PE.2013.0274
CDAP - PE.2013.0274 - 2014-07-30 - X.__________ Mme Y.__________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
30 juillet 2014Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0274
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ Mme Y._____________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
AUTORISATION DE TRAVAIL
SOMMATION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
SANCTION ADMINISTRATIVE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
EMPLOYEUR
DILIGENCE
TRAVAIL AU NOIR
LEI-11
LEI-122-2
LEI-91-1
Résumé contenant:
Est justifiée la sommation adressée à la recourante, qui a employé à son service un ressortissant serbe sans détenir l'autorisation idoine. La recourante ne peut se prévaloir d'une promesse de la part de l'autorité qu'elle obtiendrait l'autorisation demandée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Raymond Durussel et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle
Cugny, greffière
Recourante
X.________________
Mme Y.________________, à 1.************,
représentée par Me Olivier BURNET, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décisions du Service de l'emploi des 10
juin 2013 (refus d'autorisation de travail, Z._______________) et du 4
juillet/4octobre 2013 (infraction)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le X.________________, sis à l'avenue
*************, à 1.************ a été exploité depuis le 27 mai 1991 par la
société anonyme "X.________________ SA" dont la dissolution et la
liquidation a été prononcée le 14 novembre 2011 et qui ne subsiste plus au
registre du commerce que sous la raison sociale "X.________________ SA en
liquidation". Le garage a aussi été exploité par la société en nom
collectif "X.________________, Y._______________ &
B._______________". Après dissolution et radiation de cette société
ensuite de la sortie de l'associé B._______________, Y.________________,
jusqu'ici associée, en a continué les affaires en tant qu'entreprise
individuelle sous la raison de commerce "X.________________,
Y._______________", conformément à l'art. 579 du Code des obligations. L'entreprise
individuelle "X.________________, Y._______________" a alors été
inscrite le 29 février 2008 au registre du commerce, avec adresse à l'avenue
***************, à 1.************. D'après l'extrait du registre du commerce
sur Internet, elle a pour but l'exploitation de garages avec ateliers de
réparations mécaniques et carrosseries; commerce, location et entretien de
véhicules neufs et d'occasion ainsi que de tous produits. Son titulaire ayant
qualité pour signer est Y.________________. Cette dernière gère et administre
l'entreprise. Elle ne possède aucune connaissance en mécanique. Hormis l'aspect
administratif, le garage est entièrement dirigé par l'époux de l'intéressée,
A._______________, qui est mécanicien et chauffeur poids lourds.
B.
Il ressort d'un certificat médical du 1er
juillet 2013 ce qui suit au sujet de l'état de santé de A._______________ :
"Le médecin
soussigné certifie que,
Monsieur
A._______________, né le 1.1.1979
Nécessite l'aide
d'une tierce personne pour ses dépannages automobiles et camions en raison de douleurs
musculo squelettiques sévères, l'empêchant de porter/soulever plus de cinq
kilogrammes."
C.
De 2008 à 2011, l'entreprise explique avoir
procédé, par le biais de l'ORP, à des recherches infructueuses pour tenter de
trouver un employé susceptible d'aider A._______________ dans les divers
travaux qu'il effectue, en particulier pour les dépannages qui se déroulent la
nuit. Au cours de ces dernières années, sept personnes ont été engagées en
qualité de mécanicien, de réparateur ou encore de dépanneur (à compter
respectivement des 26 mars 2009, 1er avril 2009, 9 août 2010, 1er
mars 2011, 2 avril 2012, 1er juillet 2012 et 1er décembre
2012). Ces personnes ont rapidement cessé de travailler. En février 2013,
C._______________ a été placé à l'essai par l'ORP de la Glâne, à la
satisfaction de l'entreprise qui a fait savoir à cet office, le 20 février
2013, qu'elle était prête à engager cette personne dès l'obtention de son
permis de conduire pour les catégories C et E.
D.
