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Décision

PE.2013.0267

CDAP - PE.2013.0267 - 2014-06-05 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

5 juin 2014Français38 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 5 juillet 2013, X.____________________ a

déféré cette décision à la CDAP, concluant principalement à sa réforme en ce sens

qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il lui délivre une telle

autorisation.

Le SPOP s'est déterminé sur le

recours le 14 août 2013, concluant à son rejet.

La réponse de SPOP a été communiqué

au recourant, qui ne s'est pas déterminé davantage ni n'a requis d'autres

mesures d'instruction dans le délai imparti à cet effet.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le litige porte sur le rejet de la demande de

réexamen de la décision du 29 décembre 2011, par laquelle le recourant s'est vu

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Celui-ci se prévaut de

son mariage avec une ressortissante suisse le 11 janvier 2013, de la naissance

de leur seconde fille le 1er avril 2013, et des preuves démontrant

la réalité de ses rapports avec ses deux fils. Il invoque la protection

conférée par l'art. 8 CEDH s'agissant des relations qu'il entretient avec son

épouse et ses quatre enfants. Il nie de plus tout intérêt public à son

éloignement, eu égard à la stabilité de sa situation familiale et professionnelle

et au suivi thérapeutique dont il bénéficie. Il estime en outre que sa

situation ne diffère guère de celle examinée par la Cour européenne des droits

de l'homme dans l'affaire Udeh c. Suisse.

a) Aux termes de l'art. 64 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al.

1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la

base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2

let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait

pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

La jurisprudence a en outre déduit

des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation

pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque

les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une

modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou

dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit

pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre

sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus

pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2C_225/2014

du 20 mars 2014 consid. 5.1).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let.

a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit

et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au

sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions

aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut

d'une personne au regard des règles de police des étrangers (PE.2011.0443 du 28

mars 2012 consid. 2 et les références, PE.2011.0336 du 2 février 2012 consid.

2a). Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment

appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert

postérieurement (PE.2011.0443 précité consid. 2 et les références).

Par ailleurs, les faits invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une

décision plus favorable au requérant (PE.2011.0443 précité consid. 2,

PE.2011.0336 précité consid. 2a). Il en va de même des moyens de preuve. La

jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient

servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni

à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs

tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il doit démontrer (PE.2011.0443 précité consid. 2 et les références,

PE.2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 3b).

b) Le recourant s'est déjà prévalu

des relations entretenues avec ses deux fils dans le recours contre la décision

initiale refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et cette

question a été discutée dans l'arrêt rendu le 26 septembre 2012 par la CDAP, laquelle

a retenu que la nature des relations entretenues par le recourant avec ses fils

n'était pas démontrée. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau au sens de

l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. On ne se trouve pas non plus en présence de faits

ou de moyens de preuve que le recourant ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il n’avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, au sens de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Il incombait en effet au

recourant de produire l'avenant à la convention partielle de divorce conclu

avec la mère de Z.____________________, fixant le droit de visite et la

contribution d'entretien, dans le cadre du droit d'être entendu octroyé par le

SPOP avant que ce service ne rende sa décision initiale du 29 décembre 2011,

voire dans le cadre de la procédure de recours contre cette décision, dès lors

que cet accord partiel remonte au 18 mai 2010. Certes, le recourant a également

produit à l'appui de sa demande de réexamen une lettre de la mère de son fils,

datée du 19 avril 2013, dans laquelle celle-ci confirme qu'il exerce son droit

de visite et verse la pension prévue. Or, rien n'empêchait le recourant, qui

alléguait entretenir des contacts réguliers avec son fils et s'acquitter de ses

obligations financières lors du prononcé lui refusant le renouvellement de son

autorisation de séjour, de demander à ce moment-là déjà une attestation à son

ex-épouse confirmant ces faits. Le recourant ne fournit d'ailleurs aucune

explication pour justifier la production tardive de ces documents. Quant à la

convention d'entretien du 4 juillet 2011 concernant son fils A.____________________,

outre qu'elle est aussi antérieure à la décision du SPOP du 29 décembre 2011,

elle n'est pas signée ni homologuée et, partant, en aucun cas de nature à

prouver les éléments qu'elle contient. Les documents susmentionnés ne sauraient

par conséquent être pris en considération dans le cadre de la présente

procédure.

c) Le mariage du recourant avec une

ressortissante helvétique le 11 janvier 2013 et la naissance de leur seconde fille

le 1er avril 2013 constituent par contre des faits nouveaux au sens

de l'art. 64 al. 2 let a LPA-VD, à la lumière desquelles le bien-fondé du

prononcé de l'autorité intimée du 6 juin 2013 doit être examiné.

2.

a) Il n'est pas contesté que le recourant peut

se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, son épouse et ses filles, avec lesquelles il

vit, ayant le droit de résider durablement en Suisse puisqu'elles en détiennent

la nationalité.

La protection découlant de l'art. 8

CEDH n'est toutefois pas absolue; une ingérence dans l'exercice de ce droit est

en effet possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par

la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits

et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les

autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de

séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de

tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2,

137.

