PE.2013.0260
CDAP - PE.2013.0260 - 2014-03-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
17 mars 2014Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0260
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.03.2014
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
DROIT AU TRAVAIL
DROIT D'ASILE
POLITIQUE D'ASILE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
SÉJOUR ILLÉGAL
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LAsi-42-1
LAsi-43-2
Résumé contenant:
L'interdiction d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 43 LAsi est en principe compatible avec le droit au respect de la vie privée selon l'art. 8 CEDH. Dans des circonstances extraordinaires, cette disposition peut toutefois fonder un droit à l'octroi d'une autorisation de travail, lorsqu'un requérant d'asile sous le coup d'un renvoi a séjourné longtemps en Suisse et recouru à l'aide d'urgence pendant des années. En l'occurrence, le recourant se trouve en Suisse depuis 18 ans (dont quatre au moins en détention) et bénéficie de l'aide d'urgence depuis six ans. Il est toutefois seul responsable du retard pris dans l'exécution de son renvoi, puisqu'il dissimule volontairement sa véritable identité. Il n'a en outre entrepris aucune démarche pour se procurer des documents d'identité. Une délégation gambienne a indiqué qu'elle devait procéder à des vérifications, avant d'indiquer si elle reconnaissait le recourant comme étant l'un de ses ressortissants. Dans ces circonstances, l'intérêt public que revêt la mise en oeuvre des décisions négatives en matière d'asile est déterminant. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Magali Fasel,
greffière.
Recourant
A. X.________, p.a.
EVAM, à Lausanne, représenté par Me Christophe TAFELMACHER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 mai 2013 rejetant sa demande du 25
octobre 2012 tendant à l'octroi d'une autorisation de travail, respectivement
à la levée de l'interdiction de travailler de l'article 43 alinéa 2 LAsi
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 17 juillet 1970, de
nationalité indéterminée, a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juin
1995. Il a prétendu être de nationalité sierra-léonaise. Le 20 septembre 1995,
l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR) a rejeté sa demande, en retirant l'effet
suspensif à un éventuel recours. En substance, l'ODR a considéré que le
requérant avait menti sur sa nationalité, ses connaissances de la Sierra Leone
manquant de substances ou étant contraires à la réalité. Après avoir restitué
l'effet suspensif au recours de A. X.________, la Commission de recours en
matière d'asile a rejeté son recours par décision du 11 mars 1996. Le 25 mars
1996, l'ODR a imparti à A. X.________ un délai au 15 mai 1996 pour quitter la
Suisse. A. X.________ a brièvement disparu jusqu'au 25 juin 1996. Il a ensuite
continué à séjourner en Suisse.
Dans le but de présenter A.
X.________ à l'ambassade de Sierra Leone, l'Office cantonal des requérants
d'asile (l'OCRA) a obtenu de l'ODR la prolongation du délai de départ au 30
septembre 1996. Le consulat de Sierra Leone, lors d'une audition du 2 juillet
1996, n'a pas reconnu A. X.________ comme étant l'un de ses ressortissants. A.
X.________ a ensuite été présenté, dans le courant du mois d'août 1996, à l'interprète
B. Y.________, qui a conclu à une possible origine gambienne ou
sierra-léonaise. A la suite de cette démarche, destinée à établir l'identité de
A. X.________, l'ODM a suspendu l'exécution de son renvoi jusqu'au 15 janvier
1997, puis jusqu'au 15 mai 1997, et enfin jusqu'au 15 août 1997. Le 25 août
1998, A. X.________ a été présenté à une délégation gambienne, qui ne l'a pas
reconnu comme étant l'un de ses ressortissants, évoquant une possible origine
guinéenne ou malienne.
A. X.________ a été placé en
détention préventive à compter du 4 novembre 1998, en raison de son implication
présumée dans un important trafic de cocaïne. Le Tribunal correctionnel du
district d'Yverdon l'a condamné, le 7 mai 1999, à quatre ans de réclusion, sous
déduction de 184 jours de détention préventive, pour infraction grave à la loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS
812.121) et pour blanchiment d'argent. La Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a rejeté son recours le 16 juin 1999. Sur le vu notamment de cette
condamnation, l'ODR a refusé de mettre A. X.________ au bénéfice de la
reconnaissance d'un cas de rigueur.
