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Décision

PE.2013.0260

CDAP - PE.2013.0260 - 2014-03-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

17 mars 2014Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 17 juillet 1970, de

nationalité indéterminée, a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juin

1995. Il a prétendu être de nationalité sierra-léonaise. Le 20 septembre 1995,

l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR) a rejeté sa demande, en retirant l'effet

suspensif à un éventuel recours. En substance, l'ODR a considéré que le

requérant avait menti sur sa nationalité, ses connaissances de la Sierra Leone

manquant de substances ou étant contraires à la réalité. Après avoir restitué

l'effet suspensif au recours de A. X.________, la Commission de recours en

matière d'asile a rejeté son recours par décision du 11 mars 1996. Le 25 mars

1996, l'ODR a imparti à A. X.________ un délai au 15 mai 1996 pour quitter la

Suisse. A. X.________ a brièvement disparu jusqu'au 25 juin 1996. Il a ensuite

continué à séjourner en Suisse.

Dans le but de présenter A.

X.________ à l'ambassade de Sierra Leone, l'Office cantonal des requérants

d'asile (l'OCRA) a obtenu de l'ODR la prolongation du délai de départ au 30

septembre 1996. Le consulat de Sierra Leone, lors d'une audition du 2 juillet

1996, n'a pas reconnu A. X.________ comme étant l'un de ses ressortissants. A.

X.________ a ensuite été présenté, dans le courant du mois d'août 1996, à l'interprète

B. Y.________, qui a conclu à une possible origine gambienne ou

sierra-léonaise. A la suite de cette démarche, destinée à établir l'identité de

A. X.________, l'ODM a suspendu l'exécution de son renvoi jusqu'au 15 janvier

1997, puis jusqu'au 15 mai 1997, et enfin jusqu'au 15 août 1997. Le 25 août

1998, A. X.________ a été présenté à une délégation gambienne, qui ne l'a pas

reconnu comme étant l'un de ses ressortissants, évoquant une possible origine

guinéenne ou malienne.

A. X.________ a été placé en

détention préventive à compter du 4 novembre 1998, en raison de son implication

présumée dans un important trafic de cocaïne. Le Tribunal correctionnel du

district d'Yverdon l'a condamné, le 7 mai 1999, à quatre ans de réclusion, sous

déduction de 184 jours de détention préventive, pour infraction grave à la loi fédérale

du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS

812.121) et pour blanchiment d'argent. La Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal a rejeté son recours le 16 juin 1999. Sur le vu notamment de cette

condamnation, l'ODR a refusé de mettre A. X.________ au bénéfice de la

reconnaissance d'un cas de rigueur.

Le 2 septembre 2002, le Service de

la population (le SPOP) a soumis A. X.________ à un test "lingua",

avec l'interprète C. Z.________. Selon celui-ci, plusieurs éléments, en

particulier l'accent et les expressions employées, de même que les expressions

anglaises utilisées par A. X.________ au cours de l'entretien, seraient

représentatifs des ressortissants gambiens. Il n'existerait en revanche qu'une

faible probabilité qu'il soit originaire de Sierra Leone. Le 3 septembre 2003,

l'interprète D. E.________ a relevé qu'il était difficile de déterminer la

nationalité de A. X.________, mais que d'après son langage et l'intérêt qu'il

porte à la Gambie, "il pourrait provenir de ce pays à 80%". Le 14

octobre 2004, F. G.________ a également auditionné A. X.________. Il a relevé

que le requérant cherchait à cacher sa véritable nationalité. Il a précisé que A.

X.________ avait certainement séjourné en Sierra Leone, mais qu'il n'avait

qu'une connaissance très désordonnée de ce pays. Il a confirmé que A.

