PE.2013.0272
CDAP - PE.2013.0272 - 2014-07-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
11 juillet 2014Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0272
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.07.2014
Juge:
GVI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
FIN
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
CONSTATATION DES FAITS
DEVOIR DE COLLABORER
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-24-6
ALCP-12
ALCP-6
LEI-2-2
LEI-61-1-a
LEI-61-2
LEI-90
LPA-VD-28-1
LPA-VD-30
OASA-79
Résumé contenant:
Recours contre une décision du SPOP qui a considéré que l'autorisation d'établissement d'un ressortissant italien avait pris fin, celui-ci n'effectuant que de brefs passages en Suisse et conservant le centre de ses intérêts à l'étranger.
A moins que les dispositions de l'ALCP ne soient plus favorables, il convient d'appliquer, en matière de fin du séjour, les principes y relatifs conformément à la LEtr et à l'OASA. L'étranger participant à une procédure doit par ailleurs collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application.
En l'espèce, un cumul d'indices permet de retenir que le recourant ne réside plus, du moins plus la majeure partie du temps, à Lutry. Celui-ci n'a de surcroît pas collaboré à l'établissement des faits s'agissant de sa présence en Suisse, respectivement de la durée de ses séjours à l'étranger. Le délai de six mois n'est quoi qu'il en soit pas interrompu lorsque l'intéressé ne revient pas en Suisse durablement, mais uniquement pour de brefs séjours d'affaires ou de visites, alors qu'il a transféré le centre de ses intérêts à l'étranger. Le recourant n'a pas non plus établi que le centre de ses intérêts demeurait en Suisse.
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Extinction
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 5 juin 2013 constatant la caducité de son
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant italien né le ********
1948 et résidant en Suisse depuis le 5 mai 1959, était titulaire d'une
autorisation d'établissement CE valable jusqu'au 3 mars 2012.
Le 2 mars 2012, le prénommé a
déposé une demande de prolongation de cette autorisation, en sa qualité de
personne sans activité lucrative, au Bureau des étrangers de la Commune de 1********
(ci-après: Bureau des étrangers). Le préposé de ce bureau, suspectant X.________
de ne plus résider en domicile principal à 1******** depuis au moins 2009,
malgré que son nom figure toujours sur une boîte aux lettres et la production
de quittances relatives au paiement du loyer et de factures des services
industriels, a préavisé négativement la demande de prolongation de
l'autorisation d'établissement de l'intéressé.
Le Bureau des étrangers a notamment
transmis au Service de la population (ci-après: SPOP) un avis de rejet de
réquisition émanant de l'Office des poursuites du district de 3********,
adressé à l'Office des impôts de ce district et daté du 25 mars 2011, selon
lequel il ne pouvait être donné suite à une réquisition de poursuite, le
débiteur, "bien que toujours inscrit au Contrôle des habitants de 1********",
étant "parti sans laisser d'adresse selon constat sur place et rapports
de police".
B.
Le 18 mai 2012, le SPOP a requis de la police qu'elle
procède à une enquête afin de déterminer si X.________ avait quitté la Suisse
pendant plus de 6 mois de manière consécutive depuis 2009.
Le rapport de renseignements établi
le 30 juillet 2012 est libellé comme il suit:
"Monsieur X.________ ne s'est pas présenté
au rendez-vous fixé au poste de police à 1********, le 30.07.2012 à 1000. Il a
été annulé la veille par lui-même. Lorsqu'il a pris contact téléphoniquement
avec nos services suite à notre convocation relevée à la rue 1********, le 19
juillet 2012 par son ex-épouse, il se trouvait, selon ses dires, à ******** /
Chine.
A ce moment-là,
lorsqu'il a été questionné quant aux copies du bail à loyer et du premier
passeport présenté au bureau des étrangers à 1********, il a répondu ne pas
pouvoir y répondre positivement. Quant à la demande relative à la provenance de
ses moyens financiers réguliers avec justificatifs, il s'est exprimé clairement
de la façon suivante "je n'ai pas d'argent, j'ai des amis qui me
soutiennent financièrement".