Le 2 septembre 2002, le Service de
la population (le SPOP) a soumis A. X.________ à un test "lingua",
avec l'interprète C. Z.________. Selon celui-ci, plusieurs éléments, en
particulier l'accent et les expressions employées, de même que les expressions
anglaises utilisées par A. X.________ au cours de l'entretien, seraient
représentatifs des ressortissants gambiens. Il n'existerait en revanche qu'une
faible probabilité qu'il soit originaire de Sierra Leone. Le 3 septembre 2003,
l'interprète D. E.________ a relevé qu'il était difficile de déterminer la
nationalité de A. X.________, mais que d'après son langage et l'intérêt qu'il
porte à la Gambie, "il pourrait provenir de ce pays à 80%". Le 14
octobre 2004, F. G.________ a également auditionné A. X.________. Il a relevé
que le requérant cherchait à cacher sa véritable nationalité. Il a précisé que A.
X.________ avait certainement séjourné en Sierra Leone, mais qu'il n'avait
qu'une connaissance très désordonnée de ce pays. Il a confirmé que A.
X.________ était plutôt de nationalité gambienne, à cause de son accent
mandingo. H. I.________, qui l'a auditionné le 20 octobre 2005, a également
relevé que l'intéressé connaissait très mal la Sierra Leone, et surtout sa
région d'origine (le Kono district). De plus, il ne savait pas que la zone
diamantifère, à l'origine de la guerre civile, se trouvait dans cette même
région. Plusieurs détails, notamment sur l'orthographe d'un nom et la mention
d'une ethnie, laissaient supposer que A. X.________ était d'origine gambienne.
A. X.________, au bénéfice d'une
tolérance cantonale, a été autorisé à travailler jusqu'au 31 juillet 2005. Le
25 juin 2007, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi; RS 142.31). Depuis le début de l'année 2008, A. X.________ dépend des
prestations d'aide d'urgence.
Pour divers actes s'étant produits entre
le 30 juin 2007 et le 14 septembre 2008, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ le 30 juin 2010 à une
peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 74 jours de détention
avant jugement pour infraction à la LStup, ainsi qu'à la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Par prononcé du 7 septembre
2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de A.
X.________. Il l'a libéré du chef d'accusation d'infraction à la LEtr. Il a en
revanche retenu l'infraction à la LStup et l'a condamné à 75 jours-amendes,
sous déduction de 74 jours de détention avant jugement.
Présenté à une délégation gambienne
le 27 août 2009, A. X.________ n'a pas été reconnu comme ressortissant gambien,
une possible origine sénégalaise étant évoquée. Le 20 avril 2010, le SPOP a
refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour fondée sur l'art.
14 al. 2 LAsi. Le 28 avril 2010, une délégation sénégalaise ne l'a pas reconnu
comme étant l'un de ses ressortissants, mentionnant une possible origine
sierra-léonaise. Le 17 mai 2011, une délégation malienne ne l'a pas non plus
reconnu comme étant malien. Le 16 juin 2011, le SPOP a à nouveau rejeté la
demande de A. X.________, tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Lors d'une audition organisée le 5 septembre
2012, une délégation gambienne a indiqué qu'elle allait procéder à des
vérifications, avant d'indiquer si elle reconnaissait ou non A. X.________
comme l'un de ses ressortissants.
D'un rapport de police de 2012, il
ressort que A. X.________ était prévenu de vol, d'infraction à la LStup, ainsi
qu'à la LEtr. Le dossier ne permet toutefois pas de savoir ce qu'il est advenu
de cette procédure.
B.
Le 25 octobre 2012, A. X.________ a requis du
SPOP la délivrance d'une autorisation de travailler, en se prévalant de l'art.
8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS.0.101). Le 29 mai 2013, le SPOP y a répondu
par la négative.
C.
A. X.________ a recouru contre la décision du 29
mai 2013, dont il demande la réforme en ce sens qu'une autorisation de travail
lui soit octroyée, subsidiairement son annulation. Il a demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 4 juillet 2013, le juge
instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le SPOP s'est déterminé et a
proposé le rejet du recours.
Invité à répliquer, le recourant a
maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste la décision attaquée, en
se prévalant de l'art. 8 CEDH.
a) Tout étranger qui entend exercer
en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité
compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Est considérée comme
activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure
normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (ibid., al. 2).