Y.________________ expose avoir été atteinte
dans sa santé par les difficultés rencontrées dans l'exploitation du
X.________________. Elle fait état d'épuisement, de crises d'angoisses et dit
avoir eu, à cinq reprises entre les mois de janvier 2010 et d'août 2011, des
malaises allant jusqu'à l'évanouissement. Elle a également été hospitalisée
d'urgence. Elle suit un traitement psychiatrique et a produit des factures de
son psychiatre pour l'année 2011.
E.
Le 25 avril 2013, "X.________________,
Y._______________" a déposé une demande d'autorisation de séjour avec
activité lucrative en vue de l'engagement, de suite et pour une durée
indéterminée, de Z._______________, ressortissant serbe né le 24 octobre 1984,
en qualité de mécanicien. Cette demande, accompagnée d'un contrat de travail,
daté du 1er mai 2013, et d'autres documents usuels, a été transmise
au Service de l'emploi (ci-après : le SDE), le 29 mai 2013.
Z._______________ a effectué son
apprentissage de mécanicien sur automobiles du 1er septembre 1999 au
1er septembre 2002 à Bujanovac (Serbie). Il a obtenu un diplôme et
possède un permis poids lourd. Jusqu'à fin décembre 2008, il a travaillé comme
ouvrier et comme chauffeur dans l'atelier où il a fait son apprentissage.
Z._______________ est un petit cousin d'Y.________________. Vu les problèmes de
santé rencontrés par son époux et les difficultés à trouver un ouvrier pour le
seconder, Y.________________ dit avoir eu l'idée d'engager son petit cousin
alors que ce dernier se trouvait en vacances chez eux.
F.
Par décision du 10 juin 2013, le SDE a refusé la
demande de prise d'emploi. La décision a été adressée par le SDE à la société
"X.________________ SA", à l'avenue ***************, à
1.************. La décision est motivée de la manière suivante :
"La personne
concernée n'est pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite
traditionnelle de recrutement, à savoir notamment, membre de l'Union européenne
ou de l'Association de Libre-Echange (art. 21 de la Loi fédérale sur les
étrangers – LEtr).
En vertu de
l'art. 23 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) seules les demandes
concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une
formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle
sont prises en considération.
De plus,
l'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est
prouvé qu'aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d'un Etat
membre de l'UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. L'employeur
doit entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les
quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux
agences privées de placement et offices régionaux de placement – pour trouver
un travailleur.
L'autorisation
sollicitée ne peut en conséquence lui être octroyée."
G.
Dans l'intervalle, C._______________, qui devait
débuter son activité le 1er juin 2013, ne s'est pas présenté au
garage. De ce fait, il n'a pas été engagé.
H.
Le poste de mécanicien automobile a été annoncé
à l'ORP de Pully, qui a confirmé son inscription le 28 juin 2013 (la date de
confirmation, biffée sur l'exemplaire produit est néanmoins lisible). Ce poste
avait été précédemment annoncé, apparemment à cet ORP également, en date des 27
juin 2008, 8 juin 2009, 31 mai 2010, 30 janvier 2011 et 30 juillet 2011.
I.
Par acte du 10 juillet 2013 de son conseil,
"X.________________, Y.________________", a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre
la décision du 10 juin 2013, concluant à son annulation et à la délivrance
d'une autorisation en faveur de Z._______________. La cause a été enregistrée
avec la référence PE.2013.0274.
Par lettre de son avocat datée du
lendemain et reçue le 15 juillet 2013, la recourante a demandé, à titre
provisionnel et d'extrême urgence, que Z._______________ soit autorisé à
séjourner et à travailler en Suisse.
Par décision du 23 juillet 2013, le
juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Le 6 août 2013, le SPOP a indiqué
qu'il renonçait à se déterminer.
Le 21 août 2013, le SDE s'est
déterminé, concluant au rejet du recours, aux motifs que Z._______________, en
tant que ressortissant extra-communautaire, ne possède pas les qualifications
professionnelles particulières pour que sa candidature puisse être prise en
considération, d'une part et que les recherches préalables effectuées sur le
marché local de l'emploi ne sont pas suffisantes, d'autre part.
J.
