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Décision

PE.2013.0255

CDAP - PE.2013.0255 - 2014-03-03 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

3 mars 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant équatorien né le 3 mai 1960, A. X.________

Y.________ est entré sans visa en Suisse en 2001. Il a fait l'objet le 26

novembre 2002 d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au

25 novembre 2004. Il a quitté la Suisse le 18 décembre 2002. De retour dans

notre pays peu après, il a fait l'objet le 7 août 2003 d'une nouvelle mesure

d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 6 août 2006.

Le 2 mai 2005, A. X.________ Y.________

s'est annoncé au Service du contrôle des habitants de la Commune de Lausanne et

a déposé une demande d'autorisation de séjour avec prise d'activité lucrative.

Par décision du 3 juin 2005, le

Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer à l'intéressé

une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un

délai de deux mois pour quitter la Suisse.

B.

Le 26 novembre 2005, A. X.________ Y.________ a sollicité

du SPOP le réexamen de sa décision de refus du 3 juin 2005. Cette demande a été

rejetée le 15 décembre 2005.

Le 10 août 2006, le SPOP a imparti

un ultime délai d'un mois à l'intéressé pour quitter le territoire suisse.

C.

Le 23 mai 2007, A. X.________ Y.________ a

épousé B. Z.________ C.________ D.________, ressortissante portugaise titulaire

d'une autorisation d'établissement. Le 5 juin 2007, il a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Suite à la séparation des époux, A.

X.________ Y.________ a quitté la Commune de 2******** et a pris domicile à

1******** au 1er janvier 2008.

Sur réquisition du SPOP, la Police

cantonale a entendu les époux les 13 et 22 janvier 2009. B. Z.________ C.________

D.________ a déclaré que A. X.________ Y.________ lui aurait proposé de se

marier afin qu'il puisse obtenir des papiers, que les époux se seraient séparés

un mois et demi après le mariage, soit au début du mois de juillet 2007, et que

son époux aurait aussitôt quitté le domicile conjugal et serait retourné vivre

dans son appartement à 1********. Par ailleurs, elle a indiqué qu'une procédure

de divorce serait en cours. Pour le surplus, elle a exposé que son époux était

bien intégré en Suisse, notamment sur le plan professionnel, qu'il parlait bien

français et qu'il avait encore beaucoup de liens avec l'Equateur, étant donné

que toute sa famille, à l'exception de son fils et son frère, y vivait. A. X.________

Y.________, pour sa part, a déclaré que B. Z.________ C.________ D.________ lui

avait proposé de se marier, que les époux s'étaient séparés au mois de janvier

2008, qu'il n'envisageait pas de divorcer, qu'il l'aimait toujours et qu'il

l'attendait dans l'hypothèse où elle souhaitait revenir. Il a indiqué que toute

sa famille vivait en Equateur, pays qu'il avait quitté huit ans plus tôt, et

n'y être retourné qu'une seule fois. Enfin, les époux s'accordent à dire que A.

X.________ Y.________ ne s'entendait pas avec le fils de son épouse.

Par décision du 10 juillet 2009, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 9 août 2010 (cause

PE.2009.0508), puis par le Tribunal fédéral le 13 septembre 2010 (cause

2C_693/2010).

D.

Le 1er février 2011, les époux ont

annoncé la reprise de la vie commune. Le 30 juin 2011, A. X.________ Y.________

a été mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour au titre du

regroupement familial.

Le 6 août 2011, B. Z.________ C.________

D.________ a quitté la Suisse à destination du Portugal.

Le 5 mars 2013, le SPOP a informé A.

X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour

et de prononcer son renvoi de Suisse; il l'a invité à faire valoir au préalable

ses éventuelles observations. L'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.

Par décision du 30 avril 2013, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu:

"[L'intéressé] se prévaut

actuellement d’une autorisation de séjour obtenue par regroupement familial à

la suite de son mariage du 23 mal 2007 avec une ressortissante portugaise.

Or, à l’évidence, le couple n’a fait vie

commune que très brièvement. Les informations en notre possession font état de

procédure de divorce et d’annulation de mariage depuis 2009 déjà. De même, une

hypothétique reprise de vie commune nous a été annoncée en février 2011. Quoi

qu’il en soit, l’épouse de l’intéressé [...] n’est plus en Suisse

depuis le mois d’août 2011 selon les déclarations de son fils, Monsieur E. F. C.________

D.________ G.________.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur A. X.________

Y.________ ne peut pas se prévaloir de l’article 50 alinéa 1 LEtr, qui prévoit

que le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour

subsiste après dissolution de la famille. En effet, les conditions émises à

l’alinéa l, lettres a ou b de cette même disposition ne sont manifestement pas

remplies en l’espèce.

