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Décision

PE.2013.0275

CDAP - PE.2013.0275 - 2013-10-07 - X.______________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

7 octobre 2013Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le recours transmis le 10 juillet 2013 à la cour de céans,

- vu l'accusé de réception du 11 juillet 2013 impartissant au

recourant un délai au 12 août 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500

fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu la prolongation de délai accordée au 30 août 2013 par avis du

tribunal du 13 août 2013 qui précise que ce délai ne sera pas prolongé,

- vu l'arrêt du 13 septembre 2013 par lequel le recours a été déclaré

irrecevable, l'avance requise n'ayant pas été effectuée dans le délai prolongé

au 30 août 2013,

- vu la requête du recourant du 28 septembre 2013 tendant à la

restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais requise,

Considérants

- que, selon l'art. 22 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un

délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, la demande

motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de

celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase),

- que cette disposition

s’interprète de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès

l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (cf. art. 118

al. 1 LPA-VD).

- que, par empêchement non fautif,

il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force

majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables,

- que la partie qui désire obtenir

une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est

non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux

d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990,

ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar

zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich

1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème

éd., Berne 1983, p. 62; références citées),

- que, selon la jurisprudence, il

n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la

faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. TF

2C_98/2008 du 12 mars 2008),

- qu'en l'espèce, le recourant expose avoir confondu le délai imparti

pour effectuer l'avance ce frais dans le dossier PE.2013.0275 et le délai qui

lui avait été imparti par le Service de l'emploi pour payer l'émolument de

décision,

- que cette erreur résulte ainsi d'une négligence,

- que cette négligence, imputable à la partie elle-même, ne constitue

ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective due à

des circonstances personnelles excusables,

- que, en conséquence, la demande de restitution du délai doit être

rejetée,

- que, compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans

frais,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête de restitution de délai est rejetée.

II.

L'arrêt d'irrecevabilité du 13 septembre 2013

est confirmé.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 7 octobre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.