Par lettre du 13 juin 2013 adressée à
"X.________________, Y._______________ & B._______________", à
l'avenue ***************, à 1.************, le SDE a imparti à cette dernière
un délai pour se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés, à savoir
d'employer à son service Z._______________ depuis le 1er mai 2013 en
dehors de toute autorisation.
Le 27 juin 2013, le
"X.________________", sous la signature d'Y.________________, a
reconnu les faits et a fait état d'un malentendu.
K.
Le 4 juillet 2013, le SDE a adressé à
"X.________________, Y._______________ & B._______________", à
l'avenue ***************, à 1.************, la décision suivante :
"1.
X.________________, Y._______________ & B._______________ doit, sous menace
de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une
durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas
d'engagement de main d'œuvre étrangère. Par ailleurs, et si ce n'était pas
encore fait, vous voudrez bien immédiatement rétablir l'ordre légal et cesser
d'occuper le personnel concerné.
2. un émolument
administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la charge de
X.________________, Y._______________ & B._______________."
L.
Par acte du 3 septembre 2013 de son conseil,
"X.________________, Y.________________", a recouru devant la CDAP
contre la décision du SDE du 4 juillet 2013, concluant à son annulation et à la
jonction de la cause avec la procédure PE.2013.0274. A titre liminaire, elle
fait valoir que la décision est adressée à une société en nom collectif qui
n'existe plus.
Le 4 octobre 2013, le SDE s'est
déterminé et a rendu une nouvelle décision, de contenu identique à celle du 4
juillet 2013, sous réserve qu'elle est cette fois-ci dirigée contre
"X.________________, Y.________________" et qu'elle a été notifiée
par l'intermédiaire du mandataire de cette dernière.
M.
Le 24 octobre 2013, sous la plume de son
conseil, la recourante a indiqué que son recours dirigé contre la décision du 4
juillet 2013 était devenu sans objet et a demandé qu'il le soit constaté, aux
frais du SDE.
Le 28 octobre 2013, la recourante a
déposé des déterminations complémentaires, par le biais de son avocat.
Le 29 octobre 2013, le juge
instructeur a informé les parties que la nouvelle décision du 4 octobre 2013 ne
rendait pas sans objet le recours interjeté par "X.________________,
Y.________________", que l'instruction se poursuivait en application de
l'art. 83 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD; RSV 173.36) et que le tribunal considérera que le recours du 10
juillet 2013 est dirigé contre la nouvelle décision du 4 octobre 2013. Les
parties étaient également informées que sauf autre intervention dans un délai
au 19 novembre 2013, le tribunal délibérerait à huis clos et notifierait son
arrêt par écrit.
Aucune des parties n'est intervenue
dans le délai fixé.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La première décision litigieuse, du 10 juin
2013, refuse la prise d'emploi demandée.
a) Tout d'abord, la recourante se
plaint du fait que la décision attaquée a été adressée à la société
"X.________________ SA", qui n'existe pas, alors qu'elle-même est une
entreprise individuelle.
Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours
au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la
décision ou du jugement attaqué. Les décisions sont en principe notifiées à
leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1
LPA-VD).
Dans le cas particulier, la
décision attaquée était adressée à la société "X.________________
SA", qui, selon l'extrait du registre du commerce sur Internet, est une
société qui est désormais en liquidation, alors qu'elle visait en réalité la
recourante, qui est une entreprise individuelle. Il s'ensuit que la
notification est irrégulière. Il reste qu'une notification viciée n'est pas
dépourvue de conséquences, dans la mesure où le destinataire d'un tel envoi
reste tenu pour sa part par le principe général de la bonne foi.
La protection des parties est
suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but
malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les
circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite
en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un
préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui
imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 132 I 249 consid. 6 p.
253; 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les
références; AC.2013.0183 du 3 juillet 2013; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013; ZB1
95/1994 p. 530 consid. 2; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi
dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative,
Zurich 1992, p. 231 s.).