La poursuite du séjour sur notre territoire

de l’intéressé ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en

application de l’article 3 de l’Annexe I de l’Accord sur la libre circulation

des personnes (ALCP) et des directives fédérales OLCP."

E.

Par acte du 28 juin 2013, A. X.________ Y.________,

par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Morzier, a recouru contre cette décision

devant CDAP, en concluant sous suite de frais et dépens préalablement à la

suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le résultat de la procédure de

naturalisation portugaise qu'il avait entreprise, principalement à l'annulation

de la décision du SPOP et subsidiairement à la réforme en ce sens que son

autorisation de séjour est prolongée. Le recourant expose que son épouse a dû

se rendre au Portugal au chevet de sa mère, gravement malade. Il soutient que

la communauté conjugale est néanmoins maintenue, puisqu'il s'est rendu à plusieurs

reprises au Portugal pour rendre visite à son épouse et que celle-ci utilise

dans ce pays un véhicule immatriculé au nom de son mari. Selon le recourant, il

existerait ainsi une exigence majeure à l'existence de deux domiciles séparés

des époux, de sorte qu'il aurait droit au maintien de son autorisation de

séjour en application des art. 43 et 49 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le recourant se prévaut par ailleurs de

son intégration professionnelle, relevant être associé gérant de la société H.________

Sàrl, qui occupe plusieurs employés. Il fait valoir enfin avoir entamé des

démarches pour obtenir la nationalité portugaise, ce qui lui donnera, une fois

cette nationalité acquise, un droit propre à demander une autorisation de

séjour fondée sur de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).

Dans sa réponse du 20 août 2013, le

SPOP a conclu au rejet du recours. Il considère qu'une reprise de la vie

commune ne paraît plus d'actualité et que la communauté conjugale ne semble pas

avoir été maintenue en dépit de la séparation. Il relève en outre que le ménage

commun des conjoints a duré moins de trois ans, que poursuite du séjour en

Suisse du recourant ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures et que

la situation de l'intéressé ne constitue pas un cas de rigueur.

Le recourant s'est encore déterminé

le 18 décembre 2013, en produisant une "attestation" de son

épouse datée du 18 novembre 2013, selon laquelle cette dernière serait

retournée au Portugal en août 2011 pour s'occuper de sa mère et que son époux

s'occuperait de tous les frais et lui rendrait visite chaque mois, lui versant

à ces occasions entre 800 et 1000 euros.

Dans ses déterminations

complémentaires du 20 décembre 2013, le SPOP a confirmé maintenir sa décision

Interpellé par le juge instructeur,

le SPOP a indiqué le 8 janvier 2014 que dans la mesure où un départ pour

l'étranger de l'épouse du recourant avait été enregistré le 1er

juillet 2012, l'autorisation d'établissement de celle-ci avait pris automatiquement

fin six mois après son départ, conformément à l'art. 61 al. 2 LEtr.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) L'art. 25 LPA-VD permet à l'autorité,

d'office ou sur requête, de suspendre la procédure, lorsque la décision à

prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver

influencée d'une manière déterminante. La suspension de procédure comporte

toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne

doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité

posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Le juge saisi dispose d'une certaine marge

d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts

des parties (arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2006, B.143/2005, consid. 4.1;

voir ég. arrêts PE.2006.0357 du 16 janvier 2007 et PS.2008.0030 du 14 août

2008).

b) Le recourant a requis la

suspension de la procédure jusqu'à l'obtention de la nationalité portugaise. Il

aurait en effet entrepris des démarches dans ce sens.