Selon l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), lorsqu'une demande d'asile a été
rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité
lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le
pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit
extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été
suspendue.
b) Le Tribunal fédéral a confirmé
que la réglementation prévue notamment à l'art. 43 al. 2 LAsi était conforme
aux exigences de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la Convention ne fonde pas un
droit au séjour et n'interdit pas aux Etats signataires de régler les
conditions de séjour ou de mettre fin à la présence de personnes étrangères sur
leur territoire. Le fait d'exclure une personne d'un pays où se trouve la
majorité de sa vie familiale ou de sa vie privée peut toutefois constituer une
ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale ou de sa vie privée, tel
que protégé par l'article 8 § 1 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250; ATF
137.
I 247 consid. 4.1.1 p. 249; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.;
Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5ème éd.,
2012, § 22 N. 65ss p. 268ss; Jens Meyer-Ladewig, EMRK, 3ème éd.,
2011, N. 64ss ad art. 8 CEDH; arrêt de la CourEDH Gezginci c/ Suisse du 9
décembre 2010, affaire n° 16327/05, § 54ss). Le caractère régulier ou non du
séjour dans le pays d'accueil doit être pris en considération (ATF 2C_1010/2011
du 31 janvier 2012, consid. 2.4). La Cour européenne des droits de l'homme a
jugé qu'une ingérence, ayant pour conséquence d'empêcher un individu d'exercer
certains types d'activités professionnelles ou de gagner sa vie peut, dans
certaines circonstances, avoir des répercussions sur sa vie privée (voir à ce
sujet l'arrêt de la CourEDH Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et
59330/00, § 48, CEDH 2004
- VIII). A la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a
ainsi reconnu que la possibilité d'exercer une activité lucrative implique
aussi la chance de nouer d'autres relations et d'assurer son entretien, afin de
pouvoir organiser sa vie privée selon ses propres conceptions, raison pour
laquelle la prise d'un emploi et la possibilité d'acquérir un revenu,
composante du droit au respect de la vie privée, sont protégés par l'art. 8
CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251). Selon le Tribunal fédéral, cela ne
veut toutefois pas dire que toute limitation du droit à l'acquisition d'un
revenu, pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers, tombe dans le champ
d'application de cette disposition. Il n'en va différemment que lorsque le
séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat signataire, semble
assuré juridiquement ou au moins dans les faits (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p.
251; cf. l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse du 29 juillet 2010, n° 3295/06).
La protection de la vie familiale peut en effet, dans des situations
exceptionnelles, également être invoquée par des personnes dont le séjour n'est
pas réglé légalement et qui ne disposent pas d'un droit de séjour assuré (cf. à
ce sujet l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse précité). Selon le Tribunal
fédéral, les requérants d'asile déboutés, dont le renvoi est possible, qui ne
disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés
de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent
généralement pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246
consid. 3.2.1 p. 251).
c) Une ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale est de toute manière possible
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,
les autorités sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH
doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et
publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid.
4.1.1
p. 249; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147). Il a déjà été jugé que la mise en
oeuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public
important et digne de protection (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247
consid. 4.1.2 p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 II 425 consid. 5c/cc p. 438). Un tel
intérêt est admissible au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, dès lors qu'il favorise
une relation équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère,
qu'il permet de mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des
étrangers déjà établis et qu'il améliore la structure du marché du travail,
dans le but d'atteindre un marché équilibré (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p.
252; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). Dès lors que les requérants d'asile déboutés
ne sont plus autorisés à résider sur le territoire, leur situation n'est pas
comparable à celle des demandeurs d'asile, qui sont autorisés, durant la
procédure, à demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi). L'interdiction de
travailler, prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir de quitter le
territoire. Le fait de délivrer une autorisation de travail à un demandeur
d'asile débouté irait à l'encontre de la décision de non entrée en
matière. L'interdiction d'exercer une activité lucrative (cf. 43 al. 2 LAsi)
représente en outre une mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences
d'une décision négative en matière d'asile et pour ne pas donner un attrait
supplémentaire à la poursuite du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246
consid. 3.2.2 p. 252). L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la
vie privée qu'implique inévitablement cette mesure est en principe nécessaire,
en l'absence de possibilité de prononcer une mesure moins incisive, notamment
une autorisation de travail limitée. Le refus de délivrer une autorisation de
travailler à un requérant d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que
lorsque la situation est exceptionnelle.
d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le
requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans
et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait
de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une
modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. ATF 138 I 246
consid. 3.3.2 p. 253; cf. également ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 115s.). Le Tribunal
fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne couvrait que
l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide transitoire, durant
la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du départ de Suisse
(ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de travail imposée au
recourant constituait une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée.