Le 19 juillet
2012 à 1410, Monsieur Y.________, domicilié à la rue 1******** à 1********,
nous a affirmé lou[er] un studio à Monsieur X.________ depuis environ une quinzaine
d'années, sans jamais avoir établi un bail à loyer. La location mensuelle
aurait été fixée à CHF 600.- pour 54 m2. L'argent cumulé des locations parvient
au propriétaire chaque trois, cinq ou six mois, dans une enveloppe déposée dans
sa boîte aux lettres ou par l'intermédiaire de Monsieur Z.________, tenancier
du magasin d'alimentation, primeur à la rue 2********. Monsieur Z.________
aurait vu son locataire deux ou trois fois durant toutes ces années. Il est de
l'avis que Monsieur X.________ sous-louerait ce logement car il serait toujours
occupé par des personnes qui lui sont inconnues. Chaque année, voire chaque
deux ans, de nouvelles personnes prendraient possession des lieux. Il précise
que Monsieur X.________ y aurait habité seulement quelque deux mois lors de son
divorce.
Monsieur X.________
déposerait chaque deux ou trois mois l'argent à l'épicerie ou le ferait déposer
par quelqu'un. Il aurait été vu se déplacer au moyen de voitures luxueuses et
différentes d'une fois à l'autre.
Plusieurs
personnes du voisinage ont été contactées et nous ont déclaré avoir vu Monsieur
X.________ soit une fois en juillet 2011 ou plus que rarement. Quant à la
présence de cette personne, leur avis a été unanime pour déclarer qu'elle
n'habiterait pas à cet endroit.
Madame X.________,
domiciliée à 1********, route 4********, a prétendu que son ex-époux viendrait
chaque quinze jours ou une fois par mois pour rendre visite à leur fille. Elle
dit ne rien savoir sur [s]es conditions existentielles. Elle a précisé que le courrier
acheminé à la rue 1******** est relevé par ses soins.
Les noms de
" X.________." figurent sur les boîtes aux lettres sises au chemin 1********
et à la route 4********.
[...]"
Dans le complément au rapport précité,
établi le 8 octobre 2012, il est indiqué ce qui suit:
"Nous vous informons qu'aucune suite
positive n'a pu être donnée en complément au rapport du 30 juillet 2012 établi
par la soussignée.
En effet, Monsieur
X.________ n'a jamais daigné répondre, jusqu'à ce jour, aux différentes cartes
de convocation laissées dans sa boîte aux lettres. Nos passages à la rue 1********
sont restés infructueux."
Un extrait de l'Office des
poursuites du district de 3******** était joint à ce rapport. Le 24 juillet
2012, les actes de défaut de biens délivrés à l'encontre d'X.________ totalisaient
1'538'566.65 fr. et les poursuites 657'753.25 fr. En outre, en octobre 2009,
novembre 2010, janvier 2012 et février 2012, plusieurs commandements de payer n'ont
pas pu être notifiés à l'intéressé.
C.
Le 9 novembre 2012, le SPOP a informé X.________
qu'il envisageait de rendre une décision négative suite à sa demande, au motif
qu'il séjournait en Suisse occasionnellement et que le centre de ses intérêts
se trouvait désormais à l'étranger. Il lui a imparti un délai pour faire part
de ses remarques ou objections et fournir tous renseignements complémentaires
utiles.
Le 18 février 2013, X.________ a fait
valoir, en substance, qu'il n'avait jamais quitté le territoire suisse durant plus
de 6 mois et qu'il résidait bel et bien en Suisse, où il avait le centre de ses
intérêts.
Le 8 mars 2013, le SPOP a demandé à
l'intéressé de lui fournir les documents suivants, non sans lui avoir rappelé
son obligation de collaborer:
"Justificatifs prouvant les retours en
Suisse réguliers [...], par exemple copies de billets d'avion, d'autres moyens de
transports, tampons de douanes sur passeport, etc.
Preuves de ses
moyens financiers réguliers tels que copies de contrat de travail et des trois
derniers décomptes salaires obtenus; décompte bancaire ou postal indiquant la
fortune à disposition; décompte de prestations d'une caisse de chômage ou
d'assurances, patrimoine immobilier, etc."