X.________ était plutôt de nationalité gambienne, à cause de son accent

mandingo. H. I.________, qui l'a auditionné le 20 octobre 2005, a également

relevé que l'intéressé connaissait très mal la Sierra Leone, et surtout sa

région d'origine (le Kono district). De plus, il ne savait pas que la zone

diamantifère, à l'origine de la guerre civile, se trouvait dans cette même

région. Plusieurs détails, notamment sur l'orthographe d'un nom et la mention

d'une ethnie, laissaient supposer que A. X.________ était d'origine gambienne.

A. X.________, au bénéfice d'une

tolérance cantonale, a été autorisé à travailler jusqu'au 31 juillet 2005. Le

25 juin 2007, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile

(LAsi; RS 142.31). Depuis le début de l'année 2008, A. X.________ dépend des

prestations d'aide d'urgence.

Pour divers actes s'étant produits entre

le 30 juin 2007 et le 14 septembre 2008, le Tribunal de police de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ le 30 juin 2010 à une

peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 74 jours de détention

avant jugement pour infraction à la LStup, ainsi qu'à la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Par prononcé du 7 septembre

2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de A.

X.________. Il l'a libéré du chef d'accusation d'infraction à la LEtr. Il a en

revanche retenu l'infraction à la LStup et l'a condamné à 75 jours-amendes,

sous déduction de 74 jours de détention avant jugement.

Présenté à une délégation gambienne

le 27 août 2009, A. X.________ n'a pas été reconnu comme ressortissant gambien,

une possible origine sénégalaise étant évoquée. Le 20 avril 2010, le SPOP a

refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour fondée sur l'art.

14 al. 2 LAsi. Le 28 avril 2010, une délégation sénégalaise ne l'a pas reconnu

comme étant l'un de ses ressortissants, mentionnant une possible origine

sierra-léonaise. Le 17 mai 2011, une délégation malienne ne l'a pas non plus

reconnu comme étant malien. Le 16 juin 2011, le SPOP a à nouveau rejeté la

demande de A. X.________, tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Lors d'une audition organisée le 5 septembre

2012, une délégation gambienne a indiqué qu'elle allait procéder à des

vérifications, avant d'indiquer si elle reconnaissait ou non A. X.________

comme l'un de ses ressortissants.

D'un rapport de police de 2012, il

ressort que A. X.________ était prévenu de vol, d'infraction à la LStup, ainsi

qu'à la LEtr. Le dossier ne permet toutefois pas de savoir ce qu'il est advenu

de cette procédure.

B.

Le 25 octobre 2012, A. X.________ a requis du

SPOP la délivrance d'une autorisation de travailler, en se prévalant de l'art.

8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS.0.101). Le 29 mai 2013, le SPOP y a répondu

par la négative.

C.

A. X.________ a recouru contre la décision du 29

mai 2013, dont il demande la réforme en ce sens qu'une autorisation de travail

lui soit octroyée, subsidiairement son annulation. Il a demandé à être mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 4 juillet 2013, le juge

instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le SPOP s'est déterminé et a

proposé le rejet du recours.

Invité à répliquer, le recourant a

maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste la décision attaquée, en

se prévalant de l'art. 8 CEDH.

a) Tout étranger qui entend exercer

en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle

que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité

compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Est considérée comme

activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure

normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (ibid., al. 2).

Selon l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale

du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), lorsqu'une demande d'asile a été

rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité

lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le

pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit

extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été

suspendue.

b) Le Tribunal fédéral a confirmé

que la réglementation prévue notamment à l'art. 43 al. 2 LAsi était conforme

aux exigences de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la Convention ne fonde pas un

droit au séjour et n'interdit pas aux Etats signataires de régler les

conditions de séjour ou de mettre fin à la présence de personnes étrangères sur

leur territoire. Le fait d'exclure une personne d'un pays où se trouve la

majorité de sa vie familiale ou de sa vie privée peut toutefois constituer une

ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale ou de sa vie privée, tel

que protégé par l'article 8 § 1 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250; ATF

137.