I 247 consid. 4.1.1, 135 I 143 consid. 2.1).

b) Dans son arrêt du 26 septembre

2012.

(PE.2012.0031), la Cour de céans a retenu que le recourant s'était rendu

coupable de plusieurs actes de violence depuis son arrivée en Suisse, notamment

de lésions corporelles graves et d'infraction grave à la loi sur la circulation

routière lui ayant valu une condamnation à 36 mois de peine privative de

liberté assortie du sursis partiel, justifiant une mesure d'éloignement. Elle a

également retenu que la récente amélioration de son intégration sociale et

professionnelle ne permettait pas de considérer qu'il aurait renoncé à toute

activité délictuelle et que malgré la thérapie ordonnée par la justice afin de

contenir ses problèmes d'alcool et d'agressivité, on ne pouvait exclure que le

recourant sombre à nouveau dans la délinquance. Dans son arrêt du 25 mars 2013

(2C_1074/2012), le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé

que l'instance précédente avait tenu compte du contrat de travail de durée

indéterminée dont bénéficiait l'intéressé et du suivi d'une thérapie

ambulatoire dans la pesée des intérêts en présence,

laquelle englobait également l'appréciation du risque de récidive. Il a retenu

que la pesée des intérêts effectuée n'était pas arbitraire.

Certes, les condamnations pénales

ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement

familial et avec l'écoulement du temps assorti d'un comportement correct, les

considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre public

perdent en importance. Néanmoins, plus la violation des biens juridiques a été

grave, plus l'évaluation du risque de récidive doit être rigoureuse (ATF

2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1.1,2C_715 /2011 du 2 mai 2012

consid. 4.3). Tel est le cas en l'occurrence, puisque le recourant, délinquant

multirécidiviste, a porté atteinte à plusieurs reprises à l'intégrité physique

de personnes et qu'il a été sanctionné pour ces actes de violence. Il a en

particulier été condamné pour des lésions corporelles graves à une peine

privative de liberté de 36 mois. Dans ces circonstances, la durée relativement

courte qui s'est écoulée depuis l'arrêt rendu le 26 septembre 2012 par la CDAP,

à savoir un peu plus d'une année et demi, ne permet pas

encore de revenir sur l'appréciation qui avait été faite à ce moment-là, ni de retenir

que le recourant aurait désormais définitivement renoncé à toute activité

délictuelle. C'est partant en vain que celui-ci conteste l'existence d'un intérêt

public à son éloignement, eu égard à la stabilité de sa situation familiale et professionnelle

et au suivi thérapeutique dont il bénéficie. Cet intérêt existe bel et bien

toujours à l'heure actuelle.

c) Cet intérêt public doit être mis

en balance avec l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, vu les faits

nouveaux que constituent son mariage avec une ressortissante suisse et la

naissance de leur fille.

Le Tribunal fédéral a précisé à de

nombreuses reprises que lorsqu'une ressortissante suisse épouse un étranger

faisant l'objet d'une procédure susceptible de conduire à un refus de

renouvellement de l'autorisation de séjour, on considère normalement qu'elle

accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (ATF 116

Ib 353 consid. 3e-f). Il en va ainsi à fortiori lorsque le mariage intervient

postérieurement à une condamnation pénale (ATF 2C_507/2012 du 17 janvier 2013

consid. 5.1,2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 4.3,2C_633/2010 du 14

janvier 2010 consid. 4.3.2,2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid.

4.

). En l'occurrence, l'épouse du recourant connaissait le comportement

délictueux de ce dernier au moment de son mariage, intervenu postérieurement à

la décision du SPOP refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et à

la confirmation de ce prononcé par le Cour de céans. Aussi, les intéressés ne

pouvaient ignorer que ce comportement serait susceptible de conduire à une

confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et

ils ont ainsi accepté l'éventualité de devoir vivre leur vie de famille à

l'étranger ou de vivre séparés. Dans l'arrêt rendu le 25 mars 2013 dans la

cause opposant le recourant au SPOP (2C_1074/2012), le Tribunal fédéral a

d'ailleurs relevé que la pesée des intérêts effectuée par la Cour de céans dans

son arrêt du 26 septembre 2012 serait fondée quand bien même le récent mariage

du recourant pourrait être pris en considération, étant donné que son épouse s'était

mariée avec lui en connaissance des décisions de renvoi prononcées à son

encontre. C'est par conséquent en vain que le recourant invoque son mariage

avec une ressortissante helvétique en lien avec la protection découlant de

l'art. 8 CEDH, cet élément ne justifiant pas l'octroi d'un titre de séjour.

d) Il reste à examiner ce qu'il en

est à cet égard des relations affectives que le recourant entretient avec sa

fille cadette C.____________________ née le 1er avril 2013.

