PE.2013.0255
CDAP - PE.2013.0255 - 2014-03-03 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
3 mars 2014Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0255
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.03.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
VIE SÉPARÉE
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-3
LEI-43-1
LEI-49
LEI-50
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant équatorien qui ne fait plus ménage commun avec son épouse portugaise qui est retournée au Portugal: le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 43 LEtr ou de l'ALCP, dès lors que l'autorisation d'établissement de son épouse s'est éteinte à la suite de son départ de la Suisse; il ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 50 LEtr, puisque la vie commune du couple en Suisse a duré moins de 3 ans.
Recours au TF irrecevable, faute de motivation suffisante (arrêt 2C_323/2014 du 11 avril 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. François
Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________ Y.________,
à 1********, représenté par Me Benoît MORZIER, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2013 (révoquant son
autorisations de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse dans un
délai de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant équatorien né le 3 mai 1960, A. X.________
Y.________ est entré sans visa en Suisse en 2001. Il a fait l'objet le 26
novembre 2002 d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au
25 novembre 2004. Il a quitté la Suisse le 18 décembre 2002. De retour dans
notre pays peu après, il a fait l'objet le 7 août 2003 d'une nouvelle mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 6 août 2006.
Le 2 mai 2005, A. X.________ Y.________
s'est annoncé au Service du contrôle des habitants de la Commune de Lausanne et
a déposé une demande d'autorisation de séjour avec prise d'activité lucrative.
Par décision du 3 juin 2005, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer à l'intéressé
une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un
délai de deux mois pour quitter la Suisse.
B.
Le 26 novembre 2005, A. X.________ Y.________ a sollicité
du SPOP le réexamen de sa décision de refus du 3 juin 2005. Cette demande a été
rejetée le 15 décembre 2005.
Le 10 août 2006, le SPOP a imparti
un ultime délai d'un mois à l'intéressé pour quitter le territoire suisse.
C.
Le 23 mai 2007, A. X.________ Y.________ a
épousé B. Z.________ C.________ D.________, ressortissante portugaise titulaire
d'une autorisation d'établissement. Le 5 juin 2007, il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Suite à la séparation des époux, A.
X.________ Y.________ a quitté la Commune de 2******** et a pris domicile à
1******** au 1er janvier 2008.
Sur réquisition du SPOP, la Police
cantonale a entendu les époux les 13 et 22 janvier 2009. B. Z.________ C.________
D.________ a déclaré que A. X.________ Y.________ lui aurait proposé de se
marier afin qu'il puisse obtenir des papiers, que les époux se seraient séparés
un mois et demi après le mariage, soit au début du mois de juillet 2007, et que
son époux aurait aussitôt quitté le domicile conjugal et serait retourné vivre
dans son appartement à 1********. Par ailleurs, elle a indiqué qu'une procédure
de divorce serait en cours. Pour le surplus, elle a exposé que son époux était
bien intégré en Suisse, notamment sur le plan professionnel, qu'il parlait bien
français et qu'il avait encore beaucoup de liens avec l'Equateur, étant donné
que toute sa famille, à l'exception de son fils et son frère, y vivait. A. X.________
Y.________, pour sa part, a déclaré que B. Z.________ C.________ D.________ lui
avait proposé de se marier, que les époux s'étaient séparés au mois de janvier
2008, qu'il n'envisageait pas de divorcer, qu'il l'aimait toujours et qu'il
l'attendait dans l'hypothèse où elle souhaitait revenir. Il a indiqué que toute
sa famille vivait en Equateur, pays qu'il avait quitté huit ans plus tôt, et
n'y être retourné qu'une seule fois. Enfin, les époux s'accordent à dire que A.
X.________ Y.________ ne s'entendait pas avec le fils de son épouse.
Par décision du 10 juillet 2009, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 9 août 2010 (cause
PE.2009.0508), puis par le Tribunal fédéral le 13 septembre 2010 (cause
2C_693/2010).
D.
Le 1er février 2011, les époux ont
annoncé la reprise de la vie commune. Le 30 juin 2011, A. X.________ Y.________
a été mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
Le 6 août 2011, B. Z.________ C.________
D.________ a quitté la Suisse à destination du Portugal.
Le 5 mars 2013, le SPOP a informé A.
X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour
et de prononcer son renvoi de Suisse; il l'a invité à faire valoir au préalable
ses éventuelles observations. L'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.
Par décision du 30 avril 2013, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu:
"[L'intéressé] se prévaut
actuellement d’une autorisation de séjour obtenue par regroupement familial à
la suite de son mariage du 23 mal 2007 avec une ressortissante portugaise.