Par lettre du 8 avril 2013 (recte:
8 mai 2013), X.________ a indiqué qu'il n'avait jamais émargé et n'émargera
jamais à l'aide sociale, précisant être indépendant financièrement et ne
représenter en aucun cas une charge pour la collectivité publique. Selon lui, il
n'existait donc pas de raison de ne pas renouveler son permis C. Il a également
produit la copie de diverses cartes, notamment sa carte d'assurance-maladie et
sa carte de membre du TCS.
D.
Par décision du 5 juin 2013, le SPOP a constaté
que l'autorisation d'établissement en faveur d'X.________ avait pris fin et a
prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé n'effectuait que de
brefs passages en Suisse, conservant le centre de ses intérêts à l'étranger,
alors que le maintien d'une autorisation d'établissement est subordonné à la
présence effective de son titulaire en Suisse, ce qui l'amenait à constater que
l'autorisation d'établissement du prénommé avait pris fin.
E.
Le 10 juillet 2013, X.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment conclu
à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son titre de séjour soit
prolongé d'une durée de 5 ans, subsidiairement à l'annulation de cette décision
et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il a fait
valoir les mêmes motifs que devant le SPOP, à savoir qu'il réside en Suisse,
pays où il a le centre de ses intérêts et dont il n'a jamais quitté le
territoire plus de 6 mois.
Invité à se déterminer, le SPOP a demandé
que divers renseignements soient auparavant fournis par le recourant.
F.
Dans le cadre de l'instruction du recours, le 23
août 2013, le recourant a été invité à indiquer où il logeait, à transmettre
une copie de son bail et à fournir une attestation de sa fille établissant
qu'il lui rend régulièrement visite tous les quinze jours ou du moins une fois
par mois.
Le 13 septembre 2013, le recourant
a transmis une copie d'une lettre adressée en mars 2013 à son bailleur, auquel
il faisait part de ses difficultés à trouver une nouvelle location vu sa
situation précaire et demandait deux mois supplémentaires pour "se
retourner". Il a aussi fourni une copie du contrat de bail conclu le 11
juin 2013 pour la location d'une chambre avec salle d'eau, d'une surface
habitable approximative de 10 m2 au loyer mensuel de 350 fr., ainsi qu'une attestation signée de sa
fille, faite à 5******** le 6 septembre 2013, par laquelle celle-ci confirme
voir régulièrement son père depuis la séparation de ses parents.
Sur requête du SPOP, le recourant a
par la suite été invité, le 26 septembre 2013, à fournir une attestation de
domicile mentionnant son changement d'adresse. Il a également été invité à
préciser le lieu de domicile de sa fille ainsi que le lieu et la fréquence de
leurs rencontres.
Le 18 novembre 2013, il a fourni
une copie de la quittance relative au changement d'adresse effectué auprès de
la Commune de 1********. Il a par ailleurs précisé que sa fille était
domiciliée chez sa mère et qu'elle était en séjour linguistique à 5********, ce
qui ne l'empêchait pas de lui rendre visite même si le droit de visite
s'exerçait de manière générale à 1********. Il a ajouté que le droit de visite
avait toujours été exercé régulièrement.
A la demande du SPOP, le recourant a
encore été invité, le 2 décembre 2013, à requérir auprès de la Commune de 1********
une attestation selon laquelle il réside durablement sur son territoire.
Le recourant a transmis une copie
de l'annonce de son changement d'adresse et de la quittance y relative.
Considérant que ces documents ne
répondaient pas à sa requête, le SPOP a réitéré sa demande. Il a alors été
invité à se déterminer sur le recours sur la base des pièces figurant au
dossier.
G.
Dans ses déterminations du 3 février 2014, le
SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le recourant n'avait pas
fourni d'attestation indiquant qu'il réside effectivement à 1********, ni aucun
document démontrant la réalité et la durée de ses séjours en Suisse. Il a ajouté
que les déclarations de son ex-épouse et de sa fille n'établissaient pas non
plus l'effectivité et la durabilité de sa présence en Suisse, ajoutant que ces
déclarations étaient d'ailleurs contredites par celles de son ancien bailleur
et des voisins. Le SPOP s'est également référé aux rapports de police de 2012
et à l'avis de l'Office des poursuites du 25 mars 2011.