Cette ingérence était toutefois en principe justifiée dans le cadre de l'art. 8
§ 2 CEDH et correspondait au but de la réglementation prévue à l'art. 43 al. 2
LAsi. Toutefois, après une si longue interdiction de travailler et une
limitation des conditions de séjour, l'intérêt public qui consiste à assurer le
déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives ne
pouvait prédominer, sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne
pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Tel n'est toutefois pas le cas
lorsque l'exécution de la décision de non-entrée en matière semble pouvoir être
encore mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le recourant
retarde volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246
consid. 3.3.2). En l'occurrence, le renvoi semblait encore possible dans un
délai prévisible, de sorte que le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public
devait primer, tout en relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de
poursuivre de manière soutenue, leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre
de la décision de non-entrée en matière.
2.
Le recourant se réfère à l'ATF 138 I 246
précité. Il soutient que sa situation est comparable à celle qui a donné lieu à
cet arrêt. En outre, il indique avoir toujours collaboré avec les autorités
administratives et s'être présenté aux auditions visant à déterminer sa
nationalité.
Le recourant se trouve en Suisse
depuis le mois de juin 1995, soit depuis un peu moins de 19 ans. Il n'est plus
autorisé à exercer une activité lucrative depuis le 1er août 2005,
soit plus de huit ans, et dépend de l'aide d'urgence depuis le début de l'année
2008, soit environ six ans. Il semble que le recourant ait obtenu
ponctuellement, dans le cadre d'un programme d'occupation de l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants, une rémunération mensuelle complémentaire de 300
fr., venant s'ajouter à l'aide d'urgence qu'il perçoit. Le recourant ne peut
pas se prévaloir d'une interdiction de travailler aussi longue que dans l'ATF
138.
I 246 précité. Il peut en revanche se prévaloir d'un séjour plus long en
Suisse et dépend du régime de l'aide d'urgence depuis plus longtemps. On peut
donc considérer que le recourant, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral, subit une atteinte importante à sa vie privée, laquelle doit être
proportionnée au but recherché, savoir la nécessité d'assurer l'exécution des
décisions négatives en matière d'asile. Il y a dès lors lieu d'examiner si le
renvoi demeure possible, respectivement si le recourant n'est pas responsable
de cette situation, dans le sens qu'il retarderait volontairement son
exécution. Selon l'autorité intimée, le recourant ne collaborerait pas aux
mesures destinées à l'établissement de sa nationalité, en se souciant de se
procurer des documents d'identité. Par son comportement, il retarderait ainsi
volontairement l'exécution de son renvoi.
En effet, le recourant a prétendu,
lors de sa demande d'asile en juin 1995, provenir de Sierra Leone. A l'appui de
sa décision négative, l'ODR a toutefois retenu que le requérant avait menti sur
sa nationalité, ses connaissances de la Sierra Leone manquant de substance ou
étant erronées. Tous les interprètes qui ont auditionné le recourant une fois
le refus d'asile en force, ont conclu que le recourant devait provenir de
Gambie, excluant une possible origine sierra-léonaise, à l'exception d'un seul
d'entre eux, qui n'est pas parvenu à distinguer s'il était d'origine gambienne
ou sierra-léonaise. L'un des interprètes a par ailleurs relevé que le recourant
cherchait à cacher sa véritable identité. Seule une délégation sénégalaise à
évoqué une possible origine sierra-léonaise du recourant. Dans ces
circonstances, il convient d'admettre que le recourant a donné aux autorités
des indications erronées, en prétendant provenir de Sierra Leone. En n'indiquant
pas sa véritable identité, le recourant a adopté une attitude qui a pour
conséquence de retarder et de rendre plus compliquées les démarches liées à
l'exécution de son renvoi. Le recourant a certes produit des lettres, datées de
1996.
et de 2000, qui illustreraient sa volonté de se procurer, en vain, des
documents d'identité. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, ces
démarches datent désormais de plus de 15 ans, soit pendant la guerre civile de
Sierra Leone. Le recourant ne prétend pas qu'il aurait sollicité l'appui de
l'autorité intimée dans ses relations avec l'ambassade du pays dont il se dit
ressortissant.