Ici, l'autorité visait l'entreprise
individuelle recourante qui avait déposé la demande de prise d'emploi. La
décision attaquée est du reste parvenue en mains de cette dernière, qui a été
en mesure de déposer un recours devant la CDAP en temps utile. L'entreprise
recourante n'a en conséquence pas subi de préjudice résultant de la notification
irrégulière. Ce grief est en conséquence rejeté.
b) La recourante reproche ensuite à
la décision attaquée de ne contenir aucune référence concrète à l'affaire, se
bornant à donner des indications d'ordre général.
Les articles 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;
RS 101.01) confèrent à toute personne le droit d'exiger qu'une décision soit
motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. En règle
générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui
l'ont guidée de manière à ce que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid.
4.3
p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les
références; PE.2008.0398 du 3 février 2009).
La décision négative du SDE est
motivée par référence aux articles 21 (ordre de priorité) et 23 (qualifications
personnelles) de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS
142.
). Elle n'est guère explicite et il faut procéder par déduction pour
comprendre que la demande est rejetée en raison de l'absence de qualifications
personnelles du travailleur d'une part, et du fait que l'employeur n'a pas
entrepris toutes les démarches nécessaires pour trouver un travailleur sur le
marché local, d'autre part. Dans le cadre du recours, l'autorité intimée a
quelque peu développé les motifs de sa décision. Cependant, l'imprécision dans
la motivation n'a pas empêché la recourante de faire valoir ses griefs. Dans
ces circonstances, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle
décision dont la motivation serait plus explicite.
c) Est litigieuse la question de
savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé la demande
d'autorisation de séjour avec activité lucrative formulée par la recourante
pour un ressortissant serbe.
ca) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1,
493.
consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités). A teneur
de son art. 2, la LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1), ce qui est
le cas ici, s'agissant d'un ressortissant serbe.
cb) Aux termes de l'art. 18 LEtr, un
étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée
aux conditions suivantes:
"a. son admission sert les intérêts
économiques du pays;
b. son employeur a déposé une demande;
c. les
conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies."
Ces conditions sont cumulatives.
Selon le chiffre 4.3.1 des Directives et Commentaires de l'Office fédéral des
migrations (ODM), Domaine des étrangers, version remaniée et unifiée dans sa
teneur au 25 octobre 2013 (ci-après : "les directives"), il ne s'agit
pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée
disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts
particuliers.
cc) Selon l'autorité intimée, la
recourante n'a pas déployé d'efforts suffisants pour trouver un candidat sur le
marché local de l'emploi.
Aux termes l'art. 21 al. 1 LEtr, un
étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que
s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un
Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
Concernant les efforts de recherche
de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives prévoient en
particulier ce qui suit (ch. 4.3.2.2) :
"L’employeur doit être en mesure de rendre crédibles les efforts
qu’il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue
d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats
ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront
contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il
convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à
la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées
suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la
signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes
ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non
pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou
techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question,
etc."
Dans leur jurisprudence constante,
le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré qu'il fallait se montrer
strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de
manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la
jurisprudence a-t-elle en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il
apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur
s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des
qualifications comparables (cf., en dernier lieu, arrêts PE.2013.0125 du 16
octobre 2013; PE.2013.0102 du 17 juin 2013; PE.2012.0285 du 4 décembre 2012;
PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010, et les arrêts
cités). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si
les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En
outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et
auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la
demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêts
PE.2012.0285, précité; PE.2012.0010 du 23 mars 2012).