Or, à l’évidence, le couple n’a fait vie
commune que très brièvement. Les informations en notre possession font état de
procédure de divorce et d’annulation de mariage depuis 2009 déjà. De même, une
hypothétique reprise de vie commune nous a été annoncée en février 2011. Quoi
qu’il en soit, l’épouse de l’intéressé [...] n’est plus en Suisse
depuis le mois d’août 2011 selon les déclarations de son fils, Monsieur E. F. C.________
D.________ G.________.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur A. X.________
Y.________ ne peut pas se prévaloir de l’article 50 alinéa 1 LEtr, qui prévoit
que le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour
subsiste après dissolution de la famille. En effet, les conditions émises à
l’alinéa l, lettres a ou b de cette même disposition ne sont manifestement pas
remplies en l’espèce.
La poursuite du séjour sur notre territoire
de l’intéressé ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en
application de l’article 3 de l’Annexe I de l’Accord sur la libre circulation
des personnes (ALCP) et des directives fédérales OLCP."
E.
Par acte du 28 juin 2013, A. X.________ Y.________,
par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Morzier, a recouru contre cette décision
devant CDAP, en concluant sous suite de frais et dépens préalablement à la
suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le résultat de la procédure de
naturalisation portugaise qu'il avait entreprise, principalement à l'annulation
de la décision du SPOP et subsidiairement à la réforme en ce sens que son
autorisation de séjour est prolongée. Le recourant expose que son épouse a dû
se rendre au Portugal au chevet de sa mère, gravement malade. Il soutient que
la communauté conjugale est néanmoins maintenue, puisqu'il s'est rendu à plusieurs
reprises au Portugal pour rendre visite à son épouse et que celle-ci utilise
dans ce pays un véhicule immatriculé au nom de son mari. Selon le recourant, il
existerait ainsi une exigence majeure à l'existence de deux domiciles séparés
des époux, de sorte qu'il aurait droit au maintien de son autorisation de
séjour en application des art. 43 et 49 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le recourant se prévaut par ailleurs de
son intégration professionnelle, relevant être associé gérant de la société H.________
Sàrl, qui occupe plusieurs employés. Il fait valoir enfin avoir entamé des
démarches pour obtenir la nationalité portugaise, ce qui lui donnera, une fois
cette nationalité acquise, un droit propre à demander une autorisation de
séjour fondée sur de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).
Dans sa réponse du 20 août 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours. Il considère qu'une reprise de la vie
commune ne paraît plus d'actualité et que la communauté conjugale ne semble pas
avoir été maintenue en dépit de la séparation. Il relève en outre que le ménage
commun des conjoints a duré moins de trois ans, que poursuite du séjour en
Suisse du recourant ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures et que
la situation de l'intéressé ne constitue pas un cas de rigueur.
Le recourant s'est encore déterminé
le 18 décembre 2013, en produisant une "attestation" de son
épouse datée du 18 novembre 2013, selon laquelle cette dernière serait
retournée au Portugal en août 2011 pour s'occuper de sa mère et que son époux
s'occuperait de tous les frais et lui rendrait visite chaque mois, lui versant
à ces occasions entre 800 et 1000 euros.
Dans ses déterminations
complémentaires du 20 décembre 2013, le SPOP a confirmé maintenir sa décision
Interpellé par le juge instructeur,
le SPOP a indiqué le 8 janvier 2014 que dans la mesure où un départ pour
l'étranger de l'épouse du recourant avait été enregistré le 1er
juillet 2012, l'autorisation d'établissement de celle-ci avait pris automatiquement
fin six mois après son départ, conformément à l'art. 61 al. 2 LEtr.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) L'art. 25 LPA-VD permet à l'autorité,
d'office ou sur requête, de suspendre la procédure, lorsque la décision à
prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver
influencée d'une manière déterminante. La suspension de procédure comporte
toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne
doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité
posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Le juge saisi dispose d'une certaine marge
d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts
des parties (arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2006, B.143/2005, consid. 4.1;
voir ég. arrêts PE.2006.0357 du 16 janvier 2007 et PS.2008.0030 du 14 août
2008).
b) Le recourant a requis la
suspension de la procédure jusqu'à l'obtention de la nationalité portugaise. Il
aurait en effet entrepris des démarches dans ce sens.