Selon la jurisprudence, le parent

qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir

une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le

droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire, pour

pouvoir exercer ce droit, que le parent étranger soit habilité à résider

durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie

familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce

son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en

aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus

étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance

qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et

que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139

I 315 consid. 2.2 et les références; ATF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013

destiné à la publication consid. 3.2,2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid.

3.3

).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs assoupli

les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la

nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2, 135

I 153 consid. 2.2.3, 135 I 143 consid. 4.4). Dans ce cas, la

jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH

un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à

l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant

suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence trouve toutefois

application uniquement lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour

a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille

situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto

l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre en

conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme

la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir

ultérieurement en Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2; ATF 2C_652/2013 précité consid.

3.

,2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.4).

Récemment, le Tribunal fédéral a en

outre jugé que la contrariété à l'ordre public ne constituait plus une

condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation du permis de

séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée

globale des intérêts (ATF 2C_652/2013 précité consid. 4.3 et la référence).

e) La situation du recourant, qui

est marié avec la mère de sa fille cadette née le 1er avril 2013 et

vit avec cette dernière - tout comme d'ailleurs avec sa fille née le 5 novembre

2011.

- doit donc être examinée sous l'angle de cette jurisprudence récente,

selon laquelle la violation de l'ordre public constitue un critère parmi

d'autres dont il convient de tenir compte lors de la pesée des intérêts en

présence. Vu la vie familiale commune, il convient d'admettre que le recourant

entretient effectivement avec celles-ci une relation étroite, aussi bien sur le

plan affectif que du point de vue de leur entretien. Si ces circonstances

revêtent un poids important, elles ne suffisent néanmoins pas à contrebalancer

l'intérêt public à l'éloignement du recourant. En effet, sa situation se

distingue de celle décrite dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral en ce sens

que, dans le cas soumis à cette instance, si l'intéressé avait violé la tranquillité

et l'ordre publics, il n'avait toutefois pas été condamné pénalement. La

situation du recourant est tout autre en l'occurrence, puisqu'il a été condamné

pénalement à plusieurs reprises pour des lésions corporelles, en particulier à

une peine privative de liberté de 36 mois (cf. consid. 2b). En définitive, la

protection de l'ordre public, compte tenu de la gravité des infractions

commises et de l'importance des biens juridiquement protégés ayant été

atteints, pèse en l'espèce plus lourd que l'intérêt du recourant à voir sa

relation avec sa famille protégée.

f) Le recourant invoque encore

l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 16 avril 2013 dans

l'affaire Udeh contre Suisse (n° 12020/09). Cet arrêt ne lui est cependant

d'aucun secours. D'une part, le Tribunal fédéral a fortement relativisé la

portée de cet arrêt - qui ne constitue au demeurant pas un arrêt de principe - dans

la mesure où il se fonde de manière prépondérante sur des faits postérieurs au

jugement de dernière instance cantonale et même à l'arrêt du Tribunal fédéral

(ATF 139 I 325 consid. 2.4). D'autre part, la présente cause diffère de celle

jugée par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Udeh contre

Suisse, dans le cadre de laquelle cette autorité a en particulier accordé

beaucoup d'importance au fait que l'infraction principale avait été commise

après la conception des enfants communs. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce (cf.

ATF 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.5).

3.

Le recourant invoque finalement l'impossibilité

d'être réadmis à Cuba. Il se réfère au certificat établi par l'Ambassade de la

République de Cuba à Berne ainsi qu'à une récente démarche auprès de cette

ambassade, à l'occasion de laquelle il s'est vu remettre un formulaire intitulé

"demande de rapatriement", qu'il produit à l'appui de son recours.

Selon le recourant, les exigences pour une réadmission à Cuba seraient telles

que son retour dans ce pays paraît d'emblée impossible.

a) Dans son arrêt du 26 septembre

2012.

(PE.2012.0331), la Cour de céans a notamment jugé que le renvoi du

recourant était subordonné à une demande formelle de réadmission auprès des

autorités cubaines, lesquelles semblaient adopter une politique relativement

restrictive en la matière, et que faute pour ce dernier d'avoir procédé à toute

démarche dans ce sens, elle ne pouvait en déduire aucune conclusion définitive

quant à la possibilit¿de procéder à son renvoi (cf. arrêt précité consid. 5a

et les références; cf. également ATFA C-621/2006 du 28 mai 2010 consid. 8 à 10;

ATF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.2 et la référence).

b) La même solution s'impose en

l'occurrence, puisque le recourant n'a toujours pas déposé de demande formelle

de réadmission auprès des autorités cubaines. Le formulaire, non rempli,

intitulé "demande de rapatriement" qu'il s'est vu remettre et qu'il a

produit, dans lequel sont énumérés les renseignements et documents à fournir à

l'appui d'une demande de réadmission, ne saurait en effet être assimilé à une

telle demande. Le fait que le recourant doit produire les résultats de divers

examens médicaux et ses antécédents pénaux d'une part, que la procédure de

réadmission est onéreuse d'autre part, ne préjugent en outre pas encore du

résultat de dite procédure.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un

émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al.

1.

LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6

juin 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.