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Décision

PE.2013.0259

CDAP - PE.2013.0259 - 2013-09-19 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

19 septembre 2013Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

De nationalité marocaine, A. X.________ est né

le 14 janvier 1987. Il a obtenu en 2008 un diplôme de Technicien Spécialisé en

Gestion Hôtelière au Maroc.

B.

Le 10 août 2009, A. X.________ est entré en

Suisse afin d'entreprendre des études auprès de l'Université de Lausanne dans le

but d'obtenir un bachelor ès Lettres, en géographie et disciplines de base (DB).

Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études lui

permettant d'exercer une activité lucrative jusqu'à 15 heures par semaine.

Cette autorisation a été régulièrement prolongée jusqu'au 31 octobre 2012.

Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ est domicilié chez sa soeur.

C.

Depuis le 1er mars 2011,

parallèlement à ses études, l'intéressé travaille dans une station-service. Son

activité lucrative n'excède pas 15 heures par semaine.

D.

A. X.________ a échoué dans sa tentative

d'obtenir un bachelor à l'Université de Lausanne. Il s'est alors inscrit dès le

mois de septembre 2012 auprès de la Haute Ecole de la Santé La Source, à

Lausanne, afin d'y suivre une formation en soins infirmiers (filière

infirmier/infirmière HES-SO). Cette formation doit se poursuivre jusqu'en

septembre 2014. Selon les informations figurant sur le site internet de la

Haute Ecole de la Santé La Source, seuls les étudiants au bénéfice d'une

maturité professionnelle Santé-Sociale, d'une maturité spécialisée option Santé

ou d'un diplôme ES "santé" sont habilités à accéder

directement au bachelor proposé par cette HES; tous les autres étudiants

doivent au préalable suivre une année propédeutique.

De septembre 2012 à juin 2013, A. X.________

a accompli l'année propédeutique requise. Il a passé avec succès les examens

des différents modules, avec de bonnes notes. Il est désormais admis au

bachelor proposé par la HES.

E.

Le 17 octobre 2012, A. X.________ a demandé le

renouvellement de son autorisation de séjour arrivée à échéance.

Par lettre du 18 mars 2013, le

Service de la population (SPOP) a informé l'intéressé qu'il entendait refuser

le renouvellement sollicité; il l'a invité à faire valoir au préalable ses

déterminations, ce qu'il a fait le 10 avril 2013, par l'intermédiaire. de

l'avocat Jean Cavalli.

Par décision du 29 mai 2013 (notifiée

le 4 juin 2013), le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour

études de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la

Suisse.

F.

Par acte du 3 juillet 2013, A. X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant sous

suite de dépens principalement à la prolongation de son autorisation de séjour,

subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Par décision incidente du 4 juillet

2013, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance

judiciaire (exonération d'avances et assistance d'office d'un avocat).

Dans sa réponse du 8 juillet 2013,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore très

brièvement déterminé le 14 août 2013.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai et les formes requises

auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79,

92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;

RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A l'appui de sa décision, le SPOP fait valoir

que le recourant ne dispose pas de la formation requise pour suivre la nouvelle

formation envisagée auprès de la Haute Ecole de Santé La Source, contrairement

à l'exigence fixée par l'art. 27 al. 1 let. d de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), puisqu'il doit préalablement suivre

une année propédeutique. Il relève par ailleurs qu'un tel changement

d'orientation ne se justifie pas et que le recourant ne démontre pas à

satisfaction qu'il aurait un projet concret pour le futur, la formation en

soins n'ayant aucun lien avec sa formation initiale obtenue dans son pays

d'origine. Il considère que le but du séjour du recourant en Suisse est dès

lors atteint.

Le recourant expose pour sa part

qu'il a brillamment réussi son année propédeutique et que la Direction de

l'Ecole d'Infirmiers de La Source a confirmé qu'il pouvait suivre le bachelor

envisagé. Il relève en outre qu'il dispose d'un logement approprié, que, depuis

son arrivée en Suisse en 2009, il n'a jamais demandé d'aide financière auprès

de quelconques services cantonaux ou communaux et qu'il ne fait l'objet

d'aucune poursuite. Il ajoute enfin qu'il a le niveau requis pour suivre la

formation envisagée, qui devrait s'achever en été 2016.

3.

a) Les autorisations de séjour pour études sont

régies par l'art. 27 LEtr, ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:

"Un étranger

peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions

suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il

peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles

requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 OASA précisent:

"Art. 23

Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de

revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les

étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant

d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de

formation suffisants.

2.

Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont

suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de

demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales

sur l'admission et le séjour des étrangers.

3.

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une

durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

4.

L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24 Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1.

Les écoles qui proposent des cours de formation ou de

perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et

respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent

limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de

perfectionnement.

2.

Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des

cours de perfectionnement doivent être fixés.

3.

La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le

niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la

formation envisagée.

4.

Dans des cas dûment motivés, les

autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit

effectué."

c) Selon la jurisprudence

(notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral – TAF – C-2525/2009 du

19.

octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de

l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour

l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant

étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une

large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du

8.