Dans le cadre de son recours du 28
juin 2013, le recourant a soutenu avoir entamé des démarches pour obtenir la
nationalité portugaise et que cette nouvelle nationalité "devrait lui
être accordée très prochainement" (mémoire de recours, p. 7). Le 21
octobre 2013, son mandataire a requis "une seconde et ultime" prolongation
du délai pour déposer ses observations sur la réponse de l'autorité intimée, au
motif notamment que "les pièces relatives à la procédure de
naturalisation doivent encore me parvenir". Le 20 novembre 2013, le mandataire
du recourant a requis une nouvelle ultime prolongation du délai pour déposer
des observations, en invoquant notamment que "les démarches de
naturalisation de mon mandant prennent plus de temps que prévu, de sorte que je
ne suis pas encore en mesure de me déterminer utilement". A ce jour,
et malgré les prolongations de délai accordées au recourant, celui-ci n'a pas
été en mesure d'établir que les démarches entreprises en vue de l'obtention de
la nationalité portugaise étaient, comme il le soutient, sur le point
d'aboutir. On peut d'ailleurs se demander si de telles démarches existent vraiment,
le recourant n'ayant, près de sept mois après le dépôt de son recours, toujours
pas produit les pièces annoncées sous n° 10 de son bordereau, soit tout "document
démontrant les démarches entreprises pour obtenir la nationalité
portugaise". Certes, la nationalité du recourant joue un rôle dans la
présente procédure. Toutefois, en présence de telles incertitude sur
respectivement l'existence des démarches alléguées par le recourant et la durée
de ces démarches avant leur aboutissement, il ne saurait être donné suite à la
requête de suspension du recourant, sous peine de retarder inutilement la
procédure.
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de
séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie
contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous
réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I
(ci-après: annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires déjà établis en
Suisse au moment de l’entrée en vigueur de l’ALCP peuvent se prévaloir des
droits que celui-ci leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint
étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique
(art. 3 al. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les al. 2 let. a et ch.
5.
de la même disposition), à condition de vivre en ménage commun avec le
titulaire de l’autorisation d’établissement (art. 43 al. 1 LEtr).
b) A teneur de l’art. 43 LEtr, le
conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de
vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation
d’établissement (al. 2). L’exigence
du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre
2012).
Les motifs susceptibles de constituer
une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout
sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales (TF 2C_593/2011 du 19 mars
2012.
consid. 3.1.1). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr en
effet, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en
particulier au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, de vivre ensemble.
Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit
octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint
étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée
par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à
des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant
qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale
nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se
constituer un domicile séparé. Le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre
aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et
exige que la communauté familiale soit maintenue (TF 2C_556/2010 du 2 décembre
2010.
consid. 4.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er
juin 2010 consid. 3.6). La décision librement consentie
des époux de "vivre ensemble séparément" ("living
apart together") en tant que telle et sans
résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art.
49.
LEtr (TF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2;
2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1;2C_388/2009 du 9 décembre 2009 consid.
4). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que le
système instauré par la LEtr n'est pas destiné à permettre à des époux
étrangers de vivre durablement séparés en attendant d'être au clair sur leur
relation (TF 2C_891/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.3). Lorsque la décision de ne
pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art.
49.
LEtr ne trouve pas application (TF 2C_792/2010 précité consid. 3.2,
concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de
vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient
trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de
la vie commune ne serait pas exclue n'est pas déterminant (TF 2C_654/2010 du 10
janvier 2011 consid. 2.3;2C_635/2009 consid. 4.3 in fine et 4.4).
De manière générale, il appartient à
l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr,
ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés.
Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une
séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a
cessé d'exister (TF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5, où la
séparation avait duré plus d'une année).
c) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit
qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de
séjour en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins
trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures (let. b). La durée de l'union conjugale d'au moins trois
ans, requise par la disposition précitée, se calcule depuis la date du mariage,
à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux
cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50
al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut
être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun
des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (TF
2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr requiert notamment que le ressortissant étranger ait effectivement fait
ménage commun avec son conjoint durant trois années de leur mariage passées en
Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; TF 2C_735/2010 du 1er février 2011
consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la
fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement
avant l'expiration de ce délai (TF 2C_735/2010 consid. 4.1 et les arrêts
cités). Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé
par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au
point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr) ne
sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire
renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de
considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est
poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce
calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend
ab ovo dès la réconciliation (arrêt PE.2011.0186 du 16
août 2011).
d) Aussi longtemps que le recourant
a vécu sous le même toit que B. Z.________ C.________ D.________, ressortissante
portugaise alors au bénéfice d’une autorisation d'établissement, il disposait
d’un droit à l’autorisation de séjour UE/AELE, au regard des dispositions
précitées. La vie commune aurait ainsi duré de mai à décembre 2007, puis de
février à août 2011. Ce n'est que cette dernière période qui doit être prise en
considération, la première séparation du couple ayant conduit à la révocation
du permis de séjour du recourant, confirmée par la cour de céans puis par le
Tribunal fédéral. On se trouve partant en présence d'une vie commune de sept mois.