Le recourant s'est encore spontanément
déterminé le 20 février 2014. Selon lui, le SPOP ne peut pas lui reprocher de
n'avoir pas produit son passeport et une attestation de la Commune de 1********
indiquant qu'il y réside, n'ayant pas requis la production du premier de ces
documents et les communes n'établissant pas d'attestation d'établissement. Pour
le surplus, il a fait valoir qu'il réside et passe la majeure partie de son
temps en Suisse, pays dont il ne s'est jamais absenté plus de 6 mois et où il a
le centre de ses intérêts.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
1.
Le recourant est directement touché par la
décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent
dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
L'autorité intimée a considéré que
l'autorisation d'établissement dont bénéficiait le recourant avait pris fin,
dès lors que celui-ci n'effectuait que de brefs passages en Suisse, conservant
le centre de ses intérêts à l'étranger, alors que le maintien d'une
autorisation d'établissement est subordonné à la présence effective de son
titulaire en Suisse. Le recourant fait valoir, pour sa part, qu'il n'a jamais
quitté le territoire suisse durant plus de 6 mois et qu'il réside effectivement
en Suisse, où il a conservé le centre de ses intérêts.
a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi
n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des
personnes n'en dispose pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des
dispositions plus favorables. Ce principe est également posé à l'article 12 de
l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
En application de l'art. 6 ALCP, le
droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux
personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe
Faits
I relatives aux non actifs. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une
personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de
séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux
autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres
de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide
sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant
l'ensemble des risques (let. b). Selon l'art. 24 par. 5 annexe I ALCP, le titre
de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les
conditions d'admission sont toujours remplies. Par ailleurs, d'après le par. 6
de cette disposition, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois
consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations
militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
En vertu de l'art. 61 LEtr,
l'autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de
Suisse (al. 1 let. a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son
départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois
mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande,
l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2). Aux
termes de l'art. 79 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en
cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou
d'affaires (al. 1). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement
doit par ailleurs être déposée avant l'échéance du délai de six mois prévu à
l'art. 61 al. 2 LEtr (al. 2).
Il est précisé au chiffre 10.1
"Fin du séjour" des Directives concernant l'introduction progressive
de la libre circulation des personnes (Directives OLCP) de l'Office fédéral des
migrations, édition mai 2014, qu'à moins que les dispositions de l'ALCP ne
soient plus favorables, il convient d'appliquer, en matière de fin du séjour,
les principes y relatifs conformément à la LEtr et à l'OASA. En outre, dans la mesure où les droits qui y sont liés
sont plus larges, s'agissant du maintien de l'autorisation, les autorisations
d'établissement UE/AELE demeurent régies par l'art. 61 al. 2 LEtr (ch. 10.1.1
p. 117; cf. aussi ATF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2, selon lequel
l'ALCP prévoit, à l'art. 6 par. 5 annexe I ALCP – dont la teneur est identique
à celle de l'art. 24 par. 6 annexe I ALCP –, une réglementation semblable à
celle de la LEtr, cette dernière trouvant application).
Les principes
découlant des art. 61 LEtr et 79 OASA trouvent donc application en
l'occurrence.
b) En principe, l'autorisation
d'établissement ne prend fin que si l'étranger a séjourné effectivement pendant
six mois consécutifs à l'étranger. Toutefois, selon la jurisprudence, le délai
légal de six mois n'est pas interrompu lorsque, peu avant l'échéance de ce
délai, l'intéressé revient en Suisse non pas durablement, mais uniquement pour
de brefs séjours d'affaires ou de visite, alors qu'il a pour le moins transféré
le centre de ses intérêts à l'étranger (ATF 120 Ib 369; ATF 2A.66/2000 du 26
juillet 2000 consid. 4b; cf. aussi Directives domaine des étrangers [Directives
LEtr] de l'Office fédéral des migrations, édition octobre 2013, chiffre 3.4.4
p. 78). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA. Lorsque
l'étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant
régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEtr par un séjour en
Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre de son
centre d'intérêts (ATF 2C_471/2012 du 18 janvier 2013 consid. 4.1 et les
références,2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1,2C_408/2010 du 15 décembre
2010 consid. 4.2).