L'autorité intimée a indiqué que
les démarches visant à établir la véritable identité du recourant et d'exécuter
son renvoi se poursuivaient. Depuis le rejet de sa demande d'asile, le
recourant a été régulièrement convoqué à des entretiens, avec des interprètes
ou des délégations consulaires, dans le but de déterminer sa véritable
nationalité. Les différents interprètes s'étant entretenus avec le recourant
concluent tous à une probable origine gambienne, sur la base de tests
linguistiques et de ses connaissances du pays. Le recourant a toutefois été
présenté sans succès à deux reprises à une délégation gambienne, les 25 août
1998.
et 27 août 2009. Lors d'une nouvelle audition organisée le 5 septembre
2012.
avec des représentants consulaires de la Gambie, ceux-ci ont indiqué qu'ils
devaient procéder à des vérifications. Il n'est dès lors pas exclu, compte tenu
de la vraisemblance d'une possible origine gambienne du recourant, que ce dernier
soit reconnu comme étant ressortissant de cet Etat. Le seul écoulement d'un peu
plus d'une année depuis cette dernière démarche ne suffit pas à retenir que le
renvoi ne pourrait être mis en œuvre dans un certain délai. En tout état de
cause, il convient d'admettre que le recourant est responsable de cette
situation, comme l'a relevé l'autorité intimée. Il n'a pas entrepris récemment
de démarches en vue de se procurer les papiers d'identité lui permettant de
retourner dans son pays d'origine et il dissimule volontairement sa véritable
identité, de même que sa nationalité, en prétendant être ressortissant
sierra-léonais. Quant à la durée de son séjour en Suisse, elle doit être
relativisée par le fait que le recourant a passé quatre ans au moins en détention.
De plus, la participation à des cours de formation et à des activités
d'occupation contribue à réduire l'éventuelle atteinte que subit le recourant à
la protection de sa vie privée, puisqu'elle lui permet d'obtenir une
rémunération complémentaire à l'aide d'urgence et contribue à développer sa vie
sociale, ce que tend précisément à garantir l'art. 8 CEDH.
Le recourant soutient qu'il
existerait un intérêt public important à l'autoriser à travailler, pour
diminuer le risque qu'il ne se procure illicitement un revenu complémentaire,
en s'adonnant au trafic de stupéfiants. Cet argument, outre que choquant, n'apparaît
pas déterminant en l'occurrence. En effet, le recourant a été condamné une
première fois alors qu'il était encore autorisé à travailler. Une seconde
condamnation concerne en outre des faits s'étant en partie déroulés lorsque le
recourant ne dépendait pas de l'aide d'urgence. On peut dès lors exclure que
l'activité délictuelle du recourant soit liée à l'interdiction d'exercer une
activité lucrative.
Dans ces circonstances, il y a lieu
de constater qu'en l'état, l'intérêt public, qui consiste à assurer l'exécution
des décisions de non-entrée en matière, est déterminant par rapport à la
protection de la vie privée qu'invoque le recourant. En effet, l'interdiction
apparaît en l'occurrence être une mesure adéquate pour inciter le recourant à
collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources,
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 4
juillet 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Christophe Tafelmacher peut être arrêtée, compte tenu de la liste des
opérations produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 13
heures), à 2'627,85 fr., correspondant à 2'340 fr. d'honoraires, 93,20 fr. de
débours et 194,65 fr. de TVA (8%).
b) Les frais de justice, arrêtés à
500.
fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV
173.36.5
), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.
122.
al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272
-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le
recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les
montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique
et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 mai 2013 par le Service
de la population est confirmée.
III.
L'indemnité de conseil d'office de Me Christophe
Tafelmacher est arrêtée à 2'627,85 francs, TVA comprise.
IV.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 17 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.