PE.2013.0269
CDAP - PE.2013.0269 - 2014-03-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
3 mars 2014Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0269
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.03.2014
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAILLEUR
ALCP-annexe-I-6
ALCP-16-2
OLCP-20
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouveler une autorisation de séjour UE/AELE en faveur d'une ressortissante française qui émarge au RI et ne peut faire valoir une activité rémunérée régulière.
Recours au TF irrecevable (2C_322/2014 du 8 avril 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars
2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit
et M. François Gillard, assesseurs.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 juin 2013 (refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un
délai de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante française née le ********
1981 à 2******** (F), célibataire, est entrée en Suisse le 8 mai 2007 et réside
dans le Canton de Vaud depuis le 24 août 2009. Elle a été engagée en qualité de
téléphoniste par la Y.________ dès le 21 septembre 2009 et a été mise au
bénéfice d’une autorisation B CE/AELE.
Selon une attestation établie par
le Centre social régional de 1******** (CSR) le 21 août 2012, A. X.________
était alors au bénéfice du Revenu d’insertion (RI) depuis décembre 2009.
Le 7 mars 2013, le Service de la
population (SPOP) a informé A. X.________ qu’en raison de l’apparente perte de
sa qualité de travailleur, il envisageait de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour et l’invitait à se déterminer. L’intéressée n’a donné
aucune suite à cette demande.
B.
Par décision du 18 juin 2013, constatant que
l’intéressée émargeait au RI depuis décembre 2009 pour un montant total de plus
de 55'000 francs, le SPOP a refusé à A. X.________ le renouvellement d'une
autorisation de séjour UE/AELE faute pour elle de revêtir la qualité de
travailleur communautaire et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de trois
lui a été imparti pour quitter la Suisse.
Le 26 juin 2013, A. X.________ a en
substance requis le réexamen de la décision du 18 juin 2013, faisant valoir
être au bénéfice d’un nouveau contrat de travail.
C.
Le 4 juillet 2013, A. X.________ a formellement saisi
la CDAP d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 18 juin 2013, concluant en
substance au maintien de son autorisation de séjour.
La recourante a été dispensée de
procéder au paiement d'une avance de frais.
Dans sa réponse du 29 juillet 2013,
constatant que l’activité lucrative alléguée, soit un emploi à temps partiel
auprès de la fondation Z.________, ne lui permettait pas d’assurer son
autonomie financière, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Durant la procédure de recours, la
recourante a produit divers contrats de travail avant, le 17 janvier 2014,
d’informer le tribunal du fait qu’elle avait été convoquée à une séance
d’information par l’Office régional de placement de 1******** (ORP). Elle a
également produit un « contrat de mission » auprès de la société
« crit », en lien avec un emploi de réceptionniste pour une durée
maximale de 13 semaines.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'accord entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er
juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants,
notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique
salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er
let. a ALCP.
L'art. 6 annexe I ALCP précise:
(1) Le travailleur salarié ressortissant
d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un
emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq
ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être
limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve
dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois
consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un
emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service
d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale
à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi
d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
(…)
(5) Les interruptions de séjour ne dépassant
pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement
d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de validité
ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus
d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de
travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation
de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre
compétent.
(…)
2.
Il y a lieu d'examiner si la recourante peut
prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP. Autrement
dit, la question est celle de savoir si la recourante se trouve actuellement
dans une situation de libre circulation des personnes.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2
ALCP, dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit
communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de
justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La
jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant
prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système
qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de
l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid.
3.4
p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence Aubry
Girardin, L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre
circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur
la libre circulation des personnes Suisse -UE, 2011, p. 43 ss).
La Cour de justice estime que la
notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid.
3.2
p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986,
139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982, 53/1981, Rec.
1982.
p. 1035, point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5 juillet
2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719 point 73). Doit ainsi être considéré comme
un " travailleur " la personne qui accomplit, pendant un certain temps,
en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts
Brian Francis Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec. 2004 p. I-2703 point 26
et Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17).
Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion
d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales
et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013, destiné à la publication,
point 30).
Pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte
de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil (cf., pour les personnes à la recherche
d'un emploi, ATF 130 II 388).
Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -
dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de
travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un
élément indiquant que l'activité exercée n'est que
marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 citant notamment l'arrêt Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p.
I-1027, points 9 à 13, rendu par la CJCE).
b) Les directives de l'ODM,
relative à l'ALCP, prévoient à leur chapitre 4 relatif aux conditions
d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur
version au 1er août 2012, ce qui suit:
4.2.3
Travail à temps partiel
En cas de travail à
temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière
du requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la
demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée
comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de
l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps
partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée,
de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à
l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on
additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé
persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de
compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière
approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une
activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence
d'un abus de droit (cf. aussi les ch. II.5.2.1.4 et II.8.2), auquel cas
l'autorisation peut ne pas être délivrée."
Comme l'a constaté un arrêt récent,
ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit
s'élever à 12 heures au moins (arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid.
3b).
c) La décision attaquée conteste la
qualité de travailleur à la recourante, qui bénéficie du RI depuis décembre
2009.
d) En l'espèce, il apparaît que la
recourante a exercé des activités salariées de manière épisodique, et la
plupart du temps avec un horaire réduit, impropre à assurer sa subsistance.
Invitée à plusieurs reprises au cours de la procédure à démontrer qu’elle
pouvait bénéficier du statut de travailleur, la recourante n’a pas été en
mesure de produire un contrat de travail pérenne, se contentant d’affirmer
qu’elle serait bientôt en mesure d’assumer ses charges financières. Dans ces
conditions, c'est à bon droit que le SPOP a considéré que la recourante, qui
émarge au RI, ne pouvait bénéficier du statut de travailleur, partant se voir
prolongée son autorisation de séjour.
Les conclusions de la recourante
s'avèrent mal fondées.
3.
a) Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
Cette disposition fait application
de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant
les cas individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la
matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir
soumis le cas à l'ODM pour approbation. Etant donné qu'il s'agit de
ressortissants UE/AELE, un livret pour étranger UE/AELE leur est délivré
(Directives ODM, ch. II.8.2.7).
L'art. 20 OLCP doit être interprété
en relation avec l'art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, remplacé par l’art. 31 OASA). Cette disposition dérogatoire
présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas
de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3).
Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités;
v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).
b) En l'espèce, la recourante n'a
pas pris de conclusion formelle tendant à l'octroi d'une telle autorisation. A
juste titre. En effet, elle est arrivée en Suisse en 2007 à l'âge de 26 ans.
Elle y vit depuis lors. Elle est amenée à rentrer en France soit un pays voisin
où elle a passé son enfance. Elle y aura accès au marché de l'emploi et aux
prestations sociales. Elle pourra garder des liens avec la Suisse en fonction
de la distance géographique qui la séparera du Canton de Vaud où elle a
naturellement noué des liens depuis 2007.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de l'Etat compte tenu de l'indigence de la
recourante. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai
de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 juin 2013 par le SPOP
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.