PE.2013.0276
CDAP - PE.2013.0276 - 2013-08-21 - A. X._____, B. Y.__ X._____/Service de la population (SPOP)
21 août 2013Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0276
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.08.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________ X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et
M. Pierre-André Berthoud, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A. X.________ et B.
Y.________ X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et B. Y.________ X.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2013 refusant une
autorisation d'établissement en faveur de B. Y.________ X.________ et lui
délivrant une autorisation de séjour UE/AELE
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 16 mai 2013, refusant d'octroyer une autorisation d'établissement à B.
Y.________ X.________, ressortissante belge née en 1974, et lui délivrant une
autorisation de séjour UE/AELE,
-
vu le recours formé le 27 juin 2013 (date du
cachet postal) par l'intéressée et par son mari A. X.________ contre cette
décision,
-
vu le courrier du SPOP du 10 juillet 2013,
transmettant ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal comme objet de sa compétence,
-
vu l'accusé de réception du 11 juillet 2013,
adressé par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 12 août
2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité
du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que les recourants n'ont ni requis de
Considérants
prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande
de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 21 août 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.