Dans le cas d'une ressortissante
polonaise, proposée pour un poste d'aide de cuisine, il a été jugé que
l'annonce du poste vacant à l'office régional de placement et la mention de
quatre offres de services insatisfaisantes ne suffisaient pas. Outre l'annonce
du poste vacant à l'office régional de placement, il aurait été nécessaire de
faire paraître des annonces dans la presse quotidienne ou spécialisée
(PE.2006.0265 du 8 novembre 2006). L'envoi de cinq télécopies à différents
offices régionaux de placement et une seule annonce dans la presse n'ont pas
davantage été jugés suffisants, d'autant moins que les démarches pour trouver
une collaboratrice sur le marché indigène avaient été entreprises alors que la
ressortissante polonaise occupait déjà son poste sans autorisation (PE.2006.0439
du 15 novembre 2006). De même, la réponse à sept annonces spontanées de
travailleurs sur Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le
recours ponctuel a une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants
(PE.2006.0388 du 16 octobre 2007). Il a également été jugé que l'employeur qui
n'a effectué des recherches de candidats qu'en publiant l'offre d'emploi sur
son propre site internet sans faire d'autres démarches, notamment sans annoncer
le poste à l'ORP, n'a pas déployé d'efforts de recrutement suffisants sur le
marché indigène (PE.2008.0260 du 24 février 2009). Il a été jugé de même de
l'employeur qui n'a passé qu'une annonce dans la presse, peu de temps avant le
dépôt de la demande de prise d'emploi litigieuse, sans jamais annoncer le poste
vacant à l'ORP ni pris contact avec une quelconque agence de placement
(PE.2008.0219 du 22 janvier 2009) ou encore de celui qui n'a publié qu'une
seule annonce auprès de l'ORP, non seulement après le dépôt de la demande de
main-d'œuvre étrangère mais aussi environ dix jours après la décision de refus
de l'autorité intimée (PE.2013.0125 du 16 octobre 2013).
Des pièces du dossier il ressort
qu'avant le dépôt de la demande d'autorisation litigieuse, la recourante n'a
contacté que l'ORP de la Glâne, alors qu'elle se plaint d'avoir engagé sept
personnes différentes en qualité de mécanicien, de réparateur, respectivement
de dépanneur en l'espace de quelques années seulement et que l'ORP ne lui avait
pas transmis de candidature, à l'exception de celle de C._______________ qui a
fait défection. Puisque les démarches auprès de l'ORP ne portaient pas leurs
fruits, il appartenait à la recourante d'élargir son champ de recherches. En ne
faisant état d'aucune autre démarche concrète en vue de trouver du personnel, au
moyen d'annonces dans la presse, auprès d'agences de placement privées ou sur
des sites Internet de recherches d'emploi comme on aurait pu s'y attendre, elle
ne satisfait à l'évidence pas à son obligation de recherches sur le marché du
travail indigène. Postérieurement à l'engagement de Z._______________ et à la
décision attaquée, la recourante a annoncé le poste à l'ORP de Pully, le 28
juin 2013 selon la date figurant sur la pièce produite, biffée mais néanmoins
lisible. Plus tard encore, elle s'est renseignée auprès d'une agence de
location de services (2.*************** en l'occurrence) sur les tarifs et
conditions générales d'engagement. Elle a apparemment également contacté un
bureau local de placement de personnel (3.***************, à 1.************, en
l'espèce), qui lui a semble-t-il récemment transmis la candidature d'un
ressortissant suisse, qui ne correspondrait malgré tout pas au profil qu'elle
recherche puisque le candidat ne possède pas de permis poids lourd. Quoiqu'il
en soit, la démarche auprès de 3.*************** - ou d'une autre agence de
placement - est tardive.
Dans ces conditions, au vu des
exigences élevées posées par la jurisprudence en la matière, on ne saurait
retenir que tous les efforts ont été déployés par la recourante en vue de
trouver un travailleur sur le marché indigène. C'est au contraire par pure
convenance personnelle que la recourante a engagé son petit cousin, alors
qu'elle avait indiqué à l'ORP de la Glâne, au mois de février 2013, qu'elle
était satisfaite de C._______________ et qu'elle pourrait l'engager dès qu'il
aurait obtenu son permis poids lourd. Elle ne pouvait savoir à ce moment que
C._______________ ne se présenterait pas à son poste de travail le 1er
juin 2013 (la demande concernant Z._______________ est en effet datée du 25
avril 2013). Quant aux problèmes de santé invoqués, tant du côté de
l'administratrice que de son époux, ils ne dispensaient pas la recourante
d'accomplir les efforts de recrutement nécessaires.
Partant, la décision refusant la
demande d'autorisation pour Z._______________ est justifiée.
2.
