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Décision

PE.2013.0262

CDAP - PE.2013.0262 - 2014-03-03 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

3 mars 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1982, de nationalité

brésilienne, est arrivé en Suisse le 2 mars 1998, pour vivre auprès de sa mère

et de son beau-père au titre du regroupement familial. Le 19 mai 1999, son

beau-père a écrit au Service de la population (SPOP) que son épouse et lui-même

avaient fait venir X.________, l’aîné des quatre enfants de son épouse, dans le

but de lui offrir une famille et de lui donner la chance de faire une

formation, mais que toutes les tentatives pour en faire une personne

responsable avaient échoué et que ce jeune homme mettait sa mère au désespoir.

Il indiquait que, dès que X.________ serait majeur, il ne vivrait plus chez sa

mère et son beau-père et ne recevrait plus de soutien de leur part.

B.

X.________ a alterné les périodes d’activité

lucrative, souvent de brève durée, avec les périodes de chômage (notamment en

2003, 2004 et 2007) et de dépendance de l’aide sociale.

C.

L’autorisation de séjour de X.________ a été

régulièrement renouvelée.

D.

Le 14 août 2002, il a été condamné à une amende

fr. 125.- par prononcé préfectoral pour avoir logé une personne en

situation irrégulière en Suisse.

Par ordonnance de condamnation du 5

juin 2007, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour

escroquerie à 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour avoir perçu indûment

un total de fr. 15'612.50 d’aide sociale vaudoise et de revenu minimum de

réinsertion, cachant au Centre social régional qu’il travaillait et touchait un

revenu.

Par ordonnance de condamnation du

30 juin 2008, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne l’a

condamné à 15 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour avoir hébergé un

ressortissant brésilien en situation illégale et avoir accepté de recevoir son

courrier facilitant ainsi son séjour illégal.

E.

Le 6 décembre 2010, le SPOP a refusé la

transformation de l’autorisation de séjour de X.________ en autorisation

d’établissement, au motif que sa situation financière n’était pas favorable: il

était sans activité lucrative et bénéficiait de prestations de l’assistance

publique depuis le mois de décembre 2002 pour un montant total de fr.

71'030.35. En outre, il avait fait l’objet de deux condamnations pénales. Le

SPOP lui rappelait également que l’autorité compétente pouvait révoquer une

autorisation si l’étranger dépendait de l’aide sociale.

F.

Le 6 novembre 2012, le SPOP a informé X.________

qu’il envisageait de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour

dès lors qu’il était au bénéfice de l’aide sociale et avait perçu à ce titre un

montant de fr. 80’500.25 pour la période de juin 2007 à juin 2012.

G.

Le 4 décembre 2012, X.________ a transmis au

SPOP diverses preuves de recherche d’emploi et attestations de travail. Il

indiquait qu’il espérait retrouver un emploi très prochainement. Il écrivait aussi

qu’il était conscient que sa situation n’était pas très favorable à un

renouvellement de permis, mais qu’il espérait que les pièces fournies feraient

changer d’avis l’autorité.

H.

Par décision du 10 avril 2013, le SPOP a refusé

la prolongation de l’autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un

délai de trois mois pour quitter la Suisse.

I.

Par acte du 2 juillet 2013, X.________

(ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 10 avril 2013 en

concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense de

l’avance de frais et, principalement, à l’admission du recours, à l’annulation

de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il expose

que ses chances de retrouver un emploi ne sont pas nulles et que le centre de

sa vie privée et familiale est maintenant en Suisse.

J.

Le recourant a été dispensé du versement d’une

avance de frais.

K.

Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a

répondu le 19 juillet 2013 et a conclu au rejet du recours. Il rappelle que le

recourant n’exerce plus d’emploi depuis 2007, qu’il ne fait valoir aucun motif

l’empêchant d’exercer une activité lucrative et qu’il ne devrait pas être

confronté à d’insurmontables difficultés en cas de retour dans son pays

d’origine.

L.

Le recourant a exercé une activité lucrative

durant les mois de septembre et octobre 2013. Interpellé par le juge

instructeur à ce sujet, l’autorité intimée a indiqué que cette circonstance

n’était pas de nature à modifier sa décision. En effet, il ne s’agissait pas

d’un emploi stable garantissant des revenus suffisants pour ne pas dépendre

durablement de l’aide sociale.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497 s.).

2.