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss,

ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même

dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr

(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")

sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la

prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se

prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II

339.

consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF

2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié in

FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).

L'expérience montre que les

étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent

pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but

de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de

façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu

également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et

de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les

autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon

la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants

désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants

étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,

seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un

perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur

formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet

2009.

consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la

jurisprudence citée).

La jurisprudence a précisé dans ce

but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de

séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés

de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du

24.

avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un

étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu

dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en

Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du

territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un

doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à refuser

son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le

TAF).

d) D'après les directives de l'ODM

dans leur version au 1er février 2013 (ci-après: directives ODM),

l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter

un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,

master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel

de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le

requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I.

Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

Est autorisé, en règle générale,

une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des

exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent

être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple

le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat,

gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et

n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous

réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne

peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former

ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées

(directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision

du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Les offices cantonaux compétents en

matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en

Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens

intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations,

le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est

pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de

perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que

dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine des

étrangers, ch. 5.1.2). Selon la jurisprudence, on n'est pas en présence

d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec,

poursuit la même formation dans un autre établissement, mais à un niveau moins

élevé (voir à cet égard arrêt PE.2008.0018 du 27 août 2008 concernant un

étudiant tunisien qui, après un échec définitif à l'EPFL en science et

ingénierie de l'environnement (spécialisation géomatique), s'inscrit à la

HEIG-VD en géomatique; voir ég. arrêt PE.2005.0354 du 31 octobre 2006

concernant une étudiante chinoise qui, après un échec définitif à l'EPFL,

s'inscrit à l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud; le tribunal a retenu qu'il

n'y avait pas de changement d'orientation, car la recourante maintenait son but

initial qui était d'acquérir une formation d'ingénieur en informatique).

e) La condition liée à l'"assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27

al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans

le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011.

Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les

autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la

demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer

en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil

national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter

l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse",

FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).

4.

En l'occurrence, selon le tableau synoptique

intitulé "Voies d'accès pour l'admission aux filières du domaine Santé

HES-SO" (voir pièce 9 du bordereau des pièces produites à l'appui du

recours), seules les personnes titulaires d'une maturité professionnelle

Santé-Social (Matu Pro S2), d'une maturité spécialisée option Santé (Matu Spé

Santé) et d'un diplôme ES "santé" peuvent accéder directement

au Bachelor HES-SO. En revanche, toutes les personnes qui ne disposent pas d'un

tel titre doivent, pour autant que leur formation initiale entre dans le

catalogue des formations admises, suivre des modules complémentaires dans le

cadre d'une année propédeutique. Il en va ainsi notamment des titulaires de

titres étrangers. Il convient d'admettre que cette année propédeutique fait

partie du cursus devant conduire à l'obtention du bachelor convoité. Ce

d'autant que les cours qui la composent sont aussi dispensés par la Haute Ecole

de la Santé La Source et que cette année propédeutique est exigée de la plupart

des étudiants souhaitant obtenir le bachelor HES-SO. On ne saurait dès lors

considérer, à l'instar de l'autorité intimée, que l'étudiant étranger qui doit

passer par cette année préalable ne dispose pas, pour ce seul motif, du "niveau

de formation et (des) qualifications personnelles" requis pour suivre

la formation prévue, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. A certains égards,

l'étudiant qui doit passer par cette filière s'apparente finalement à

l'étudiant étranger qui doit préalablement suivre des cours de français avant

de pouvoir accéder à une Haute école (voir dans ce sens les directives ODM, Domaine

des étrangers, ch. 5.1.2, version au 1er février 2013).

Le changement d'orientation du

recourant, suite à son échec, n'est par ailleurs pas sans lien avec sa

formation initiale acquise au Maroc. On rappelle que le recourant a obtenu dans

son pays d'origine un titre de Technicien Spécialisé en Gestion Hôtelière. Or,

une formation en soins infirmiers n'est pas totalement sans rapport avec celle

acquise en hôtellerie par le recourant. En effet, comme l'indique à juste titre

le recourant, les nombreuses cliniques privées ainsi que les EMS démontrent que

les soins infirmiers et la gestion hôtelière sont de plus en plus liés.

Pour le surplus, il n'est pas

contesté que le recourant, âgé de 26 ans, a été admis au Bachelor en soins

infirmiers pour la rentrée 2013. Il n'est pas non plus contesté qu'il dispose

d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires à son entretien.

Enfin, il devrait terminer son cursus et obtenir son bachelor en 2016, soit

avant le délai de huit ans fixé à l'art. 23 al. 3 OASA.

Il résulte de ce qui précède que

l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de

la cause à l'autorité intimée pour qu'elle renouvelle l'autorisation de séjour

du recourant.

Compte tenu de l'issue du litige,

le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Obtenant gain de cause avec le

concours d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens à la

charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD). Comme il n'y a aucun

risque que ces dépens ne puissent être recouvrés, il n'est pas nécessaire

d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil

d'office (art. 4 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – , applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 29

mai 2013 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour qu'elle

renouvelle l'autorisation de séjour de A. X.________.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la

population, versera un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à A. X.________

à titre de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.