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Décision

PE.2013.0272

CDAP - PE.2013.0272 - 2014-07-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

11 juillet 2014Français25 min

Source vd.ch

Faits

I relatives aux non actifs. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide

sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant

l'ensemble des risques (let. b). Selon l'art. 24 par. 5 annexe I ALCP, le titre

de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les

conditions d'admission sont toujours remplies. Par ailleurs, d'après le par. 6

de cette disposition, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois

consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations

militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

En vertu de l'art. 61 LEtr,

l'autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de

Suisse (al. 1 let. a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son

départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois

mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande,

l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2). Aux

termes de l'art. 79 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en

cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou

d'affaires (al. 1). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement

doit par ailleurs être déposée avant l'échéance du délai de six mois prévu à

l'art. 61 al. 2 LEtr (al. 2).

Il est précisé au chiffre 10.1

"Fin du séjour" des Directives concernant l'introduction progressive

de la libre circulation des personnes (Directives OLCP) de l'Office fédéral des

migrations, édition mai 2014, qu'à moins que les dispositions de l'ALCP ne

soient plus favorables, il convient d'appliquer, en matière de fin du séjour,

les principes y relatifs conformément à la LEtr et à l'OASA. En outre, dans la mesure où les droits qui y sont liés

sont plus larges, s'agissant du maintien de l'autorisation, les autorisations

d'établissement UE/AELE demeurent régies par l'art. 61 al. 2 LEtr (ch. 10.1.1

p. 117; cf. aussi ATF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2, selon lequel

l'ALCP prévoit, à l'art. 6 par. 5 annexe I ALCP – dont la teneur est identique

à celle de l'art. 24 par. 6 annexe I ALCP –, une réglementation semblable à

celle de la LEtr, cette dernière trouvant application).

Les principes

découlant des art. 61 LEtr et 79 OASA trouvent donc application en

l'occurrence.

b) En principe, l'autorisation

d'établissement ne prend fin que si l'étranger a séjourné effectivement pendant

six mois consécutifs à l'étranger. Toutefois, selon la jurisprudence, le délai

légal de six mois n'est pas interrompu lorsque, peu avant l'échéance de ce

délai, l'intéressé revient en Suisse non pas durablement, mais uniquement pour

de brefs séjours d'affaires ou de visite, alors qu'il a pour le moins transféré

le centre de ses intérêts à l'étranger (ATF 120 Ib 369; ATF 2A.66/2000 du 26

juillet 2000 consid. 4b; cf. aussi Directives domaine des étrangers [Directives

LEtr] de l'Office fédéral des migrations, édition octobre 2013, chiffre 3.4.4

p. 78). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA. Lorsque

l'étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant

régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEtr par un séjour en

Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre de son

centre d'intérêts (ATF 2C_471/2012 du 18 janvier 2013 consid. 4.1 et les

références,2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1,2C_408/2010 du 15 décembre

2010 consid. 4.2).

Par ailleurs, si les conditions prévues

à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP donnant droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour à un ressortissant communautaire se résument à la preuve de moyens

financiers suffisants et à une couverture d'assurance-maladie, voire

d'assurance accidents, cela ne signifie toutefois pas qu'il puisse obtenir une

autorisation de séjour sans véritablement résider dans le pays. La preuve de

cette résidence doit se traduire par une présence dans le pays durant une

majeure partie de l'année; les absences ne doivent pas dépasser six mois

consécutifs. Cela implique pour l'intéressé, le cas échéant pour sa famille, un

déplacement du centre de ses intérêts vitaux dans le pays d'accueil, où il doit

disposer de son propre logement (PE. 2009.0163 du 9 novembre 2010 consid. 2b).

c) En application de l'art. 90

LEtr, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par cette loi

doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son

application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et

complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.

a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se

les procurer dans un délai raisonnable (let. b).

Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD,

l'autorité établit les faits d'office. Si la procédure administrative fait

prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur

des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est

toutefois pas absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer.

D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD effectivement, les parties sont tenues de

collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

Cela vaut à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles

sont mieux à même de connaître que l'autorité, notamment parce qu'ils ont trait

Considérants

à leur situation personnelle (cf. notamment ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011

consid. 7.1). En vertu de l'art. 30 al. 2 LPA-VD, lorsque les parties refusent

de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité

peut statuer en l'état du dossier.

3.

a) En l'espèce, informé par le Bureau des

étrangers de la Commune de 1******** que le recourant ne résidait

vraisemblablement plus sur son territoire, le SPOP a requis de la police

qu'elle effectue une enquête. Le recourant a annulé la veille le rendez-vous fixé

le 30 juillet 2012, déclarant se trouver en Chine. L'enquête a par ailleurs

permis d'établir que si le recourant louait un studio à 1******** depuis une

quinzaine d'années, il ne l'avait occupé personnellement que quelques mois au

moment de son divorce et qu'il le sous-louait depuis plusieurs années, selon

les déclarations de son bailleur. Quant au personnes interrogées dans le

voisinage, elles ont unanimement indiqué que le recourant n'habitait pas à cet

endroit. L'ex-épouse du recourant a pour sa part déclaré que ce dernier rendait

visite à leur fille chaque quinze jours ou une fois par mois et que le courrier

envoyé à son adresse était relevé par ses soins (cf. rapport de renseignements

du 30 juillet 2012). Aucune suite positive n'a par ailleurs pu être donnée au

complément d'enquête demandé par le SPOP, le recourant n'ayant pas répondu aux

convocations laissées dans sa boîte aux lettres et les passages à son adresse

étant demeurés infructueux (cf. rapport de renseignements du 8 octobre 2012). De

plus, en octobre 2009, novembre 2010 et janvier et février 2012, plusieurs commandements

de payer n'ont pu lui être notifiés. En mars 2011, l'Office de poursuites du

district de 3******** informait en outre l'Office des impôts de ce district

qu'il ne pouvait donner suite à une réquisition de poursuite, le recourant

étant "parti sans laisser d'adresse selon constat sur place et rapports

de police".