I 247 consid. 4.1.1 p. 249; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.;

Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5ème éd.,

2012, § 22 N. 65ss p. 268ss; Jens Meyer-Ladewig, EMRK, 3ème éd.,

2011, N. 64ss ad art. 8 CEDH; arrêt de la CourEDH Gezginci c/ Suisse du 9

décembre 2010, affaire n° 16327/05, § 54ss). Le caractère régulier ou non du

séjour dans le pays d'accueil doit être pris en considération (ATF 2C_1010/2011

du 31 janvier 2012, consid. 2.4). La Cour européenne des droits de l'homme a

jugé qu'une ingérence, ayant pour conséquence d'empêcher un individu d'exercer

certains types d'activités professionnelles ou de gagner sa vie peut, dans

certaines circonstances, avoir des répercussions sur sa vie privée (voir à ce

sujet l'arrêt de la CourEDH Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et

59330/00, § 48, CEDH 2004

- VIII). A la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a

ainsi reconnu que la possibilité d'exercer une activité lucrative implique

aussi la chance de nouer d'autres relations et d'assurer son entretien, afin de

pouvoir organiser sa vie privée selon ses propres conceptions, raison pour

laquelle la prise d'un emploi et la possibilité d'acquérir un revenu,

composante du droit au respect de la vie privée, sont protégés par l'art. 8

CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251). Selon le Tribunal fédéral, cela ne

veut toutefois pas dire que toute limitation du droit à l'acquisition d'un

revenu, pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers, tombe dans le champ

d'application de cette disposition. Il n'en va différemment que lorsque le

séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat signataire, semble

assuré juridiquement ou au moins dans les faits (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p.

251; cf. l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse du 29 juillet 2010, n° 3295/06).

La protection de la vie familiale peut en effet, dans des situations

exceptionnelles, également être invoquée par des personnes dont le séjour n'est

pas réglé légalement et qui ne disposent pas d'un droit de séjour assuré (cf. à

ce sujet l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse précité). Selon le Tribunal

fédéral, les requérants d'asile déboutés, dont le renvoi est possible, qui ne

disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés

de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent

généralement pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246

consid. 3.2.1 p. 251).

c) Une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale est de toute manière possible

selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,

les autorités sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH

doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et

publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid.

4.1.1

p. 249; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147). Il a déjà été jugé que la mise en

oeuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public

important et digne de protection (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247

consid. 4.1.2 p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 II 425 consid. 5c/cc p. 438). Un tel

intérêt est admissible au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, dès lors qu'il favorise

une relation équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère,

qu'il permet de mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des

étrangers déjà établis et qu'il améliore la structure du marché du travail,

dans le but d'atteindre un marché équilibré (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p.

252; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). Dès lors que les requérants d'asile déboutés

ne sont plus autorisés à résider sur le territoire, leur situation n'est pas

comparable à celle des demandeurs d'asile, qui sont autorisés, durant la

procédure, à demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi). L'interdiction de

travailler, prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir de quitter le

territoire. Le fait de délivrer une autorisation de travail à un demandeur

d'asile débouté irait à l'encontre de la décision de non entrée en

matière. L'interdiction d'exercer une activité lucrative (cf. 43 al. 2 LAsi)

représente en outre une mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences

d'une décision négative en matière d'asile et pour ne pas donner un attrait

supplémentaire à la poursuite du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246

consid. 3.2.2 p. 252). L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la

vie privée qu'implique inévitablement cette mesure est en principe nécessaire,

en l'absence de possibilité de prononcer une mesure moins incisive, notamment

une autorisation de travail limitée. Le refus de délivrer une autorisation de

travailler à un requérant d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que

lorsque la situation est exceptionnelle.

d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le

requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans

et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait

de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une

modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. ATF 138 I 246

consid. 3.3.2 p. 253; cf. également ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 115s.). Le Tribunal

fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne couvrait que

l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide transitoire, durant

la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du départ de Suisse

(ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de travail imposée au

recourant constituait une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée.