Dans le cadre de son recours du 28

juin 2013, le recourant a soutenu avoir entamé des démarches pour obtenir la

nationalité portugaise et que cette nouvelle nationalité "devrait lui

être accordée très prochainement" (mémoire de recours, p. 7). Le 21

octobre 2013, son mandataire a requis "une seconde et ultime" prolongation

du délai pour déposer ses observations sur la réponse de l'autorité intimée, au

motif notamment que "les pièces relatives à la procédure de

naturalisation doivent encore me parvenir". Le 20 novembre 2013, le mandataire

du recourant a requis une nouvelle ultime prolongation du délai pour déposer

des observations, en invoquant notamment que "les démarches de

naturalisation de mon mandant prennent plus de temps que prévu, de sorte que je

ne suis pas encore en mesure de me déterminer utilement". A ce jour,

et malgré les prolongations de délai accordées au recourant, celui-ci n'a pas

été en mesure d'établir que les démarches entreprises en vue de l'obtention de

la nationalité portugaise étaient, comme il le soutient, sur le point

d'aboutir. On peut d'ailleurs se demander si de telles démarches existent vraiment,

le recourant n'ayant, près de sept mois après le dépôt de son recours, toujours

pas produit les pièces annoncées sous n° 10 de son bordereau, soit tout "document

démontrant les démarches entreprises pour obtenir la nationalité

portugaise". Certes, la nationalité du recourant joue un rôle dans la

présente procédure. Toutefois, en présence de telles incertitude sur

respectivement l'existence des démarches alléguées par le recourant et la durée

de ces démarches avant leur aboutissement, il ne saurait être donné suite à la

requête de suspension du recourant, sous peine de retarder inutilement la

procédure.

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de

séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie

contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous

réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I

(ci-après: annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires déjà établis en

Suisse au moment de l’entrée en vigueur de l’ALCP peuvent se prévaloir des

droits que celui-ci leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique

(art. 3 al. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les al. 2 let. a et ch.

5.

de la même disposition), à condition de vivre en ménage commun avec le

titulaire de l’autorisation d’établissement (art. 43 al. 1 LEtr).

b) A teneur de l’art. 43 LEtr, le

conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de

vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation

d’établissement (al. 2). L’exigence

du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la

communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant

l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre

2012).

Les motifs susceptibles de constituer

une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout

sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales (TF 2C_593/2011 du 19 mars

2012.

consid. 3.1.1). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr en

effet, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en

particulier au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, de vivre ensemble.

Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit

octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint

étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée

par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à

des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant

qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale

nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se

constituer un domicile séparé. Le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre

aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et

exige que la communauté familiale soit maintenue (TF 2C_556/2010 du 2 décembre

2010.

consid. 4.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er

juin 2010 consid. 3.6). La décision librement consentie

des époux de "vivre ensemble séparément" ("living

apart together") en tant que telle et sans

résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art.

49.

LEtr (TF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2;

2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1;2C_388/2009 du 9 décembre 2009 consid.

4). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que le

système instauré par la LEtr n'est pas destiné à permettre à des époux

étrangers de vivre durablement séparés en attendant d'être au clair sur leur

relation (TF 2C_891/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.3). Lorsque la décision de ne

pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art.

49.

LEtr ne trouve pas application (TF 2C_792/2010 précité consid. 3.2,

concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de

vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient

trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de

la vie commune ne serait pas exclue n'est pas déterminant (TF 2C_654/2010 du 10

janvier 2011 consid. 2.3;2C_635/2009 consid. 4.3 in fine et 4.4).

De manière générale, il appartient à

l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr,

ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés.

Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une

séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a

cessé d'exister (TF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5, où la

séparation avait duré plus d'une année).

c) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit

qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de

séjour en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins

trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures (let. b). La durée de l'union conjugale d'au moins trois

ans, requise par la disposition précitée, se calcule depuis la date du mariage,

à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux

cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.

3.2

i.f. et 3.3 p. 117 ss). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50

al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut

être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun

des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (TF

2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let.

a LEtr requiert notamment que le ressortissant étranger ait effectivement fait

ménage commun avec son conjoint durant trois années de leur mariage passées en

Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; TF 2C_735/2010 du 1er février 2011

consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la

fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement

avant l'expiration de ce délai (TF 2C_735/2010 consid. 4.1 et les arrêts

cités). Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé

par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au

point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr) ne

sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire

renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de

considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est

poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce

calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend

ab ovo dès la réconciliation (arrêt PE.2011.0186 du 16

août 2011).

d) Aussi longtemps que le recourant

a vécu sous le même toit que B. Z.________ C.________ D.________, ressortissante

portugaise alors au bénéfice d’une autorisation d'établissement, il disposait

d’un droit à l’autorisation de séjour UE/AELE, au regard des dispositions

précitées. La vie commune aurait ainsi duré de mai à décembre 2007, puis de

février à août 2011. Ce n'est que cette dernière période qui doit être prise en

considération, la première séparation du couple ayant conduit à la révocation

du permis de séjour du recourant, confirmée par la cour de céans puis par le

Tribunal fédéral. On se trouve partant en présence d'une vie commune de sept mois.