Dans le cadre de la procédure

devant le Tribunal de céans, le recourant a indiqué qu'il avait déménagé et il a

notamment transmis une copie du contrat de bail conclu le 11 juin 2013, requis

par le SPOP. A la lecture de ce document, il apparaît que le bail porte sur la

location d'une chambre avec salle d'eau, d'une surface approximative de 10 m2. Il a également produit une

attestation de sa fille, établie à 5******** le 6 septembre 2013. Si la fille

du recourant a confirmé voir régulièrement son père, elle n'a néanmoins pas

précisé la fréquence et les modalités de ces visites. Finalement, alors que le

SPOP avait encore requis une attestation selon laquelle le recourant réside

durablement à 1********, celui-ci a fourni une copie de l'annonce de son

changement d'adresse.

b) A ce stade, un cumul d'indices (déclarations

des anciens bailleur et voisins, absence de réponse aux convocations de la

police chargée d'établir un complément d'enquête, impossibilité de notifier diverses

poursuites, location d'une chambre de 10 m2 seulement consécutive à la location d'un studio que le recourant

n'occupait pas personnellement, etc.) permet de considérer que le recourant ne

réside effectivement plus ou du moins plus la majeure partie du temps à 1********,

ce depuis plusieurs années. Celui-ci n'a de surcroît fourni aucun élément contraire

permettant d'établir d'une part, qu'il n'aurait pas quitté la Suisse durant plus

de six mois, d'autre part qu'il aurait conservé le centre de ses intérêts dans

ce pays.

Invité par le SPOP a produire les

justificatifs prouvant ses retours réguliers en Suisse, tels que les copies de

billets d'avions, d'autres moyens de transports, de tampons des douanes sur son

passeport, etc., et rendu attentif à son obligation de collaborer (cf. lettre

du SPOP du 8 mars 2013), le recourant s'est en effet contenté de transmettre à

l'autorité des copies des cartes d'assurance-maladie et de membre du TCS émises

à son nom. Or, ces documents ne sont pas propres à attester des durées

respectives de ses séjours en Suisse et à l'étranger. En outre, on ne saurait

le suivre lorsqu'il prétend que le SPOP lui reproche à tort de n'avoir pas produit

son passeport alors qu'il ne l'a pas requis dans le cadre de la procédure de

recours. Le recourant, qui ne pouvait ignorer son obligation de collaborer dès

lors qu'elle lui avait été rappelée par le SPOP et qu'il était dès ce moment-là

déjà assisté d'un mandataire, avait tout loisir de produire ce document encore devant

le Tribunal de céans, à l'appui de son recours. En définitive, le recourant n'a

tout simplement pas collaboré à l'établissement des faits s'agissant de sa

présence en Suisse, respectivement de la durée de ses séjours à l'étranger. Il

pouvait d'ailleurs aussi déposer spontanément tout autre document que son

passeport propre à renseigner l'autorité intimée et le tribunal à ce sujet; il

n'en a rien fait. Il n'a pas fourni non plus d'attestation d'établissement de

la Commune de 1********, établissant qu'il y a son domicile principal, alors

qu'il s'agit d'un document régulièrement délivré par les communes,

contrairement à ce qu'il prétend.

Quoi qu'il en soit, le délai de six

mois n'est pas interrompu lorsque l'intéressé ne revient pas en Suisse

durablement, mais pour de brefs séjours d'affaires ou de visites seulement,

alors qu'il a transféré le centre de ses intérêts à l'étranger. Or, le

recourant n'a pas établi non plus que le centre de ses intérêts demeurait en

Suisse. Il n'a en particulier fait état d'aucun élément permettant de remettre

en cause les déclarations de ses anciens bailleurs et voisins, selon lesquelles

il n'habitait pas à la rue 2******** à 1******** ces dernières années. Il n'a de

surcroît pas prétendu du tout avoir en Suisse des relations familiales,

amicales ou sociales autres que la présence de son ex-épouse et de sa fille.

Or, la présence de son ex-épouse n'est pas déterminante. Quant aux relations

qu'il entretient avec sa fille, on peut retenir qu'il l'a voit régulièrement, à

la fréquence d'une fois par quinzaine ou par mois. On ignore en revanche selon

quelles modalités concrètes, fautes d'explications du recourant ou de sa fille

à ce sujet et en regard du fait notamment qu'il ne dispose à 1******** que

d'une chambre. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que les seules visites

qu'il rend à sa fille une ou deux fois par mois font de 1******** le lieu où le

recourant aurait le centre de ses intérêts, en l'absence de tout autre lien

social, amical ou privé.

En définitive, l'autorité intimée

était fondée à retenir que le recourant n'effectue que de brefs passages en

Suisse, où il n'a pas le centre de ses intérêts. Sa décision n'est pas critiquable.

Au surplus, le recourant ne sera pas empêché de continuer à venir en Suisse

voir sa fille, puisque ces visites pourront s'exercer dans le cadre de séjours

touristiques.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au

recourant. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge

de celui-ci (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007

[TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5

juin 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.