PE.2013.0275
CDAP - PE.2013.0275 - 2013-10-07 - X.______________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
7 octobre 2013Français5 min
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N° affaire:
PE.2013.0275
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.10.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22-1
Résumé contenant:
Pas de restitution du délai pour effectuer l'avance de frais au motif que le recourant a confondu ce délai et celui qui lui était imparti pour payer l'émolument de la décision faisant l'objet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 octobre 2013
Composition
M. François Kart, président; MM. Pierre Journot et Pascal Langone,
juges
Recourant
X._______________, à Lausanne, représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 7 juin 2013 lui refusant une autorisation de travail
Faits
Vu les faits suivants
- vu le recours transmis le 10 juillet 2013 à la cour de céans,
- vu l'accusé de réception du 11 juillet 2013 impartissant au
recourant un délai au 12 août 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500
fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la prolongation de délai accordée au 30 août 2013 par avis du
tribunal du 13 août 2013 qui précise que ce délai ne sera pas prolongé,
- vu l'arrêt du 13 septembre 2013 par lequel le recours a été déclaré
irrecevable, l'avance requise n'ayant pas été effectuée dans le délai prolongé
au 30 août 2013,
- vu la requête du recourant du 28 septembre 2013 tendant à la
restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais requise,
Considérants
- que, selon l'art. 22 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, la demande
motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase),
- que cette disposition
s’interprète de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès
l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (cf. art. 118
al. 1 LPA-VD).
- que, par empêchement non fautif,
il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force
majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables,
- que la partie qui désire obtenir
une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est
non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux
d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990,
ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar
zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich
1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème
éd., Berne 1983, p. 62; références citées),
- que, selon la jurisprudence, il
n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la
faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. TF
2C_98/2008 du 12 mars 2008),
- qu'en l'espèce, le recourant expose avoir confondu le délai imparti
pour effectuer l'avance ce frais dans le dossier PE.2013.0275 et le délai qui
lui avait été imparti par le Service de l'emploi pour payer l'émolument de
décision,
- que cette erreur résulte ainsi d'une négligence,
- que cette négligence, imputable à la partie elle-même, ne constitue
ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles excusables,
- que, en conséquence, la demande de restitution du délai doit être
rejetée,
- que, compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans
frais,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête de restitution de délai est rejetée.
II.
L'arrêt d'irrecevabilité du 13 septembre 2013
est confirmé.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 7 octobre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.