L'autorité intimée a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant pour le motif qu'il dépendait de

l'assistance publique.

a) Une

autorisation de séjour ne peut être octroyée si celle-ci doit de toute façon

être révoquée au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) (PE.2011.0085 du 18 janvier 2012 consid. 1d; PE.2010.0190 du 28

octobre 2011 consid. 1d; PE.2011.0102 du 19 octobre 2011 consid. 3;

PE.2011.0082 du 20 juillet 2011 consid. 1d). De même,

les motifs énumérés à l'art. 62 LEtr pouvant donner lieu à la révocation d'une

autorisation existante, ils peuvent également être invoqués pour refuser le

renouvellement d’une autorisation de séjour (PE.2010.0091 du 28 septembre 2010

consid. 3a).

b) L'art. 62 let. e LEtr prévoit que

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale. Ladite autorité décide de la révocation de

l'autorisation, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation; ce faisant,

elle procède à une pesée des intérêts en veillant à ce que la révocation

apparaisse comme une mesure proportionnée (PE.2010.0169 du

19.

novembre 2010 consid. 2b/cc). Conformément à l'art.

96.

al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte en particulier des intérêts publics

en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré

d'intégration (cf. TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3;2C_793/2008 du

27.

mars 2009 consid. 2.1 et les références; voir aussi 2C_74/2010 du 10 juin

2010.

consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr; PE.2010.0169 précité).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 62 let. e LEtr, un simple risque d’être à la charge de l’assistance

publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance

aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c

p. 8). Cela étant, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout

cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de

manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation

devrait se modifier prochainement" (TF 2C_44/2010 du 26 août 2010

consid. 2.3.3;2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; PE.2011.0185 du 19

avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à

la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des

prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière

continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation

financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant

sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution

probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des

risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique

(ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315 du

21.

juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que

possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion

d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide

sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF

2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

c) aa) Pendant

toutes les années durant lesquelles il a vécu en Suisse, le recourant n'a

jamais travaillé de manière suivie. Il n'a pas réussi à

s'intégrer sur le marché du travail et n'a été financièrement autonome que par

intermittences. A de nombreuses reprises, il a bénéficié des prestations de

l'assistance publique. Le montant global qui lui a été versé s'élevait à fr.

80’5000.25 au mois de juin 2012. Ce montant est très important. Malgré une

lettre de l'autorité intimée du 6 décembre 2010 l’informant du risque qu'il

courait, au vu de sa dépendance à l'aide sociale, de voir révoquer son

autorisation de séjour en Suisse, le recourant n’a pas acquis n’autonomie

financière. Jeune et en bonne santé, il ne peut pourtant

se prévaloir d'aucun motif personnel ou familial qui l'empêcherait d'exercer

une activité lucrative. L'aide financière fournie au

recourant est durable et aucun élément n'indique que cette situation devrait se

modifier prochainement. Il y a lieu dès lors de constater que le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé.

bb) S'agissant de la pesée d'intérêts

qui doit être effectuée, on relève que le recourant est

arrivé en Suisse il y a seize ans, alors qu'il avait seize ans et que sa mère

vivait ici. Même s’il a passé la moitié de sa vie en Suisse, il ne s'agit donc

pas d'un étranger de la deuxième génération qui serait né en Suisse. Il n’a pas

non plus suivi l’école en Suisse, ni accompli de formation dans ce pays. Le

recourant fait néanmoins valoir qu'il a toutes ses attaches en Suisse. Or, sur

le plan familial, il ne ressort pas du dossier que d'autres membres de sa

famille que sa mère se trouveraient en Suisse. Par ailleurs, en ce qui concerne

sa mère, le recourant n’invoque pas qu’il serait particulièrement proche

d’elle. Le seul document la concernant qui figure au dossier est une lettre du

beau-père du recourant indiquant que celui-ci fait le "désespoir" de

sa mère. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant. Sur le plan social,

il n’invoque ni relation ni activité de quelque sorte que ce soit. Professionnellement,

le recourant est actuellement en recherche d'emploi. Certes, un renvoi au

Brésil entraînerait sans doute un certain déracinement, mais pour un jeune

adulte tel que lui une réintégration dans le pays d'origine, dont il doit

nécessairement maîtriser la langue et les codes culturels, ne devrait pas être

insurmontable. Considérant

l’ensemble de ces circonstances, force est de constater que l’intérêt public à

l’éloignement du recourant prime sur son intérêt privé au renouvellement de son

autorisation de séjour.

Vu ce qui précède, le recours doit dès

lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.

3.

Vu les circonstances de la cause, il est renoncé

à percevoir un émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 10 avril 2013 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

Lausanne, le 3 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.