Par ailleurs, si les conditions prévues
à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP donnant droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour à un ressortissant communautaire se résument à la preuve de moyens
financiers suffisants et à une couverture d'assurance-maladie, voire
d'assurance accidents, cela ne signifie toutefois pas qu'il puisse obtenir une
autorisation de séjour sans véritablement résider dans le pays. La preuve de
cette résidence doit se traduire par une présence dans le pays durant une
majeure partie de l'année; les absences ne doivent pas dépasser six mois
consécutifs. Cela implique pour l'intéressé, le cas échéant pour sa famille, un
déplacement du centre de ses intérêts vitaux dans le pays d'accueil, où il doit
disposer de son propre logement (PE. 2009.0163 du 9 novembre 2010 consid. 2b).
c) En application de l'art. 90
LEtr, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par cette loi
doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son
application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et
complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.
a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se
les procurer dans un délai raisonnable (let. b).
Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD,
l'autorité établit les faits d'office. Si la procédure administrative fait
prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur
des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est
toutefois pas absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer.
D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD effectivement, les parties sont tenues de
collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.
Cela vaut à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles
sont mieux à même de connaître que l'autorité, notamment parce qu'ils ont trait
Considérants
à leur situation personnelle (cf. notamment ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011
consid. 7.1). En vertu de l'art. 30 al. 2 LPA-VD, lorsque les parties refusent
de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité
peut statuer en l'état du dossier.
3.
a) En l'espèce, informé par le Bureau des
étrangers de la Commune de 1******** que le recourant ne résidait
vraisemblablement plus sur son territoire, le SPOP a requis de la police
qu'elle effectue une enquête. Le recourant a annulé la veille le rendez-vous fixé
le 30 juillet 2012, déclarant se trouver en Chine. L'enquête a par ailleurs
permis d'établir que si le recourant louait un studio à 1******** depuis une
quinzaine d'années, il ne l'avait occupé personnellement que quelques mois au
moment de son divorce et qu'il le sous-louait depuis plusieurs années, selon
les déclarations de son bailleur. Quant au personnes interrogées dans le
voisinage, elles ont unanimement indiqué que le recourant n'habitait pas à cet
endroit. L'ex-épouse du recourant a pour sa part déclaré que ce dernier rendait
visite à leur fille chaque quinze jours ou une fois par mois et que le courrier
envoyé à son adresse était relevé par ses soins (cf. rapport de renseignements
du 30 juillet 2012). Aucune suite positive n'a par ailleurs pu être donnée au
complément d'enquête demandé par le SPOP, le recourant n'ayant pas répondu aux
convocations laissées dans sa boîte aux lettres et les passages à son adresse
étant demeurés infructueux (cf. rapport de renseignements du 8 octobre 2012). De
plus, en octobre 2009, novembre 2010 et janvier et février 2012, plusieurs commandements
de payer n'ont pu lui être notifiés. En mars 2011, l'Office de poursuites du
district de 3******** informait en outre l'Office des impôts de ce district
qu'il ne pouvait donner suite à une réquisition de poursuite, le recourant
étant "parti sans laisser d'adresse selon constat sur place et rapports
de police".
Dans le cadre de la procédure
devant le Tribunal de céans, le recourant a indiqué qu'il avait déménagé et il a
notamment transmis une copie du contrat de bail conclu le 11 juin 2013, requis
par le SPOP. A la lecture de ce document, il apparaît que le bail porte sur la
location d'une chambre avec salle d'eau, d'une surface approximative de 10 m2. Il a également produit une
attestation de sa fille, établie à 5******** le 6 septembre 2013. Si la fille
du recourant a confirmé voir régulièrement son père, elle n'a néanmoins pas
précisé la fréquence et les modalités de ces visites. Finalement, alors que le
SPOP avait encore requis une attestation selon laquelle le recourant réside
durablement à 1********, celui-ci a fourni une copie de l'annonce de son
changement d'adresse.