Le recourant prétend pouvoir bénéficier de l'application de l'art. 49 LEtr, le

séjour de son épouse au Portugal – et conséquemment l'absence de ménage commun –

étant justifié par des raisons majeures, savoir l'état de santé de sa

belle-mère. On peut légitimement en douter. En effet, à supposer même que

l'état de santé de la belle-mère de la recourante soit effectivement

constitutif d'un cas de raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés au sens de l'art. 49 LEtr, force est de constater que les époux

adoptent tout sauf un comportement tendant à maintenir l'existence d'un ménage

commun en Suisse. Ainsi, l'épouse du recourant n'a pris aucune disposition pour

maintenir son autorisation d'établissement. Par ailleurs, les rencontres entre

époux ont lieu au Portugal, et non en Suisse. Ces éléments sont autant

d'indices que l'épouse du recourant a en l'état abandonné toute velléité de

maintenir un quelconque domicile en Suisse et, partant, d'y poursuivre son

union conjugale. Quoi qu'il en soit, cette question souffre néanmoins de

demeurer indécise. En effet, l'épouse du recourant a quitté la Suisse pour se

rendre au chevet de sa mère, au Portugal, en août 2011. Son départ pour

l'étranger a été enregistré le 1er juillet 2012. Selon les

explications de l'autorité intimée, son autorisation d'établissement a pris fin

automatiquement six mois plus tard, conformément à l'art. 61 al. 2 LEtr. Il

s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP ou de

l'art. 43 LEtr pour prétendre à la délivrance ou au maintien de son

autorisation de séjour, son épouse ne disposant plus d'aucun droit de présence

assuré en Suisse. Or, l'autorisation de séjour du recourant était une

autorisation dite "dérivée", puisqu'elle découlait de la

titularité de son épouse d'une autorisation d'établissement.

e) Même si le recourant n'invoque

pas l'application de l'art. 50 LEtr, dès lors qu'il soutient que sa famille

n'est pas dissoute, force est de constater que cette disposition n'a pas

vocation à s'appliquer à la présente cause. En effet, l'autorisation

d'établissement de l'épouse du recourant s'est éteinte à fin 2012. A cette

époque, et dans le meilleur des cas, la durée de l'union conjugale, calculée en

application des art. 43 et 49 LEtr, aurait atteint 23 mois depuis le 1er

février 2012. Dès le 1er janvier 2013, le recourant ne réalisait

plus les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 43 LEtr. On se trouverait partant en deçà du délai de trois ans fixé à

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas – à

juste titre – que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des

raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).

4.

S'agissant de l'activité professionnelle

déployée par le recourant, on ne voit pas qu'elle soit constitutive d'une

circonstance particulière qui justifierait la délivrance de l'autorisation de

séjour requise. En tout état de cause, l'intégration professionnelle du

recourant avait déjà été prise en considération dans le cadre de l'arrêt

PE.2009.0508 précité, confirmé par le Tribunal fédéral. La cour de céans avait

alors considéré que la bonne intégration professionnelle du recourant n'était

pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et

31.

al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans les termes

suivants (consid. 4b):

"Pour ce qui est de l'intégration

professionnelle, si l'on peut saluer le fait que le recourant est bien intégré

et apprécié de son employeur, il ne fait toutefois pas état de qualifications

professionnelles particulières. Contrairement à ce qui a pu être retenu par le

tribunal dans un autre cas auquel l'intéressé se réfère dans son recours

(PE.2008.0066 du 25 juillet 2008 consid. 6c), il ne ressort pas du certificat

de travail au dossier qu'il serait très difficilement remplaçable pour son

employeur. Par ailleurs, la situation du recourant diffère de celle ayant fait

l'objet de l'arrêt précité, dans la mesure où, dans cette précédente affaire,

le recourant était, d'après les constatations du tribunal, très difficile à

remplacer pour son employeur et pouvait se prévaloir d'une intégration

qualifiée non pas d'exceptionnelle mais toutefois de louable, ce qui n'est pas

démontré dans le cas présent."

Certes, à l'époque, le recourant

n'était pas associé gérant de sa propre société, mais il exerçait déjà la même

activité professionnelle, si bien que les principes développés à l'époque

peuvent être repris ici.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'est pas alloué de dépens (art.

55.

al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 avril

2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 3 mars 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.