Le recourant prétend pouvoir bénéficier de l'application de l'art. 49 LEtr, le
séjour de son épouse au Portugal – et conséquemment l'absence de ménage commun –
étant justifié par des raisons majeures, savoir l'état de santé de sa
belle-mère. On peut légitimement en douter. En effet, à supposer même que
l'état de santé de la belle-mère de la recourante soit effectivement
constitutif d'un cas de raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés au sens de l'art. 49 LEtr, force est de constater que les époux
adoptent tout sauf un comportement tendant à maintenir l'existence d'un ménage
commun en Suisse. Ainsi, l'épouse du recourant n'a pris aucune disposition pour
maintenir son autorisation d'établissement. Par ailleurs, les rencontres entre
époux ont lieu au Portugal, et non en Suisse. Ces éléments sont autant
d'indices que l'épouse du recourant a en l'état abandonné toute velléité de
maintenir un quelconque domicile en Suisse et, partant, d'y poursuivre son
union conjugale. Quoi qu'il en soit, cette question souffre néanmoins de
demeurer indécise. En effet, l'épouse du recourant a quitté la Suisse pour se
rendre au chevet de sa mère, au Portugal, en août 2011. Son départ pour
l'étranger a été enregistré le 1er juillet 2012. Selon les
explications de l'autorité intimée, son autorisation d'établissement a pris fin
automatiquement six mois plus tard, conformément à l'art. 61 al. 2 LEtr. Il
s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP ou de
l'art. 43 LEtr pour prétendre à la délivrance ou au maintien de son
autorisation de séjour, son épouse ne disposant plus d'aucun droit de présence
assuré en Suisse. Or, l'autorisation de séjour du recourant était une
autorisation dite "dérivée", puisqu'elle découlait de la
titularité de son épouse d'une autorisation d'établissement.
e) Même si le recourant n'invoque
pas l'application de l'art. 50 LEtr, dès lors qu'il soutient que sa famille
n'est pas dissoute, force est de constater que cette disposition n'a pas
vocation à s'appliquer à la présente cause. En effet, l'autorisation
d'établissement de l'épouse du recourant s'est éteinte à fin 2012. A cette
époque, et dans le meilleur des cas, la durée de l'union conjugale, calculée en
application des art. 43 et 49 LEtr, aurait atteint 23 mois depuis le 1er
février 2012. Dès le 1er janvier 2013, le recourant ne réalisait
plus les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 43 LEtr. On se trouverait partant en deçà du délai de trois ans fixé à
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas – à
juste titre – que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des
raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).
4.
S'agissant de l'activité professionnelle
déployée par le recourant, on ne voit pas qu'elle soit constitutive d'une
circonstance particulière qui justifierait la délivrance de l'autorisation de
séjour requise. En tout état de cause, l'intégration professionnelle du
recourant avait déjà été prise en considération dans le cadre de l'arrêt
PE.2009.0508 précité, confirmé par le Tribunal fédéral. La cour de céans avait
alors considéré que la bonne intégration professionnelle du recourant n'était
pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et
31.
al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans les termes
suivants (consid. 4b):
"Pour ce qui est de l'intégration
professionnelle, si l'on peut saluer le fait que le recourant est bien intégré
et apprécié de son employeur, il ne fait toutefois pas état de qualifications
professionnelles particulières. Contrairement à ce qui a pu être retenu par le
tribunal dans un autre cas auquel l'intéressé se réfère dans son recours
(PE.2008.0066 du 25 juillet 2008 consid. 6c), il ne ressort pas du certificat
de travail au dossier qu'il serait très difficilement remplaçable pour son
employeur. Par ailleurs, la situation du recourant diffère de celle ayant fait
l'objet de l'arrêt précité, dans la mesure où, dans cette précédente affaire,
le recourant était, d'après les constatations du tribunal, très difficile à
remplacer pour son employeur et pouvait se prévaloir d'une intégration
qualifiée non pas d'exceptionnelle mais toutefois de louable, ce qui n'est pas
démontré dans le cas présent."
Certes, à l'époque, le recourant
n'était pas associé gérant de sa propre société, mais il exerçait déjà la même
activité professionnelle, si bien que les principes développés à l'époque
peuvent être repris ici.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens (art.
55.
al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 avril
2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 3 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.