Cette ingérence était toutefois en principe justifiée dans le cadre de l'art. 8

§ 2 CEDH et correspondait au but de la réglementation prévue à l'art. 43 al. 2

LAsi. Toutefois, après une si longue interdiction de travailler et une

limitation des conditions de séjour, l'intérêt public qui consiste à assurer le

déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives ne

pouvait prédominer, sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne

pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Tel n'est toutefois pas le cas

lorsque l'exécution de la décision de non-entrée en matière semble pouvoir être

encore mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le recourant

retarde volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246

consid. 3.3.2). En l'occurrence, le renvoi semblait encore possible dans un

délai prévisible, de sorte que le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public

devait primer, tout en relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de

poursuivre de manière soutenue, leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre

de la décision de non-entrée en matière.

2.

Le recourant se réfère à l'ATF 138 I 246

précité. Il soutient que sa situation est comparable à celle qui a donné lieu à

cet arrêt. En outre, il indique avoir toujours collaboré avec les autorités

administratives et s'être présenté aux auditions visant à déterminer sa

nationalité.

Le recourant se trouve en Suisse

depuis le mois de juin 1995, soit depuis un peu moins de 19 ans. Il n'est plus

autorisé à exercer une activité lucrative depuis le 1er août 2005,

soit plus de huit ans, et dépend de l'aide d'urgence depuis le début de l'année

2008, soit environ six ans. Il semble que le recourant ait obtenu

ponctuellement, dans le cadre d'un programme d'occupation de l'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants, une rémunération mensuelle complémentaire de 300

fr., venant s'ajouter à l'aide d'urgence qu'il perçoit. Le recourant ne peut

pas se prévaloir d'une interdiction de travailler aussi longue que dans l'ATF

138.

I 246 précité. Il peut en revanche se prévaloir d'un séjour plus long en

Suisse et dépend du régime de l'aide d'urgence depuis plus longtemps. On peut

donc considérer que le recourant, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal

fédéral, subit une atteinte importante à sa vie privée, laquelle doit être

proportionnée au but recherché, savoir la nécessité d'assurer l'exécution des

décisions négatives en matière d'asile. Il y a dès lors lieu d'examiner si le

renvoi demeure possible, respectivement si le recourant n'est pas responsable

de cette situation, dans le sens qu'il retarderait volontairement son

exécution. Selon l'autorité intimée, le recourant ne collaborerait pas aux

mesures destinées à l'établissement de sa nationalité, en se souciant de se

procurer des documents d'identité. Par son comportement, il retarderait ainsi

volontairement l'exécution de son renvoi.

En effet, le recourant a prétendu,

lors de sa demande d'asile en juin 1995, provenir de Sierra Leone. A l'appui de

sa décision négative, l'ODR a toutefois retenu que le requérant avait menti sur

sa nationalité, ses connaissances de la Sierra Leone manquant de substance ou

étant erronées. Tous les interprètes qui ont auditionné le recourant une fois

le refus d'asile en force, ont conclu que le recourant devait provenir de

Gambie, excluant une possible origine sierra-léonaise, à l'exception d'un seul

d'entre eux, qui n'est pas parvenu à distinguer s'il était d'origine gambienne

ou sierra-léonaise. L'un des interprètes a par ailleurs relevé que le recourant

cherchait à cacher sa véritable identité. Seule une délégation sénégalaise à

évoqué une possible origine sierra-léonaise du recourant. Dans ces

circonstances, il convient d'admettre que le recourant a donné aux autorités

des indications erronées, en prétendant provenir de Sierra Leone. En n'indiquant

pas sa véritable identité, le recourant a adopté une attitude qui a pour

conséquence de retarder et de rendre plus compliquées les démarches liées à

l'exécution de son renvoi. Le recourant a certes produit des lettres, datées de

1996.

et de 2000, qui illustreraient sa volonté de se procurer, en vain, des

documents d'identité. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, ces

démarches datent désormais de plus de 15 ans, soit pendant la guerre civile de

Sierra Leone. Le recourant ne prétend pas qu'il aurait sollicité l'appui de

l'autorité intimée dans ses relations avec l'ambassade du pays dont il se dit

ressortissant.

