PE.2013.0259
CDAP - PE.2013.0259 - 2013-09-19 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
19 septembre 2013Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0259
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.09.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
ÉTUDIANT
LEI-27
LEI-27-1-d (1.1.2011)
OASA-23-3 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Ressortissant marocain titulaire dans son pays d'origine d'un titre de technicien spécialisé en gestion hôtelière. Après un échec à l'UNIL en lettres, le recourant s'inscrit à la Haute Ecole de Santé de la Source afin d'y suivre une formation en soins infirmier. Avant de commencer le programme de bachelor proprement dit, il doit effectuer une année propédeutique. Contrairement à ce que soutient le SPOP, on ne saurait considérer que l'étudiant étranger qui doit passer par cette année préalable ne dispose pas, pour ce seul motif, du "niveau de formation et (des) qualifications personnelles" requis pour suivre la formation prévue au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. L'étudiant qui doit passer par cette filière s'apparente en effet à l'étudiant étranger qui doit préalablement suivre des cours de français avant de pouvoir accéder à une Haute école. Par ailleurs, le changement d'orientation du recourant n'est pas sans lien avec sa formation initiale acquise au Maroc. Les nombreuses cliniques privées ainsi que les EMS démontrent en effet que les soins infirmiers et la gestion hôtelières sont de plus en plus liés. Pour le surplus, il n'est pas contesté que le recourant dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires à son entretien. Enfin, il devrait terminer son cursus avant le délai de 8 ans fixé à l'art. 23 al. 3 OASA. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19
septembre 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 mai 2013 refusant la prolongation de
son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
De nationalité marocaine, A. X.________ est né
le 14 janvier 1987. Il a obtenu en 2008 un diplôme de Technicien Spécialisé en
Gestion Hôtelière au Maroc.
B.
Le 10 août 2009, A. X.________ est entré en
Suisse afin d'entreprendre des études auprès de l'Université de Lausanne dans le
but d'obtenir un bachelor ès Lettres, en géographie et disciplines de base (DB).
Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études lui
permettant d'exercer une activité lucrative jusqu'à 15 heures par semaine.
Cette autorisation a été régulièrement prolongée jusqu'au 31 octobre 2012.
Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ est domicilié chez sa soeur.
C.
Depuis le 1er mars 2011,
parallèlement à ses études, l'intéressé travaille dans une station-service. Son
activité lucrative n'excède pas 15 heures par semaine.
D.
A. X.________ a échoué dans sa tentative
d'obtenir un bachelor à l'Université de Lausanne. Il s'est alors inscrit dès le
mois de septembre 2012 auprès de la Haute Ecole de la Santé La Source, à
Lausanne, afin d'y suivre une formation en soins infirmiers (filière
infirmier/infirmière HES-SO). Cette formation doit se poursuivre jusqu'en
septembre 2014. Selon les informations figurant sur le site internet de la
Haute Ecole de la Santé La Source, seuls les étudiants au bénéfice d'une
maturité professionnelle Santé-Sociale, d'une maturité spécialisée option Santé
ou d'un diplôme ES "santé" sont habilités à accéder
directement au bachelor proposé par cette HES; tous les autres étudiants
doivent au préalable suivre une année propédeutique.
De septembre 2012 à juin 2013, A. X.________
a accompli l'année propédeutique requise. Il a passé avec succès les examens
des différents modules, avec de bonnes notes. Il est désormais admis au
bachelor proposé par la HES.
E.
Le 17 octobre 2012, A. X.________ a demandé le
renouvellement de son autorisation de séjour arrivée à échéance.
Par lettre du 18 mars 2013, le
Service de la population (SPOP) a informé l'intéressé qu'il entendait refuser
le renouvellement sollicité; il l'a invité à faire valoir au préalable ses
déterminations, ce qu'il a fait le 10 avril 2013, par l'intermédiaire. de
l'avocat Jean Cavalli.
Par décision du 29 mai 2013 (notifiée
le 4 juin 2013), le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour
études de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la
Suisse.
F.
Par acte du 3 juillet 2013, A. X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant sous
suite de dépens principalement à la prolongation de son autorisation de séjour,
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Par décision incidente du 4 juillet
2013, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance
judiciaire (exonération d'avances et assistance d'office d'un avocat).
Dans sa réponse du 8 juillet 2013,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore très
brièvement déterminé le 14 août 2013.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai et les formes requises
auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79,
92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;
RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A l'appui de sa décision, le SPOP fait valoir
que le recourant ne dispose pas de la formation requise pour suivre la nouvelle
formation envisagée auprès de la Haute Ecole de Santé La Source, contrairement
à l'exigence fixée par l'art. 27 al. 1 let. d de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), puisqu'il doit préalablement suivre
une année propédeutique. Il relève par ailleurs qu'un tel changement
d'orientation ne se justifie pas et que le recourant ne démontre pas à
satisfaction qu'il aurait un projet concret pour le futur, la formation en
soins n'ayant aucun lien avec sa formation initiale obtenue dans son pays
d'origine. Il considère que le but du séjour du recourant en Suisse est dès
lors atteint.
Le recourant expose pour sa part
qu'il a brillamment réussi son année propédeutique et que la Direction de
l'Ecole d'Infirmiers de La Source a confirmé qu'il pouvait suivre le bachelor
envisagé. Il relève en outre qu'il dispose d'un logement approprié, que, depuis
son arrivée en Suisse en 2009, il n'a jamais demandé d'aide financière auprès
de quelconques services cantonaux ou communaux et qu'il ne fait l'objet
d'aucune poursuite. Il ajoute enfin qu'il a le niveau requis pour suivre la
formation envisagée, qui devrait s'achever en été 2016.
