PE.2013.0258
CDAP - PE.2013.0258 - 2013-11-25 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
25 novembre 2013Français9 min
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N° affaire:
PE.2013.0258
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.11.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
ALCP-annexe-I-3-1
LEI-43-1
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Demande de réexamen irrecevable, subsidiairement rejetée, faute d'éléments nouveaux. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25
novembre 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. François Gillard et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me Philippe Liechti,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 29 mai 2013 déclarant
irrecevable sa demande de reconsidération du 23 avril 2013, subsidiairement
la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante algérienne née le
7 juillet 1973, est entrée illégalement en Suisse le 5 juillet 2007, en
provenance de Nancy (France). Elle s'est installée à 1********, chez B. Y.________,
né le 9 février 1940, citoyen italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement
en Suisse, et l'a épousé le 7 janvier 2008. Le 8 juillet 2008, elle a obtenu
une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 3 novembre 2011, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de celle-ci et prononcé son renvoi de
Suisse. Par arrêt du 16 juillet 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours
formé par A. X.________ Y.________ contre la décision rendue le 3 novembre
2011, qu’il a confirmée (cause PE.2012.0015). Par arrêt du 25 janvier 2013, le
Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé contre
l’arrêt du 16 juillet 2012, et déclaré le recours constitutionnel subsidiaire
irrecevable (cause 2C_880/2012).
B.
Le 23 avril 2013, A. X.________ Y.________ a
demandé la reconsidération de la décision du 3 novembre 2011. Le 29 mai 2013,
le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, et l’a rejetée pour le
surplus. A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision dont elle
demande principalement l’annulation, avec l’octroi d’une autorisation de
séjour, respectivement la prolongation de celle-ci. A titre subsidiaire, la
recourante demande à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour complément
d’instruction. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la
recourante a maintenu ses conclusions.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’autorité est tenue de
se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le
requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p.
46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen
ne sauraient toutefois servir à remettre continuellement en discussion des
décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42
consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
b)
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), dont la teneur est la
suivante:
"Art. 64
Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la
demande:
a. si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors, ou
b. si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si
la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
c) L’hypothèse envisagée par la
recourante est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.
Elle vise à prendre en compte un
changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une
décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée
("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64
al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui
est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne
au regard des règles de police des étrangers (cf., en dernier lieu, arrêt
PE.2013.0142 du 17 octobre 2013, consid. 2). De plus, les faits nouveaux invoqués doivent
être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état
de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure.
d) Dans l’affaire qui a donné lieu au
prononcé de l’arrêt du 16 juillet 2012 dans la cause précédente PE.2012.0015,
la question à trancher portait sur le point de savoir si la recourante formait
avec son mari une véritable communauté conjugale, au sens de l’art. 3 ch. 1 de
l’Annexe I de l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation
des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) et de
l’art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers –
LEtr, RS 142.40). Le Tribunal cantonal, après avoir entendu la recourante et
son mari le 14 juin 2012, avait conclu que ceux-ci n’avaient jamais fait ménage
commun, l’une vivant à 2********, l’autre à 1********.
e) A l’appui de sa demande de réexamen
du 23 avril 2013, la recourante a invoqué le fait que son mari tenait à ce
qu’elle reste auprès de lui, que les propos de son mari avaient été déformés
lors de l’audience du 14 juin 2012, qu’il devait être prochainement opéré de la
hanche, qu’elle était remarquablement intégrée en Suisse, qu’il souffrait d’une
grave addiction au jeu, et qu’elle espérait trouver un emploi dans le canton de
Vaud. Aucun des motifs ainsi allégués ne constitue un fait nouveau au sens de
l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. En particulier, ils ne sont pas de nature à
démontrer que l’appréciation faite par le Tribunal cantonal dans son arrêt du
16.
juillet 2012 (confirmée par le Tribunal fédéral) reposait sur des bases
erronées. On peut même se demander si la demande de réexamen, comme elle est
présentée, ne confirme pas que les époux continuent de vivre séparément,
notamment lorsque la recourante affirme rechercher un emploi dans le canton de
Vaud. Quoi qu’il en soit, la décision du SPOP déclarant irrecevable la demande
de réexamen échappe à toute critique.
f) A l’appui du recours, la recourante
reprend l’argumentation déjà développée dans la précédente procédure, à savoir
que nonobstant leur éloignement géographique, elle-même et son mari formeraient
un véritable couple. Or, là n’est pas la question. L’art. 43 al. 1 LEtr fait
dépendre le droit à l’autorisation de séjour, pour le conjoint étranger du
titulaire de l’autorisation d’établissement, comme en l’espèce, du ménage
commun. Les éléments que fait valoir la recourante dans la demande du 23 avril
2013.
et dans le recours ne portent pas sur ce point, central pour trancher le
cas.
2.
La recourante demande son audition personnelle,
et celle de son mari, ainsi que celle de M. C. Z.________, médecin psychiatre,
et de divers témoins. Les déclarations que ces personnes pourraient faire ne
concernent pas l’objet du litige, tel qu’il vient d’être défini. Le Tribunal,
par une appréciation anticipée de ces moyens de preuve (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 134 I 140 consid. 5.3
p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.
429, et les arrêts cités), tient ces mesures pour superflues.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 mai 2013 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.