujet des changements d'adresse de

l'intéressé.

Par décision du 16 mai 2013, le SPOP, pour le motif

que l'intéressé n'avait pas répondu aux courriers des 18 février et 3 avril

2013 ci-dessus, a refusé l'autorisation de séjour et imparti à l'intéressé un

délai de départ au 16 juin 2013. Cette décision a été notifiée le 30 mai 2013 à

l'intéressé par le contrôle des habitants de 1.*************.

Par déclaration signée le 3 juin 2013 au guichet du

SPOP, l'intéressé a demandé à cette autorité de suspendre le délai de renvoi et

de réexaminer sa situation à la lumière des documents qu'il s'apprêtait à

fournir puisqu'il venait de recevoir les lettres du SPOP des 18 février et 3

avril 2013, qui lui avaient été remises à cette occasion. Par télécopie du 11

juin 2013, il a fourni diverses explications sur ses difficultés précédentes et

celles qu'il éprouve à s'exprimer en français, et indiqué, en fournissant

divers justificatifs, qu'il avait entrepris de régulariser sa situation

relative à l'AVS et qu'il avait désormais des clients et du travail.

Le SPOP lui a répondu le 21 juin 2013 qu'il devait

recourir en s'adressant à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal.

L'intéressé a recouru par acte du 27 juin 2013 en

concluant à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à l'effet suspensif du délai de départ. L'avance de frais a été

payée.

Invité à répondre au recours, le SPOP a demandé le

31 juillet 2013, pour qu'il puisse se déterminer, que le recourant fournisse le

business plan de l'entreprise, la liste de ses employés salariés et les raisons

pour lesquelles il fait l'objet d'arriérés en matière de cotisations AVS.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Il résulte de l'art. 20 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administratives (LPA-VD ; RSV 173.36) que lorsqu'une partie s'adresse

en temps utile à une autorité qui n'est pas l'autorité compétente, le délai est

réputé sauvegardé, l'autorité saisie devant attester la date de réception. La

transmission à l'autorité compétente doit intervenir sans délai (art. 7 al. 2

LPA-VD).

En l'espèce, la déclaration manuscrite du recourant

du 3 juin 2013 manifeste avec suffisamment de clarté la volonté de contester la

décision du SPOP du 16 mai 2013. Si elle n'entendait pas revenir sur sa

décision pour reprendre l'instruction, l'autorité ainsi saisie ne devait pas,

comme elle l'a fait le 21 juin 2013, inviter l'intéressé à déposer à nouveau un

recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, mais

transmettre le recours à cette autorité.

Déposé le 3 juin contre une décision du 16 mai

précédent, le recours a été interjeté en temps utile.

2.

Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du

21.

juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

3.

Pour les indépendants, l'art. 12 Annexe I ALCP prévoit ce qui suit :

Art. 12

Réglementation du séjour

(1) Le

ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire

d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée

(ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux

autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette

fin.

(2) Le

titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour

autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales

compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée.

(3) Pour

la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent

demander à l'indépendant que la présentation:

a) du document

sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b) de la

preuve visée aux par. 1 et 2.

(4) Le

titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a

délivré.

(5) Les

interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les

absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent

pas la validité du titre de séjour.

(6) Le

titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées

au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une

incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.

L'art. 6 Annexe I ALCP contient une réglementation

analogue pour les salariés. Quant aux documents qui peuvent être exigés par

l'autorité, l'art. 6 par. 3 Annexe I ALCP prévoit ce qui suit:

"(3) Pour la délivrance des titres de séjour,

les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la

présentation des documents ci-après énumérés:

a) le

document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b) une

déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative

à l'ALCP, l'autorisation requise n'a pas d'effet constitutif (ce n'est pas elle

qui crée le droit de s'établir); elle a une portée purement déclaratoire.

L'autorisation doit être délivrée si les conditions du traité sont remplies. La

seule absence d'une pièce ne rend pas le séjour illégal. L'ALCP n'exclut pas

les règles de procédure nationale complémentaires mais leur violation ne peut

pas être sanctionnée par le refus (au stade de la requête initiale) ou la perte

(au stade de la prolongation) du droit de séjour de l'intéressé (ATF 136 II

329, consid. 2.2). Par exemple, déduire de l'impossibilité de

choisir le titre de séjour imposé par la loi (court séjour ou autorisation de

séjour), un refus de renouvellement et un renvoi de Suisse pourrait heurter les

dispositions de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP selon lesquelles le retrait d'une

autorisation de séjour (déclarative), respectivement le refus de prolongation,

n'est possible que si le droit de séjour (constitutif) s'éteint, notamment pour

des raisons d'ordre et de sécurité publics. De toute évidence, le législateur

n'a pas prévu ce cas de figure en arrêtant, par exemple, un régime d'amendes

pour les contrevenants aux obligations purement formelles (2C_1008/2011

du 17 mars 2012, consid. 4.3).

En l'espèce, la décision négative du SPOP est

motivée uniquement par le fait que l'intéressé n'avait pas donné suite aux

réquisitions de cette autorité. Il n'y a plus lieu de statuer sur le bien-fondé

de ce motif car de toute manière, il a disparu. En effet, l'intéressé a fourni

divers documents relatifs à son activité indépendante.

Il n'y a pas lieu non plus que le tribunal

transmette au recourant les réquisitions que le SPOP juge encore nécessaires.

En effet, il n'appartient pas au tribunal de conserver par devers lui un

dossier dont l'examen par l'autorité intimée se révèle finalement inachevé. La

question de savoir quelles exigences peuvent être formulées par le SPOP dans le

cadre de l'art. 12 § 3 Annexe I ALCP peut donc rester ouverte.

Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et

de renvoyer le dossier au SPOP pour qu'il statue à nouveau. L'arrêt est rendu

sans frais.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2013 est

annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 août 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.