La sommation du 4 octobre 2013 est dirigée
contre la recourante. Elle a été valablement notifiée à son conseil. Il
convient de considérer que le recours déposé contre la décision du 4 juillet
2013, qui a été annulée et remplacée par celle du 4 octobre 2013, n'a pas perdu
son objet mais est désormais dirigé contre la décision du 4 octobre 2013.
a) L'art. 11 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a la teneur suivante:
"1 Tout
étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit
la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
2.
Est considérée
comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure
normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.
3.
En cas
d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par
l'employeur."
La notion d'activité lucrative
telle qu'elle était définie par l'art. 6 de l’ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, a
été reprise sans modification à l'art. 11 al. 2 LEtr.
Aux termes de l'art. 91 LEtr, un
devoir de diligence incombe à l'employeur et au destinataire de services:
"1
Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à
exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en
se renseignant auprès des autorités compétentes.
2.
Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services
transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit la prestation de
services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre
de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes."
L'art. 122 al. 1 et 2 LEtr prévoit
ce qui suit :
"1 Si un employeur enfreint
la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter
entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs
étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.
2.
L'autorité
compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.
3.
(…)"
b) Pour sa défense, la recourante
expose qu'au vu des problèmes de santé rencontrés A.__________________ et des
difficultés à trouver quelqu'un pour le seconder, elle est allée se renseigner
auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 1.************ pour savoir si
son petit-cousin, alors en vacances en Suisse, pouvait obtenir une autorisation
de travail temporaire, le temps de trouver un autre employé. La responsable du
bureau lui aurait alors fait la liste des documents à fournir en vue du dépôt
d'une demande d'autorisation de travail (contrat de travail, police
d'assurance-maladie, contrat de bail loyer, acte de naissance et photos du
travailleur). La recourante reproche à l'autorité communale de l'avoir mal
renseignée et prétend qu'elle aurait dû lui demander une lettre d'engagement
soumise à la condition de l'obtention de travailler plutôt qu'un contrat de
travail, ce qui lui a porté préjudice. Elle conteste avoir eu l'intention
d'enfreindre la loi. En bref, elle s'est crue en droit d'employer
Z._______________.
ba) L'arrêt GE.2005.0091 du 28
septembre 2005 rappelle qu'ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble
de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration
et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences
d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265
consid. 2a p. 269/270). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi
exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle
lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placé dans
celles-ci (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b/2a p. 125; 118 Ib 580
consid. 5a p. 582/583). De la même façon, le droit à la protection de
la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement
de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitime (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et
les réf.; 111 Ib 124 consid. 4; André Grisel, Traité de droit
administratif, 1984, vol. I p. 390 sv). Entre autres conditions toutefois,
l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une
situation concrète (cf. ATF 125 I 267 consid. 4c p. 274) et
celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de
l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de
préjudice (cf. ATF 121 V 65 consid. 2a p. 66/67, 114 Ia 207
consid. 3a p. 213 fv.).
bb) Dans le cas particulier, la
recourante n'apporte pas le début d'une preuve qu'une garantie lui aurait été
donnée qu'une autorisation serait délivrée. Par ailleurs, on ne voit pas
comment l'autorité communale l'aurait induite en erreur en lui demandant
d'annexer des pièces à une demande qui allait de toute façon être soumise au
SDE, comme cela résultait du formulaire rempli par la recourante. C'est en
définitive la recourante qui est partie du principe qu'elle obtiendrait
l'autorisation demandée. En l'absence d'une promesse effective ou d'une
assurance concrète de la part de l'autorité, la recourante ne peut invoquer une
violation de la protection de sa bonne foi.
c) En employant Z._______________ à
son service dès le 1er mai 2013 sans détenir l'autorisation idoine,
la recourante a violé ses obligations résultant de l'art. 91 al. 1 LEtr. C'est
en conséquence à juste titre que l'autorité intimée l'a sanctionnée.
d) La sanction se limitant à une
sommation, le principe de proportionnalité est respecté. Contrairement à ce que
soutient la recourante, la sommation n'est nullement limitée aux employeurs
récidivistes.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées. Les frais sont
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions des 10 juin 2013 et 4 octobre 2013
du Service de l'emploi sont confirmées.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________________, Y._______________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.