3.
a) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 LEtr, ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:
"Un étranger
peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il
peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles
requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
Les art. 23 et 24 OASA précisent:
"Art. 23
Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement
(art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de
revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les
étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant
d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de
formation suffisants.
2.
Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont
suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales
sur l'admission et le séjour des étrangers.
3.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
4.
L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1.
Les écoles qui proposent des cours de formation ou de
perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et
respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent
limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de
perfectionnement.
2.
Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des
cours de perfectionnement doivent être fixés.
3.
La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le
niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la
formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les
autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit
effectué."
c) Selon la jurisprudence
(notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral – TAF – C-2525/2009 du
19.
octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de
l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour
l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant
étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une
large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du
8.
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss,
ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr
(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la
prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II
339.
consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié in
FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).
L'expérience montre que les
étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but
de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de
façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu
également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et
de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les
autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon
la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants
désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur
formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet
2009.
consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la
jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé dans ce
but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de
séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés
de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du
24.
avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un
étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu
dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en
Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du
territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un
doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à refuser
son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le
TAF).
d) D'après les directives de l'ODM
dans leur version au 1er février 2013 (ci-après: directives ODM),
l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter
un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,
master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel
de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le
requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I.
Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).
Est autorisé, en règle générale,
une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des
exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent
être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple
le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat,
gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et
n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous
réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne
peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former
ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées
(directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision
du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
Les offices cantonaux compétents en
matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en
Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens
intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations,
le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est
pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de
perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que
dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine des
étrangers, ch. 5.1.2). Selon la jurisprudence, on n'est pas en présence
d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec,
poursuit la même formation dans un autre établissement, mais à un niveau moins
élevé (voir à cet égard arrêt PE.2008.0018 du 27 août 2008 concernant un
étudiant tunisien qui, après un échec définitif à l'EPFL en science et
ingénierie de l'environnement (spécialisation géomatique), s'inscrit à la
HEIG-VD en géomatique; voir ég. arrêt PE.2005.0354 du 31 octobre 2006
concernant une étudiante chinoise qui, après un échec définitif à l'EPFL,
s'inscrit à l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud; le tribunal a retenu qu'il
n'y avait pas de changement d'orientation, car la recourante maintenait son but
initial qui était d'acquérir une formation d'ingénieur en informatique).
e) La condition liée à l'"assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27
al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans
le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011.
Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les
autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer
en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil
national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter
l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse",
FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).
4.
En l'occurrence, selon le tableau synoptique
intitulé "Voies d'accès pour l'admission aux filières du domaine Santé
HES-SO" (voir pièce 9 du bordereau des pièces produites à l'appui du
recours), seules les personnes titulaires d'une maturité professionnelle
Santé-Social (Matu Pro S2), d'une maturité spécialisée option Santé (Matu Spé
Santé) et d'un diplôme ES "santé" peuvent accéder directement
au Bachelor HES-SO. En revanche, toutes les personnes qui ne disposent pas d'un
tel titre doivent, pour autant que leur formation initiale entre dans le
catalogue des formations admises, suivre des modules complémentaires dans le
cadre d'une année propédeutique. Il en va ainsi notamment des titulaires de
titres étrangers. Il convient d'admettre que cette année propédeutique fait
partie du cursus devant conduire à l'obtention du bachelor convoité. Ce
d'autant que les cours qui la composent sont aussi dispensés par la Haute Ecole
de la Santé La Source et que cette année propédeutique est exigée de la plupart
des étudiants souhaitant obtenir le bachelor HES-SO. On ne saurait dès lors
considérer, à l'instar de l'autorité intimée, que l'étudiant étranger qui doit
passer par cette année préalable ne dispose pas, pour ce seul motif, du "niveau
de formation et (des) qualifications personnelles" requis pour suivre
la formation prévue, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. A certains égards,
l'étudiant qui doit passer par cette filière s'apparente finalement à
l'étudiant étranger qui doit préalablement suivre des cours de français avant
de pouvoir accéder à une Haute école (voir dans ce sens les directives ODM, Domaine
des étrangers, ch. 5.1.2, version au 1er février 2013).
Le changement d'orientation du
recourant, suite à son échec, n'est par ailleurs pas sans lien avec sa
formation initiale acquise au Maroc. On rappelle que le recourant a obtenu dans
son pays d'origine un titre de Technicien Spécialisé en Gestion Hôtelière. Or,
une formation en soins infirmiers n'est pas totalement sans rapport avec celle
acquise en hôtellerie par le recourant. En effet, comme l'indique à juste titre
le recourant, les nombreuses cliniques privées ainsi que les EMS démontrent que
les soins infirmiers et la gestion hôtelière sont de plus en plus liés.
Pour le surplus, il n'est pas
contesté que le recourant, âgé de 26 ans, a été admis au Bachelor en soins
infirmiers pour la rentrée 2013. Il n'est pas non plus contesté qu'il dispose
d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires à son entretien.
Enfin, il devrait terminer son cursus et obtenir son bachelor en 2016, soit
avant le délai de huit ans fixé à l'art. 23 al. 3 OASA.
Il résulte de ce qui précède que
l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour qu'elle renouvelle l'autorisation de séjour
du recourant.
Compte tenu de l'issue du litige,
le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens à la
charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD). Comme il n'y a aucun
risque que ces dépens ne puissent être recouvrés, il n'est pas nécessaire
d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil
d'office (art. 4 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – , applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 29
mai 2013 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour qu'elle
renouvelle l'autorisation de séjour de A. X.________.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à A. X.________
à titre de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.