b) A ce stade, un cumul d'indices (déclarations
des anciens bailleur et voisins, absence de réponse aux convocations de la
police chargée d'établir un complément d'enquête, impossibilité de notifier diverses
poursuites, location d'une chambre de 10 m2 seulement consécutive à la location d'un studio que le recourant
n'occupait pas personnellement, etc.) permet de considérer que le recourant ne
réside effectivement plus ou du moins plus la majeure partie du temps à 1********,
ce depuis plusieurs années. Celui-ci n'a de surcroît fourni aucun élément contraire
permettant d'établir d'une part, qu'il n'aurait pas quitté la Suisse durant plus
de six mois, d'autre part qu'il aurait conservé le centre de ses intérêts dans
ce pays.
Invité par le SPOP a produire les
justificatifs prouvant ses retours réguliers en Suisse, tels que les copies de
billets d'avions, d'autres moyens de transports, de tampons des douanes sur son
passeport, etc., et rendu attentif à son obligation de collaborer (cf. lettre
du SPOP du 8 mars 2013), le recourant s'est en effet contenté de transmettre à
l'autorité des copies des cartes d'assurance-maladie et de membre du TCS émises
à son nom. Or, ces documents ne sont pas propres à attester des durées
respectives de ses séjours en Suisse et à l'étranger. En outre, on ne saurait
le suivre lorsqu'il prétend que le SPOP lui reproche à tort de n'avoir pas produit
son passeport alors qu'il ne l'a pas requis dans le cadre de la procédure de
recours. Le recourant, qui ne pouvait ignorer son obligation de collaborer dès
lors qu'elle lui avait été rappelée par le SPOP et qu'il était dès ce moment-là
déjà assisté d'un mandataire, avait tout loisir de produire ce document encore devant
le Tribunal de céans, à l'appui de son recours. En définitive, le recourant n'a
tout simplement pas collaboré à l'établissement des faits s'agissant de sa
présence en Suisse, respectivement de la durée de ses séjours à l'étranger. Il
pouvait d'ailleurs aussi déposer spontanément tout autre document que son
passeport propre à renseigner l'autorité intimée et le tribunal à ce sujet; il
n'en a rien fait. Il n'a pas fourni non plus d'attestation d'établissement de
la Commune de 1********, établissant qu'il y a son domicile principal, alors
qu'il s'agit d'un document régulièrement délivré par les communes,
contrairement à ce qu'il prétend.
Quoi qu'il en soit, le délai de six
mois n'est pas interrompu lorsque l'intéressé ne revient pas en Suisse
durablement, mais pour de brefs séjours d'affaires ou de visites seulement,
alors qu'il a transféré le centre de ses intérêts à l'étranger. Or, le
recourant n'a pas établi non plus que le centre de ses intérêts demeurait en
Suisse. Il n'a en particulier fait état d'aucun élément permettant de remettre
en cause les déclarations de ses anciens bailleurs et voisins, selon lesquelles
il n'habitait pas à la rue 2******** à 1******** ces dernières années. Il n'a de
surcroît pas prétendu du tout avoir en Suisse des relations familiales,
amicales ou sociales autres que la présence de son ex-épouse et de sa fille.
Or, la présence de son ex-épouse n'est pas déterminante. Quant aux relations
qu'il entretient avec sa fille, on peut retenir qu'il l'a voit régulièrement, à
la fréquence d'une fois par quinzaine ou par mois. On ignore en revanche selon
quelles modalités concrètes, fautes d'explications du recourant ou de sa fille
à ce sujet et en regard du fait notamment qu'il ne dispose à 1******** que
d'une chambre. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que les seules visites
qu'il rend à sa fille une ou deux fois par mois font de 1******** le lieu où le
recourant aurait le centre de ses intérêts, en l'absence de tout autre lien
social, amical ou privé.
En définitive, l'autorité intimée
était fondée à retenir que le recourant n'effectue que de brefs passages en
Suisse, où il n'a pas le centre de ses intérêts. Sa décision n'est pas critiquable.
Au surplus, le recourant ne sera pas empêché de continuer à venir en Suisse
voir sa fille, puisque ces visites pourront s'exercer dans le cadre de séjours
touristiques.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au
recourant. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge
de celui-ci (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007
[TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5
juin 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.