L'autorité intimée a indiqué que

les démarches visant à établir la véritable identité du recourant et d'exécuter

son renvoi se poursuivaient. Depuis le rejet de sa demande d'asile, le

recourant a été régulièrement convoqué à des entretiens, avec des interprètes

ou des délégations consulaires, dans le but de déterminer sa véritable

nationalité. Les différents interprètes s'étant entretenus avec le recourant

concluent tous à une probable origine gambienne, sur la base de tests

linguistiques et de ses connaissances du pays. Le recourant a toutefois été

présenté sans succès à deux reprises à une délégation gambienne, les 25 août

1998.

et 27 août 2009. Lors d'une nouvelle audition organisée le 5 septembre

2012.

avec des représentants consulaires de la Gambie, ceux-ci ont indiqué qu'ils

devaient procéder à des vérifications. Il n'est dès lors pas exclu, compte tenu

de la vraisemblance d'une possible origine gambienne du recourant, que ce dernier

soit reconnu comme étant ressortissant de cet Etat. Le seul écoulement d'un peu

plus d'une année depuis cette dernière démarche ne suffit pas à retenir que le

renvoi ne pourrait être mis en œuvre dans un certain délai. En tout état de

cause, il convient d'admettre que le recourant est responsable de cette

situation, comme l'a relevé l'autorité intimée. Il n'a pas entrepris récemment

de démarches en vue de se procurer les papiers d'identité lui permettant de

retourner dans son pays d'origine et il dissimule volontairement sa véritable

identité, de même que sa nationalité, en prétendant être ressortissant

sierra-léonais. Quant à la durée de son séjour en Suisse, elle doit être

relativisée par le fait que le recourant a passé quatre ans au moins en détention.

De plus, la participation à des cours de formation et à des activités

d'occupation contribue à réduire l'éventuelle atteinte que subit le recourant à

la protection de sa vie privée, puisqu'elle lui permet d'obtenir une

rémunération complémentaire à l'aide d'urgence et contribue à développer sa vie

sociale, ce que tend précisément à garantir l'art. 8 CEDH.

Le recourant soutient qu'il

existerait un intérêt public important à l'autoriser à travailler, pour

diminuer le risque qu'il ne se procure illicitement un revenu complémentaire,

en s'adonnant au trafic de stupéfiants. Cet argument, outre que choquant, n'apparaît

pas déterminant en l'occurrence. En effet, le recourant a été condamné une

première fois alors qu'il était encore autorisé à travailler. Une seconde

condamnation concerne en outre des faits s'étant en partie déroulés lorsque le

recourant ne dépendait pas de l'aide d'urgence. On peut dès lors exclure que

l'activité délictuelle du recourant soit liée à l'interdiction d'exercer une

activité lucrative.

Dans ces circonstances, il y a lieu

de constater qu'en l'état, l'intérêt public, qui consiste à assurer l'exécution

des décisions de non-entrée en matière, est déterminant par rapport à la

protection de la vie privée qu'invoque le recourant. En effet, l'interdiction

apparaît en l'occurrence être une mesure adéquate pour inciter le recourant à

collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 4

juillet 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Christophe Tafelmacher peut être arrêtée, compte tenu de la liste des

opérations produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 13

heures), à 2'627,85 fr., correspondant à 2'340 fr. d'honoraires, 93,20 fr. de

débours et 194,65 fr. de TVA (8%).

b) Les frais de justice, arrêtés à

500.

fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe

(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.

122.

al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272

-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique

et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 mai 2013 par le Service

de la population est confirmée.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Christophe

Tafelmacher est arrêtée à 2'627,85 francs, TVA comprise.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 17 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.